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Du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet face au principe de séparation des pouvoirs en droit positif congolais.


par Apollinaire KALENGA NDJIBU
Université de Kabinda - Graduat en droit privé et judiciiare 2019
  

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CHAP II : DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET

SECTION 1 : BASE JURIDIQUE

§1 RAPPORT ENTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE MINISTERE PUBLIC

Le Ministre de la Justice, organe indépendant qui a le pouvoir d'injonction sur le Ministère Public qui jouit aussi de l'indépendance qui est relative.

Ceci se justifie par le fait qu'étant placé sous l'autorité du Ministre de la Justice par le canal du Procureur Général près la Cour de Cassation ou le Procureur Général près la Cour d'Appel selon le cas, sans interférer dans la conduite de l'action publique, mais celui-ci peut donner injonction au ministère public.23(*)

Ainsi, au terme des articles 70, 72 et 73 in fine de la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est confié au Ministre de la Justice le Pouvoir d'injonction sur le Procureur Général près la Cour de Cassation et sur le Procureur le Procureur Général près la Cour d'Appel. Il peut donner ordre à chacun de ces hauts magistrats de mettre l'action publique en mouvement.

Il en ressort également de l'article 15 alinéa 2 de la loi organique n°06/020 du 10 Octobre 2006 portant statut du magistrat tel que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 01 Août 2015 qui prévoit que le Ministre de la Justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet.24(*) Même si la loi n'a pas indiqué le contour ou la forme de cette injonction, la doctrine oriente sa compréhension en deux dimensions :

- Le ministre de la justice peut donner d'injonctions positives au procureur général près la cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel, à l'Auditeur près la haute cour militaire, de mettre en mouvement l'action publique,25(*) ce qui signifie qu'il peut adresser les instructions générales sur l'action publique.

- Le ministre de la justice ne peut pas donner d'injonction négative au procureur général près la cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel, c'est-à-dire il ne peut pas donner les ordres de ne pas poursuivre tel justiciable ou de classer sans suite un dossier.

Cependant, les articles précités viennent rabaisser l'indépendance du ministère public jusqu'au niveau de l'époque du code de l'organisation et de la compétence judiciaire du 31 Mars 1989 sous le MPR parti-Etat.

Sous d'autres cieux par contre, une solution a été adopter et apparaît aux yeux d'un observateur averti, non seulement la plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi lors de la rédaction de la constitution après l'Etat Indépendant du Congo, le constituant a accordé une grande attention aux structures du parquet. Pour éviter que les pouvoirs du ministère public puissent être utilisés de façon politique erronée, ce qui avait été le cas sous le régime fasciste, qui avait jugé nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui avait jusque-là placé le ministère public sous l'autorité du ministre de la justice. Le constituant n'a pas toutefois jugé nécessaire de séparer les magistrats du siège et du parquet en deux corps distincts.

Car les uns et les autres sont recrutés au terme du même concours public. Pour mieux garantir une indépendance effective des juges et magistrats du parquet, l'assemblée constituante a en outre opté pour une formule très simple d'autonomie » de la magistrature, en déposant que toutes les décisions liées au statut des magistrats (du siège et du parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du conseil supérieur de la magistrature et qu'une majorité correspondant aux deux tiers de ses membres serait constituée de magistrats directement élus par leurscollègues.26(*)

En outre, les membres du ministère public dans l'exercice de leur mission, jouissent d'une indépendance vis-à-vis des institutions judiciaires auprès desquelles ils sont attachés. C'est pourquoi, bien que précédent, les magistrats n'ont aucunement pas qualité d'avaliser le ministère public ou d'émettre des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions, critiquer l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, lui adresser des reproches ou des éloges, et ils ne peuvent en principe, lui adresser un blâme, des ordres ; ceci dans le souci de préserver l'autonomie de cet organe, surtout en matière répressive.

Certes, il y a des exceptions à ce principe, qui se justifient par le rapport et par la nécessité de l'harmonie processuel en matière répressive où le juge apprécie la légalité et la régularité des actes du ministère public ainsi que le fondement de ses prétentions et allégations. C'est ainsi qu'en matière de flagrance, le Tribunal, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes27(*), peut décider la mise en détention préventive du détenu si à l'échéance du délai de cette procédure, l'affaire n'est pas suffisamment instruite pour qu'il intervienne le jugement. D'autres exceptions telles que les visites domiciliaires durant l'instruction préparatoire fixée à l'article 22 du code de procédure pénale, des articles 86, 87 et 88 sur le jugement d'incompétence du juge de paix pouvant conduire devant le ministère public près le tribunal de grande instance, les infractions d'audience quant à elle, sont dans le chef d'un militaire, renseignent sur la limite du principe d'indépendance du ministère public.

Toutes ces exceptions démontrent que selon les règles de la compétence, m le ministère public, ni le juge ne peuvent se donner d'injonctions ou d'ordres vis-à-vis des justiciables.

Le ministère public est indépendant en matière pénale qu'en matière civile. Il décide de la suite d'une action publique portée à son cabinet, il peut classer sans suite, soit par amende transactionnelle, soit le fixer.

Cette réflexion peut être proposée par la doctrine la plus autorisée qui peut soutenir qu'il faut « dépolitiser la justice » en supprimant tout pouvoir du ministre de la justice dans les actions individuelles et en imaginant un système d'un parquet véritablement indépendant du pouvoir exécutif28(*) ce qui peut faire que la collaboration entre ces deux organes ne puisse perdre de sens afin d'être considérée comme une interférence ou une injonction que le ministre de la justice arrive à donner.

* 23 Art 70 de la loi-organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O RDC, n°Spé, 4 Mai 2013.

* 24 T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, et compétences judiciaires, TOME II, 6ème éd. BUKAVU, 2008, p. 155.

* 25 T. KAVUNDJA, IDEM.

* 26F. KABASELE, le ministère public congolais, organe fortement hiérarchisé nécessitant sa réforme, mémoire, 12 Droit, UNIKIN, 2010.

* 27Art 6 de l'ordonnance-loi du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, JOROZ n°G, 15 Mars 1978.

* 28J. PRADEL, Procédure pénale. Paris, 16ème éd. CUJAS, 2011, n°158 cité par T. KAVUNDJA, Doit judiciaire congolais, Tome II, op. cit, p. 157.

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