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La photographie du territoire, entre donnée personnelle et donnée publique

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par Azéline Boucher
Université Paris Descartes - Master 2 - Droit des Activités Numériques 2017
  

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MEMOIRE

La photographie du territoire,

entre donnée personnelle et donnée publique

Sous la direction de Madame la professeur Anne DEBET

AzélineBOUCHER

Master 2 - Droit des Activités Numériques

Université Paris Descartes, Faculté de Droit

2017-2018

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre 1 - La photographie du territoire : une donnée géographique nominative

Section 1 - L'image du domicile : une information à protéger

Section 2 - La collecte et la diffusion des prises de vues aériennes, spatiales ou depuis la voie publique

Chapitre 2 - La photographie du territoire : une donnée géographique de référence

Section 1 - Une information au service de l'intérêt général

Section 2 - La conciliation entre l'ouverture de l'accès aux documents administratifs et la protection des données personnelles

Conclusion

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

SOURCES DU DROIT

C. civ. : Code civil

CRPA : Code des relations entre le public et l'administration

CPI : Code de la propriété intellectuelle

Const. : Constitution

RGPD : Règlement général sur la protection des données

G29 : Groupe de travail de l'Article 29 de la directive du 24 octobre 1995

PUBLICATIONS

Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles)

CCE : Communication Commerce électronique

D. : Recueil Dalloz

JCP G : Jurisclasseur périodique (semaine juridique), édition générale

JO / JORF : Journal officiel de la République française

JO AN Q / JO Sénat Q : Journal officiel de la République française (questions écrites au ministre, Assemblée nationale, Sénat)

RTD civ. : Revue trimestrielle de droit civil

RTD com. : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique

JURIDICTIONS

CA : arrêt d'une Cour d'appel

Cass. Ass. Plén. : arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation

Cass. Civ. : arrêt d'une chambre civile de la Cour de cassation

CE : arrêt du Conseil d'Etat

CJCE : arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes

Cons. const. : décision du Conseil constitutionnel

TGI : jugement d'un tribunal de grande instance

ACRONYMES

CADA : Commission d'accès aux documents administratifs

CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés

IGN : Institut national de l'information géographique et forestière

ABREVIATIONS USUELLES

Aff. : affaire

Art. : article

c/ : contre

cf. : se reporter à

conclu. : conclusions

comm. : commentaire

ib. / ibid. / ibidem : au même endroit

loc. cit. / loco citato : à l'endroit cité

n. : note

op. cit. / operecitato : dans l'ouvrage cité

obs. : observations

p. : page

pp. : plusieurs pages

s. : suivants

somm. : sommaires

sté : société

Introduction

Chacun a «le droit de mener sa vie à l'abri des regards indiscrets, derrière le mur de la vie privée»1(*).Ce mur, métaphorique, peut néanmoinssematérialiser par des haies, des palissades ou encore de véritables blocs de bétons. Les individus construisent ces murs pour se préserver du regard d'autrui, du jugement, de la curiosité, de l'indiscrétion. Quel lieuplus protecteur de la vie privée, en effet, que le domicile ? Pourtant, les prouesses technologiques du XXIème siècle ont permis au public, à un amas d'étrangers, de s'approprier ce temple de l'intimité, ou plus exactement l'image de ce temple. Comment ? Par la diffusion sur Internet de prises de vues aériennes et satellites ou de photographies captées depuis la rue. Ainsi, la géographie s'est découverte une dimension sociale nouvelle. Elle ne représente plus seulement le territoire, elle localise et identifie également les Hommes.

La définition de la donnée géographique, telle qu'appréhendée par les spécialistes, est issue de l'article 3 de la directive INSPIRE de 20072(*). Ainsi, « toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique » est une donnée géographique.

Trois niveaux de description3(*) permettent encore de préciser la notion. Le niveau géométrique décrit la forme et la localisation de l'objet géographique à travers des données vecteurs (points, lignes, figures) ou des données raster (images pixellisées). La couche sémantique permet de décrire les informations caractérisant l'objet géographique. Ce sont des attributs. Par exemple, sont indiquées les caractéristiques du bâtiment, son adresse, sa surface, etc... Enfin, le niveau topologique décrit les relations de l'objet géographique avec ceux l'environnant. Il permet de positionner sur la surface terrestre la zone géographique ciblée.

Telle que définie et caractérisée, la donnée géographique recouvre donc plusieurs formes. Elle peut ainsi consister en des coordonnées de localisation, en une carte du territoire selon plusieurs échelles, en une représentation 3D de l'occupation du sol ou encore en une photographie aérienne ou une image satellite. Ces photographies peuvent être corrigées géométriquement pour correspondre à la réalité du sol, elles deviennent alors des ortho-images4(*). Ce travail nécessite précision, rigueur et créativité. Ainsi, le spécialiste imprime une part de sa personnalité lorsqu'il modifie la photographie. La création issue de photographies peut alors être considérée comme une oeuvre d'art dès lors qu'il existe « une correction géométrique, réalisant une mosaïque de dizaines d'images brutes, donnant à chacun des éléments sa couleur et harmonisant l'ensemble»5(*). La photographie satellite ou aérienne bruten'est donc pas protégeable en elle-même. Elle ne constitue une oeuvre de l'esprit qu'après avoir été travaillée.Ce sont ces images et ces photographies qui font l'objet de notre étude.

Une fois collectées, ces données géographiques sont agrégées au sein d'un ensemble, permettant alors une utilisation plus efficace. Cet ensemble, c'est la base de données6(*). Ainsi,la protection sui generis du droit des bases de données (articles L341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle)peut trouver à s'appliquer dès lors que les informations géographiques sont rassemblées au sein d'un système d'information géographique, un SIG.

Les bases de données géographiques sont un élément central des SIG. Leur intégration permet, en effet, d'assurer une utilisation efficace et efficiente des données acquises. Le SIG est « un ensemble organisé intégrant le matériel, le logiciel et les données géographiques nécessaires pour permettre la saisie, le stockage, l'actualisation, la manipulation, l'analyse et la visualisation de toutes les formes d'informations géoréférencées»7(*). Il peut également être défini plus fonctionnellement comme « un ensemble coordonné d'opérations généralement informatisées, destinées à transcrire et utiliser un ensemble d'information (géographique) sur un même territoire. Ce dispositif vise particulièrement à combiner au mieux les différentes ressources accessibles : base de données, savoir-faire, capacité de traitement selon les applications qui lui sont demandées. »8(*). Le SIG permet alors de « passer d'un état de savoir (données) à une dynamique de faire-savoir (informations)»9(*).

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est un acteur majeur dans la collecte et la diffusion des données géographiques. Cet établissement public à caractère administratif a été créé par un décret du 26 juin 194010(*) puis, en 2011, il a fusionné avec l'Inventaire forestier national. Un décret du 27 octobre 2011 est venu préciser le statut et les missions de l'Institut11(*).

L'article 2 de ce décret dispose que « l'institut a pour vocation de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol (...) ». Plusieurs missions lui sont donc attribuées. Le décret en liste treize. Deux apparaissent particulièrement intéressantes dans le cadre de cette étude. Ainsi, l'Institut doit notamment « réaliser et renouveler périodiquement la couverture en imagerie aérienne ou satellitaire de l'ensemble du territoire national ». Il est également chargé de « constituer et mettre à jour sur l'ensemble du territoire les bases de données géographiques et les fonds cartographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable, notamment le référentiel à grande échelle (RGE). (...) » . L'article 3 de ce même décret précise que pour l'accomplissement de cette mission, « l'institut a accès, auprès des services de l'État et des établissements publics nationaux, à toutes les informations nécessaires (...) ».

Aussi, l'IGN a pu établir de nombreux partenariats avec d'autres acteurs de la géographie, et plus particulièrement au niveau local, auprès des collectivités, pour assurer une coproduction des données. L'IGN développe également des échanges avec d'autres organismes publics, tels que la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ou le Conseil national de l'information géographique (CNIG). Ces coopérations permettent à l'IGN de proposer des données géographiques certifiées et homogènes mais aussi de garantir leur neutralité12(*). Ce n'est pas toujours le cas pour les nouveaux acteurs privés de la géographie : les néo-géographes.

En effet, la géographie n'est plus le seul apanage des acteurs institutionnels. De plus en plus d'acteurs privés se sont appropriés le secteur depuis le développement des SIG, d'Internet et des portails cartographiques13(*).

Ainsi, des entreprises telles que Google Maps, Mappy ou encore Pages Jaunes (pour ne citer que la partie visible de l'iceberg) ont « constitué des bases de données géospatiales à des échelles variables afin de répondre aux objectifs les plus variés»14(*). Ils ont alors permis la démocratisation des plateformes géographiques. Selon TeriituteaQuesnot, docteur en géométrie, l'arrivée de Google Maps en 2005 a radicalement modifié notre manière d'appréhender l'espace15(*). Google Earth, le navigateur de Google basé sur les objets géographiques, a également contribué à cette ouverture et y a acquis en popularité car Google, géant du web, était le seul serveur capable de supporter un tel flux de connexions. Un intérêt marqué pour la donnée géographique s'est alors dessiné et un usage de plus en plus intense des données géospatiales par un public diversifié s'est établi16(*).

L'essor des appareils mobiles et de la géolocalisation a fait émerger la dimension géographique de chaque individu. Aujourd'hui, il est possible de partager sa position sur la surface du globe en un seul clic. Le recours à l'information géographique est devenu quotidien.

La démocratisation de l'information géographique a également vu le développement de la géographie contributive. OpenStreetMap permet ainsi à tous les internautes qui le désirent d'ajouter des informations localisées sur une carte et de participer alors à une construction citoyenne de l'espace géographique sur Internet.

L'information géographique a toujours été d'une grande valeur dans une société. Aujourd'hui, la richesse des bases de données a accru l'utilisation des SIG.

Nombreuses sont les administrations et entreprises ayant recours à ces systèmes. La géographie permet, en effet, de répondre aux besoins des administrations de l'État. Il est possible, en ayant recours aux données géographiques, de surveiller localement l'environnement et d'évaluer les catastrophes, de contribuer à la sécurité nationale, mais également d'aménager le territoire dans les secteurs du transport, de l'urbanisme et de l'agriculture notamment.Le SIG contribue ainsi à éclairer les décisions des établissements publics, des collectivités et de l'État en général.La géographie est également au coeur de nombreux services proposés à la société. En effet, le SIG permet de projeter des données sur le territoire pour le qualifier, le décrire17(*). Il est donc très fréquent d'y avoir recours pour proposer des services en lien avec la géolocalisation ou les télécommunications.

Avec la vulgarisation de l'information géographique, les particuliers s'intéressent également à ces systèmes. Les données géographiques sont donc de plus en plus exploitées par les particuliers. La simplification de l'accès à l'information via Internet a permis à de nombreux utilisateurs de s'approprier des outils jusqu'alors réservés à des spécialistes. Les internautes peuvent désormais consulter facilement les données relatives à l'occupation du territoire, et ce depuis l'arrivée de Google Earth en 200518(*) et du Geoportail en 2006. Ils sont également actifs en matière d'information géographique puisqu'ils peuvent partager leurs coordonnées spatiales voire même contribuer au web géographique.

La forme de la donnée géographique à laquelle ces internautes ont le plus souvent recours est la photographie, ou plus précisément l'ortho-image. Sa facilité d'interprétation permet, en effet, une démocratisation de son usage. Considérée parfois comme une donnée d'intérêt général, la photographie peut également fournir des informations sur une personne. Dès lors, comment concilier la nature ambivalente de l'image du territoire, entre donnée d'intérêt public et donnée à caractère personnel ?

Cette étude a pour ambition de démontrer que l'image d'un bâtiment d'habitationpeut, dans certains contextes, identifier l'individu qui occupe les lieux et/ou qui bénéficie d'un droit de propriété sur ce bâtiment. Cette démonstration fera l'objet d'un premier chapitre. Dans un second chapitre, sera envisagéel'ouverture au public des données géographiques ; et plus particulièrement la conciliation entre la diffusion d'images décrivant le territoire et la protection des données à caractère personnelrelatives aux individus identifiés parles bâtiments reconnaissables sur ces images.

Chapitre 1 - La photographie du territoire : une donnée géographique nominative

Photographier le territoire permet d'observer l'occupation de son sol. Ainsi, il est possible d'identifier des maisons individuelles ou des immeubles. Lorsque la personne physique qui habite ou possède ce logement peut être reconnaissable, cette image devient nominative et touche à la vie privée (Section 1). Il est alors nécessaire de respecter la loin°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés, pour la collecte et la diffusion de ces photographies (Section 2).

Section 1 - L'image du domicile : une information personnelle à protéger

Le domicile est une notion-clé de la vie du citoyen. Il est, en effet, une composante de son droit à la vie privée (I) et permet d'identifier la personne qui y habite (II).

I - Le domicile au coeur de la vie privée de l'individu

L'atteinte au domicile constitue une atteinte à la vie privée de son habitant (A). Qu'en-est-il alors de l'image du domicile ? Porte-t-elle également atteinte à cette vie privée ? (B)

A/ L'atteinte à la vie privée

Le respect du domicile découle du droit au respect à la vie privée (1). Ainsi, un préjudice causé à ce domicile peut constituer une atteinte à la vie privée (2).

1. La protection de l'adresse et du domicile

Le droit à la vie privée est un droit fondamental reconnu par l'ensemble des textes fondateurs. Ainsi, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 reconnait que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (..) ». L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne considère que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».

En droit interne, c'est l'article 9 du Code civil qui protège la vie privée : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.Ce principe a également été constitutionnalisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel19(*). L'article 1er de la loi Informatique et Libertésconsacre, quant à lui, le fait que l'informatique ne doivepas porter atteinte à la vie privée. En effet, le droit à la protection des données personnelles intègre le droit à la vie privée et le transcende même20(*).

La vie privée peut être définie comme « la sphère des activités de la personne qui relèvent de l'intimité et qui doivent rester à l'abri du regard d'autrui»21(*). C'est « la partie secrète de la vie personnelle»22(*).

Tous les textes fondateurs reconnaissent le domicile comme une composante de la vie privée. L'article 9 du Code civil, néanmoins, n'y fait pas référence. C'est l'interprétation des juges internes23(*)qui a façonnécette approcheet qui a consacré le droit au respect du domicile.

Le domicile est intrinsèquement lié à la personne puisqu'il est le lieu de préservation de son intimité. Quel autre temple, en effet,que la demeure pour assurer le respect de la vie privée ? C'est en son seinque l'individu a choisi d'habiter et donc de vivre comme il l'entend, préservé des regards indiscrets. Le domicile ne coïncide alors pas toujours avec la propriété. Il s'attache à l'habitant24(*) et non au propriétaire.

Le domicile permet également de localiser la personne car il est considéré comme son principal établissement. Aussi, il relève d'une liberté de choix : le choix de s'installer à tel ou tel endroit. Le domicile est alors associé à une adresse25(*), c'est-à-dire qu'il est localisé statiquement sur le territoire. Cette adresse permet donc d'identifier l'habitant du domicile. Aussi, tout traitement de cette donnée devra respecter la loi Informatique et Libertés.

L'habitant bénéficie du droit à la protection de son domicile et à la protection de l'adresse de ce domicile. La jurisprudence a notamment pu considérer que « toute personne est en droit de refuser de faire connaitre le lieu de son domicile ou de sa résidence »26(*). Toute atteinte à ce droit est sanctionnée.

2. La caractérisation de l'atteinte à la vie privée

L'atteinte à la vie privée correspond au fait de léser « le droit de chaque citoyen au respect de sa personnalité, dans le cadre de sa vie privée ou de l'intimité de celle-ci»27(*). Elle s'apprécie donc in concreto, selon chaque situation. Cette approche est extrêmement subjective.Par exemple, le fait de diffuser l'adresse d'une personne au sein d'un annuaire ne saurait être considéré comme une atteinte à la vie privée alors que la divulgation dans la presse de l'adresse du domicile d'une personne en est une28(*).En outre, cette atteinte ne peut être caractérisée qu'a posteriori. Ainsi, il convient d'apporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité afin de sanctionner l'atteinte à la vie privée. Il n'est pas possible d'intervenir en amont.

La question se pose alors de savoir si la diffusion de la photographie d'un bâtiment d'habitation porte atteinte à la vie privée de l'habitant ou du propriétaire de la demeure.

B/ L'image des biens

Le droit à l'image du bien n'est plus débattu et plus à débattre. Ainsi, le propriétaire du domicile n'a pas de droit exclusif sur son image (1). Il pourra néanmoins agir en cas de trouble anormal (2).

1. Le principe : l'absence de droit exclusif sur l'image du bien

Avec la démocratisation des appareils photographiques et l'amélioration de la qualité de l'image à la fin des années 1980, de nouvelles questions se sont posées quant à l'exclusivité sur l'image d'un bien.Toute personne peut-elle photographierla maison d'un tiers ? Le droit de propriété s'étend-il à l'image du bien ?

En 1999, la Cour de cassation fonde le droit à l'image du bien sur les attributs du droit de propriété, considérant que « l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire»29(*). Elle étendalors, de façon démesurée, le droit de propriété de l'article 544 du Code civil et le placeau-dessus de la liberté d'informer ou de la liberté d'expression du photographe. Ainsi, le propriétaire d'une maison est également le propriétaire de toute image de cette maison.

Dans un arrêt de 200130(*), la Cour reprend la solution de 1999 en y ajoutant une condition : pour être répréhensible, « l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur doit porter un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire ». Cette exigence du trouble certain devait ainsi permettre de trouver un équilibre entre la liberté d'expression de l'auteur de la photographie et le droit de propriété.

En 2003, Patrick Bloche et Jean-Marc Ayrault,alors députés, rédigent une proposition de loi visant à donner un cadre juridique au droit à l'image et à concilier ce dernier avec la liberté d'expression31(*). Ils dénoncent un droit absolu à l'image et suggèrent d'introduire un article 544-1 au sein du Code civil selon lequel « Chacun a droit au respect de l'image des biens dont il est propriétaire. Toutefois, la responsabilité de l'utilisateur de l'image du bien d'autrui ne saurait être engagée en l'absence de trouble causé par cette utilisation au propriétaire de ce bien. »Ils espèrent ainsi codifier la jurisprudence de 2001. Néanmoins, la proposition n'aboutira pas.

En 200332(*) également, la Cour de cassation dénonce pour la première fois le fondement selon lequel le droit à l'image serait un attribut du droit de propriété. Elle retient la protection du respect de la vie privée pour sanctionner la publication dans la presse de la photographie d'une résidence, accompagnée du nom du propriétaire et de sa localisation précise.

C'est un arrêt d'assemblée plénière du 7 mai 2004, société civile particulière Hôtel de Girancourt33(*), qui a toutefois posé les fondements de ce « non-droit » à l'image du bien. « Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. », « il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. » Ainsi, lorsque la reproduction de l'image d'un bien cause un préjudice anormal au propriétaire de ce bien, l'auteur de l'image est responsable du préjudice causé34(*). Cette jurisprudence est constante35(*).

L'exploitation de l'image d'un bien n'est donc plus rattachée à la propriété de ce bien. Ainsi, le droit d'exploiter l'image d'une maison n'est plus réservéà son propriétaire. Il n'y a alors pas besoin d'obtenir son consentement.La collecte des photographies de façades prises par les capteurs de Google Street View et leur diffusion sur Internet ne nécessitent plus l'accord des personnes concernées. Le trouble anormal reste sanctionné. Le géant du net a néanmoins trouvé une parade pour prévenir une action en responsabilitéen proposant un « signalement des photos inappropriées ».

Reste à savoir comment les services de Google apprécient le caractère « inapproprié » de la photographie et sur quel fondement : trouble anormal du propriétaire ou préjudice de la personne liée au domicile ?

Ce processus de signalement semble s'aligner avec le trouble anormal caractérisé par les juges de la première chambre civile. Pour autant, ces mêmes juges ont précisé que le trouble anormal était celui du propriétaire, et non du locataire, de l'habitant ou de toute autre personne liée au domicile. Comment Google peut-il alors vérifier la qualité de l'internaute lui signalant un trouble ? Ce signalement serait plutôt à rapprocher de la responsabilité de droit commun. Dès lors qu'un individu, propriétaire ou locataire, subit un préjudice du fait de la diffusion de la photographie de son logement sur Internet, il peut demander à Google de flouter cette image. Si Google s'y refuse, l'individu pourra toujours l'attraire en justice selon divers fondements.

L'action contre le photographe n'est plus rattachée au droit de propriété mais à un régime de responsabilité pour trouble anormal. Seul le propriétaire est en droit d'agir selon la solution de l'arrêt de 2004. Cela peut paraitre paradoxal puisque le fondement s'est pourtant écarté du droit de propriété. En outre, le propriétaire n'est pas toujours l'habitant de la demeure photographiée. Ses locataires peuvent alors être les victimes directes du « trouble anormal ». Quel recours ont-ils ? Ils pourront envisager d'agir contre l'auteur de la photographie sur le fondement de la responsabilité de droit commun si la diffusion de cette photographie leur cause un préjudice.La responsabilité est subordonnée à cette preuve. Aussi, la victime, dans cette hypothèse,peut être l'habitant, le propriétaire, le locataire, le sous-locataire ou toute autre personne qui présente un lien avec la demeure photographiée et qui se trouve lésée.

Il est intéressant de souligner que s'il n'est plus nécessaire de demander l'accord du propriétaire pour diffuser la photographie de sa demeure, le photographe doit toujours obtenir l'autorisation de l'auteur ou de ses ayant-droits pour reproduire et diffuser les photographies d'une oeuvre architecturale (Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle). L'image constitue, en effet, une atteinte au droit de reproduction de l'auteur. En revanche, si l'oeuvre ne constitue pas le sujet principal de la photographie, le photographe sera en mesure de se passer d'une telle autorisation. L'exception de panorama pourrait, en effet, trouver à s'appliquer36(*).

Dans un arrêt de 200637(*), la Cour de cassation s'est également penchée sur la photographie de l'intérieur du domicile. Les juges ont considéré que « le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat » et que « l'utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l'autorisation de la personne concernée ». Il n'y a donc pas besoin de démontrer un trouble anormal pour caractériser l'atteinte du fait de la publication des photographies de l'intérieur d'une demeure puisque les juges se fondent sur l'article 9 du Code civil.De même, c'est l'habitant qui agira pour faire respecter son droit à la vie privée et non le propriétaire subissant un trouble anormal. Enfin, l'exploitation d'une telle photographie demeure soumise à l'autorisation de la personne concernée, ce qui n'est plus le cas pour l'exploitation de la photographie de la façade.

La question se pose alors de savoir si la diffusionde la photographie aérienne ou spatiale du domicile, c'est-à-dire la photographie « du dessus » du domicile, nécessite le consentement de la personne concernée, comme c'est le cas pour la photographie de l'intérieur d'une demeure ; ou si elle peut s'effectuer librement à condition qu'elle ne provoque pas un trouble anormal pour cette même personne, comme c'est le cas pour la photographie de la façade d'une demeure ?

La solution adoptée pour préserver le respect de la vie privée à l'intérieur du domicile pourrait trouver à s'étendre à l'exploitation d'une photographie aérienne ou spatiale. En effet, dans les deux situations, l'image représente ce qui n'est pas accessible aux yeux depuis la voie publique : l'intérieur du logement pour l'une ; les accès à la propriété, sa surface, celle des espaces verts l'entourant et l'aménagement de ces espacespour l'autre.

La vie privée s'étend à l'intimité de l'individu, c'est-à-dire ce qu'il ne montre pas au public. Il en est ainsi d'une maison qui n'est rendue visible aux yeux de tous que par l'une de ses façades. Le reste de la demeure et du terrain, caché du public (entouré de palissades ou de haies par exemple),fait donc partie intégrante de l'intimité de cette personne. Selon nous, la diffusion d'une prise de vue aérienne ou spatiale, dès lors qu'elle permet d'identifier des caractéristiques du logement qui ne sont pas visibles depuis la voie publique, et qu'elle ne découle pas d'une mission de service public38(*), devrait être soumise à l'autorisation de l'habitant39(*).

En pratique néanmoins, large est la diffusion sans autorisation d'images aériennes ou spatiales représentant des parcelles clôturées. En veut pour seule preuve Google Earth. Ainsi, il semblerait que ce soit la jurisprudence relative à la photographie des façades qui s'applique. Le principe de la liberté d'exploitation, et donc de la liberté d'expression et d'information, l'a emporté au détriment de la protection de l'intimité des personnes concernées. L'exception du trouble anormal trouve, selon nous, toujours à s'appliquer,bien qu'ilne soit pas possible de « signaler un problème » sur Google Earth40(*).

2. L'exception : le trouble anormal

Le propriétaire d'un immeuble peut s'opposer à l'exploitation de l'image du bien dès lors qu'elle lui cause un trouble anormal.

Ce trouble anormal ne saurait néanmoins constituer le dommage de l'article 1240 du Code civil. La différence entre les deux notions est une différence de degré et non de nature. En l'absence de définition, le professeur Reboul-Maupin41(*) se réfère à un arrêt de la 1ère chambre civile du 5 juillet 200542(*) pour considérer que le trouble anormal se caractérise notamment par une perturbation de la tranquillité et de l'intimité. Le parasitisme, la concurrence déloyale, l'atteinte à la sécurité, aux droits de la personnalité ouaux droits de propriété intellectuelle peuvent également caractériser le trouble anormal. En revanche, la seule exploitation commerciale de l'image du bien ne suffit pas à constituer ce trouble43(*). Ainsi, la conception retenue du trouble anormal semble relativement large puisqu'il ne se réfère pas uniquement à la vie privée.

L'admission par les juges reste néanmoins difficile. Critère éminemment subjectif, l'appréciation du trouble anormal se faitin concreto. Le rapport de cause à effet entre l'image diffusée et le préjudice causé par le trouble qui résulte de la diffusion doit être direct.

Un auteur44(*) propose, au contraire, d'objectiver le trouble anormal. Il considère ainsi que « l'utilisation d'une image représentant un bien non accessible depuis la voie publique, à l'insu du propriétaire, constituerait un trouble anormal en raison de la violation du droit de se clore ». Le trouble anormal serait alors caractérisé dès lors que la photographie permet de visualiser ce qui n'est pas accessible aux yeux du public depuis la rue : l'espace privé.L'auteur considère encore qu'il conviendrait de « fixer le seuil d'anormalité en fonction de la fréquence d'utilisation de l'image d'un bien. Ainsi, plus l'image sera diffusée, plus l'anormalité sera patente ». Le trouble, en effet, n'est pas lié au seul fait de photographier la maison. C'est la publication de l'image, et au-delà son impact, qui cause un dommage au propriétaire.Il convient, selon nous, pour caractériser l'anormalité,de rajouter à ce critère de diffusion massive un critère de localisation. En effet, plus l'image du domicile permettra de localiser celui-ci et plus le risque de trouble sera démultiplié45(*). De même, l'augmentation croissante de la résolution des photographies sera un élément important à prendre en considération pour qualifier ce trouble.

Il semblerait donc que Google Earth, en publiant en ligne (ce qui équivaut à une diffusion massive et continue) les images représentant des demeures qui ne sont pas accessibles depuis la voie publique, participe à aggraver le trouble causé aux propriétaires de ces demeures.

En effet, depuisla mise en ligne de ce système, plusieurs affaires ont fait émule auprès de la population. Elles portaient notamment sur de la prospection répétée et continue, pour des vérandas46(*) plus particulièrement, sur des cambriolages pour lesquels les malfaiteurs avaient utilisé des prises de vue aérienne afin de déterminer les points d'accès47(*) ou encore sur des absences de déclaration de constructions de piscine aux services fiscaux48(*).

Google Earth associe l'image du bien à son adresse. Aussi, la preuve d'une atteinte ou d'un trouble anormal lié à la seule diffusion des photographies (sans adresseet donc sans localisation)semble plus difficile à apporter. Le critère de l'empreinte géographique nous apparait donc pertinent.

Le contrôle du trouble anormal s'opère encorea posteriori. Il convient d'apporter la preuve d'un trouble anormal pour pouvoir engager la responsabilité de l'auteur. Il n'est donc pas possible d'interdire, a priori, la diffusion de la photographie, encore moins le simple fait de prendre cette photographie.

Pour autant, si cette photographie du domicile permet d'identifier un individu, alors le régime de protection des données personnelles trouverait à s'appliquer. Le propriétaire, le locataire ou le sous-locataire pourrait bénéficier sans discrimination de cette réglementation dès lors qu'il est identifié par la photographiedu bâtiment.

II - Le caractère indirectement identifiant de l'image du domicile

L'information géographique a pour mission principale de décrire la surface terrestre. Toutefois, avec le développement de la qualité des appareils photographiques et du numérique, la précision permet d'aller au-delà d'une simple description. C'est désormais un véritable inventaire qu'opèrent les prises de vue aérienne et spatiale. Ainsi, l'image du domicile prise depuis un avion, un satellite ou tout simplement depuis la voie publique peut indirectement identifier son propriétaire ou l'occupant des lieux selon deux aspects.Tout d'abord, l'image en elle-mêmedécrit les attributs particuliers d'un immeuble ou d'une maison individuelle. Ces attributs peuvent être liés à un ou plusieurs individu(s) (A). Si tel n'est pas le cas, il est encore possible de recouper cette image avec d'autres informations. En effet, replacée dans un contexte, tel qu'une plateforme permettant la superposition de diverses couches de données, l'image du domicile permet de connaitre sa localisation, et donc indirectement la personne liée à cette adresse (le propriétaire ou l'occupant des lieux) (B). Peu importe en outre que ces informations soient publiques.

A/ La description des caractéristiques du logement

La photographie fige la réalité d'un instant. Aussi, l'image d'une maison fixe sur un support la représentation des caractéristiques de cette maison telle que nos yeux ont pu les percevoir à un moment précis : la couleur de la toiture, la forme des fenêtres, la surface du bâtiment, le nombre d'étages, etc... Si cela est vrai pour les photographies prises depuis la voie publique (1), les prises de vue aérienne ou spatiale (2) permettent, quant à elles, de dépasser les limites humaines puisque l'individu a alors recours à un drone, un aéronef ou un satellite.

1. L'image de la façade prise depuis la voie publique

Dans l'inconscient collectif, c'est Google qui, en lançant son service Google Street View en 2007, aurait le premier révolutionné l'accès à la « photographie géographique ». Néanmoins, en 2002, France Telecom proposait déjà via le site Pages Jaunes un service permettant d'associer une adresse à l'image de l'immeuble correspondant et de naviguer ensuite dans les rues environnantes49(*).

Ces images, dès lors qu'elles permettent d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire ou l'occupant de l'habitation sont considérées comme des données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi Informatique et Libertés. Ainsi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (la CNIL) a considéré, de manière extensive selon certains auteurs50(*), que les images d'un immeuble constituent des données nominatives dès lors qu' « elles permettent de rattacher une photo d'immeuble à une personne physique ».

Figure 1 : Google Street View Figure 2 : Mappy

Les photographies ci-dessus représentent la façade d'une grande maison de deux étages, du début du XXème siècle, construite en pierre rouge/rosée, avec une toiture en ardoise, dont les fenêtres sont placées symétriquement et dont la porte d'entrée est particulièrement large puisqu'elle est à deux vantaux. Il est également possible de remarquer que le terrain est entouré d'une grille et que des places de parking sont situées devant la maison.

Ces informations permettent-elles alors d'identifier l'occupant des lieux ou le propriétaire de cette demeure ? Dans le périmètre restreint qui l'entoure, oui. Il serait possible de décrire ses différents attributs à la mairie pour identifier la personne qui y vit ou qui en est propriétaire. Pour autant, ces seules photographies ne permettent pas de localiser la demeure. Elles ne sont, en effet, nullement recontextualisables.

Ainsi, c'est lorsqu'elle est reliée à une adresse que la photographie du domicile peut être considérée comme une donnée indirectement nominative et qu'elle acquiert de la valeur aux yeux des entreprises. Les services proposés par Google Street View ouMappyassocient donc les prises de vue à des adresses.

Dans leurs déclarations à la CNIL, ces responsables de traitement ont ainsi indiqué, pour des finalités relatives à la « gestion d'une base de données de photos des rues de villes et mise en ligne de ces photos sur Internet »51(*) ou à la « mise à disposition du service Internet Google Street View»52(*), traiter des données touchant à l'adresse et aux caractéristiques du logement.

L'opinion publique a pu être émue par cette diffusion massive des adresses et des photographies des logements sur Internet. Aussi, en 2004, le député Jean-Christophe Lagardes'était offusqué de la précision des photographies de Google Street View qui permettraient de rendre accessibles « les intérieurs de propriétés non visibles par les passants»53(*) et de « l'exposition à la vue du monde entier de ces photographies d'espaces privés sans l'accord du propriétaire ou de l'occupant des lieux ». Il considérait alors que les risques d'atteinte à la protection des données personnelles et à la vie privée s'étaient démultipliés. Le député proposait donc de renverser la charge de la protection de la vie privée en exigeant l'accord des personnes concernées par la diffusion de l'image d'un domicile.

Pour cela, il suggérait de qualifier les données relatives au logement de données particulières en introduisant la disposition suivante au sein de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données faisant apparaître des immeubles d'habitation et leurs dépendances, des chemins privés ou des jardins et des cours privés sauf dans le cas où les propriétaires de ces lieux ont expressément donné leur accord à cette collecte et à son traitement. ».

Le député ne précisait rien sur la localisation de la photographie de l'immeuble d'habitation. Il se bornait à la seule photographie de cet immeuble. Selon nous pourtant, cette image, dès lors qu'elle n'est pas localisable, n'est pas nominative non plus. Ce n'est que dans de rares casque les attributs d'un immeuble, seuls, permettrontd'identifier la personne qui y est liée : dans un périmètre restreint et/ou lorsque la demeure présente des particularités visuelles. Ainsi, la diffusion sur Internet de la seule photographie d'un immeuble entraine moins de risques de porter atteinte à la vie privée de son occupantou de causer un trouble anormal à son propriétaire dès lors que l'internaute n'est pas en mesure de connaitre la localisation de cet immeuble ou le nom de ce propriétaire. Il aurait, selon nous, fallu introduire la dimension relative à la localisation de l'immeuble au sein de cette proposition de loi. En tout état de cause, le texte n'a pas été adopté.

Si l'imagede la façaded'un immeubledélivre nombre d'informations sur son occupant ou son propriétaire, qu'en-est-il d'une prise de vue aérienne ou par satellite ?

2. Les images satellites et aériennes

Les photographies aériennes et satellites permettent d'accéder à des informations qui ne sont pas visibles depuis la voie publique. Ces images sont souvent retouchées pour correspondre à la réalité géométrique du sol. La directive INSPIRE définit ainsi l'ortho-imagerie comme des « images géoréférencées de la surface terrestre, provenant de satellites ou de capteurs aéroportés » (Article 3 de la directive). Aujourd'hui, la technologie permet également d'obtenir une vision en trois dimensions du bâtiment photographié.

L'autorisation unique AU-001, concernant les SIG, considère notamment que les informations sur les propriétés bâties sont des données personnelles54(*).

Aussi, ces images (à résolution de 5m) permettent-elles d'identifier l'occupant des lieux ou le propriétaire de la demeure ?

Figure 3 : Google Earth 3D Figure 4 : Google Earth, 3D

Figure 5 : Google Earth Figure 6 : Géoportail, IGN

La comparaison des photographies permetde remarquer que les attributs visibles du logement sont différents sur ces images que sur celles représentant la façade. Il est possible ici d'observer la superficie de l'habitat, sa forme ainsi que la présence d'un balcon. L'image 3D rassemble plus d'informations sur le logement puisqu'elle conjugue la photographie de la façade avec la photographie aérienne ou spatiale.

Ainsi, les informations issues d'une prise de vue « du dessus » sont des données en lien avec l'urbanisme et le dessin cadastral. Une telle photographie permet, en effet, de représenter ce qui a été déclaré par le propriétaire lors de la construction du logement ou de bâtiments ultérieurs (piscines, dépendances, etc...). Elle informe également sur la valeur du logement puisqu'elle donne accès à la taille de la parcelle et à la superficie du bâtiment. Toutefois, la valeur d'une maison s'apprécie également en fonction de sa localisation.

Les seules caractéristiques du logement ne semblent donc pas pertinentes pour permettre d'identifier son habitant ou son propriétaire.C'est l'association de l'image du logement et de l'adresse qui liel'individu55(*). En outre, le degré de précision d'une photographie n'est pas un critère prépondérant en matière de données à caractère personnel puisqu'il suffit que la personne physique soit identifiée ou identifiable.Aussi, c'est un degré de précision à un certain seuil qui est nécessaire. Ce seuil, c'est la résolution permettant de localiser la maison. Une résolution plus précisepourratoujours être considérée comme un élément majeur pour caractériser l'atteinte à la vie privée ou le trouble anormal du propriétaire.

Dès lors, il convient de recontextualiser la photographie de l'immeuble pour connaitre l'identité de son propriétaire ou de l'occupant des lieux.

B/ La contextualisation de la donnée

L'immeuble est localisé, de même que tout individu est lié à une adresse (1). Ainsi, l'association des caractéristiques du logement et de l'adresse permet d'identifier cet individu (2).

1. Le cadastre et la base adresse nationale (BAN)

Deux documents sont relatifs au cadastre. Le plan cadastral permet de reporter les numéros et limites des parcelles tandis que la matrice cadastrale a une vocation plus identifiante puisqu'y sont notamment inscrits le nom du propriétaire, son adresse, sa date et lieu de naissance, voire parfois la description du bâtiment. Ils représentent également la forme du terrain ainsi que les éléments immobiliers et naturels qui y sont présents. « A ce plan, sont liés l'identité du (des) propriétaire(s), les éléments d'évaluation fiscale et d'autres données foncières permettant de calculer l'imposition de la propriété»56(*).

Quant à l'adresse, la directive INSPIRE la définit, dans son Annexe I, comme la «localisation des propriétés fondée sur les identifiants des adresses, habituellement le nom de la rue, le numéro de la maison et le code postal ».

L'article L127-10 du Code de l'environnement prévoit la diffusion des informations contenues dans les bases de données géographiques nationales ou locales de référence. Il précise encore que « ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles ».

Le décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l'application de l'article L127-10 du Code de l'environnement et après avis de la CNIL, fixe les modalités de constitution des bases de données géographiques de référence et des informations susceptibles d'être diffusées. Ainsi, les informations qui peuvent être publiées en ligne sont « les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours » et « les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels ».

Dans une délibération de 201257(*), la CNIL a mis en place une dispense de déclaration n°16concernant la communication de données géographiques.La CNIL reconnait qu' « une adresse postale, des coordonnées géographiques comme un numéro de parcelle cadastrale identifient indirectement une personne physique, locataire ou propriétaire ». Ainsi, les découpages cadastraux et les adresses des parcelles, bien que considérés comme des données à caractère personnel, doivent être publiés en ligne.

Le Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) a confirmé, en 2016, cette mise à disposition. Le plan cadastral informatisé produit par la direction générale des finances publiques ; le registre parcellaire graphique produit par l'Agence de services et de paiement et la base adresse nationale coproduite par l'IGN, La Poste et l'association OpenStreetMap France sont, en effet, qualifiés de données de référence. Dès lors, l'État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public doivent les publier (Article L321-4 du CRPA).

Tous ces textes précisent donc que les localisations des parcelles cadastrales et de leurs contours, ainsi que les données de localisation géographique des adresses des parcelles sont des données à caractère personnel mais doivent néanmoins être diffusées en ligne. Pour autant, rien n'est précisé concernant l'immeuble bâti, sa localisation, ses caractéristiques, etc... Le plan cadastral et l'adresse sont des données relatives à une parcelle dans son ensemble et non pas spécifiquement à l'immeuble construit sur cette parcelle.

La dispense de déclaration n°16 prévoit58(*)la communication de renseignements aux personnes ayant déposé une demande d'informations concernant une propriété bâtie déterminée pour obtenir des renseignements plus précis sur les immeubles du territoire d'une commune.

Ainsi, le demandeur doit désigner avec précision l'immeuble concerné par la demande de renseignements, par son adresse notamment, mais il n'a pas à justifier d'un motif légitime. Peu importe l'usage qu'il fera des informations auxquelles il a eu accès59(*). La seule condition à l'accès relève du principe de ponctualité, le nombre de demandes de communication et l'étendue des informations requises ne devant pas être excessifs. De même, le propriétaire de la parcelle dont les informations sont communiquées à un tiers ne peut s'opposer à ce processus en raison du principe de libre communication des documents cadastraux (Article L311-1 du CRPA).

Les informations faisant l'objet de la communication sont néanmoins limitées aux références cadastrales, à l'adresse et, le cas échant, aux noms et adresses du propriétaire, à la contenance cadastrale de la parcelle ou encore à la valeur locative des immeubles (Article L107-A du Livre des procédures fiscales).

Quel est alors le lien entre l'image du logement et l'ouverture des adresses et des données cadastrales ?

L'image du logement peut être considérée comme une représentation du plan cadastral dans une dimension réelle. Elle apporte ainsi beaucoup plus d'informations que le dessin en deux dimensions.

En outre, ce logement est construit sur une parcelle, laquelle bénéficie d'une adresse propre, d'une empreinte spatiale. Ce bâtiment est donc localisable sur la surface terrestre : « Cette adresse correspond à telle maison ». Si cette adresse est liée à un individu, alors elle permet de l'identifier et c'est donc une donnée personnelle : « Monsieur X habite à telle adresse. » Indirectement, l'adresse permet alors de relier l'individu à un logement. Ce logement devient donc identifiant en lui-même : « Monsieur X habite dans telle maison. »60(*). Ce syllogisme peut être représentéselon le schéma suivant :

LOGEMENT ADRESSE

ADRESSE INDIVIDU

LOGEMENT INDIVIDU

Aussi, les images aériennes, satellites ou prises depuis la rue peuvent être croisées ou rapprochées de fichiers comportant des données directement ou indirectement nominatives comme les bases de données BD Parcellaire et BD Adresse. Dès lors, cela peut permettre d'identifier l'individu lié au bâtiment.

2. L'individu lié au bâtiment

Le système de zoom in et de zoom out permet de recontextualiser l'image de l'immeuble et de le localiser. Il est alors possible de rattacher une adresse à un bâtiment d'habitation. Aujourd'hui, les plateformes proposent plutôt de recouper les informations à travers une superposition de couches de données : les images du territoire + les adresses des parcelles par exemple.

La CNIL, dans son rapport d'activité de 200261(*), considère que la photographie d'un immeuble ne constitue pas une donnée nominative lorsqu'elle est considérée en tant que telle. Pour autant, dès lors qu'elle est associée à l'adresse correspondante, elle devient une donnée indirectement nominative.

La donnée à caractère personnel est définie par l'article 2 de la loi Informatique et Libertés comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».

La loi précise encore que « pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. »Le groupe de l'Article 29 propose un test, le test de l'intrus motivé62(*), pour vérifier la force de l'anonymisation de données à caractère personnel, c'est-à-dire pour s'assurer que les données ne permettent plus d'identifier la personne concernée. Selon nous, ce processus peut également être utile à qualifier une donnée comme étant personnelle dès lors que son caractère identifiant est débattu.

Reprenons alors l'exemple vu précédemment. Qu'en-est-t-il désormais lorsque nous essayons de replacer l'image du domicile dans son contexte ? Est-ce une opération difficile à réaliser selon les moyens dont nous disposons ?

Figure 7 : Google Street View, contexte

Figure 8 : Mappy, contexte

Figure 9 : Géoportail, IGN, contexte

Figure 10 : Géoportail, IGN, contexte

Figure 11 : Google Maps, contexte

Figure 12 : Google Maps, contexte

Ces figures permettent de démontrer la facilité d'accès à l'adresse d'un immeuble sur les plateformes géographiques disponibles sur Internet. Si elles ne diffusent pas encore le nom de la personne habitant cet immeuble ou celui de son propriétaire, cela peut apparaitre bien hypocrite puisqu'en deux clics...

Figure 13 : Pages Blanches

Figure 14 : Pages Blanches

... L'identité de l'occupant des lieux63(*) peut être découverte.Il est, en effet, très simple, à partir d'une adresse, de rattacher un individu (le propriétaire ou l'habitant) à la photographie d'un immeuble. L'annuaire inversé des pages blanches en est le parfait exemple.

Aussi, le test de l'intrus motivé, appliqué dans un autre contexte que celui pour lequel il a été pensé, a rencontré un franc succès dans cette démonstration puisqu'il permet, par corrélation, d'identifier une personne physique liée à un immeuble.

Néanmoins, ce testpeut être voué à l'échec dans plusieurs hypothèses ; et plus particulièrement lorsque l'adresse ne permet plus de « remonter à un individu ». Ce sera notamment le cas si celui-ci a demandé à ce que son adresse soit en liste rouge. Ce peut également être le cas lorsque l'adresse n'est pas ou plus liée à la personne concernée, en cas de déménagement par exemple64(*).

Lorsqu'il n'est pas ou plus possible d'établir le lien entre l'adresse et l'individu, l'image du logement n'est donc pas considérée comme une donnée à caractère personnel, sauf bien sûr à ce que les caractéristiques du logement soient uniques et permettent d'identifier la personne concernée. Ainsi, toutes les photographies d'immeubles ne sont pas des données à caractère personnel.

LOGEMENT ADRESSE

ADRESSE INDIVIDU

LOGEMENT INDIVIDU

Serait-il également possible de considérer que l'image d'un immeuble, qui comporte donc plusieurs logements et est associé à un certain nombre de personnes, puisse également être considérée comme une donnée à caractère personnel ? La CNIL rappelle que c'est le rattachement de l'immeuble à l'adresse et de la personne à l'adresse qui est ici au coeur de l'identification. Aussi, il importe peu « que la photographie de la propriété corresponde à un immeuble comportant plusieurs logements ou à une maison individuelle »65(*).

La donnée personnelle n'est pas caractérisée par le fait qu'elle fournisse ou non des informations sur la personne concernée. Elle est qualifiée ainsi dès lors qu'elle identifie une personne physique. Néanmoins, la photographie de l'immeuble, dès lors qu'elle franchit un certain seuil de qualité et de précision, transmet des informations sur la personne : il est possible de savoir si l'habitation de cet individu est un appartement ou une maison individuelle, de connaitre son niveau de vie, son patrimoine, etc... Schématiquement, l'internaute est face à la photographie d'un immeuble ; grâce à la localisation de cet immeuble, il est en mesure d'avoir accès à l'adresse et de recouper cette information avec d'autres données pour obtenir le nom de la personne liée à cette adresse ; la photographie de l'immeuble lui donne ainsi des informations sur cette personne telles qu'une approximation de son patrimoine, du nombre de personnes avec qui elle vit, de ses goûts, etc...

Cette donnée apporte, en outre, des informations non négligeables sur la personne concernée. Elle permet, en effet, de manière incidente, d'évaluer la valeur de la maison66(*) selon ses caractéristiques (surface, état, etc...) et sa localisation (quartier huppé, résidentiel, etc..) et donc de déduire des informations sur le patrimoine de la personne concernée. La valeur d'une maison constitue un élément d'information sur un objet : l'immeuble ; mais également sur son propriétaire.

Une telle identification de l'habitant ou du propriétaire de l'immeuble présente donc certaines vertus, notamment en matière fiscale ou d'urbanisme. Il est, en effet, possible d'observer la présence de piscines ou de bâtiments dans les jardins clôturés. Les services publics peuvent alors recouper les informations en leur possession et sanctionner les particuliers qui ont fait construire sans permis et/ou qui n'ont pas déclaré ces constructions aux impôts locaux.

Le règlement général sur la protection des données67(*), dit RGPD, a notamment inséré dans la définition des données à caractère personnel une référence aux données de localisation. Comment cette notion est-elle caractérisée ? La localisation est le fait d' « être situé dans l'espace et le temps»68(*). La directive INSPIRE définit la donnée géographique comme « toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ». Il semblerait donc, selon nous, qu'une interprétation extensive de ces données de localisation permette d'intégrer les images représentant des immeubles69(*), dès lors que ces images sont localisables sur une carte. Ainsi, lorsqu'une photographie fait référence à un lieu spécifique (celui du logement photographié) et permet donc de situer la personne qui y habite ou qui en est propriétaire, elle est considérée à la fois comme une donnée géographique et comme une donnée personnelle. La photographie est alors une donnée de localisation nominative.

Section 2 - La collecte et la diffusion des prises de vues aériennes, spatiales ou depuis la voie publique

Dès lors que l'image d'un immeuble est considérée comme une donnée permettant l'identification d'une personne physique, sa collecte et sa diffusion doivent se faire dans le respect de la loi Informatique et Libertés et du règlement général sur la protection des données. Ainsi, le traitement doit notamment avoir un fondement légitime (I) mais le responsable de traitement doit encore remplir certaines obligations et assurer les droits des personnes concernées (II).

I - Les fondements de la collecte et de la diffusion des prises de vues

Concernant la représentation d'un immeuble, les images sont d'abord collectées (A), traitées puis diffusées sur Internet (B).

A/ La collecte des photographies

Les photographies des immeubles peuvent provenir d'un capteur situé sur la voie publique, dans un plan horizontal (2), ou d'un capteur dans le ciel, sur un plan vertical (1).

1. Les photographies aériennes et spatiales

Les prises de vue aérienne et spatiales sont encadrées par la loi (a). Aussi, les possibles fondements légitimant leur collecte sont limités (b).

a) L'encadrement par la loi des techniques de photographie

La collecte d'images aériennes par des capteurs aéroportés est encadrée. Ainsi, toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images au-dessus du territoire national doit faire une déclaration dans les quinze jours précédant l'opération auprès du chef de service territorial de l'aviation civile (Article D133-10 du Code de l'aviation civile).

Le recours aux satellites pour observer la surface terrestre est également limité. Notamment, la résolution 41/65, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 3 décembre 1986, prévoit que l'État, dans le cadre de ses activités de télédétection, doit respecter le droit international.

Concernant les drones, plusieurs dispositions restreignent son utilisation au-dessus des propriétés privées. L'article 544 du Code civil énonce que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L'article 552 du même Code précise que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Qu'en est-il alors du volume se trouvant à l'aplomb du sol ? Si les droits du propriétaire ont été sacrifiés quant à l'espace survolé par des avions (Article L6211-3 du Code des transports), ils subsistent néanmoins lorsqu'un drone vient à se trouver dans cet espace. Il appartiendra alors au propriétaire de prouver que ce survol porte atteinte à ses droits. Il est néanmoins reconnu que « dès lors qu'il est équipé d'un appareil photo (...), un drone peut potentiellement porter atteinte à la vie privée, capter et diffuser des données personnelles»70(*).

De même, deux arrêtésdu 17 décembre 201571(*) relatifs à l'encadrement des drones rappellent le respect de la vie privée et de la protection des données personnelles.

b) Le fondement légitime de la collecte de photographies aériennes

L'article 7 de la loi Informatique et Libertés expose les différents fondements sur lesquels peuvent s'appuyer les traitements de données à caractère personnel : le consentement, le respect d'une obligation légale, la sauvegarde de la vie de la personne concernée, l'exécution d'une mission de service public, l'exécution d'un contrat ou la réalisation de l'intérêt légitime du responsable de traitement ou du destinataire.

L'IGN a notamment pour mission de « réaliser et renouveler périodiquement la couverture en imagerie aérienne ou satellitaire de l'ensemble du territoire national»72(*). Sa mission de service public l'exonère donc de respecter les dispositions du Code de l'aviation civile. Celui-ci prévoit notamment qu'elles ne s'appliquent pas aux « escadrilles photographiques » de l'IGN. Aussi, l'Institut collecte des données personnelles relatives aux images des logements captées par avion ou par satellite sur le fondement de l'exécution d'une mission de service public.

Un organisme public peut-il alors requérir de l'IGN qu'il collecte des images ? Le sénateur Jean-Louis Masson a notamment demandé au ministre de la transition écologique et solidaire si « une commune peut utiliser un drone pour procéder à des contrôles de propriétés privées à l'effet, notamment, de relever d'éventuelles infractions aux règles d'urbanisme ou de non-déclaration de création de piscines pour le calcul de l'assiette des impôts locaux »73(*). Il lui a été répondu que « la captation d'images par la voie des airs au moyen d'un drone survolant une propriété privée peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée » et que « le constat d'une infraction sur une propriété privée à l'aide d'un drone peut être considéré comme illicite dès lors que la zone contrôlée est inaccessible aux regards»74(*).

Qu'en est-il alors d'images aériennes prises par l'IGN pour le compte d'une commune afin de contrôler le respect de contraintes d'urbanisme ainsi que la déclaration de piscines ? L'article 4 du décret statutaire de l'IGN prévoit qu'il peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics. Aussi, l'IGN peut collecter des images aériennes pour le compte d'une commune lorsque cela répond à l'exercice des compétences propres de cette commune. Pour autant, l'article 25-I 3° de la loi Informatique et Libertés, qui sera abrogé sous peu,prévoit une autorisation de la CNIL pour « les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté (...)». Ainsi, dès lors que cette collecte comprenait également des données à caractère personnel (l'identité de l'habitant ou du propriétaire peut être identifiée par les images notamment), il convenait de demander l'autorisation de la CNIL. Le projet de loi Informatique et Libertés ne prend plus en considération les infractions en matière fiscale ou d'urbanisme. Toutefois, cette collecte devra être inscrite au registre des traitements, en vertu du règlement général sur la protection des données personnelles.

Qu'en-est-il alors des opérateurs privés ? Quel est le fondement de leurs collecte ? Le site Internet de Google Earth précise75(*) que « les images sont collectées au fil du temps auprès de différents fournisseurs et plates-formes ». La liste de ces fournisseurs n'est néanmoins pas divulguée. Il semblerait que ce soit par des relations contractuelles que Google obtienne des images du territoire. Il n'est donc pas un collecteur lui-même.

Nous n'avons trouvé aucune déclaration relative à Google Earth auprès de la CNIL76(*). Des données indirectement nominatives sont pourtant concernées par ce service. Ainsi, quels pourraient être les fondements de la collecte des images par les partenaires de Google ? Ils pourraient reposer sur une mission de service public (dans le cas où Google s'approvisionnerait en données auprès de l'IGN) ou encore sur l'intérêt légitime du destinataire de ces données, Google. En effet, le moteur de recherches souhaite fournir un meilleur accès à l'information géographique. Pour cela, il ambitionne d'agréger l'ensemble des images du territoire afin d'offrir la meilleure précision possible. Il a donc besoin de données collectées par des tiers ayant accès à plus de ressources que ses services. Aussi, Google achète des données de description du territoire auprès de différents partenaires, notamment institutionnels.

La question peut alors se poser de savoir si dans ces conditions, les partenaires sont qualifiés de responsables de traitement ou de sous-traitants. Selon nous, cette qualification dépendra selon que les données sont présentées sur étagères - le partenaire sera alors responsable de traitement - ou si elles répondent à des demandes spécifiques du moteur de recherches. Google pourrait alors déterminer les moyens et les finalités de la collecte ; le partenaire serait donc considéré comme un sous-traitant.

2. Les prises de vues depuis la voie publique

La collecte de photographies depuis la voie publique (et le traitement relatif à l'anonymisation des plaques d'immatriculation et des visages) faisait quant à lui l'objet de déclarations auprès de la CNIL.

Si cette autorité offre un accès aux déclarations qui lui ont été faites et notamment aux informations relatives aux données concernées, aux finalités ou aux destinataires, le fondement du traitement n'est néanmoins pas précisé.

Il semblerait alors qu'il faille, ici aussi, se fonder sur l'hypothèse de l'intérêt légitime du prestataire qui collecte les données (Google par exemple). Afin de réaliser sa finalité, à savoir permettre l'accès à l'information géographique de précision, il a « besoin » de collecter des images depuis la rue, ces images étant parfois relatives à des personnes physiques. Depuis peu, Google Street View propose également aux internautes de contribuer à son service77(*). Ils deviennent alors eux même collecteurs de données personnelles.

Ces photographies des domiciles sont collectées dans le but, ensuite, de diffuser les images du territoire sur Internet. Avant publication, ces images sont souvent retraitées pour correspondre géométriquement à la réalité du sol. Cette phase de transformation de la prise de vue en ortho-imagerie ne sera pas développée au sein de cette étude.

B/ La diffusion sur Internet des photographies

Les images collectées (puis traitées) sont ensuite diffusées sur Internet. Cette publication est également considérée comme un traitement. Pour autant, elle ne faisait pas l'objet de déclaration à la CNIL pour les images aériennes ou satellites. La question se pose toutefois de son fondement : obligation légale (1) ou intérêt légitime (2) ?

1. L'obligation légale

La diffusion de données géographiques par l'IGN répond à l'intérêt du public d'avoir accès à l'information géographique, lequel a été consacré par l'exigence d'ouverture imposée par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, dite loi Lemaire ou loi pour une République numérique.

La publication d'ortho-images découle donc d'une obligation légale. Elle devra néanmoins toujours fait l'objet d'une inscription au sein du registre des traitements. La question de savoir si l'obligation de publication s'étend à la diffusion, plus particulièrement, des images des immeubles, est détaillée dans le second chapitre de cette étude.

2. L'intérêt légitime

Concernant les opérateurs privés, le fondement de la diffusion des images aériennes, spatiales ou prises depuis la vue reposerait, comme pour la collecte, sur l'intérêt légitime de cet opérateur. Toutefois, l'intérêt légitime considéré n'est plus limité à celui de ces seuls opérateurs privés, alors responsables de traitement, il peut également s'agir de l'intérêt légitime poursuivi par le destinataire de la diffusion, à savoir les internautes. Le public a, en effet, un intérêt à accéder aux informations géographiques.

Il conviendra néanmoins de ne pas méconnaitre les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée : l'habitant ou le propriétaire du domicile. Aussi, comme en matière de droit à l'image du bien, il convient d'assurer un équilibre entre le droit à la vie privée et au respect du domicile ; et le droit du public d'accéder à l'information. La diffusion trouverait ici une limite dans le droit d'opposition pour motifs légitimes dont bénéficie la personne concernée. Ces motifs légitimes pourraient alors être rapprochés du trouble anormal en droit des biens. Une telle solution permettrait de concilier les règles relatives au droit à l'image d'un bien et celles protégeant le droit des données personnelles.

En outre, plus la photographie est précise et plus le risque d'atteinte à la vie privée est grand. De même, ce risque est également accru par le nombre de personnes ayant accès à la photographie. Ainsi, le caractère proportionné de la collecte des données pourrait également être une limite à la diffusion des images du domicile relatives à une personne physique.

II - Les obligations du responsable de traitement et les droits de la personne concernée

La collecte et la diffusion d'images relatives à une habitation sont des traitements de données à caractère personnel. Le responsable de traitement doit donc informer les personnes concernées (A) et mettre en place des droits pour protéger l'utilisation des données les identifiant (B).

A/ L'information relative au traitement

L'information présentée à la personne concernée doit comporter certaines précisions sur le traitement (1). Dans le cas d'une collecte indirecte, l'information s'avère plus complexe. Aussi, la forme collective peut être envisagée pour diffuser ces renseignements (2).

1. Les informations relatives à la durée de conservation des données, la finalité et les destinataires du traitement

En 2012, Philippe Meunier, alors député, avait demandé au Ministère de l'Intérieur à ce que les prises de vue aérienne de propriétés privées disponibles sur Google Maps78(*) soient encadrées et que, notamment l'accord des propriétaires soit sollicité79(*).

Le Ministère de la Justice, et non celui interrogé, avait alors répondu qu'en application de la loi Informatique et Libertés, « lorsque les données n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, ce qui est le cas s'agissant des données personnelles obtenues par Google Maps, le responsable du traitement ou son représentant est tenu, dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données, de fournir à la personne visée les informations suivantes : l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses aux demandes faites par la personne concernée, les conséquences éventuelles à son égard d'un défaut de réponse, ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires des données et les droits dont elle dispose ».

Il avait ajouté que « la loi ouvre la possibilité à toute personne concernée de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données personnelles la concernant fassent l'objet d'un traitement et lui permet de demander la rectification ou l'effacement de données inexactes notamment » et rappelé que la CNIL était chargée de veiller au respect de ces dispositions80(*).

Les images des domiciles relatives à des personnes sont aujourd'hui largement diffusées sur Internet. Aussi, cette publication ne connait pas de limite de temps, ni de destinataire. Si cette diffusion massive et continue se justifie pour les données de l'IGN en raison de sa mission de service public et du mouvement d'ouverture des données publiques81(*), elle est plus difficilement acceptable pour les données des opérateurs privés.

La personne concernée devra, dans tous les cas, être informée de l'identité de la personne qui collecte et/ou diffuse les images de son domicile, de la raison pour laquelle elle le fait, de l'identité des personnes pouvant accéder à ces images, de la durée de conservation de ces photographies, de son droit d'opposition, d'accès, de rectification.

2. Une information collective

La loi Informatique et Libertés prévoit que lorsque les données n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable de traitement peut fournir les informations prescrites lors de la première diffusion des données.

Néanmoins, il n'est pas envisageable d'informer individuellement chaque personne concernée. Aussi, concernant la collecte d'images aériennes, satellites ou depuis la rue, il peut être prévu une information sur le site Internet des communes concernées, au sein du journal local ou sur le site du collecteur, comme c'est le cas pour Google Street View :

Pour la diffusion, l'information pourra être rendue disponible via un lien sur la page Internet du site concerné. Néanmoins, cela ne prend pas en considération les personnes dont la maison est photographiée puis diffusée en ligne alors qu'eux-mêmes n'ont pas accès à Internet. De même, cela peut s'avérer problématique lorsque l'habitant ou le propriétaire de la maison photographiée déménage ou vend son domicile. Le nouvel occupant ne sera pas nécessairement informé qu'il y a eu une collecte de l'image de son nouveau domicile. Peut-il alors s'opposer à ce traitement ?

B/ L'exercice des droits d'accès, de rectification, de mise à jour, d'effacement des données et d'opposition au traitement

Le responsable de traitement devra assurer les droits de la personne concernée sur ses données personnelles (1), notamment le droit d'opposition à la collecte et/ou à la diffusion des images de la maison (2).

1. La mise en place du dispositif d'accès, de rectification, de mise à jour et d'effacement des données collectées

L'IGN ou Google, pour ne citer que les acteurs les plus importants, doivent permettre à l'habitant ou au propriétaire de la maison photographiée de rectifier les images diffusées (si des travaux ont été réalisés notamment), mais également d'effacer ces photographies lorsqu'elles ne sont plus à jour (la maison a été démolie par exemple). Pour autant, les mises à jour continues sont coûteuses. Aussi, une tolérance pourrait être observée.

2. L'opposition à la collecte et/ou à la diffusion des données issues des photographies géographiques

Si le fondement de la collecte ou de la diffusion des photographies aériennes, spatiales ou prises depuis la voie publique ne repose jamais sur le consentement de la personne concernée, celle-ci conserve néanmoins la possibilité de s'y opposer. Ce droit est conditionné (a) et délicat à respecter (b).

a) Des motifs légitimes

L'article 38 de la loi Informatique et Libertés conditionne l'exercice du droit de s'opposer au traitement à des « motifs légitimes ». L'article 21 du règlement général sur la protection des données personnelles est plus souple puisqu'il reconnait un « droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière ».

Cette situation particulière et ces motifs légitimes peuvent être rapprochés du « trouble anormal » ou de l'atteinte à la vie privée. En effet, dans le cas de la diffusion sur Internet de la photographie des maisons et immeubles par France Telecom, les plaignants considéraient que cela constituait une atteinte à leur vie privée82(*). De même, les renseignements publiés sur Internet (surface de l'habitation, état des menuiseries, couleur de la toiture) peuvent être utilisés à leur insu pour leur proposer des démarchages ciblés.

Toutefois,l'article 38 de la loi Informatique et Libertés précise encore que lorsque la collecte ou la diffusion des photographies se fonde sur une base légale, comme ce peut être le cas pour les traitements de l'IGN, la personne concernée ne peut bénéficier d'un droit d'opposition.

b) L'exercice délicat de la mise en oeuvre de l'opposition

Les services de Google ou de Mappy ne proposent la faculté de s'opposer à la diffusion des images d'une maison que lorsque la photographie est prise depuis la voie publique. Cela peut paraitre étonnant puisque les prises de vue aérienne ou satellite permettent pourtant un accès à l'intimité de la personne, à ce qui n'est pas visible depuis la rue. Il conviendrait donc, selon nous, d'assurer un droit d'opposition pour ces photographies également.

La CNIL considère que l'exercice du droit d'opposition à la diffusion de l'image du domicile en ligne appartient à la personne dont le nom est rattaché à l'adresse, et à elle seule puisque c'est elle qui est identifiée. C'est donc l'occupant du lieu ou le propriétaire qui peut agir. A la différence de la Cour de cassation pour la jurisprudence relative au droit à l'image du bien, la CNIL n'opère pas de distinction entre la qualité de propriétaire ou de locataire.

La prise en compte du droit d'opposition peut constituer dans le retrait de la donnée concernée ou encore dans le floutage de l'immeuble ou de la maison individuelle. La solution la plus efficace serait de supprimer le lien entre l'image du logement et l'adresse de ce logement. Néanmoins, ce procédé est impossible dès lors que la photographie est recontextualisable.

En outre, plusieurs points peuvent également être débattus. S'il est possible de s'opposer à la diffusion, qu'en-est-il de la collecte ? Comment organiser le filtrage des images collectées ? Cela nous semble impossible. De même, si la personne concernée parvient à obtenir que sa maison soit dépixellisée ou floutée sur le site, il persiste encore le risque qu'un internaute ait fait une capture d'écran de cette image. Enfin, comment la personne qui n'a pas accès à Internet peut-elle s'opposer à la diffusion de la photographie de son logement ?

Dès lors que l'image d'une maison est considérée comme une information indirectement nominative, elle doit être protégée. Néanmoins, avant même d'être une donnée personnelle, cette image est une donnée géographique. Comment concilier alors l'ouverture des données géographiques avec la protection des individus ?

Chapitre 2 - La donnée géographique de référence

La donnée géographique peut être qualifiée de document administratif dès lors qu'elle est produite par un organisme public ou privé dans le cadre d'une mission de service public. Aussi, l'ouverture des données publiques favorise-t-elle l'accès à ces données géographiques, et notamment aux photographies du territoire (Section 1). La question se pose néanmoins de l'accès et de la publication de ces données dès lors qu'elles contiennent des informations nominatives (Section 2).

Section 1 - Une information au service de l'intérêt général : l'ouverture de la donnée géographique

Deux textes fondamentaux ont participé à l'ouverture des données géographiques : la directive INSPIRE(I) et la loi pour une République numérique, dite aussi loi Lemaire (II).

I - L'ouverture des données environnementales : la directive INSPIRE

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) s'inscrit dans un mouvement d'ouverture des données environnementales puisqu'elle fait suite à la Convention d'Aarhussurl'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 et à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Une ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 a transposé la directive INSPIRE en droit interne et a modifié le Code de l'environnement pour y insérer un chapitre relatif à l'infrastructure d'information géographique.

Les données environnementales, dès lors qu'elles participent à une mission d'intérêt public (A) doivent être harmonisées et partagées (B).

A/ La description du territoire : une mission d'intérêt public

La directive INSPIRE, en son article 11, impose aux États membres de rendre accessibles certaines des données géographiques détenues par des autorités publiques en les publiant sur Internet.Quelles sont ces données?

Dans son article 3, la directive INSPIRE définit la donnée géographique comme « toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique ». L'article 4 précise que ce sont les données liées à une zone où l'État exerce ses compétences, qui sont en format électronique, détenues par une autorité publique ou un tiers ayant eu accès au réseau de services de recherche, consultation, téléchargement ou consultation mis en place par l'État83(*), et qui concernent plusieurs thèmes spécifiquesénumérés dans les annexes de la directive. Ces thèmes visent notamment les référentiels de coordonnées, les adresses, les zones cadastrales, l'ortho-imagerie, la situation géographique des bâtiments ou encore l'usage des sols (par exemple, résidentiel, industriel, commercial, agricole, etc...).

Le Conseil national de l'information géographique et forestière (CNIG)considère ainsi que ces thèmes couvrent à la fois les données géographiques de référence et les données environnementales84(*).La frontière entre les deux catégories reste néanmoins très perméable.

La majorité des données collectées par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), notamment les photographies aériennes et spatiales ainsi que certaines ortho-images,rentrealors dans le champ d'application de la directive INSPIRE.L'article 2, 3° du décret relatif à l'IGN de 2011 précise, en effet,que « (...) le référentiel à grande échelle, système intégré d'information géographique couvrant l'ensemble du territoire national, est composé de bases de données numérisées et interopérables décrivant les thèmes, dénominations géographiques, unités administratives, adresses, parcelles cadastrales issues du plan cadastral, réseaux de transport, hydrographie, altitude, occupation des terres, ortho-imagerie et bâtiments mentionnés aux annexes I, II et III de la directive du 14 mars 2007 susvisée». Le Géoportail prend également en compte les exigences de la directive en matière de services offerts au public.

B/ L'harmonisation et le partage des données environnementales

Si la directive de 2003 avait pour but de garantir le droit d'accès sur demande aux informations environnementales détenues par les autorités publiques, la directive de 2007aspire, quant à elle, à assurer la disponibilité, la qualité et l'accessibilité de l'information géographique grâce à l'établissement d'une infrastructure géographique harmonisée au sein de l'Union européenne : le portail INSPIRE. La compatibilité des différentes structures permet, en effet, un meilleur partage des données et favorise leur réutilisation.

Selon les ingénieurs et géographes François Merrien, MarcLéobet et M. Francès85(*), la directive INSPIRE présente deux intérêts majeurs. Elle ne concerne, tout d'abord, que l'information géographique86(*). Elle dépasse, ensuite, la communication sur demande puisqu'elle « impose » la publication des données sur Internet.

II - L'ouverture des données géographiques : la loi pour une République numérique

La donnée géographique peut bénéficier d'un statut particulier et être considérée comme une donnée de référence (A). La loi Lemaire reconnait également l'accès et la réutilisation de cette information géographique, qu'elle soit ou non de référence (B).

A/ La donnée géographique : une donnée de référence

La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numériquea introduit un article L 321-4 au sein du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) selon lequel la mise à disposition des données de référence (en vue de faciliter leur réutilisation) constitue une mission de service public à laquelle doivent concourir l'État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public.

Les données de référencey sont définies comme des informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations87(*) et qui répondent à trois critères. Ces données doivent, en premier lieu, constituer une « référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ». En second lieu, ces données doivent faire l'objet d'une réutilisation fréquente par des personnes (publiques ou privées) autres que celle qui les détient. Enfin, ces données doivent présenter un niveau élevé de qualité, permettant alors une meilleure réutilisation.

Un décret en Conseil d'État a dressé la liste des données de référence et a désigné les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition. Sont notamment des données de référence le plan cadastral informatisé, produit par la direction générale des finances publiques ; le registre parcellaire graphique, produit par l'Agence de services et de paiement ; le « référentiel à grande échelle », produit par l'Institut national de l'information géographique et forestière ; ou encore la base adresse nationale, coproduite par l'Institut national de l'information géographique et forestière, la société anonyme La Poste et l'association OpenStreetMapFrance. Ainsi, les ortho-images du référentiel à grande échelle (RGE), certaines données parcellaires et les adresses des bâtiments situés sur le territoire sont considérés comme des données de référence.

Au-delà de la donnée de référence, la donnée géographique est parfois même qualifiée de donnée souveraine. La donnée géographique est souveraine lorsque l'Etat y a recours dans le cadre de ses activités régaliennes88(*). Un décret du 5 février 2018 a ainsi chargé la députée Mme Valéria Faure-Muntian d'une mission temporaire89(*) ayant pour objet la transformation de la production, de l'entretien et de la diffusion des données géographiques souveraines. Dans un communiqué de presse90(*), le Ministère de la transition écologique et solidaire précise que cette mission vise à renforcer la coopération entre les administrations pour la production de données géographiques souveraines. C'est notamment l'une des ambitions exprimées par le Premier Ministre dans sa lettre à Mme ValériaFaure-Muntian91(*)puisqu'il souhaite qu'elle s'interroge sur le rôle de chaque acteur du secteur.Cette mission participe ainsi à accroître la qualité de la donnée géographique au bénéfice de tous.

B/ L'accès aux données géographiques et leur réutilisation par des personnes privées

Les documents de l'IGN, dès lors qu'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public, peuvent être communiqués ou publiés (1) et réutilisés (2).

1. L'accès et la diffusion des documents administratifs de l'IGN

« L'information géographique est au coeur des stratégies d'innovation sur lesquelles se rejoignent les pouvoirs publics, les entreprises et plus largement la société civile »92(*). Aussi, l'ouverture de l'accès à ces données géographiques ne peut avoir qu'un effet vertueux. Dans son article « Open data : la protection des données comme vecteur de confiance »93(*), la CNIL rappelle que l'un des objectifs majeurs de l'open data, c'est de « communiquer au public une image détaillée du territoire et de son fonctionnement actuel ». Quelle image plus détaillée que la photographie aérienne ou spatiale pour décrire le territoire ?

La loi n° 78-753 du 17 juillet 197894(*), dite loi CADA (pour la Commission d'accès aux documents administratifs),a érigé les prémisses de ce qui deviendrait l'open data. Elle consacre, en effet, la liberté d'accéder aux documents administratifs sur demande de l'administré. Son champ d'application comprend notamment « tous dossiers, rapports, études, (...) statistiques, (...) revêtant la forme (...) d'enregistrements (...) visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives. »

Cette exigence a été reprise par la loi Lemaire et se retrouve au sein de l'article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration.La loi pour une République numérique a également étendu ce droit à la communication des documents administratifs puisque désormais les administrations (et les personnes privées chargés d'une mission de service public) sont tenues de publier en ligne certaines informations.

Le Code précise encore la définition des documents administratifs en son article L300-2. Ce sont ceux reçus ou produits, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Peu importe la date de ces documents, leur lieu de conservation, leur forme ou leur support.

Les photographies aériennes et spatiales entrent ainsi dans le champ d'application de l'accès aux documents administratifs lorsqu'elles sont prises par ou pour l'IGN et dans le cadre de sa mission de service public. La Commission d'accès aux documents administratifs, dans un avis 2007/102395(*), confirme cette position : «  la réalisation de photographies aériennes qui couvrent l'ensemble du territoire national -qu'elles soient numériques ou argentiques-, leur mise à disposition du public et leur diffusion auprès de celui-ci sous forme de tirages, agrandissements, redressements ou assemblages sont au nombre des missions de service public confiées à l'IGN. La commission considère par conséquent que ces photographies constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. L'accomplissement, à l'initiative de l'IGN et préalablement à la remise des tirages ou agrandissements, d'opérations de retraitement, notamment chromique, destinées à garantir la qualité de l'image apparaît comme étant inhérente à cette activité de diffusion et n'est pas de nature à mettre en cause cette qualification de document administratif des tirages. » Aussi, l'ortho-imagerie, ou le fait d'ajuster géométriquement les photographies pour qu'elles correspondent à la réalité de la surface terrestre, est un critère inopérant dans la qualification d'un document administratif.

Les bases de données détenues par l'IGN peuvent également être considérées comme des documents administratifs.

Les photographies aériennes et spatiales peuvent également être considérées comme des données de référence puisque le RGE, inséré dans la liste des données de référence par un décret du 14 mars 2017, est constitué des composantes orthophotographique, topographique et adresse, parcellaire et altimétrique. Il comporte notamment la BD ORTHO® 5m ; et la BD ORTHO® 50cm pour certains départements. L'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2005 définissant les conditions de constitution et de mise à jour du référentiel à grande échelle, précise que la composante orthophotographique du RGE est « une image numérique multispectrale comportant au moins trois bandes spectrales, au pas de 50 cm, réalisée à partir du redressement au sol d'images aériennes ou spatiales. Elle est actualisée au moins tous les 5 ans. »

Aussi, ces données, considérées comme des données de référence, doivent être mises à la disposition du public. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)considère que l'on est passé « d'une logique de demande d'accès par des personnes privées à une logique d'offre par les administrations »96(*). Dans l'article 4 de sa délibération de 2012 portant autorisation unique pour les bases de données géographiques de référence utilisées dans les SIG, la CNIL affirme déjà que « le public peut accéder directement par internet à une interface de consultation des informations contenues dans une « base de données géographiques, locale ou nationale, de référence » (« BGR »). »LeGéoportail remplit cette fonction de diffusion des données géographiques de référence depuis 200697(*).

Qu'en est-il alors des données de l'IGN qui ne font pas partie intégrante du RGE ? L'institut doit-il néanmoins les publier en ligne ?

Les personnes de droit public diffusent, de manière obligatoire, les bases de données qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent dans le cadre de leur mission de service public (et qui ne font pas déjà l'objet d'une diffusion publique) ainsi que les données disponibles sous forme électronique dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental, dès lors que ces bases de données et ces données sont mises à jour de façon régulière (article L 312-1-1 du CRPA).

L'IGN publie en ligne les photographies aériennes qu'il collecte et certaines photographies spatiales qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement. La diffusion de ces images répond, en effet,à l'intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

L'IGN produit également des prises de vue aérienne ou spatiale d'une qualité supérieure à celles diffusées au sein du RGE. C'est le cas de la BD ORTHO HR® (de l'ordre des 20 cm sur certaines zones). Ces données sont, pour la plupart, organisées en bases de données. Il semblerait alors qu'elles doivent être publiées.

La question se pose toutefois de savoir si ces ortho-images sont créées dans le cadre des missions de service public de l'IGN et si elles peuvent alors être considérées comme des documents administratifs. Cette question centrale permet, en effet, la qualification du document administratif. Aussi, deux interprétations peuvent être retenues.

Un tel traitement des prises de vues pourrait répondre à l'article 2 du décret statutaire de l'IGN de 2011 qui prévoit notamment la réalisation et le renouvellement périodique de la couverture en imagerie aérienne et satellitaire de l'ensemble du territoire national.Les données issues de l'ortho-imagerie doivent donc être publiées sur Internet dès lors qu'elles sont mises à jour régulièrement98(*). Toutefois, si de telles imagesne sont pas considérées comme répondant aux missions de service public de l'IGN99(*), alors elles n'ont pas à faire l'objet d'une communication auprès du public.

L'IGN a fait le choix de proposer certaines des données de la base de données ORTHO HR® de plusieurs départements en téléchargement gratuit et sous licence ouverte version 2.0.

La loi Lemaire a, ainsi, instauré un principe d'ouverture par défaut des données publiques et d'intérêt général et a encouragé la diffusion des données de toute sorte. Des restrictions ont néanmoins été posées concernant l'accès à certaines données (qu'elles soient ou non des données de référence).

Notamment, l'article L311-4 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que « les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Si l'originalité de la prise de vue aérienne ou satellite peut être débattue en raison des contraintes techniques qui y sont liées ainsi que de leur caractère automatique, l'orthophotographie peut, elle, être considérée comme une oeuvre bénéficiant de la protection par le droit d'auteur. Des choix esthétiques sont effectués et les auteurs impriment une part de leur personnalité.Le droit d'auteur des fonctionnaires trouve alors à s'appliquer. Ainsi, en vertu de l'article L131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État ». L'article L131-3-2 du même Code précise que ces dispositions s'appliquent aux établissements publics à caractère administratif « à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues ».

Aussi, les agents de l'IGN en charge de corriger les déformations des prises de vue aérienne ou spatiale se voient retirer ab initioleurs droits patrimoniaux sur l'ortho-image originale. Leurs droits moraux sont également réduits puisqu'ils ne peuvent, selon les termes de l'article L 121-1-7 « s'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation » ou « exercer le droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique ». Ainsi, la diffusion intègre, par l'IGN, des ortho-images sur Internet ne porte pas atteinte aux droits moraux des auteurs-agents. Le droit des bases de données ne saurait non plus être opposé à la réutilisation du contenu des bases de données publiées par les administrations (article L321-2 du CRPA).

En outre, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu'à la personne concernée (article L311-6 du CRPA). Néanmoins, la protection des données à caractère personnel transcende celle de la vie privée. Aussi, il est à regretter que la loi Lemaire n'ait pas fait explicitement mention du respect de la loi Informatique et Libertés de 1978 pour la communication des documents administratifs. Toutefois, les prises de vue aérienne et spatiale ne relèvent pas, en règle générale, du régime de communication des documents administratifs mais plutôt du régime de diffusion.

Ainsi, les bases de données faisant l'objet d'une publication en ligne obligatoire en vertu de l'article L312-1-1 du Code des relations entre le public et l'administration, comme c'est le cas des prises de vue ou de la BD ORTHO HR®, lorsqu'elles comportent des données à caractère personnel, ne peuvent être rendues publiques que dans trois cas : après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des personnes concernées ; si la législation le prévoit ; ou si la personne concernée donne son consentement (article L312-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration). Cet encadrement sera étudié dans la seconde partie de ce chapitre.

Concernant la mise à disposition des données de référence, notamment pour les BD ORTHO® du RGE, elle doit se faire « dans le respect du titre II du livre III du Code des relations entre le public et l'administration et des conditions de fiabilité, de disponibilité et de sécurité fixées par un arrêté du Premier ministre » (article R321-7 du CRPA). L'arrêté n'est pas encore paru100(*). Il est à espérer que la protection des données à caractère personnel y soit considérée.

2. La réutilisation des informations publiques de l'IGN

La loi Lemaireconsacre, outre la diffusion des documents administratifs, la réutilisation des informations publiques. Ces données, une fois publiées, doivent, en effet, pouvoir être exploitées et réutilisées facilement par tous, particulier comme entreprise.

Il est précisé, dans le Code des relations entre le public et l'administration, que l'accès est réservé aux documents administratifs tandis que la réutilisation a trait aux informations publiques. Aussi, y-a-t-il une différence entre les « informations publiques » et les « documents administratifs » ? Les informations publiques sont celles qui figurent dans des documents produits ou reçus par les administrations, donc dans les documents administratifs. Deux catégories d'informations sont néanmoins exclues par l'article L321-2 du Codes des relations entre le public et l'information : les informations sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle et les informations qui ne sont accessibles qu'à certaines personnes en raison de leur qualité ou de leur intérêt.

Ainsi, les informations publiques contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sont exclues du droit à réutilisation. Qu'entend-on alors par la détention d'un droit de propriété intellectuelle par un tiers ? Lorsque des images aériennes numériques ont été obtenues dans le cadre d'un marché public, la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, a estimé que la qualification d'informations publiques devait être écartée101(*). Qu'en est-t-il alors de l'auteur-agent ? Peut-il être considéré comme un tiers ? Non, il a cédé tous ses droits patrimoniaux à l'IGN. Il pourra néanmoins, sur le fondement de ses droits moraux, s'opposerà la réutilisation de l'ortho-image qu'il a créé si cette réutilisation porte atteinte à son honneur.

La CADA102(*)considère également que les documents administratifs qui font l'objet d'une diffusion publique (c'est le cas des BD ORTHO® du RGE) ne sont pas soumis aux règles de communication, mais à celles de réutilisation dès lors que ce sont des données géographiques de référence.

Comme pour le droit de communication, il existe également des restrictions à la réutilisation des informations.L'article R322-3 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que « la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Section 2 -La conciliation entre l'ouverture de l'accès aux documents administratifs et la protection des données personnelles

L'ortho-image produite par l'IGN ainsi que ses prises de vue aérienne et spatiale peuvent être considérées comme des documents administratifs dès lors qu'elles relèvent de sa mission de service public. De tels documents permettent de décrire la surface du territoire : routes, forêts, bâtiments publics mais également habitations privées. Dès lors que cette image de l'habitation privée permet d'identifier un individu (le locataire ou le propriétaire bien souvent), elle est qualifiée de donnée à caractère personnel. Aussi, une ortho-image ou une prise de vue peut avoir une nature ambivalente : un document administratif comportant des données personnelles. Comment concilier alors l'ouverture des documents administratifs et la protection des données à caractère personnel contenues au sein de ces documents ? Comment créer un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privée ?103(*)

Il convient d'opérer une balance entre l'intérêt que présente la divulgation des ortho-images pour le public et l'intérêt de limiter cet accès pour l'individu dont le domicile peut être clairement identifié. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, considère que les objectifs d'ouverture des données publiques et de protection des données personnelles sont « pleinement conciliables »104(*) dès lors qu'un équilibre entre le droit de toute personne à l'information (article L300-1 du CRPA) et le droit à la protection des données personnelles est établi. En aucun cas, il ne saurait y avoir de dérogation au respect de la loi Informatique et Libertés. Pour autant, l'interdiction de diffusion n'est avancéeque de manière exceptionnelle.

La directive INSPIRE prévoit que les Etats membres peuvent restreindre l'accès du public aux données géographiques concernées105(*) lorsque cet accès serait susceptible, notamment, de nuire à « la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation nationale ou communautaire » (article 13 1.f) de la directive INSPIRE). Deux conditions alternatives sont donc prévues pour la diffusion des ortho-images du RGE : le consentement de la personne concernée ou l'absence de dispositions législatives consacrant la confidentialité de ces ortho-images.Or, la législation française prévoit la protection des données à caractère personnel.

La loi Informatique et Libertés et la loi CADA ont toutes deux été promulguées en 1978. Cette coïncidence, qui n'en est certainement pas une, rappelle le lien indéfectible entre documents administratifs et données personnelles. Ils « font partie du même écosystème : celui de la donnée, qu'elle soit personnelle ou non »106(*).

Le cadre juridique établi parla loi Informatique et Libertés a été modifié pour être conforme au RGPD tandis que celui de la loi CADA aété renouvelé au sein de la loi pour une République numérique. Désormais, trois étapes sont distinguées : la communication des documents administratifs ; leur publication ; et la réutilisation des informations publiques.

L'encadrement prévu par la loi Lemaire pour préserver les données à caractère personnel apparait logique. L'accès individuel (et non la publication étendue) à des documents contenant des données personnelles n'est pas restreint sauf si cette communication porte atteinte à la protection de la vie privée. La loi est, en revanche, plus stricte concernant la publication en ligne de ces informations et a donc posé trois conditions alternatives à cette diffusion massive : le consentement ; l'anonymisation ; ou bien un fondement légal. Enfin, concernant la réutilisation de ces données à caractère personnel, elle est également encadrée puisqu'elle est conditionnée au respect de la loi Informatique et Libertés.

La CNIL considère alors que « le triple filtre prévu (interdiction de publication de documents portant atteinte à la vie privée ; publication sous condition de documents comportant des données personnelles ; réutilisation de telles données dans le respect de la loi Informatique et Libertés) permet de garantir la protection des données des personnes concernées par les informations publiques »107(*).

Les images du territoire (orthophotographie ou prise de vue)considérées comme des documents administratifspeuvent également contenir des données à caractère personnel lorsque la photographie de certains bâtiments permet d'identifier les individus qui s'y rattachent. Dans cette hypothèse, comment la communication et la publication des images du territoire est-elle appréhendée (I) ? Comment réutiliser de telles images (II) ?

I - La diffusion des prises de vues, entre restriction et ouverture

La loi pour une République numérique a harmonisé les régimes de communication et de publication des documents administratifs. Le principe est donc l'ouverture par défaut. Toutefois, cette ouverture est conditionnée lorsque les prises de vue contiennent des données à caractère personnel. Elle peut être restreinte (A) ou nécessiter une autorisation spécifique (B).

A/Une restriction à l'accès

La diffusion de documents portant atteinte à la vie privée des personnes concernées n'est pas autorisée, seul l'intéressé peut se les voir communiquer (1). De même, la publication de documents comportant des données à caractère personnel est encadrée par l'article L312-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Notamment, si les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des personnes concernées, alors le document peut être diffusé (2).

1. L'interdiction de la diffusion de données personnelles portant atteinte à la protection de la vie privée

L'accès (et non la publication) à des documents contenant des données personnelles n'est pas restreint sauf si cette communication porte atteinte à la protection de la vie privée, alors seul l'intéressé pourra se les voir communiquer (article L311-6 1° du CRPA108(*)). Cette positionn'est pas sans rappeler la jurisprudence relative au droit à l'image d'un bien109(*). Néanmoins, le Code des relations entre le public et l'administration apprécie a priori l'atteinte110(*) tandis que la jurisprudence sur l'image du bien prévoit un contrôle a posterioridu trouble anormal causé au propriétaire111(*). Aussi, la communication de certains documents administratifs, que la CADA a considéré comme ne portant pas atteinte à la protection de la vie privée, pourrait s'avérer, en réalité, préjudiciable par la suite à l'intimité de la personne concernée. Tel pourrait être le cas de photographies aériennes ou spatiales du domicile.

Au niveau européen, il est possible de se référer aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacrent le droit au respect de la vie privée et familiale, et notamment le droit au respect du domicile ; et la protection des données à caractère personnel (que les rédacteurs de l'article L311-6 1° semblent avoir oubliée).

Prenons l'exemple d'un individu qui demande à avoir accès à la photographie détaillée (d'une résolution de 20 cm) d'une petite ville, photographie si précise qu'elle permet d'individualiser chacune des maisons qui la composent et d'identifier indirectement les propriétaires de ces maisons. Ces données concernent alors la vie privée de ces propriétaires puisque l'adresse et le domicile sont des composantes de cette notion. Pour autant, y-a-t-il atteinte à la protection de la vie privée ? Une telle atteinte est difficile à caractériser puisqu'elle s'apprécie in concreto. Elle l'est d'autant plus lorsqu'elle est liée à la communication d'une donnée puisqu'elle doit alors être caractérisée a priori.

L'article L311-6 1° du Code des relations entre le public et l'administration,en se limitant à la protection de la vie privée, favorise donc l'accès aux documents administratifs. A contrario, cet article dispose, en effet, que les données personnelles dont la communication ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée peuvent être rendues accessibles sur demande d'un individu.

La CADA rappelle ainsi qu'un tiers peut « accéder à des informations qui, seraient-elles « nominatives » au sens de la loi du 6 janvier 1978, (...) ne concernent pas la vie privée. »112(*)Cet accès est doublement limité :il ne se fait que sur demande individuelle ; et il ne concerne pas les données portant atteinte à la vie privée. Une communication individuellepourrait, en effet, sembler moins préjudiciable à la protection des données personnelles puisqu'elle se fonde sur une action, sur une demande de la part du tiers. Une diffusion massive serait, quant à elle, source de plus de contentieux puisque la probabilité d'une atteinte est fonction du nombre de personnes ayant accès à la donnée personnelle.

Cette position peut être débattue puisqu'elle favorise l'accès aux documents administratifs au détriment de la protection des données personnelles113(*).Néanmoins, l'article 37 de la loi Informatique et Libertés, modifié par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 pour s'adapter à l'ouverture des données publiques, prévoit que les dispositions de la loi Informatique et Libertés ne s'opposent pas à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. « En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé (...) le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs (...) ». Est-il alors nécessaire d'inscrire cet accès au sein du registre des traitements ? La question est sujette à interprétation.

Il pourrait sembler nécessaire, pour l'administration à qui la demande d'accès à l'image du territoire a été adressée, de respecter la loi Informatique et Libertés, dès lors que cette image permet d'identifier une ou plusieurs personne(s) physique(s). En effet, la mise à disposition de l'image constituerait alors un traitement de données à caractère personnel et devrait donc être intégrée au registre des traitements. Néanmoins, l'article 37 considère que le demandeur n'est pas un tiers non autorisé et qu'il peut donc accéder aux données. Une distinction est alors à opérer entre le destinataire du traitement et le titulaire d'un droit d'accès. Il semblerait donc qu'il ne soit pas nécessaire de formaliser cet accès au sein du registre des traitements. L'administration doit tout de même informer la personne concernée qu'un accès à ses données personnelles est rendu possible. La question se pose alors de l'exercice de son droit d'opposition. L'accès d'un particulier à une information personnelle détenue par l'administration répond àl'obligation légale de communication des documents administratifs. Il n'y a alors pas de droit d'opposition à cet accès pour la personne concernée.

2. L'occultation et l'anonymisation des données personnelles

Le groupe de travail « Article 29 » a pu considérer que l'anonymisation, dans le cadre de l'accès aux données ouvertes, présentait un intérêt majeur puisqu'elle « atténue les risques pour les personnes concernées. »114(*)

Si les documents administratifs dont la communication au public porterait atteinte à la protection de la vie privée ne peuvent être accessibles, une fois anonymisés, les tiers sont en mesure de se les voir communiquer (article L311-7 du CRPA).

La CADA115(*)a posé deux conditions à cette communication partielle d'informations : il faut que le document soit « divisible », c'est-à-dire qu' « il doit permettre de procéder en pratique à l'occultation » ; et « l'occultation ne doit pas dénaturer le sens du document ni priver d'intérêt la communication». Cette seconde condition ne se retrouve pourtant pas dans l'article L311-7 du Code des relations entre le public et l'administration. Elle s'induit néanmoins de l'intérêt recherché par l'ouverture des données : la réutilisation.

Ainsi, l'administration doit s'efforcer, avant de communiquer une information portant sur la vie privée, de détacher celle-ci des informations publiques ou bien de l'anonymiser lorsque cela n'est pas possible.

La loi Lemaire a égalementinséré un article L312-1-2 dans le Code des relations entre le public et l'administration qui prévoit trois conditions alternatives à la publication des documents administratifs comportant des données à caractère personnel : le consentement ; l'anonymisation ; ou bien un fondement légal. Cet endurcissement se justifie car l'accès aux informations n'est plus individuel mais multiple.

Les conditions de l'article L312-1-2 sont en réalité hiérarchisées. Ce n'est qu'en l'absence de dispositions législatives expresses ou de consentement de la personne concernée que l'administration peut anonymiser la donnée pour la publier. La CADA, dans un avis de 2012116(*), précise que si la publication est prescrite par une disposition législative, alors l'information ne peut être anonymisée. En effet, l'une des conditions principales de l'article L312-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration serait alors remplie : le fondement légal.

Ainsi, pour la communication de données pouvant porter atteinte à la vie privée, l'administration doit tâcher d'occulter ou de détacher ces données des autres informations publiques tandis que pour la publication de données personnelles, l'administration doit d'abord vérifier si la personne concernée n'a pas consenti à cette publication ou s'il n'existe pas une disposition législative prescrivant une telle publication avant de rendre anonymes ces données personnelles.

Concernant la communication de données pouvant porter atteinte à la protection de la vie privée, l'enjeu n'est pas nécessairement de rendre impossible l'identification de la personne concernée, mais d'éviter cette atteinte. Ainsi, le texte évoque l'occultation et la disjonction. Ces deux procédés permettent de communiquer les données sans que les informations ne puissent porter atteinte à la vie privée de la personne. Peu importe que la personne reste identifiable. L'anonymisation des données personnelles avant publication, au contraire, a pour fonction essentiellede rendre impossible l'identification de l'individu.

Y-a-t-il alors une distinction à établir entre l'occultation et l'anonymisation ? Il semblerait plutôt que la différence entre les deux notions soit une différence de degré et non de nature. L'anonymisation est irréversible, l'occultation ne l'est pas. En effet, l'intéressé peut demander à se voir communiquer les informations le concernant et qui sont susceptibles de porter atteinte à sa vie privée. L'administration devra alors lui fournir l'information totale. En revanche, si un tiers fait la même demande, l'administration ne pourra lui fournir qu'une information partielle. L'anonymisation des données dépend alors de l'identité du demandeur.Pour la publication en ligne de données à caractère personnel, cette diffusion sera nécessairement anonymiséepour tous et ce, de façon irréversible.

Le groupe de travail « Article 29 » évoque deux techniques d'anonymisation117(*) : la randomisation, c'est-à-dire la transformation des données pour que le lien avec l'individu soit rompu (il n'est plus possible d'identifier la personne) ; et la généralisation des données pour qu'elles se fondent dans un ensemble (une masse d'individus est liée à la donnée). Il est possible d'anonymiser les données par un transcodage ou par un chiffrement cryptographique118(*).

La CNIL bénéficie d'un pouvoir de certification et d'homologation de ce processus d'anonymisation des données « notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. » (article 11 g) de la loi Informatique et Libertés). Il convient de ne pas oublier que le processus d'anonymisation, en lui-même, est un traitement de données à caractère personnel. Ainsi, la CNIL, en étant responsable de la qualité de l'occultation, a parfois la possibilité d'assurer une ouverture respectueuse de la protection des données à caractère personnel119(*).

Néanmoins, ces techniques peuvent s'avérer inadaptées. L'anonymisation doit aboutir à un « effacement » des données personnelles puisqu'elle a pour objectif d'empêcher l'identification de manière irréversible. Il subsiste pourtant toujours un risque résiduel d'identification lorsqu'il est possible de recouper des informations pour obtenir l'identification de l'individu.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), en son considérant 26, définit implicitement la donnée anonyme comme la donnée qui ne permet pas ou qui ne permet plus de rendre une personne physique identifiable dès lors que « l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement » n'y parvient pas. Le règlement précise encore que les moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés s'observent en considération notamment du coût de l'identification, du temps nécessaire, des technologies disponibles et de leur évolution.

Toutefois, l'évolution de la technique ne peut être anticipée. De même les moyens susceptibles d'être utilisés ne sont pas identiques pour tous. Les moyens du responsable de traitement peuvent être moins importants que ceux du réutilisateur des données. L'éventualité qu'un tiers puisse bénéficier de technologies que le responsable de traitement ne possède pas ou dont il n'a même pas connaissance pourrait alors faire passer l'anonymisation pour une solution obsolète. Le groupe de l'Article 29 propose donc un test pour vérifier la solidité de l'anonymisation d'une donnée. Une anonymisation efficace doit, en effet, s'opérer dans la continuité et doit être régulièrement contrôlée selon les évolutions des techniques. Le groupe de l'Article 29 préconise un triple test afin de vérifier si la donnée résiste toujours à l'individualisation, à la corrélation et à l'inférence120(*).

L'administration peut également refuser d'anonymiser les données à caractère personnel lorsque cela représente pour elle des « efforts disproportionnés ». Initialement prévue par l'article 40 du décret du 30 décembre 2005121(*), cette dérogation se retrouve désormais à l'article R322-3 du Code des relations entre le public et l'administration.En effet, l'occultation peut être lourde financièrement et humainement pour l'administration. Elle peut s'avérer complexe et minutieuse, dépassant alors la puissance de certains algorithmes.

En outre, certains risques sont impossibles à éliminer par des procédés d'anonymisation. Le rapport d'information au Sénat sur la protection des données personnelles dans l'open data122(*) préconise alors d'adapter la diffusion en fonction du risque.

Concernant les images du territoire, il est évident que les données dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la vie privée des individus, telles que les images de certains domiciles, ne peuvent être détachées de la photographie. En effet, l'image est un ensemble indivisible. Pour autant, il serait envisageable d'occulter certaines zones géographiques de ces photographies aériennes ou spatiales. Deux solutions peuvent être ici évoquées : la diffusion uniquement de photographies dont la résolution ne permet pas d'identifier les individus ; ou le floutage des immeubles concernés. La première solution semble néanmoins contrevenir à l'intérêt même de la publication puisque la photographie, moins précise, perdrait de sa valeur aux yeux des réutilisateurs. Quant à la seconde solution, elle ne permet pas une anonymisation irréversible. Même flouté, il reste possible de localiser l'immeuble (et d'obtenir des informations sur la taille de la parcelle ou du bâtiment). Il nous semble impossible, à ce jour, d'effacer sur une image le lien entre un immeuble et sa localisation, son adresse. Dès lors, le propriétaire ou le locataire de l'immeuble reste identifiable, même si celui-ci est flouté.

L'administration devra-t-elle refuser de communiquer ou de diffuser les images du territoire en sa possession dès lors qu'elles identifient un individu ?La directive INSPIRE prévoit que les États membres peuvent restreindre l'accès du publicaux données géographiques concernées123(*) lorsque cet accès serait susceptible, notamment, de nuire à « la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation nationale ou communautaire » (article 13 1.f) de la directive INSPIRE).Pour autant, nombre d'ortho-images et de photographies aériennes et spatiales124(*) sont publiées en ligne via le portail « data.gouv.fr ».Sur quel fondement ?

B/L'autorisation de publication

Avant d'avoir recours à l'anonymisation pour publier ses documents, l'administration peut s'appuyer sur deux autres fondements pour légitimer sa diffusion. Des dispositions législatives peuvent prévoirla publication dedocuments administratifs comportant des données à caractère personnel (1). Les personnes concernées peuvent égalementdonner leur accord à cette publication (2).

1. L'autorisation donnée par la loi de diffuser

L'article L312-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'en cas de dispositions législatives expresses, les documents administratifs comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une publication. Il n'existe toutefois pas de dispositions législatives prévoyant expressément la diffusion d'images du territoire comportant des données nominatives. En revanche, l'article 11 de la directive INSPIRE, l'article L127-10 du Code de l'environnement ou encore l'article 2 du décret statutaire de l'IGN prévoient la diffusion des bases de données géographiques et donc des images du territoire. Il convient alors de savoir si ces bases de données peuvent être publiées même lorsqu'elles contiennent des données personnelles.Si tel était le cas, le traitement devra encore être en conformité avec le reste des obligations inhérentes à la protection des données à caractère personnel.

L'article L312-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'un décret, pris après avis motivé de la CNIL, établira une liste des catégories de documents qui peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet d'une anonymisation. Prévu pour janvier 2017, nous sommes toujours dans l'attente de sa publication. Aussi, la diffusion, sur un fondement légitime, des données géographiques comportant des informations nominatives reste sujette à interprétation.

Dans sa délibération n°2012-087 du 29 mars 2012 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre d'un SIG, la CNIL a déjà conscience de la nature ambivalente de la donnée géographique : « Une base de données géographiques de référence a pour finalité de cartographier un territoire, local ou national, aux fins d'une meilleure gouvernance de l'aménagement territorial. Elle comporte les références, le dessin et/ou l'adresse de la parcelle qui permettent indirectement d'identifier le propriétaire de la parcelle. Ces données constituent donc des données à caractère personnel. » Ainsi, une donnée de référence peut comporter des données personnelles.

Cette délibération est en date de 2012, la loi Lemaire n'était donc pas encore promulguée et la publication des bases de données géographiques de référence imposée. Néanmoins, l'IGN publiait déjà sur son Géoportail les données du RGE. Comment s'organisait alors la diffusion de ces données avec la protection des données nominatives issues des informations concernant l'adresse ou la parcelle ? Comment était définie l'étendue des destinataires de cette base de données géographiques de référence ? Dans l'article 4 de la délibération, la CNIL affirme que « le public peut accéder directement par internet à une interface de consultation des informations contenues dans une « base de données géographiques, locale ou nationale, de référence » (« BGR ») qui ne peut inclure « aucune information aÌ caracteÌre personnel autre que le deìcoupage parcellaire et les adresses des parcelles ».Aussi, la diffusion des informations relatives aux propriétés bâties sur la parcelle (habitations principalement) repose sur un autre fondement que la déclaration de 2012.

Les membres de la CADA ont également fait valoir que si cette autorisation précise que «Toute publication sur internet de cette géolocalisation est soumise à un droit d'opposition de la personne concernée. Ce droit se matérialise par une échelle de publication garantissant l'absence d'identification directe ou indirecte des personnes concernées par les résultats. »,cette disposition d'une norme édictée par la CNIL ne saurait déroger à l'article 38 de la loi Informatique et Libertés, qui permet d'écarter le droit d'opposition en cas d'obligation légale125(*).Sur quel fondement législatif repose alors la diffusion des images du domicile ?

La directive INSPIREdisposea contrarioque l'administration peut publier des ortho-images comportant des données à caractère personnel dès lors qu'il n'existe pas de législation nationale ou communautaire prévoyant la confidentialité de ces données personnelles. Néanmoins, la loi Informatique et Libertés, ainsi que le RGPD ont mis en place un régime de protection de telles données. Ainsi, dès lors que l'ortho-image comporte des données à caractère personnel, l'accès du public à ces photographies devrait être encadré.

La directive INSPIRE précise encore que les motifs de restriction à l'accès des données personnelles sont « interprétés de manière stricte, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt que l'accès à ces informations présenterait pour le public ». L'accès à la représentation complète et détaillée du territoire prévaut-il alors sur la préservation de la vie privée d'individus dont le domicile ou la propriété peut être identifié ? La description du territoire est consacrée dans le décret statutaire de l'IGN comme une mission de service public, de même que la diffusion des bases de données géographiques. Aussi, il peut être considéré que la description du territoire comprend la représentation des immeubles. L'intérêt de la diffusion serait donc plus important que celui de la protection de l'information personnelle entourant un bâtiment.

A l'inverse, comment établirquela protection des données à caractère personnel  est plus importante que l'intérêt de l'accès du public aux ortho-images? Il pourrait être envisagé une appréciation in concreto selon un« seuil », en s'inspirant peut-être du trouble anormal de la jurisprudence relative au droit à l'image des biens.

Dans un arrêt Volker und Markus Scheckedu 9 novembre 2010126(*), relatif à la diffusion en ligne, en vertu d'un règlement européen, des noms de personnes physiques bénéficiaires de fonds européens dans le cadre de la politique agricole commune, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle également la nécessité d'un équilibre entre l'intérêt de la diffusion en ligne pour le public et l'intérêt de l'absence de publication pour la personne concernée. Il convient donc de vérifier, alors même que la publication des données est prescrite, si des mesures alternatives à la diffusion de données à caractère personnel sont envisageables. Si tel n'est pas le cas, il convient alors de mettre en balance les deux intérêts pour savoir lequel prévaut.

En matière de description du territoire et de diffusion des photographies ou ortho-images, il n'existe néanmoins aucune alternative permettant à la fois de publier des données précises ; et de préserver le droit à la protection des données personnelles des individus dont le domicile ou la propriété apparait sur ces images. Il semblerait, en outre, que dans une société où la transparence s'accroit de jour en jour et où les entreprises, et désormais les particuliers, sont friands de données de qualité, l'intérêt de l'accès aux informations géographiques prévaut sur le « droit de se clore ».

Peut-être alors que le seul véritable fondement127(*) à la publication des documents administratifs comportant des données à caractère personnel repose sur le consentement de la personne concernée.

2. Le consentement de la personne concernée

Deux conditions alternatives sont prévues par la directive INSPIRE pour la diffusion des ortho-images du RGE qui comportent des données nominatives :l'absence de dispositions législatives consacrant la confidentialité de ces données ; ou le consentement de la personne concernée.

La collecte des prises de vue aérienne ou spatiale ne fait pas l'objet d'un consentement de la part des personnes dont le domicile ou la propriété apparait sur les images. Aussi, il parait inopportun d'envisager l'accord de ces mêmes personnes pour la diffusion de ces images. En outre, les modalités de recueil du consentement seraient trop lourdes à mettre en place pour l'administration puisqu'il conviendrait d'établir une liste des photographies d'immeubles permettant d'identifier le locataire ou le propriétaire ; puis de contacter ces personnes et de s'assurer de leur accord.

La publication des images du territoire comportant des informations nominativesse fonde donc sur une obligation légale. Qu'en-est-il alors de la réutilisation de ces informations par des personnes privées ou des entreprises ?

II -La réutilisation des prises de vues

L'individu ou la multitude d'individus, en possession de documents administratifs comportant des données à caractère personnel, n'est pas nécessairement libre de les exploiter. L'article L322-2 du Code des relations entre le public et l'administration conditionne, en effet, cette réutilisation au respect de la loi Informatique et Libertés(A). Afin d'assurer le respect de la vie privée dans la réutilisation de ces données, la CNIL a prévu d'adopter un pack de conformité en matière de données publiques (B).

A/ Le respect de la loi Informatique et Libertés

La réutilisation d'informations publiques apparait comme la « suite logique » de la communication et de la publication des documents administratifs au public. Aussi, cette réutilisation doit être la plus libre possible. Une condition doit toutefois être remplie lorsque ces informations publiques comportent des données à caractère personnel : le respect des dispositions de la loi Informatique et Libertés. La licence Etalab participe à cet encadrement (1). Une licence spécifique avait également été homologuée pour les informations géographiques de l'IGN (2).

1. La licence Etalab

L'article L321-1 dispose que les informations publiques peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite « à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». Aussi, lorsque des données personnelles font partie intégrante de ces documents, la finalité pour laquelle elles avaient été collectées n'est plus nécessairement respectée. Il convient alors, pour le réutilisateur, d'effectuer les démarches nécessaires afin de se mettre en conformité avec la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

L'établissement d'une licence n'est pas obligatoire (sauf si la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance). Elle a pour avantage d'asseoir un cadre juridique sécurisé à la réutilisation.

La licence ouverte Etalab 2.0128(*), aussi nommée « licence ouverte de réutilisation d'informations publiques », fixe les conditions de réutilisation de l'information publique. Elle a pour vocation d'être utilisée par les administrations et de faciliter la « réutilisation libre et gratuite des informations publiques » figurant dans des documents communiqués ou publiés par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 du CRPA.

Dans sa version 1.0, il était précisé que les informations publiques contenant des données à caractère personnel n'étaient pas susceptibles d'être réutilisées, sauf dans trois cas : les personnes intéressées y avaient consenti ; ces informations avaient fait l'objet d'une anonymisation ; ou une disposition légale ou réglementaire le permettait. La licence indiquait alors que la réutilisation était subordonnée au respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, c'est-à-dire la loi Informatique et Libertés.

Dans sa version 2.0 de 2017, le texte de la licence ouverte prend acte de la loi Lemaire et prévoit que « l'information mise à disposition peut contenir des données à caractère personnel pouvant faire l'objet d'une réutilisation. Si tel est le cas, le concédant informe le réutilisateur de leur présence. L'information peut être librement réutilisée, dans le cadre des droits accordés par la présente licence, à condition de respecter le cadre légal relatif à la protection des données à caractère personnel »129(*).

Aussi, la licence Etalab est désormais plus ouverte à la réutilisation des données à caractère personnel. Elle consacre, en effet, la possibilité d'une telle réutilisation alors que la version 1.0 consacrait le principe de l'interdiction. Les trois conditions de la version initiale ne se retrouvent pas non plus au sein de la version 2.0.

La version 2.0 participe également à simplifier le droit puisque le détenteur des données n'a plus à vérifier, auprès du réutilisateur, son autorisation par la CNIL à traiter les données réutilisées ou la légitimité de la finalité de son traitement. La responsabilité du respect de la loi Informatique et Libertés incombe désormais au réutilisateur. Le détenteur n'a qu'une obligation d'information, auprès du réutilisateur, de la présence de données à caractère personnel.

La licence Etalabpeut ainsi trouver à s'appliquer aux images du territoire qui contiennent des informations nominatives. Pour la réutilisation des données géographiques produites par l'IGN, une licence d'utilisation à titre gratuit anéanmoins été homologuée le 5 mai 2017. Elle est arrivée à échéance le 4 mai 2018, il est donc à espérer qu'elle sera renouvelée.

2. La licence d'utilisation à titre gratuit de l'IGN

Le champ d'application de la licence de l'IGN est extrêmement large puisqu'elle s'applique aux « données géographiques produites par l'IGN et sur lesquelles aucun tiers n'a un droit de propriété intellectuelle ».Les BD ORTHO®, la BD PARCELLAIRE® et la BD ADRESSE® font notamment partie des données concernées. En outre,l'article D324-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation des orthophotographies et ortho-images d'une résolution inférieure ou égale à 50 cm, des images issues de capteurs embarqués dans des véhicules terrestres, des bases de données du parcellaire cadastral ou des bases de données d'adresses géolocalisées, peut être soumise au paiement d'une redevance. Ainsi, ces informations, bien qu'ouvertes à la réutilisation, ne sont pas soumises à la licence d'utilisation à titre gratuit de l'IGN. Le coût de leur production peut justifier, en effet, le paiement d'une redevance.

La licence d'utilisation à titre gratuit limite considérablement le cadre de la réutilisation des données. Quatre domaines seulement sont concernés par cette réutilisation : l'enseignement, la recherche publiable, la démonstration ou l'évaluation et la mission de service public. La licence restreint encore, pour chacune de ces catégories d'usage, l'utilisation qui est faite des données. Il peut alors être considéré qu'une telle restriction à la réutilisation des BD ORTHO®, BD PARCELLAIRE® et BD ADRESSE® participe également à la protection des données à caractère personnel. Bien que des personnes privées ou des entreprises aient accès à des informations nominatives, elles ne peuvent les utiliser librement.

Si le texte de la licence n'indique pas la présence de données à caractère personnel au sein des bases de données concédées, il prévoit néanmoins que « le licencié est responsable de la conformité à la réglementation des traitements de données à caractère personnel qu'il effectue dans le cadre de l'utilisation des données ».

Il est également à espérer bientôt la publication du pack de conformité de la CNIL en matière d'ouverture des documents administratifs comportant des données personnelles.

B/Dans l'attente du pack de conformité Open Datade la CNIL

La coopération entre la CNIL et la CADA a été renforcée par la loi pour une République numérique. Notamment, les deux autorités peuvent se réunir dans un collège unique lorsqu'une problématique intéressant leurs compétences propres est posée. La CNIL a également proposé la rédaction d'un « pack de conformité open data » afin d'établir un référentiel pour l'ouverture et la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel. Dans l'attente de ce pack, il convient d'interpréter les textes en vigueur, notamment le récent règlement général sur la protection des données (2) et de suivre les conseils du groupe de l'Article 29 (1).

1. L'avis du groupe de l'Article 29

Dans un avis de 2013130(*), le groupe de l'Article 29 s'est intéressé à la réutilisation des informations du secteur public et des données ouvertes, et plus particulièrement à la conciliation de cette ouverture avec la protection des données personnelles.

Ses auteurs définissent la réutilisation comme le fait de rendre disponibles des bases de données, dans un format standardisé et réutilisable, à toute personne, gratuitement et à toutes fins.

Qu'en-est-il alors si ces bases de données contiennent des données personnelles ? Les auteurs considèrent que « les règles relatives à la protection des données à caractère personnel ne devraient pas constituer un obstacle excessif au développement du marché de la réutilisation ». Ils ajoutent qu'il convient néanmoins de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée (ajoutant là une condition non prévue par l'article L322-2 du CRPA). Le groupe de l'Article 29 rappelle en effet que l'open data est basé sur la transparence des acteurs publics et non des particuliers.

Ainsi, l'administration, en possession de données à caractère personnel, peut ne pas les rendre disponibles (il n'y a pas eu de consentement, il n'existe pas de dispositions législatives expresses ou la donnée n'est pas « désidentifiable »), les anonymiser ou bien les diffuser.

Le groupe de l'Article 29 recommande également aux administrations d'évaluer l'impact d'une réutilisation ouverte sur la protection des données personnelles afin d'identifier les risques. Il conseille une approche pro-active, c'est-à-dire que l'administration doit faire un état des lieux de ses documents pour identifier les données personnelles. En outre, il rappelle que l'ouverture des données pour permettre leur réutilisation doit être compatible avec la finalité telle que décrite dans le registre des traitements.

Le groupe de l'Article 29 souhaiterait que le droit national précise plus clairement quelles sont les données considérées sont des données publiques. La loi pour une République numérique a entamé ce travail en définissant les documents administratifs susceptibles d'ouverture. Reste à la jurisprudence d'apprécier les qualifications ambiguës comme ce peut être le cas pour certaines ortho-images ou photographies de l'IGN.131(*)

2. L'arrivée du règlement général sur la protection des données et son apport en matière d'Open Data

L'article 86 du règlementest relatif au traitement et à l'accès du public aux documents officiels. Il prévoit que « les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. » Il n'apporte néanmoins aucune précision sur les modalités de cette communication.

C'est le considérant 54 qui permet d'appréhender la conciliation entre ouverture des données publiques et protection des données personnelles. Il fait notamment référence à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseilrelative à la réutilisation des informations du secteur public. « L'acceÌs du public aux documents officiels peut e^treconsideìreì comme eìtant dans l'inteìre^t public. Les donneìes aÌ caracteÌre personnel figurant dans des documents deìtenus par une autoriteì publique ou un organisme public devraient pouvoir e^tre rendues publiques par ladite autoriteì ou ledit organisme si cette communication est preìvue par le droit de l'Union ou le droit de l'Eìtat membre dont releÌve l'autoriteì publique ou l'organisme public. »

Il considère également que l'acceÌs du public aux documents officiels et la reìutilisation des informations du secteur public doivent être conciliés avec le droit aÌ la protection des donneìes aÌ caracteÌre personnel.

Le règlement souhaite notamment protéger les documents dont l'acceÌs est exclu ou limiteì pour des motifs de protection des donneìes aÌ caracteÌre personnel, et les parties de documents accessibles qui contiennent des donneìespersonnelles dont la reìutilisationest incompatible, selon la loi, avec la protection des personnes physiques aÌ l'eìgard du traitement des donneìes aÌ caracteÌre personnel.

Le règlement introduit également les notions de « privacy by design », c'est-à-dire la protection de la vie privée dès la collecte ; et de « privacy by default », la protection de la vie privée par défaut. Si le concept de « privacy by design » trouvait à s'appliquer aux photographies de bâtiments, il serait interprété commela mise en place d'un système floutant les domiciles concernés dès la prise de vue. Ce floutage contreviendrait alors à la mission de description précise du territoire de l'IGN.

Conclusion

Cette étude a permis de démontrer que les images du territoire diffusées sur Internet sont susceptibles de représenter des bâtiments d'habitation ; et au-delà, de les localiser. Cette empreinte géographique peut alors, le cas échéant, relier un individu, le propriétaire ou l'occupant des lieux, à un logement. L'habitat devient identifiant en lui-même. Ainsi, l'image du logement peut être appréhendée comme une donnée à caractère personnel. La protection relative à de telles données permet de dépasser le cadre strict du droit à l'image du domicile et la difficile caractérisation de l'atteinte à la vie privée. En effet, l'individu bénéficie de cette protection dès lors qu'il est identifié ou identifiable. Il n'a donc pas besoin d'apporter la preuve d'un trouble anormal ou d'un préjudice.

Après avoir établi que l'image du logement pouvait être considérée comme une donnée personnelle, nous avons envisagé et développé des hypothèses de fondementspoursa collecte et sa diffusion. Ainsi, les acteurs privés pourraient motiver ces traitements par la nécessité de photographier le territoire afin de proposer leur service au public, à savoir l'accès à une plateforme de données géographiques. La collecte et la diffusion d'images représentant des habitations seraient donc fondées sur les intérêts légitimes défendus par ces entreprises. Pour les acteurs publics, et plus particulièrement pour l'IGN, la prise de vues et la publication des photographies reposeraient sur d'autres fondements, moins sujets à débat que celui envisageable pour les entreprises. Ainsi, les traitements réalisés par l'IGN pourraient être fondés, pour la collecte, sur l'une des missions de service public de l'établissement, relative à la couverture en photographie aérienne et spatiale du territoire; et pour la diffusion, sur l'obligation légale d'ouverture des données, et plus particulièrement des données géographiques.

Cet accès généralisé aux photographies aériennes, spatiales ou prises depuis la voie publique par un acteur étatique a fait l'objet d'approfondissements au sein du second chapitre de cette étude.Si les images de bâtiments d'habitation peuvent être considérées comme des données personnelles, elles peuvent également constituer des documents administratifs susceptibles d'être diffusés et réutilisés dès lors que ces photographies ont été prises dans le cadre d'une mission de service public. Deux intérêts sont alors mis en balance : l'accès du public à l'information géographique et aux données de description du territoire; et la protection de la vie privée et des données personnelles des individus identifiés sur les photographies. Plusieurs alternativespermettentde concilier l'ouverture des données et la protection des individus, notamment le consentement des personnes concernées à la diffusion, l'anonymisation des données nominatives ou encore l'existence d'une disposition législative prévoyant expressément la publication des données personnelles. Selon nous, la diffusion des photographies comprenant des données nominatives serait fondée sur une base légale, à savoir l'obligation de diffuser les images du territoire. Les photographies des bâtiments d'habitation font, en effet, partie intégrante de ces images. Il ne serait donc pas possible de flouter les données nominatives sans dénaturer la photographie et, dès lors, sa valeur intrinsèque. Il semblerait ainsi que l'intérêt du public à accéder à des informations précises et de qualité prévale sur la protection des données personnelles des individus identifiés.Cet effet serait néanmoins compensé par le fait que ces individus puissent toujours agir sur le terrain de la responsabilité de droit commun et/ou, pour le propriétaire, sur celui du trouble anormal en matière de droit à l'image du bien. Ces recours paraissent néanmoins bien futiles pour protéger l'intimité de l'individu puisqu'ils s'exercent a posteriori, et donc « trop tard ».

Dans une société où la transparence devient la norme et où « Big Brother » se démultiplie, l'individu est en lutte permanente contre les ingérences dans sa vie privée. Avecledéploiement des drones et l'amélioration constante de la précision des photographies aériennes et spatiales, les murs opaques qu'il a érigés pour préserver sa vie privée semblent ainsi se fissurer un peu plus.

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« Quand Google Earth devient l'arme des cambrioleurs », Faits divers, Le Parisien, 8 juin 2009

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Code de la propriété intellectuelle

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Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

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Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent

Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord

Délibération n°2012-087 du 29 mars 2012 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre d'un système d'information géographique (SIG) et abrogeant la délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 (décision d'autorisation unique AU-001)

Délibération n°2012-088 du 29 mars 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public ainsi que la diffusion sur internet de base géographique de référence au sens du code de l'environnement, et abrogeant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 (DI-016)

TABLE DES MATIERES

Introduction...............................................................................................p.1

Chapitre 1 - La photographie du territoire : une donnée géographique nominative...... p.7

Section 1 - L'image du domicile : une information personnelle à protéger...................... p.7

I - Le domicile au coeur de la vie privée de l'individu............................................... p.7

A/ L'atteinte à la vie privée......................................................................... p.7

1. La protection de l'adresse et du domicile................................................ p.7

2. La caractérisation de l'atteinte à la vie privée.......................................... p.9

B/ L'image des biens................................................................................. p.10

1. Le principe : l'absence de droit exclusif sur l'image du bien........................... p.10

2. L'exception : le trouble anormal.......................................................... p.15

II - Le caractère indirectement identifiant de l'image du domicile................................. p.17

A/ La description des caractéristiques du logement............................................. p.17

1. L'image de la façade prise depuis la voie publique..................................... p.17

2. Les images satellites et aériennes......................................................... p.20

B/ La contextualisation de la donnée.....................................................................p.22

1. Le cadastre et la base adresse nationale (BAN)......................................... p.22

2. L'individu lié au bâtiment.................................................................. p.25

Section 2 - La collecte et la diffusion des prises de vues aériennes, spatiales ou depuis la voie publique.................................................................................................... p.32

I - Les fondements de la collecte et de la diffusion des prises de vues............................ p.32

A/ La collecte des photographies........................................................................p.32

1. Les photographies aériennes et spatiales................................................ p.32

a) L'encadrement par la loi des techniques de photographie........................ p.32

b) Le fondement légitime de la collecte de photographies aériennes............... p.33

2. Les prises de vues depuis la voie publique................................................ p.35

B/ La diffusion sur Internet des photographies................................................... p.36

1. L'obligation légale.......................................................................... p.36

2. L'intérêt légitime............................................................................ p.37

II - Les obligations du responsable de traitement et les droits de la personne concernée...... p.37

A/ L'information relative au traitement........................................................... p.37

1. Les informations relatives à la durée de conservation des données, la finalité et les destinataires du traitement................................................................. p.38

2. Une information collective................................................................. p.39

B/ L'exercice des droits d'accès, de rectification, de mise à jour, d'effacement des données et d'opposition au traitement........................................................................... p.40

1. La mise en place du dispositif d'accès, de rectification, de mise à jour et d'effacement des données collectées...................................................................... p.40

2. L'opposition à la collecte et/ou à la diffusion des données issues des photographies géographiques....................................................................................... p.40

a) Des motifs légitimes................................................................... p.40

b) L'exercice délicat de la mise en oeuvre de l'opposition........................... p.41

Chapitre 2 - La donnée géographique de référence.............................................. p.43

Section 1 - Une information au service de l'intérêt général : l'ouverture de la donnée géographique...............................................................................................p.43

I - L'ouverture des données environnementales : la directive INSPIRE........................... p.43

A/ La description du territoire : une mission d'intérêt public................................. p.43

B/ L'harmonisation et le partage des données environnementales........................... p.44

II - L'ouverture des données géographiques : la loi pour une République numérique........... p.45

A/ La donnée géographique : une donnée de référence......................................... p.45

B/ L'accès aux données géographiques et leur réutilisation par des personnes privées.... p.47

1. L'accès et la diffusion des documents administratifs de l'IGN....................... p.47

2. La réutilisation des informations publiques de l'IGN.................................. p.52

Section 2 - La conciliation entre l'ouverture de l'accès aux documents administratifs et la protection des données personnelles.................................................................... p.53

I - La diffusion des prises de vues, entre restriction et ouverture.................................. p.55

A/ Une restriction à l'accès......................................................................... p.55

1. L'interdiction de la diffusion de données personnelles portant atteinte à la protection de la vie privée.............................................................................. p.55

2. L'occultation et l'anonymisation des données personnelles........................... p.58

B/ L'autorisation de publication.................................................................... p.62

1. L'autorisation donnée par la loi de diffuser............................................. p.62

2. Le consentement de la personne concernée............................................. p.65

II - La réutilisation des prises de vues.................................................................. p.66

A/ Le respect de la loi Informatique et Libertés..................................................... p.66

1. La licence Etalab............................................................................ p.66

2. La licence d'utilisation à titre gratuit de l'IGN.......................................... p.68

B/ Dans l'attente du pack de conformité Open Data de la CNIL...............................p.69

1. L'avis du groupe de l'Article 29.......................................................... p.69

2. L'arrivée du règlement général sur la protection des données et son apport en matière d'Open Data................................................................................. p.70

Conclusion................................................................................................ p.73

* 1 DERIEUX Emmanuel, « Vie privée et données personnelles - Droit à la protection et « droit à l'oubli » face à la liberté d'expression », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 48 (dossier : vie privée), juin 2015, pp.21-33

* 2 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)

* 3 « Les bases de l'information géographique », L'essentiel de la géomatique, École nationale des techniciens de l'équipement, 15 mai 2013

* 4 Glossaire de l'information géographique, GéoInformations, Espace interministériel de l'information géographique, 5 juin 2014

L'orthophotographie est une « image photographique sur laquelle ont été corrigées les déformations dues au relief du terrain, à l'inclinaison de l'axe de prise de vue et à la distorsion de l'objectif pour la transformer en projection cartographique ».

* 5CA Riom, 14 mai 2003, Société Rubie's France c/ Société M SatEditions, D. 2003, p.2754, obs. P. Sirinelli, RTD Com. 2004, p.308, note P. Gaudrat

* 6 L'article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en effet, qu'une base de données est « un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

* 7 Glossaire de l'information géographique, GéoInformations, Espace interministériel de l'information géographique, 5 juin 2014

* 8 Glossaire de l'information géographique, GéoInformations, Espace interministériel de l'information géographique, 5 juin 2014

* 9 BRIETZ Aurélien, « De la donnée géographique à l'information territoriale », Wikiterritorial, Urbanisme / aménagement urbain / SIG, 20 janvier 2014

* 10 Décret du 27 juin 1940 portant suppression du service géographique de l'armée et création de l'Institut géographique national, JO 12-07-1940, p.4518

* 11 Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), JORF n°0251 du 28 octobre 2011, p.18186, texte n°7

* 12 « Compte-rendu de la rencontre AFIGEO avec Mme Valéria FAURE-MUNTIAN, Ministère de la Transition Ecologique, 17 avril 2018 », site de l'Association française pour l'information géographique, rubrique documentation

* 13JOLIVEAU Thierry, « Le Geoweb, un nouveau défi pour les bases de données géographiques », L'Espace géographique, Tome 40, DOI 10.3917/eg.402.0154, 2011-2012, p.154

* 14Ibid., p.156

* 15QUESNOT Teriitutea, « L'involution géographique : des données géosociales aux algorithmes », Netcom, 22 mars 2017

* 16JOLIVEAU Thierry, op. cit., p.163

* 17 BRIETZ Aurélien, loc. cit.

* 18 Google Earth a franchi la barre du milliard de téléchargements. Il est devenu le SIG le plus utilisé sur la planète. « Google Earth downloaded more than one billion times », blog de Google Maps, 5 octobre 2011

* 19 MAZEAUD Vincent, « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 48 (dossier : vie privée), juin 2015, pp.7-20

Voir également décision n°2017-752 DC du 8 septembre 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique (JO 16 septembre 2017, texte n°5), Conseil constitutionnel : « La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. »

* 20 DEBET Anne, MASSOT Jean, METALLINOS Nathalie, avec la collaboration de DANIS-FATOME Anne et LESOBRE Olivier, « Informatique et Libertés, La protection des données à caractère personnel en droit français et européen », Les intégrales 10, Lextenso, 2015, pp.246-247

* 21Lexique des termes juridiques 2013, 20ème édition, Dalloz, p.237

* 22 Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, Textes Attachés, Accord du 22 septembre 2017 relatif à l'accompagnement du développement numérique, Article 3.1

* 23Cass. 1ère civ., 6 mars 1996, pourvoi n°94-11.273 ; Cass. 3ème civ., 25 février 2004, Bull. civ. III, n°41 ; Cass. 1ère civ., 7 novembre 2006, Bull. civ. I, n°466

* 24 La résidence est également protégée par le droit à la vie privée.

* 25L'adresse du domicile peut néanmoins évoluer au fur et à mesure des déménagements de l'individu.

* 26Cass. 1ère civ., 19 mars 1991, D.1991, p.568, note D. Velardocchio

* 27 Lexique des termes juridiques 2013, 20ème édition, Dalloz, p.87

* 28Cass, 2ème civ., 5 juin 2003, Bull. civ. II, n°175

* 29Cass. 1ère civ., 10 mars 1999, Bull. civ. I, n°87, p.58, D.1999, p.319, concl. J. Sainte-Rose, RTD Civ. 1999, p.859, obs. F. Zenati

* 30 Cass. 1ère civ., 2 mai 2001, D.2001, p.1973, note J.-P. Gridel, RTD Civ. 2001, p.618, note Th. Revet

* 31 Proposition de loi n°1029 à l'Assemblée nationale visant à donner un cadre juridique au droit à l'image et à concilier ce dernier avec la liberté d'expression, enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2003, présentée par Patrick BLOCHE et Jean-Marc AYRAULT

* 32Cass. 2ème civ., 5 juin 2003, Bull. civ. II n°175, p.150, D.2003, p.2461, note E. Dreyer

* 33Cass. Ass. Plén., 7 mai 2004, sté civ. Particulière Hôtel de Girancourt, Bull. 2004 A. P. n°10, p.2, D.2004, p.1545, note J.-M. Bruguière et E. Dreyer, D.2004. Somm. 2046, obs. N. Reboul-Maupin, JCP G 2004.II, p.10085, note C. Caron

* 34 MALAURIE Philippe et AYNES Laurent, « Les Biens », Defrénois, collection Droit civil, 5ème édition, Lextenso, janvier 2013, p.81

* 35Cass. 1ère civ, 5 juillet 2005, Bull. civ. I, n°297 ; Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, D.2012, p.2218, note F. Pollaud-Dulian

* 36L'article 39 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a pour ambition d'introduire un 11° à l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, l'auteur ne pourrait interdire « les reproductions et représentations d'oeuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ».

* 37Cass. 1ère civ., 7 novembre 2006, Bull. civ. I, n°466, D.2007, p.700, note J.-M. Bruguière

* 38 L'article 2 du décret statutaire de l'IGN dispose que l'établissement a pour mission de réaliser la couverture en imagerie aérienne ou satellitaire de l'ensemble du territoire national.

* 39 L'atteinte à la vie privée du propriétaire qui n'habite pas les lieux serait plus difficile à démontrer.

* 40Seul Google Street View propose cette fonctionnalité.

* 41REBOUL-MAUPIN Nadège, « Droit des biens », 6ème édition, HyperCours, droit privé, Dalloz, août 2016, p. 32

* 42 Cass. 1ère civ., 5 juillet 2005, Bull. civ. 2005 I n°297, p.248

* 43 CA Orléans, 15 février 2007, n°06/00988, CCE 2007, n°78, note C. Caron

* 44 DORSEMAIRE G., « Le trouble anormal en droit privé », mémoire de master 2 en droit des contrats et des biens, direction G. LOISEAU, 2004-2005, n°52s.

* 45 Notamment, l'individu sera plus facilement identifiable.

* 46 23ème rapport d'activité 2002, Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, La documentation Française, édition 2003, pp.142-143

* 47 « Quand Google Earth devient l'arme des cambrioleurs », Faits divers, Le Parisien, 8 juin 2009

* 48 HERY Jean-Jacques, « Grâce à Google Maps, le fisc découvre 300 piscines de particuliers non déclarées », Europe1, 2 mars 2017

* 49 23ème rapport d'activité 2002, Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, La documentation Française, édition 2003, pp.142-143

* 50 DEBET Anne, MASSOT Jean, METALLINOS Nathalie, avec la collaboration de DANIS-FATOME Anne et LESOBRE Olivier, op. cit., pp.240-241

* 51Déclaration à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), Pages Jaunes, 2001 et 2009 (accessible via le site de la CNIL,en consultant le « fichier des fichiers »)

* 52 Déclaration à la CNIL, Google, 2008 (accessible via le site de la CNIL,en consultant le « fichier des fichiers »)

* 53Proposition de loi tendant à restreindre les immixtions des moteurs de recherches dans la vie privée n°2111, enregistrée à l'Assemblée nationale le 27 novembre 2009 et présentée par Jean-Christophe LAGARDE

* 54Délibération n°2012-087 du 29 mars 2012 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre d'un système d'information géographique (SIG) et abrogeant la délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 (décision d'autorisation unique AU-001), JORF n°0088 du 13 avril 2012, texte n° 83

* 55 « Determining what is personal data », Information Commissioner's Office, 2012, p.12

* 56 « Les nouveaux développements en matière de cartographie du territoire », site de la CNIL, 24 avril 2012

* 57Délibération n°2012-088 du 29 mars 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public ainsi que la diffusion sur internet de base géographique de référence au sens du code de l'environnement, et abrogeant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 (DI-016)

* 58Elle s'applique encore au début du mois de juin 2018.

* 59Toutefois, s'il réutilise certaines données personnelles communiquées, il devra respecter les dispositions de la loi Informatique et Libertés.

* 60L'adresse seule ne permet pas de savoir dans quel type de logement Monsieur X habite.

* 61 23ème rapport d'activité 2002, Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, La documentation Française, édition 2003, pp.142-143

* 62 Avis du groupe de l'Article 29 (G29), 6/2013 sur la réutilisation des informations du secteur public (ISP) et des données ouvertes, 1021/00/FR, WP 207, 5 juin 2013, p.19

* 63 Avec l'aimable autorisation de Monique Drogoul.

* 64 Pour autant, le fait d'avoir habité telle maison pendant telle période peut être considéré comme une donnée à caractère personnel.

* 65 23ème rapport d'activité 2002, Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, La documentation Française, édition 2003, p.142-143

* 66Avis du groupe de l'Article 29 (G29), 04/2007 sur le concept de données à caractère personnel, 01248/07/FR, WP 136, 20 juin 2007, p.10

* 67Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, RGPD)

* 68Dictionnaire en ligne Larousse

* 69 « Guidelines for public administrations on location privacy », JRC Technical Reports, European Union Location Framework, 2016, p.4 : « location data such as addresses (...) or camera images (...) »

* 70« Usages des drones et protection des données personnelles », Protection de la vie personnelle, Centre national de la recherche scientifique, http://www.cil.cnrs.fr, 15 novembre 2012

* 71 Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent, JORF n°0298 du 24 décembre 2015, p.23897, texte n° 22 ; Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, JORF n°0298 du 24 décembre 2015, p.23890, texte n° 20

* 72Article 2 2° du décret statutaire de l'IGN, n° 2011-1371

* 73Question écrite n°01425 de Jean-Louis MASSON, JO Sénat, 5 octobre 2017, p.3053

* 74 Réponse du Ministère de la cohésion des territoires à la question n°01425 de Jean-Louis MASSON, JO Sénat, 11 janvier 2018, p.94

* 75« Comment les images sont-elles collectées ? », Aide Google Earth

* 76 Le service Google Maps a néanmoins fait l'objet d'une déclaration, accessible via le site de la CNIL,en consultant le « fichier des fichiers ».

* 77 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=fr

* 78En réalité, Google Earth.

* 79 Question n°3763 de Philippe MEUNIER, JO Assemblée nationale, 4 septembre 2012, p.4887

* 80Réponse du Ministère de la Justice à la question n°3763 de Philippe MEUNIER, JO Assemblée nationale, 5 mars 2013, p.2609

* 81 L'autorisation unique AU 001 reconnait notamment le droit d'accès du public aux bases de données géographiques de référence.

* 82 23ème rapport d'activité 2002, Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, La documentation Française, édition 2003, pp.142-143

* 83La directive INSPIRE n'impose pas aux autorités publiques de collecter de nouvelles données mais de mettre à disposition les données qu'elles détiennent (considérant 13 de la directive INSPIRE).

* 84Présentation de la directive INSPIRE, site du CNIG

* 85MERRIEN François, LEOBERT Marc, FRANCES M., « La directive INSPIRE pour les néophytes », version 4.5, Mission de l'information géographique du Ministère de l'Environnement, 12 octobre 2016

* 86 Les auteurs considèrent ainsi que la donnée géographique transcende la donnée environnementale.

* 87 État, collectivités, personnes de droit public ou personnes de droit privé en charge d'une mission de service public

* 88En matière de défense, de sécurité, de fiscalité, de protection de l'environnement ou de transports, l'État a notamment recours aux données géographiques de référence.

* 89Le rapport de Mme Valéria FAURE-MUNTIAN devait être remis fin avril 2018. Il est toujours pendant au début du mois de juin.

* 90 « Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire, est nommée parlementaire en mission temporaire auprès de Nicolas Hulot », Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique et solidaire, 6 février 2018

* 91 Lettre de mission n°173/18 SG du Premier ministre à Mme la députée Valéria Faure-Muntian, 5 février 2018

* 92 « L'information géographique et l'Open Data », Afigéo, Groupe de travail Open Data, janvier 2017

* 93 « Open data : la protection des données comme vecteur de confiance », site de la CNIL, 29 août 2017

* 94Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

* 95 Avis 20071023, CADA, séance du 3 mai 2007

* 96« Open data : la protection des données comme vecteur de confiance », site de la CNIL, 29 août 2017

* 97 L'article L311-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) précise que « le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». Aussi, il n'est pas possible de demander à se voir communiquer les données du Géoportail puisqu'elles sont déjà publiées sur Internet.

* 98 Si cette condition n'est pas remplie, la donnée collectée dans le cadre de la mission de service public peut toujours être communiquée à tout administré qui en fait la demande, sur la base de l'article L311-1 du CRPA. Il serait alors nécessaire d'établir une demande précise portant sur un document et non sur un renseignement.

* 99 La BD ORTHO HR® n'est pas intégrée dans le RGE. Certains pourraient alors considérer qu'elle ne répond pas à la mission de service public de l'IGN.

* 100 Ce mémoire a été rendu le 10 juin 2018.

* 101Conseil 20063777, CADA, séance du 14 septembre 2006

* 102 « Le droit de propriété intellectuelle », La réutilisation des informatiques publiques, Les cas particuliers, site de la CADA

* 103 AUBY Jean-Bernard, « Fascicule 109-30 : Données publiques - Définitions. Principes. Orientation », JurisClasseur Administratif, LexisNexis, 10 avril 2018, n°7

* 104 « Open data : la protection des données comme vecteur de confiance », site de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 29 août 2017

* 105Cf. « A/ La description du territoire : une mission d'intérêt public », pp.43-44 de cette étude

* 106« Première réunion du collège unique CADA-CNIL : une approche conjointe de la donnée publique », site de la CNIL, 24 octobre 2017

* 107 « Open data : la protection des données comme vecteur de confiance », 29 août 2017, CNIL

* 108 L'article L311-6 du CRPA prévoit d'autres restrictions à l'ouverture des données, notamment le secret médical, le secret industriel, l'appréciation ou le jugement de valeur sur une personne physique.

* 109Cass. Ass. Plén., 7 mai 2004, sté civ. Particulière Hôtel de Girancourt, Bull. 2004 A. P. n°10 p.2, D.2004.1545, note J.-M. Bruguière et E. Dreyer, D.2004. Somm. 2046, obs. N. Reboul-Maupin, JCP G 2004.II.10085, note C. Caron

* 110 L'article L311-6 1° du CRPA dispose que « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administrations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. »

* 111 En outre, ce trouble anormal transcende l'atteinte à la vie privée puisqu'il intègre également le parasitisme ou la concurrence déloyale.

* 112 « La loi CNIL », Les régimes concurrents, Les régimes particuliers de communication, L'accès aux documents administratifs, site de la CADA

* 113 Si l'exigence de la protection de la vie privée permet de maintenir un équilibre entre l'accès individuel aux documents et la préservation de certaines données personnelles, cet équilibre est trop précaire, selon nous, puisqu'il ne bénéficie pas à toutes les données à caractère personnel.

* 114 Avis du groupe de l'Article 29 (G29), 05/2014 sur les techniques d'anonymisation, 0829/14/FR, WP 216, 10 avril 2014, p.3

* 115 « Les modalités d'occultation », Les modalités d'occultation, Les modalités de communication, L'exercice du droit d'accès, L'accès aux documents administratifs, site de la CADA

* 116Conseil 20121488, CADA, séance du 7 juin 2012

* 117Avis du groupe de l'Article 29 (G29), 05/2014 sur les techniques d'anonymisation, 0829/14/FR, WP 216, 10 avril 2014, p.3

* 118 PIETTE-COUDOL Thierry, « Fascicule 109-50 : DONNÉES PUBLIQUES - Gestion administrative et exploitation technique », JurisClasseur Administratif, 30 novembre 2017, n°71

* 119 « Open data : la protection des données comme vecteur de confiance », 29 août 2017, CNIL

* 120Avis du groupe de l'Article 29 (G29), 05/2014 sur les techniques d'anonymisation, 0829/14/FR, WP 216, 10 avril 2014, p.11

* 121 Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

* 122 « La protection des données personnelles dans l'open data : une exigence et une opportunité », Rapport d'information n°469 (2013-2014) de MM. Gaëtan GORCE et François PILLET, fait au nom de la commission des lois, 16 avril 2014

* 123Cf. « A/ La description du territoire : une mission d'intérêt public », pp.43-44 de cette étude

* 124Notamment les ortho-images du RGE.

* 125Conseil 20171751, Ministère des solidarités et de la santé, CADA, séance du 24 mai 2017

* 126CJCE, 9 novembre 2010, aff. C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus ScheckeGbR et HartmutEifert c/ Land Hessen, § 59 ; Europe 2011, comm. 2, note D. Simon

Voir également : CE, ss-sect. 10, 30 décembre 2015, n° 376845, Association Juricom et associés c/ CNIL ; CCE 2016, comm. 36, note A. Debet

* 127 Il est moins sujet à débat que l'anonymisation ou l'existence d'une disposition légale.

* 128Elle est consacrée dans le décret n°2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation.

* 129Il nous apparait malheureux que cette exigence ait été introduite juste après la disposition suivante :  « Le réutilisateur est libre de réutiliser l'information sous réserve de mentionner la paternité de l'information ». Il aurait été opportun d'insérer à la suite de cette disposition « et sous réserve de respecter le cadre légal relatif à la protection des données à caractère personnel lorsque l'information contient de telles données ».

* 130 Avis du groupe de l'Article 29 (G29), 06/2013 sur la réutilisation des informations du secteur public (ISP) et des données ouvertes,1021/00/FR, WP 207, 5 juin 2013

* 131 Notamment la BD ORTHO HR®.






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