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Formation de contrat électronique en droit congolais et en droit français


par Serge ATIBASAY MOTINDO
Université de Bunia  - Licence en droit privé et judiciaire  2020
  

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 4.3. EFFETS DE CONTRAT A L'EGARD DE TIERS

  Les tiers sont toutes les personnes qui n'ont pas pris part à l'opération contractuelle.

4.4. EFFET RELATIF DU CONTRAT A L'EGARD DES TIERS ABSOLUS. 

Ceux qui sont totalement étrangers au contrat.

Le principe est qu'il n'y a aucun effet à leur égard. Le contrat est un fait social dont ils devront tenir compte : opposabilité du contrat aux tiers (les tiers ne peuvent pas ignorer le contrat).

Les tiers ne peuvent pas se rendre compte de la violation du lien contractuel.

Ex : un employeur ne peut embaucher un salarié alors qu'il sait qu'il est déjà lié par un autre contrat.

Il suffit que le tiers connaisse l'existence du contrat, pas besoin d'une intention de nuire. Le tiers pourra être condamné s'il a causé un préjudice.

  Responsabilité délictuelle (car tiers).

Opposabilité du contrat par les tiers. Ces tiers vont invoquer le contrat à leurs bénéfices alors qu'ils y sont étrangers.

Contrat invoqué comme élément de preuve (ex : locataire qui invoque un ancien état des lieux)

Le tiers pourra se prévaloir d'une mauvaise exécution d'un contrat qui lui aurait porté préjudice (ex : construction avec erreur qui cause dommage au voisin, et le voisin pourra invoquer la faute contractuelle pour demander réparation).

4.4.1. EFFET RELATIF DU CONTRAT A L'EGARD DES TIERS AYANT UN LIEN AVEC LE CONTRAT.

1. Créanciers chirographaires. 

Créanciers non privilégiés. Le créancier privilégié, lui bénéficie de sûreté. Le créancier chirographaire a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ils sont des tiers par rapport au contrat conclu par leur débiteur avec un contractant.

Ces contrats ont des conséquences sur les créanciers chirographaires puisque ces contrats pourront influer sur le patrimoine de leur débiteur.

Les créanciers peuvent exercer l'action oblique, cela permet au créancier de se substituer au débiteur négligeant et d'exercer à leur place des droits que celui-ci omet de faire valoir.
Ex : si le débiteur a une créance à l'égard de quelqu'un et qu'il ne demande rien, les créanciers chirographaires peuvent demander pour lui.

Le créancier chirographaire ne devient pas titulaire de la créance (car tiers par rapport au contrat). La créance entre dans le patrimoine du débiteur, tous les autres créanciers peuvent en profiter.

Les créanciers chirographaires peuvent utiliser l'action paulienne. Ça permet au créancier de demander en justice que soit écarter les conséquences à son égard d'un acte passé par son débiteur en fraude de ses droits.

Le créancier chirographaire reste un tiers par rapport au contrat conclu, mais il subit les effets du contrat et peut donc agir.

2.      Ayants cause à titre universel.

Les héritiers. Ayant cause universel : il reçoit l'intégral du patrimoine, alors que l'ayant cause à titre universel : reçoit une fraction du patrimoine.

Succession sous bénéfice d'inventaire

Les héritiers continuent la personne du de cujus, deviennent parties au contrat conclu par leur auteur et ils peuvent devenir créancier ou débiteur à un contrat où ils n'étaient pas partis au départ (exception à l'effet relatif du contrat). La transmission du contrat aux héritiers va se faire indépendamment de la connaissance du contrat.

Exceptions :

-          l'auteur peut décider que le contrat disparaisse à sa mort

-          si le contrat a été conclu intuitu personae (ex : mandat)

-          l'héritier refuse la succession

3.      Ayants cause à titre particulier.

Définition= celui qui reçoit de son auteur un bien ou un droit déterminé (ex : un acheteur). Le cessionnaire d'une créance.

QUID d'un contrat conclu par leu auteur et qui entretient un lien étroit avec le bien ou le droit qui leur a été transmis (ex : 1 contrat de vente avec des travaux commencés)

L'auteur et l'ayant cause peuvent se mettre d'accord pour transmettre les effets du contrat.

QUID s'ils n'ont rien prévu : la réponse va varier selon que le contrat litigieux fait naître des droits ou des obligations à l'égard de l'ayant cause à titre particulier.

Il y a création de droits relatifs au bien transmis.

Ex : achat d'un immeuble, et cet immeuble est grevé par une servitude de passage (droit de passer sur le terrain d'autrui). Le nouvel acheteur pourra revendiquer le droit de passage.

