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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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III. PROBLEMATIQUE

La RDC, avons-nous souligné ci-haut, a connu de nombreuses crises qui ont marqué son histoire et surtout ces deux dernières décennies liées aux trois guerres qui se sont déchainées sur son territoire.

La première, de 1996 ; la deuxième de 1998 à 2003 et la troisième de 2009. Du reste il ne faut pas oublier les cas de différentes attaques à répétitions orchestrées par les Maï-Maï et la récente insurrection de la milice Kamuena Nsapu au centre du pays.

Point n'est besoin pour nous de rappeler qu'au cours de ces différentes guerres, plusieurs atrocités et des graves violations des droits humains dont les viols ont été commises par tous les groupes armés sans distinction.

Rien qu'en 2008, des statistiques révèlent qu'au moins 15.996 cas de violences sexuelles avaient été enregistrés sur l'ensemble du territoire et dans la seule province du Nord-Kivu, àl'est, 4 820 cas ont été répertoriés par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)28(*). Pendant cette période, plus de 65 % des victimes de violences sexuelles étaient des enfants,en majorité des adolescentes et parmi eux, environ 10% victimes étaient des enfants de moins de 10 ans29(*).

Pourtant les atteintes aux droits de l'enfant dans le cadre d'un conflit armé sont contraires aux principes du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire. Lorsqu'il y a des infractions au DIH par des membres des forces armées, elles engagent la responsabilité internationale de l'Etat concerné30(*).

Celui-ci a de ce fait l'obligation de garantir la jouissance des droits de l'homme. Laquelle obligation comprend la triple obligation de prévenir les violations, enquêter et poursuivre leurs auteurs et garantir réparation aux victimes.

C'est dans cet ordre d'idée que dans sa résolution 2277(2016) du 30 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rappeléau Gouvernement de la RDC que la responsabilité principale de protéger les civils sur son territoire relève de sa compétence, y compris la protection contre les crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Cette protection passe soit par le canal de l'armée et de la police qui doivent sécuriser les populations civiles et leurs biens, soit qu'elle peut être judiciaire. Dans ce dernier cas, l'Etat s'emploi de garantir les droits de l'homme au travers d'un appareil judiciaire impartial et indépendant31(*).

Mais face à l'ampleur des violences sexuelles en RDC et, dépit du renforcement de la répression sur le plan législatif, il y a lieu de se poser les questionssuivantes à savoir :

- Les décisions judiciaires rendues en matière de violences sexuelles à l'encontre des auteurs de viol d'enfants sont-elles efficaces pour diminuer ce phénomène ? Telle est la question principale de notre étude.

- Au cas où ces décisions ne sont pas efficaces, pourquoi les juridictions congolaises recourent-elles aux circonstances atténuantes ? Et quelles sont les perspectives pour mettre un terme à l'impunité des crimes sexuels touchant les enfants ? Telles sont nos deux questions secondaires.

* 28 Human Rigth Watch, Les soldats violent, les commandants ferment les yeux : Violences sexuelles et réforme militaire en République démocratique du Congo, juillet 2009, p.14, en ligne sur : https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0709frweb_0.pdf , ( consulté le 19 avril 2018).

* 29 Nicolas DAHRENDORF, ancien Conseiller spécial et Coordinateur de la MONUC en matière de violence sexuelle, Déclaration lors d'une présentation à la conférence intitulée « Conference on the Great Lakes Pact - Two years on : Issues of Implementation and Enforcement », London School of Economics, 29 mai 2009, à laquelle a assisté une chercheuse de Human Rigths Watch, cité par Human Rigths Watch, op.cit. p.14.

* 30 D. KALINDYE BIANJIRA et J. KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, Paris, l'Harmatan, 2015, p.118.

* 31 Article 150 de la Constitution de de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC, 52ème Année, Numéro Spécial, 5 février 2011, p.48.

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