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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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§2 : Droit à une assistance judiciaire

Durant toutes les phases de la procédure judiciaire, les victimes de violences sexuellesont droit d'être assistées d'un conseil264(*). Mis dans la pratique, elles se choisissent elles-mêmes leurs conseils ou ce sont les juridictions qui les leurs désignent difficilement.

§3 : Droit à la sécurité et à l'assistance médicale et psychologique

Les victimes de violences sexuelles ont droit à la sécurité de leur personne comme garantie de leur participation dans un procès pénal.

C'est pour cette raison que la loi oblige à l'officier du Ministère public ou au juge saisi en cette matière, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect des victimes265(*) ou de toute personne impliquée.

A ce titre, le tribunal peut prononcer le huis clos à la requête de la victime ou du ministère public266(*).

Mais le constat est que dans la plupart de cas les huit clos ne se décrètent pas dans la mesure où, souvent les audiences en cette matière se tiennent dans des prisons centrales, les tribunaux siégeant en audience foraine où plusieurs juridictions sont de fois appelées à siéger au même moment.

Pour ce qui est de l'assistance médicale, les victimes sont obligées de se prendre en charge et même pour obtenir la signature de la réquisition à médecin, elles doivent payer l'OPJ ou le magistrat ayant en charge leurs dossiers et également la fiche médicale pour être consultées par un médecin. Ce qui alourdi leur souffrance.

§4. Droit à la réparation du préjudice

L'une des raisons d'être de la présence de toute victime dans un procès pénal, c'est obtenir réparation du préjudice subi.

Pour permettre une évaluation équitable de ce préjudice et éventuellement son aggravation ultérieure, l'Officier du Ministère public ou le juge ont le devoir de requérir le médecin ou le psychologue, en fin d'apprécier l'état de la victime des violences sexuelles et déterminer les soins appropriés267(*). Cependant la conformité à cette exigence légale fait cruellement défaut.

§5. La suppression de l'amende transactionnelle

L'article 9 bis du code de procédure pénale introduit par l'article 1er de la loi n°06/019 interdit scrupuleusement aux Officiers de Police judiciaire et aux Officiers du ministre public de faire payer aux auteurs des infractions de violences sexuelles l'amende transactionnelle pour mettre fin au conflit.

Malgré cette loi, dans la vie quotidienne certains OPJ et même les magistrats continuent à recourir à cette pratique. De fois ce sont eux-mêmes qui facilitent les rencontres entre les parties en les encouragent de s'entendre moyennant paiement de modiques sommes aux victimes en guise de dommages et intérêts.

* 264 Article 7 bis in fine du code de procédure pénale.

* 265 Article 74 (bis) du même code.

* 266Idem.

* 267 Article 14 bis idem.

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