 Ex : une personne va acheter un bien, en même temps que le bien, elle va recevoir l'action en responsabilité en cas de défaut du produit contre le fabriquant (= responsabilité du fait des produits défectueux).

L'ayant cause à titre particulier récupèrent les droits attachés à la chose en vertu de la théorie de l'accessoire.   Les droits sont l'accessoire de la chose.

Les obligations relatives au droit transmis : l'ayant cause peut-il être tenu d'obligation qu'il n'a pas lui-même contracté (l'obligation contractée par l'auteur) ?

Non : effet relatif au contrat, un tiers ne peut pas être tenu par un contrat qu'il n'avait pas conclu.

La transmission des obligations est possible si l'ayant cause accepte.

Exception en cas de servitude : l'acquéreur du bien grevé sera tenu de la servitude.

Servitude : on ne peut pas transmettre plus de droits que l'on en a soi-même.

Parfois le législateur intervient sur la transmission des obligations à l'ayant cause.

Hypothèse de la cession d'un bien avec contrat de bail : l'acheteur doit continuer le bail jusqu'à son terme (art. 1743 Code Civil Français).

En cas de cession d'entreprise : le nouvel acquéreur doit continuer les contrats de travail en cours (art. L122-13 du Code du travail).

  Parfois problème de sécurité juridique par rapport à la transmission.

Les ayants causes récupèrent les droits attachés aux biens transmis mais par les obligations.

Conclusion :

Le contrat n'a d'effet obligatoire qu'à l'égard des parties. Le contrat ne peut pas être ignoré aux tiers, il leur est opposable.

4.4.1.1. CONSENTEMENT

Le principe de la liberté contractuelle veut que le contrat ne puisse être valable que lorsque les parties ont consenti et ce consentement devant être libre, sans être teinté des vices de consentement. Ainsi, le consentement doit d'abord exister et être intègre.

4.4.1.2. EXISTENCE DU CONSENTEMENT

Le consentement est défini comme l'accord de deux ou, plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Pour bien appréhender le consentement, il s'avère impérieux d'étudier l'expression de la volonté qu'émet chaque partie au contrat mais aussi l'accord de ces volontés.

4.4.1.2.1. EXPRESSION DE LA VOLONTE

La volonté de contracter est indispensable à la validité du contrat, c'est un acte psychologique, mais qui n'acquiert de valeur juridique que par la manifestation et son extériorisation. En effet, elle se décompose en deux éléments : la volonté réelle ou interne (élément psychologique) et son extériorisation (la volonté exprimée et ou déclarée).

a) Volonté réelle

La volonté réelle ou interne nécessite, d'une part, la conscience de ce que l'on va faire et, d'autre part, l'intention de le réaliser. Cela explique la nécessité de cette autre condition de validité des contrats qu'est la capacité. La volonté doit, en effet, émaner d'une personne consciente, ce qui exclut l'enfant en bas âge, l'aliéné et même toute personne atteinte d'un trouble mental, même temporaire, comme en cas d'ivresse.

La volonté doit, par ailleurs ; être effective, réelle, sérieuse. En d'autres termes, la personne doit avoir, réellement voulu contracter et non agir par plaisanterie. C'est ainsi que lorsque les parties ont conclu un acte apparent destiné à déguiser un autre acte, seul ce dernier, l'acte véritable, a valeur juridique entre les parties, mais cet acte sera inopposable aux tiers pour ne pas leur nuire.

Cette volonté doit être consciente et libre.

b) Volonté exprimée

La volonté doit être exprimée pour produire des effets juridiques. Ainsi, l'élément d'extérioration est indispensable. Mais, il faut dire qu'en vertu du principe du consensualisme qui régit le droit des contrats, aucune forme n'est exigée de la déclaration de volonté ? Ainsi, la manifestation de la volonté peut être expresse ou tacite.

La manifestation de la volonté est expresse lorsqu'elle résulte d'une parole ou d'un écrit. L'écrit peut être un acte authentique ou sous seing privé, mais aussi bien une lettre, une annonce dans un journal, une affiche, etc.

La manifestation de la volonté est tacite lorsqu'elle découle d'un acte qui implique l'existence de la volonté probable des parties. C'est le cas par exemple, de la tacite reconduction du bail : le locataire demeure dans les lieux, manifestant ainsi sa volonté de prolonger le bail.26(*)

* 26Cours de droit des obligations 2016 G3 UNIBU dispensé par professeur Aristide NGURU KAHINDO

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius