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Du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet face au principe de séparation des pouvoirs en droit positif congolais.


par Apollinaire KALENGA NDJIBU
Université de Kabinda - Graduat en droit privé et judiciiare 2019
  

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§2 ETENDUE DU POUVOIR DU MINISTRE DE LÀ JUSTICE

Le ministre de la justice en République Démocratique du Congo comme dans d'autres pays doit veiller au bon fonctionnement du « système judiciaire ».

Tous les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre ayant lajustice dans ses attributions.29(*) Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet afin d'initier une instruction sur une affaire pénale déterminée.

S'agissant du pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la justice sur le ministère public, il faut souligner que ce droit n'emporte pas celui de veto.

En effet, l'Etat dispose de trois pouvoirs traditionnels tels que dit ci-haut : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Sans raison de nous répéter, le pouvoir exécutif a pour mission principale d'exécuter les lois élaborées par le pouvoir législatif. La loi pénale élaborée par le pouvoir législatif doit aussi être exécutée par le pouvoir exécutif et cela par le truchement du ministère de la justice et garde des sceaux.

Ainsi, par injonctions d'exercer l'action publique que le ministre de la justice que le ministre de la justice peut donner au ministère public, il accomplit à cet effet l'une des missions fondamentales du pouvoir exécutif en matière d'exécution des lois. Lui-même ne peut pas exercer cette action publique puisqu'il n'est pas magistrat de parquet et que cette attribution relève exclusivement du pouvoir judiciaire.

Le pouvoir du ministre de la justice ne se limitera donc qu'à donner des injonctions, et l'action publique ne sera exercée que par le ministère public car c'est lui seul qui représente la société toute entière et aussi le pouvoir exécutif auprès des juges ; c'est celui seul, l'avocat de a société

Le droit de veto qui est celui de lever un obstacle à l'exercice de l'action publique, ne peut pas trouver des justifications suffisantes dans le cadre du droit congolais actuel de la procédure pénale30(*) selon le professeur KISAKA, il y a plusieurs raisons contre le droit de veto dont : II est d'abord difficile d'admettre l'existence de ce droit de veto au ministre de la justice compte tenu du principe intangible de séparation de pouvoir reconnu à chacun de trois organes traditionnels de l'Etat à savoir : le législatif, l'exécutif et le judiciaire. En vertu de ce principe, la mission dévolue au pouvoir judicaire, celle de dire le droit ne peut en aucun cas être régulièrement accomplie par un membre du pouvoir exécutif qui est le ministre de la justice.

Il convient enfin de faire observer que l'exercice du droit de veto peut se heurter à une règle destinée à assurer la liberté du ministère public : la liberté de la parole. Un officier du ministère public peut, à l'audience, développer oralement autres choses que des ordres lui données ou des instructions reçues, sans faute quelconque. Il s'agit d'un principe généralement admis en procédure pénale, largement et traditionnellement suivi par la pratique judiciaire.31(*)

Le Professeur BAYONA-ba-MEA est également de même avis que le ministre de la justice n'a pas le droit de veto contre les actes du ministère public bien que ce dernier exerce ses fonctions sous son autorité.

L'article 70 de l'OFCJOJ dispose : « les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions ». N'est-ce pas contredire le principe de la plénitude de l'action publique qui appartient au ministère public ?

Le Professeur M. BAYOMA ne le pense pas, pour lui, il est certain que le ministre de la justice n'est pas un super officier du ministère public. Mais il est tout aussi certain que celui-ci n'est pas étranger au déroulement du procès pénal.

La doctrine classique analyse cette autorité en un droit d'injonction, qui s'exerce sous trois formes :

ü Un droit d'ordonner des poursuites ;

ü Un droit d'impulsion ;

ü Un droit de regard.

Mais il faut aussi signaler que la doctrine classique n'a jamais voulu reconnaître au ministre de la justice un « droit de veto » qui consiste à empêcher l'exercice de l'action publique.

A) SELON LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

La constitution du 18 Février 2006 réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance voudrait que les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ne soientsoumis qu'à l'autorité de la loi, ils ne doivent recevoir d'injonction venant de qui que ce soit.

Le monde judiciaire comprend les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Ces derniers composants ainsi le ministère public et qui ont pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commis sur le territoire national, rassembler les moyens de preuves, poursuivre leurs auteurs, fixer les dossiers à la juridiction compétente, réclamer la condamnation et enfin, veiller à l'exécution de la peine.

En outre, ils recouvrent les plaintes et dénonciation, ils font tous les actes d'instruction (Art 67 d'OFCJOJ). Ils sont placés sous l'autorité du ministre de la justice sur injonction de qui, ils peuvent initier ou continuer toute instruction préparatoire32(*), cas du procureur général près la cour de cassation.

Or la constitution du 18 Février 2006 en son article 149 stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux. Malgré que les parquets ne sont pas cités parmi les institutions auxquelles le pouvoir judiciaire est dévolu comme ils viennent prêter main forte au judiciaire il serait vrai que le parquet soit totalement indépendant du pouvoir exécutif dans l'accomplissement de cette tâche afin que l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs soit effective.

Comment pouvons-nous alors apprécier le pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la justice sur le procureur général près la cours de cassation ? Ensuite, les magistrats du parquet peuvent-ils continuer à l'état actuel à demeurer sous l'autorité du ministre de la justice.

En réponse à cette question, nous pensons que la constitution a tranché en faveur du pouvoir judiciaire. Le parquet dans sa mission de rechercher les infractions, doit jouir d'une indépendance totale. Ainsi, le pouvoir exécutif doit pour sa part, lui garantir les moyens, la soumission du parquet au ministre de la justice membre du pouvoir exécutif dans l'accomplissement de sa tâche judiciaire peut entraîner des conséquences néfastes pour les justiciables.

Le pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur le ministère public justifie son pouvoir d'injonction sur le procureur général près la cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel. Ainsi, ce dernier, sur injonction partisane du ministre de la justice, pourra étouffer certains dossiers sensibles pour le pouvoir exécutif et également inculper certaines personnes jugées indésirables par le pouvoir exécutif; comme tel est le cas avec les propositions des lois MÏNAKU et SAKATA que nous considérons à notre humble avis comme un poison contre l'appareil judiciaire congolais. Nous avons constaté que ces propositions de lois présentent des modifications amères et abjectes qui constituent une violation grave des dispositions des articles 82, 149, 151 et 152 de la constitutionet tendant à usurper les prérogatives du président de la République pour les conférer par une loi-organique au ministre de la justice, membre du gouvernement. Ces propositions des lois (MINÂKU ET SAKATÂ) tendent à faire du ministre de la justice un interface entre l'exécutif et le judiciaire alors que la constitution ne le prévoit nulle part.

Ces lois veulent créer un autre organe de gestion des magistrats alors que le Conseil Supérieur de la Magistrature a été institué à cette fin (article 149 et 151 de la constitution), elles font intervenir le ministre de la Justice à l'élaboration du budget judiciaire alors que cette compétence est révolue au seul Conseil Supérieur de la Magistrature (article 149 alinéa 2 de la constitution) ; elles confondent le pouvoir d'injonction qui est limitée à la saisine et ouverture des enquêtes judiciaires à la plénitude de l'action publique, réservée au seul procureur général près la cour de cassation et près la cour d'appel aux fins d'assurer la supervision de toute instruction répressive. Donc elles transvertissent le pouvoir d'injonction du ministre de la justice en plénitude de l'action publique, en conséquence sur son injonction, le magistrat et est obligée sous réserve des sanctions disciplinaires à lui faire rapport (au ministre de la justice) par écrit, d'où celui qui décide de leur issue et non le magistrat.

* 29 Art 70 de la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire.

* 30KISAKA-KIA NGOYI, Cours de procédure pénale, 2ème Graduât Droit, UNÎKIN, 1989-1990, p. 46.

* 31R. MERLE et V. VITU, Traité de procédure pénale, p. 85 et S cité par G. KILALA PENE AMUNA, les attributions du ministère public et procédure pénale, TOME 1, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006, p. 56.

* 32Art 72 de la loi-organique n°13/011-B du 11 Avril 2O13, op. cit.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore