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Formation de contrat électronique en droit congolais et en droit français


par Serge ATIBASAY MOTINDO
Université de Bunia  - Licence en droit privé et judiciaire  2020
  

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I.5. RENCONTRE DE VOLONTE DES PARTIES CONTRACTANTES

C'est l'accord des volontés, leur concours, qui constitue véritablement le contrat. Cela se produit lors de la rencontre des deux éléments, à savoir : une offre et une acceptation. Peu importe qu'il y ait eu des pourparlers et spécialement un échange de correspondances ou la rédaction d'accords partiels, néanmoins, dans ce dernier cas, la question se posera de savoir à quel moment et en quel lieu s'est produite la rencontre de consentements.

5.1. OFFRE

L'offre constitue la première étape du contrat, une condition sine qua none pour que l'on puisse parler d'un début de contrat.

5.1.1. Notion de l'offre

Elle s'appelle également la pollicitation qui est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne, le pollicitant ou l'offrant, fait connaitre son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat qu'il propose. Quand l'offre est acceptée, le contrat est immédiatement conclu. Cette première doit tout de même présenter trois caractéristiques :

1. L'offre doit être précise et contenir les éléments essentiels du contrat (l'objet et le prix). S'il n'y a pas d'information sur ces éléments essentiels, il n'y a pas d'offre.

2. Elle doit être ferme, le pollicitant doit avoir l'intention de s'engager. Il arrive néanmoins qu'une offre comprenne des réserves objectives (par exemple dans la limite des stocks disponibles).

3. Elle doit être non équivoque.

Si une proposition ne remplit pas tous ces critères ce sera une invitation à entrer en pourparlers (proposition en vue d'une négociation, « condition à débattre ») ou d'un appel d'offres (« vente au plus offrant » : le prix doit être l'objet d'une proposition de la part du destinataire). Si le destinataire de l'offre y répond mais fait évoluer la consistance des éléments essentiels - y fait une contre-proposition - il devient à son tour pollicitant. Pour formuler une offre, la forme importe peu. Il peut s'agir d'un écrit ou d'une acceptation verbale, mais elle va souvent être éditée par écrit.

Cette offre peut ainsi être faite à une personne déterminée ou au public. Néanmoins, les deux offres produisent les mêmes effets : Ccass. « L'offre au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant de la même façon qu'une offre à une personne déterminée. » Attention, si on est en présence d'un contrat marqué par l'intuitu personae, le pollicitant va se réserver implicitement, le droit de choisir son cocontractant.

On s'est posé la question de savoir si l'offre pouvait avoir une durée limitée ou non. En principes elles sont assorties d'un délai express. Quand il n'y en a pas les juges considèrent que l'offre est faite pour un délai raisonnable, en fonction des circonstances et des usages. Cette idée est importante car tant que l'offre n'a pas été acceptée, elle peut toujours être rétractée. Le Code français de la consommation prévoit des hypothèses où une offre doit être maintenue pendant un certain délai cela en vue de protéger le consommateur (par exemple l'offre doit être maintenue pendant 15 jours pour les crédits à la consommation et 30 pour les immobiliers).

Par fermeté il faudra entendre l'absence de réserves subjectives comme l'agrément du cocontractant dans les contrats intuitu personae ; Il convient de noter que l'absence des réserves objectives telles que vente « jusqu'à l'épuisement du stock » n'ont pas d'incidences sur la qualification d'offre. La précision veut dire que l'offre doit porter sur les éléments essentiels du contrat : par exemple, la chose et le prix, dans le contrat de vente.

5.1.2. Modalités de l'offre

L'offre peut être expresse (par écrit, parole, geste) ou tacite (résulter d'une situation ou d'un comportement non équivoque. L'offre peut être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public (par petites annonces dans les media, catalogue, affiche, marchandises exposées dans une vitrine).27(*)

5.1.3. Révocation de l'offre

Tant qu'elle n'est pas acceptée, l'offre ne lie pas son auteur qui peut toujours la révoquer et ainsi, deux cas de figue ses présentent :

1) Lorsque le pollicitant a assorti son offre d'un délai exprès ou tacite, la jurisprudence exprime qu'il doit la maintenir pendant ce délai. A défaut, il engagerait sa responsabilité délictuelle (dommages et intérêts).

2) Lorsqu'aucun délai n'a pas été stipulé, la doctrine enseigne que le pollicitant est libre de révoquer l'offre faite au public. Par contre, l'offre proposée à une personne déterminée doit être maintenue dans un délai raisonnable (le « délai moral »), variant selon la nature du contrat, les circonstances ou les usages (en cas de non-respect : condamnation de l'offrant à des dommages et intérêts seulement).

5.1.4. Effet de l'offre

Qui ne dit mot ne consent pas !

L'offre de vente prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire. Sauf si elle est stipulée irrévocable ou est à durée déterminée. Elle peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant qu'il n'est expédié son acceptation. Elle prend aussi fin lorsque son rejet parvient à son auteur. Toute déclaration ou comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre vaut acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent constituer l'acceptation.28(*)

L'acceptation de l'offre peut consister en une déclaration ou en tout comportement d'acquiescement. Cependant, comme le dit clairement l'article 212 de l'acte uniforme sur le droit commercial, le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir. Comme en droit civil, qui ne dit mot ne consent pas ! Mais un silence circonstancié peut valoir acceptation.29(*)

5.2. ACCEPTATION

C'est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à l'offre qui lui est faite. Pour cela il faut qu'elle soit « pure et simple. » Si l'auteur fait des réserves ou formule une contre-proposition ; l'offre initiale est caduque et celui qui aurait dû être acceptant devient pollicitant.

L'acceptation peut être tacite ou expresse, mais elle ne peut jamais être équivoque (elle doit être claire). Question de savoir si le silence peut valoir acceptation car en droit civil on considère que «qui ne dit mot, ne consent pas». Néanmoins cette solution serait trop radicale, ainsi la jurisprudence considère qu'un silence circonstancié puisse valoir acceptation la 1ière ch. Civ. Ccass. 16 avr. 1996 nous dit que «le silence ne vaut pas à lui seul acceptation.» En principe, une acceptation peut être immédiate, mais le législateur, dans le but de protéger certains contractants, leurs impose des délais de réflexion.

L'acceptation, tout comme l'offre est régie par le principe du consensualisme. Aucune forme n'est en principe imposée.

L'expression peut donc être expresse (exprimée par écrit, paroles, geste (bras levé dans les ventes aux enchères publiques) ou tacite, à condition d'être explicite et non équivoque (par exemple, résulter de l'exécution spontanée du contrat proposé : voir article 527al.2 du code civil livre III, en matière de mandat, ou encore le cas de l'acceptation d'un commerçant qui expédie les marchandises commandées).

Selon l'article 214 de l'acte uniforme sur le Droit commercial général, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation. Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l'offre, et constitue une contre- offre.

La conclusion du contrat a lieu au moment où l'offre est acceptée. L'acceptation produit ses effets lorsque l'indication d'acquiescement parvient à `auteur de l'offre.

* 27KYABOBA KASOBWA, (2012-2013 : 25)

* 28KALUNGA TSHIKALA Victor, (2014 - 2015).

* 29KALUNGA TSHIKALA Victor, (2014 - 2015).

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo