WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité environnementale en droit congolais face aux nouveaux risques. Cas de l’exploitation du pétrole.


par Fabien MUHAMED ABDOUL
Université Libre des Pays des Grands Lacs de Bukavu (ULPGL /BUKAVU) - Licence en droit privé et judiciaire 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE I : FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE DANS LE SECTEUR PETROLIEREN RDC

Dans ce chapitre il est question tout d'abord d'analyser la théorie existante sur la responsabilité en matière environnementale constituant son fondement et d'analyser le Droit congolais de l'environnement en vue de dégager les notions mises en place par le législateur Congolais pour fonder la responsabilité dans le domaine de l'environnement et déboucher aux propositions à la lumière de la théorie existante.

Section 1 : Théorie sur la responsabilité en matière d'environnement

Il est impérieux avant tout examen de la responsabilité environnementale, de faire un aperçu sur l'évolution de la responsabilité civile classique basée sur la faute vers la responsabilité civile sans faute, qui devra, selon nous, fonder la responsabilité environnementale.

En effet, le droit de la responsabilité civile a connu, depuis les grandes codifications civiles du 19e siècle un développement considérable dans le sens de l'extension des cas de responsabilités sans fautes17(*). D'une manière générale, en occident, le législateur a organisé, dans les lois spéciales, un régime exceptionnel de compensation basé sur le risque et non sur la faute, de manière à pallier l'injustice sociale résultant de l'application du régime de droit commun.18(*)

A ces propos, Jean-Louis Baudoin a signalé les divers facteurs sociaux, économiques et juridiques qui ont provoqué cette évolution, parmi lesquels il convient de citer l'accroissement des risques d'accident, et des dommages aux biens et aux personnes dus à la mécanisation, l'essor de la technique ainsi que le développement de l'industrialisation qui a pour effet d'augmenter le nombre des accidents19(*). Il faut ainsi noter que, dans un contexte des risques accru, les théories de la responsabilité subjective basées sur l'article 258 du code des obligations congolais sont en train d'évoluer.

Le Professeur Tercier note que « la multiplication des risques qui caractérise notre société ne peut qu'amener le législateur à envisager de nouvelles responsabilités objectives. C'est pourquoi certains auteurs ont proposé de remplacer ou compléter le système actuel par la reconnaissance du principe général imposant une responsabilité objective aggravée pour quiconque crée un danger accru pour les tiers20(*).

En Droit congolais, il faut noter cette objectivisation de la responsabilité civile ; on sort de seule logique de la faute délictuelle c'est-à-dire une responsabilité pour faute basée sur les articles 258 et 259 du code des obligations vers la responsabilité quasi-délictuelle c'est-à-dire une responsabilité sans faute du civilement responsable basée sur les articles 260 à 262. Il s'agit de la responsabilité pour fait d'autrui. Il faut noter que la responsabilité du fait d'un tiers constitue une exception au principe de la responsabilité individuelle (délit) fondée sur la faute en ce sens que l'article 260 rend certaines personnes responsables des dommages causés par d'autres personnes ou par des animaux et des choses qui sont sous leur garde.

Disons qu'il était traditionnellement admis que la responsabilité des personnes visées par l'art.260 se fondait, non pas sur leur faute personnelle, mais sur une « présomption de faute ». Pareille conception doit aujourd'hui être complétée par la notion de « responsabilité objective » introduite en droit congolais par la loi No 73-013 du 5 janvier 1973 portant obligation d'assurance responsabilité civile en matière d'utilisation des véhicules automoteurs21(*).

Paragraphe 1 : la responsabilité environnementale

La responsabilité environnementale est le cadre juridique indispensable à l'application du principe pollueur payeur, en matière d'atteinte à l'environnement. De plus, la consécration de la responsabilité environnementale fournit une excellente occasion de renforcer la responsabilité civile, pénale et administrative contre les atteintes à l'environnement. La charge de la preuve incombe alors au pollueur, qui est généralement le plus puissant et qui devrait donc pouvoir l'assumer22(*).

L'engagement de la responsabilité environnementale suppose, comme en droit civil de la responsabilité, la réunion de trois conditions : le fait générateur de la responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et dommage23(*).

· Le fait générateur : il s'agit ici des activités d'exploitation du pétrole. Toute personne est responsable du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses activités. Ici on fait abstraction de la faute.

· Le dommage : est responsable du dommage toute personne qui, par l'exercice de ses activités , a causé un dommage à l'environnement et à la sante, ainsi, le droit congolais de l'environnement limite la prise en compte de la responsabilité environnementale à deux atteintes : les atteintes à la sante de l'homme, qui résultent des atteintes à l'environnement , et le dommage écologique, qui est défini comme tout dommage causé directement au milieu pris en tant que tel , indépendamment de ses répercussions sur les personnes et sur leurs biens24(*).

En fait, la notion recouvre deux acceptions principales très différentes. D'une part, le dommage causé aux personnes ou aux choses par le milieu dans lequel elles vivent et, d'autre part le dommage subi par le milieu naturel, indépendamment des intérêts corporels ou matériels lésés. C'est le dommage écologique pur25(*).

Cette position permet de distinguer les préjudices environnementaux et les préjudices classiques (corporels et matériels). Le droit congolais considère dans ce sens l'environnement (les différents éléments qui le constituent) comme bien-environnement (patrimoine collectif) juridiquement protégé au même titre que l'homme26(*).

En matière de responsabilité environnementale, le dommage est à mesurer sur une gravite établie, qui intervient comme un critère déterminant de qualification, (.........), c'est donc au regard de ce qui se situe au niveau des risques élevés ou des atteintes les plus prononcées que peut jouer la responsabilité dite « environnementale ». Il faut noter que la loi congolaise prend aussi en compte les menaces ou les risques de dommages imminents, C'est-à-dire le danger éventuel, le droit de la responsabilité civile devient plus large. Il passe au-delà du caractère certain et présent du dommage27(*).

Eu égard à ce qui précède, la responsabilité environnementale fait apparaitre des nouvelles théories qui en constituent le fondement, dont la théorie objective fondée sur les risques, la théorie du pollueur payeur et la théorie de garantie, qui s'adaptent plus à la réparation des dommages issus de l'exploitation pétrolière. Cela étant donné que ces notions dispensent la victime de la preuve de la faute, difficile à trouver en matière industrielle.

A. La responsabilité environnementale basée sur la théorie des risques (responsabilité sans faute).

L'exigence de la preuve de la commission d'une faute dans le chef de celui qui a causé le dommage est problématique pour les risques issus de l'activité industrielle comme les risques environnementaux. Il en va de même pour l'établissement de la causalité. 28(*)

La notion de la faute a été fortement critiquée par différents doctrinaires suites à ses limites pour engager la responsabilité civile de son auteur. Vers la fin du XIXème siècle, Salleilles et Josserand vont, ainsi, proposer la théorie de la responsabilité civile objective qui repose sur la notion du risque créé et du risque profit29(*). La théorie du risque viserait seulement qu'aucune victime ne reste sans être indemnisée30(*).

Cette théorie de la responsabilité objective convient de fonder la responsabilité environnementale en matière de l'exploitation pétrolière en considérant les risques qui en découlent. En effet, Le contentieux de la responsabilité environnementale se concentre souvent sur des questions de preuve. D'une manière générale, la preuve d'un dommage environnemental est plus complexe en raison de l'écoulement du temps, parfois très long, et de l'incertitude scientifique qui domine. La preuve est une question à mi-chemin entre le droit processuel et le droit substantiel. Il s'agit d'une démarche intellectuelle qui consiste à convaincre le juge d'une vérité et d'une démarche matérielle puisqu'il convient de produire matériellement certains éléments de preuve.31(*)

Cette question probatoire qui se rapporte en droit de la responsabilité civile à la preuve d'un fait générateur, d'un préjudice ou d'un lien de causalité pose des difficultés majeures en droit de l'environnement. Outre le fait que les questions environnementales amènent souvent à manier des concepts scientifiques et des concepts juridiques difficiles à définir, elles interviennent surtout dans des domaines où l'incertitude règne en maître. L'utilisation parfois faite du principe de précaution en est une illustration topique. Cette incertitude scientifique et juridique rejaillit directement sur le droit de la preuve tant sur la charge de la preuve que sur les modes de preuve32(*).

De ce qui précède, des responsabilités objectives existent donc en ce qui concerne la pollution par hydrocarbures ou les accidents nucléaires.33(*)

Cette responsabilité objective qui dispense la victime d'apporter la preuve de la faute, difficile à déterminer dans les activités industrielles extractives du pétrole, parait comme palliatif nécessaire à la réparation des dommages dans le domaine de l'environnement pour autant qu'elle soit organisée de manière claire et précise en droit congolais comme le veulent les théories de base de cette responsabilité.

En effet, face à l'incertitude du risque en matière environnementale, défini dans la langue courante comme un danger éventuel plus ou moins prévisible34(*), et dans la langue juridique, comme « un événement dommageable dont la survenance est incertaine, quant à sa réalisation ou à la date de cette réalisation 35(*)», la responsabilité objective constitue un fondement efficace de la responsabilité environnementale surtout pour ce qui est de l'exploitation du pétrole, contrairement à la responsabilité civile.

Le risque environnemental que l'on souhaite gérer est donc un événement futur dommageable pour l'environnement et prévisible jusqu'à un certain degré. La prévisibilité se réalise notamment par le biais du calcul de probabilité. C'est la raison pour laquelle le risque environnemental est, encore aujourd'hui, défini en premier lieu par les experts scientifiques. Mais le risque environnemental concerne des équilibres complexes entre des collectivités et leur environnement36(*).

Ainsi, la science elle-même éprouve des difficultés croissantes à effectuer ce calcul de probabilité pour les nouveaux risques auxquels nous sommes confrontés.

On sait donc que telle substance peut générer tel type de dommage à l'environnement, mais on ne connaît pas la probabilité d'occurrence de ce dommage37(*).

Le droit a progressivement généré plusieurs techniques de gestion du risque notamment dans les cas où les institutions classiques de la responsabilité civile ne suffisaient pas à assurer la réparation du dommage subi. La responsabilité objective s'est développée notamment pour faire face aux accidents du travail qui étaient causés par le développement des industries. Dans ces cas la démonstration de l'existence d'une faute était particulièrement difficile pour le travailleur. La faute a donc été remplacée par l'activité à risque38(*). Il est ainsi des activités à risque pour l'environnement comme l'exploitation pétrolière.

La responsabilité objective est fondée sur l'activité de l'agent et non sur son comportement. L'agent générateur de risque est responsable des nuisances qu'il occasionne, quel que soit le degré de précaution adopté dans l'exercice de son activité. L'application de la responsabilité objective demande simplement une preuve du dommage et de sa cause.39(*)

Les techniques de responsabilités objectives reposent sur les théories du risque créé et du risque profit et du risque maitrise.

- Selon la théorie du risque-créé, celui qui créé une activité génératrice de risque est objectivement responsable des dommages qui en résultent, la personne qui introduit une activité à risque dans la société, le fait à ses risques et périls et non à ceux d'autrui40(*).

- Une variante est la théorie du « risque-maitrise » selon laquelle, celui qui a la direction d'une activité doit en assumer les risques pour lui-même et pour autrui41(*).

- Selon la théorie du risque-profit, celui qui tire profit d'une activité génératrice de risque est objectivement responsable des dommages qui en résultent, il doit corrélativement en supporter les charges. On fait peser la charge du dommage sur celui qui a agi et cherché un bénéfice plutôt que sur celui qui n'a rien fait.42(*)

En droit de l'environnement, une telle théorie pourrait se combiner avec l'approche « deep pockets » qui consiste à tenter de faire payer la personne dont les moyens financiers sont les plus importants plutôt que la personne qui a introduit la pollution dans l'environnement.43(*)

Ceci fut l'approche des communes françaises dans l'affaire du naufrage du pétrolier l'Erika au large de la Bretagne, dans lequel le procès s'est concentré sur l'imputabilité du naufrage à Total en tant que producteur des hydrocarbures plutôt qu'à l'armateur, à l'affréteur ou au capitaine. Or, le « deep pockets » est en général également l'entreprise qui tirera le plus de bénéfices de l'activité à risque44(*).

Sur base du fait que, l'exploitant pétrolier par son activité extractive, non pas seulement il crée un risque de pollution, mais aussi il en profite financièrement et doit nécessairement en avoir la maitrise, la responsabilité objective est de ce fait adaptée à son activité pour le risque créé, risque profit et pour maitrise de risque. Ce qui est contraire à la responsabilité objective prévue par la loi sur les hydrocarbures de manière sournoise.

Si la responsabilité subjective suppose une faute au chef de l'auteur du dommage, la responsabilité objective ne la suppose pas et, par conséquent, l'auteur du dommage peut être condamné aux dommages et intérêts par le seul fait qu'il a causé un dommage45(*)

L'un des éléments de la qualité d'exploitant au titre de la réglementation des installations classées est de disposer de la maîtrise opérationnelle des installations dont il a la charge, lesquelles sont couvertes par un permis d'exploiter. Cette maîtrise a plusieurs conséquences vis-à-vis de la mise en cause de la responsabilité civile de l'exploitant. Elle peut ainsi fonder une action en responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde et une action en responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage.

Ces fondements sont d'ailleurs plus facilement usités par les victimes, puisqu'ils ne nécessitent pas la preuve d'une faute et que la responsabilité s'exerce de plein droit.46(*)

En effet, si on veut veiller à ce que des précautions plus grandes soient prises pour éviter que l'environnement ne subisse des dommages, l'une des solutions consiste à déclarer formellement responsable la partie dont l'activité risque d'occasionner ces dommages. Cela signifie que, lorsque des dommages surviennent effectivement, c'est à la partie qui exerce le contrôle de l'activité (c'est-à-dire l'exploitant), et qui est donc le véritable pollueur, d'assumer le coût de leur réparation47(*).

Telle a été la solution prise par l'union européenne dans le livre blanc sur la responsabilité environnementale, il s'agit d'une responsabilité objective due au risque créé48(*).

Elle prévoit alors une responsabilité de plein droit du gardien de la chose, sous réserve que le lien de causalité et l'existence d'un préjudice soient seulement prouvés par la victime. A la suite d'une jurisprudence désormais établie, la qualité de gardien est déterminée par l'usage, la surveillance et le contrôle de la chose en question49(*).

En matière environnementale, la jurisprudence a toutefois précisé qu'il est nécessaire que le gardien de la chose dispose en plus des connaissances théoriques et techniques lui permettant de la surveiller et de la contrôler. Or ces critères sont en réalité très proches de ceux de la qualité d'exploitant pétrolier.50(*)

C'est pourquoi, en cas de dommages créés par les installations (pétrolières) relevant d'un exploitant, la responsabilité de ce dernier pourra être facilement mise en oeuvre sur ce fondement51(*).

De ce qui précède, par le fait que les exploitants pétroliers doivent disposer de la maitrise technique de leurs activités, en droit environnemental congolais, leur responsabilité peut être engagée sur base de ce fondement, c'est-à-dire, une responsabilité de plein droit du gardien de la chose comme nous venons de le voir ci haut.

Un autre fondement qui permet de mettre en cause la responsabilité de l'exploitant, en raison de la maîtrise dont il dispose sur les installations, est celui pour troubles anormaux de voisinage. Il résulte que si le propriétaire peut jouir de sa chose, par exemple de son exploitation industrielle, de la manière la plus absolue, sous réserve que son usage ne soit pas prohibé. Ce droit est limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il s'agit aujourd'hui du principal fondement invoqué par les victimes dans leurs actions en responsabilité intentées pour des dommages de pollution. Cette responsabilité est en effet particulièrement simple à engager puisque la victime n'a pas à prouver l'existence d'une faute, mais seulement à démontrer le caractère anormal du trouble52(*).

* 17 M.Robert Patry, Responsabilité civile et assurances, in Revue internationale de droit comparé, Vol.49 No 2, Avril-juin 1997, pp.371

* 18 Idem, p.373

* 19 Jean-Louis BAUDOIN, la responsabilité civile délictuelle, 1985, pp.6 et s.

* 20 M.Robert Patry, op.cit., p.375

* 21 Aristide Kahindo Nguru, Notions de droit civil des obligations, notes de cours à l'usage des étudiants de troisième graduat, faculté de Droit/ULPGL, 2015-2016, p.121

* 22 M. Sabin Mande, Droit de l'environnement, presse universitaire de Lubumbashi, Lubumbashi, 2017, p.246.

* 23 Idem.

* 24 Van Lang Agathe, Droit de l'environnement, PUF Paris,2007, p.260.

* 25 Idem, p.261.

* 26 M. Sabin Mande, op.cit., 247

* 27 Idem, p.248

* 28 H. Jonas, Le principe de responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, Flammarion, Paris, 1990, p.180

* 29 Mubalama Ziboma. J.c, Responsabilité, solidarité, sécurité : à la recherche d'un mécanisme de socialisation des risques liés a la contamination par le virus du SIDA en Afrique sub-saharienne, thèse de doctorat, université catholique de Louvain, 2005

* 30 R. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, LGDJ, paris, 2000, p.45

* 31 Mustapha mekki op.cit. p.4.

* 32 A. Aynès, La preuve et le droit de l'environnement, in M. Mekki (dir.), Les notions fondamentales de droit privé à l'épreuve des questions environnementales, Bruylant, 2016, p. 211 et s.

* 33 PAOLA ANNE-MARIE DI MEO, le dommage à l'environnement : esquisse d'une responsabilité, le droit italien pour modèle, thèse en cotutelle pour le doctorat en droit, UNIVERSITE DU MAINE, Le 10 septembre 2004, p.223

* 34 A. REY (SDR), Le Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1990

* 35 G. CORNU (SDR), Vocabulaire juridique, 8e éd, PUF, Paris,2007, p. 833

* 36 N. DE SADELEER, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution : essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 1999 p. 169

* 37 Youri MOSSOUX, L'application du principe du pollueur-payeur à la gestion du risque environnemental et à la mutualisation des couts de la pollution, vol. 17.1, Lex Electronica, 2012, p.4

* 38 Voir à cet égard les contributions doctrinales déterminantes de JOSSERAND et SALLEILES : L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Paris, Sirey, 1938, n° 556-558, pp. 433-439.

* 39 Valérie Castay, opcit, p.34

* 40 J. FLOUR, J.-L. AUBERT ET E. SAVAUX, Les obligations, vol. II, Le fait juridique, Paris, Sirey, 2009, 13e éd., p. 79, n°70

* 41 R. SALEILLES, op. Cit. p. 439.

* 42 J. FLOUR et AL., op. Cit. p.79

* 43 Youri MOSSOUX, op.cit., p.6

* 44 Idem.

* 45 Baudoin BOUCKAERT, Responsabilité civile : subjective ou objective ? International center of research on environnemental issues, Nantes, 2016 p.12

* 46 Marie- Axelle GAUTIER, op.cit., p.226

* 47 Commission européenne, Livre blanc sur la responsabilité environnementale, office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2000, p.5

* 48 Marie- Axelle GAUTIER, op.cit., p.229

* 49 Idem.

* 50 Idem.

* 51Idem.

* 52 Marie- Axelle GAUTIER, op.cit., p.229

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo