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Réflexions sur le droit de consommation


par Yousra CHAABAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013
  

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Section II : Les demandes d'une interprétation uniforme

Bien évidemment, cette idée d'interprétation uniforme ne se trouve qu'au sein de l'Union européenne. De telle sorte qu'on puisse dire que la cour de justice de l'Union européenne dirige désormais, un mouvement de « dynamique interprétative ». Les règlements européens forment ainsi un socle européen commun ou ce qui peut être nommé «  le Code européen de droit international privé ».

Comme le dit le professeur Jean-Sylvestre Bergé, et que nous affirmons également, que «  la cour de justice est d'ores et déjà un acteur central du droit international privé de source communautaire »30(*). « Elle contribue par son travail d'interprétation à rapprocher et réunir les règlements européennes de manière à ce qu'ils forment un socle commun »31(*). Bien que la cour a parfois des décisions bien fondées et d'autres qui sont banales, sauf que personne ne peut nier que son travail constitue « un corpus jurisprudentiel ».

La cour essaie de réaliser deux objectifs derrière cette approche : soit un mouvement d'autonomisation, soit d'européanisation. La cour n'a pas de for étatique, son originalité est la dimension plurielle : de langue et de loi applicable.

L'autonomisation dans le sens où, la cour doit élaborer un système qui soit distinct des ordres juridiques nationaux. Il est vrai que ces derniers composent ce système mais l'Union européenne a tout de même, ses institutions juridiques propres. Ainsi, la cour commence à édicter un vocabulaire qui lui est propre et original des particularismes nationaux et aussi internationaux. Par contre, cette autonomie n'est pas du tout « absolue » puisque la cour de justice doit toujours faire l'équilibre entre cet objectif d'uniformité et la nécessité de prise en compte du droit national32(*).

L'européanisation dans le sens où, la cour doit donner une solution qui ira avec plusieurs niveaux : international, européen et national. C'est la raison pour laquelle, le juriste européen n'a pas un travail facile, puisqu'il doit consolider les différents textes de références et articuler les règles de droit international privé, ainsi que de confronter des règles de droit européen général et les règles des droits nationaux , pour avoir des solutions conformes, et finalement, de prononcer des notions européennes communes « uniformes » . Ces étapes aideront à une élaboration d'un socle européen commun, mais la victime de ce mouvement, qui paiera le prix sera, est le juriste national, qui devra abandonner son droit national au profit des règles européennes33(*).

Sauf que, certains auteurs trouvent qu'au niveau de la méthode : la cour n'a pas une méthode stable, ni pragmatique prenant en considération les finalités des textes, ni comparative. Pour le professeur Nourissa la cour de justice de l'Union européenne fait ce qu'elle voit, au terme de l'efficacité.

Ainsi, certains auteurs34(*)voient que la méthode de la cour pour l'interprétation n'aboutira pas à ses fins. Pour eux « la réception par les cours et les tribunaux des Etats membres des notions autonomes définies par la cour de justice fait en réalité place à un retour de la lexfori, lequel limite considérablement l'aptitude de celles-ci à obtenir une application uniforme du droit international privé communautaire »35(*). Ce qui veut dire que, les lois des fors des Etats membres iront à l'encontre de l'établissement des interprétations uniformes.

Concernant le contrat de consommation, la cour de justice de l'Union européenne est vraiment aveuglée par l'objectif de la protection du consommateur. Puisque l'article 153 du traité CE affirme un très haut degré de protection pour le consommateur. Lors de la transformation de la convention de Rome à un instrument communautaire, un risque était douté, c'était le fait de vouloir limiter la liberté de choix de la loi dans une fin de protection du consommateur. De sorte qu'un consommateur peut se voit imposer à une loi qui ne lui est pas du tout favorable, et qui est dans le profit du professionnel. C'est la raison pour laquelle, on considère désormais, que n'importe quelle clause qui prive le consommateur des droits dont les textes lui attribuent, est nulle.

De façon générale, les clauses dans les contrats en droit même interne, doivent être interprétées en privilégiant la commune volonté des parties comme le dispose l'article 1156 du Code civil français36(*).

Ainsi l'article 5 de la directive 93/ 13 montre qu'en cas de doute sur le sens d'une clause contenue dans un contrat de consommation, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

Dans les textes européens, les règles protectrices des consommateurs avaient principalement trois objectifs : de maintenir une règle de rattachement souple, d'édicter une règle adaptée aux contrats du commerce électronique et de coexister avec les règles de protection du consommateur préexistante.

« Edicter une règle adaptée aux contrats du commerce électronique », dans le sens de prendre en considération le critère de l'activité dirigée. Ce dernier vient remplacer tous les conditions des articles des anciennes conventions. C'est pour cela, certains auteurs37(*)veulent bien que cette notion d'activité dirigée fera l'objet d'une interprétation autonome dans les règlements européens. Pour autant, ce critère d'activité dirigée doit être nécessairement compléter par un critère de focalisation, comme les indices de langue ou de résidence habituelle, ce qui est affirmer par le considérant 24 du règlement Rome I.

Le fait de « coexister avec les règles préexistantes », se pose surtout avec les lois de police : en cas de confrontation les lois de police et les règles protectrices des parties faibles, dans ce cas-là, les règles protectrices auront la priorité38(*).

Par conséquent, tant que la notion de consommateur est un critère indispensable qui déterminera le champ d'application des articles de la protection européenne, il faut y avoir une définition uniforme39(*). Cette idée a été assurée par plusieurs arrêts de la cour de justice de l'Union européenne : nous pouvons citer quelques-uns à titre d'exemple : l'arrêt da Costa du 27 mars 196340(*), arrêt Unger du 19 mars 196441(*), et l'arrêt benincasa42(*), ainsi que l'arrêt préservatrice foncière tiard43(*).

* 30 Jean-Sylvestre Bergé, « Dynamique interprétative de la cour de justice et codification européenne du droit international privé » in « la matière civile et commerciale, socle d'un Code européen de droit international privé »,éd.Dalloz, 2009, pp.157-170,spécialement paragraphe n°1.

* 31Ibid, spécialement paragraphe n°1.

* 32Ibid, spécialement paragraphe n° 5.

* 33Ibid , spécialement paragraphe n°12.

* 34 «  Mathias Audit »

* 35 Audit, Mathias, «  L'interprétation autonome du droit international privé communautaire », Journal du droit international (Clunet), 01/07/2004, n°3, p.789

* 36 PICOD, YVES, DAVO, HELENE, Droit de la consommation, 2ème édition, Paris, 2010 ; Sirey université, Editions Dalloz 2005, 2010, P.203

* 37 Cécile Pellegrini.

* 38 Cour suprême allemande, BGH, 19 mars 1997, grande canarie.

* 39Pellegrini, Cécile, « Article 6- contrats de consommation, note sous règlement n° 593.2008 du parlement européen et du conseil, 17 juin 2008, règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles, journal officiel de l'Union européenne du 4 juillet 2008 n° L/117/6, article 6 », Revue Lamy Droit des affaires, publié 01/07/2008, n°29, P.72

* 40 Arrêt de la Cour du 27 mars 1963. - Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV contre Administration fiscale néerlandaise. - Demandes de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Affaires jointes 28 à 30-62.

* 41 Arrêt de la Cour du 19 mars 1964. - M.K.H. Unger, épouse R. Hoekstra contre Bestuur der BedrijfsverenigingvoorDetailhandel en Ambachten à Utrecht. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 75-63.

* 42 CJCE, 3 juill.1997, aff C-269/95.

* 43 CJCE, 15 mai 2003, C-266/01, Préservatrice foncière TIARD SA c/Staat der Nederlanden

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