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Réflexions sur le droit de consommation


par Yousra CHAABAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013
  

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Titre II : La notion de l'internationalité 

Bien que c'est le deuxième titre de cette partie, sauf que, c'est vraiment le coeur du sujet .. Se demander quand est ce que le contrat peut-il être international ..C'est une simple question qui peut venir à l'esprit mais, au niveau d'une recherche scientifique, elle ne l'est pas du tout. Pour le sociologue « Guy Rocher » une internationalisation ou une internationalité veut dire toujours une échange de diverses natures, économiques, politiques, culturels, entre Nations, au travers les frontières. Cette définition nous justifiera plus ou moins les définitions de la notion de l'internationalité qui a beaucoup évolué.Pour Bartin, le contrat international n'est que « la projection au plan international d'un contrat interne affecté d'un élément d'extranéité »44(*). Par conséquent, se demander quand est ce que le contrat est-il international, il n'est pas du tout évident de s'attendre tout de suite à une réponse. Pour savoir ceci nous essayerons de savoir dans un premier temps la notion de l'internationalité (section I) et dans un second temps son évolution (section II) puisque le critère d'internationalité pris en compte de nos jours n'est plus le même il y a dix ou vingt ans.

Section I : L'internationalité 

Pour le professeur  «  Claude Witz » dans son article « l'internationalité et le contrat », il dit : « Cher ami, je risque de vous décevoir, il n'y a pas de critère précis de l'internationalité »45(*). Pour cet auteur, tout dépend..si c'est un juge étatique ou un arbitre qui est appelé à trancher le litige entre les contractants. Supposant que c'est un juge étatique, un contrat international dépendra du type du contrat lui-même car certains contrats comme celui de la vente internationale des marchandises est géré par des règles matérielles propres « la convention de viennes sur la vente internationale des marchandises 1980  ». La pensée ne s'arrête pas pour lui ici, ceci va dépendre également de l'application des règles de conflits, puisque si on ne les applique pas le contrat est considéré comme interne.

La signification de la notion de l'internationalité diverge selon les auteurs, pour V.HEUZE  « les critères de l'internationalité des contrats sont extrêmement incertains et que la systématisation de la jurisprudence se révèle véritablement impossible»46(*). Par contre, un second courant ne voit pas l'exigence d'une vue unitaire du critère de l'internationalité, il voit qu'il n'y a pas un contrat international en soi et que le critère de l'internationalité doit être adapté à l'usage et aux situations de chaque contrat.Ce courant parle désormais de la pluralité de définitions du contrat international. Aussi, pour certains, le contrat international dépend de l'application du principe d'autonomie qui permet aux parties de choisir la loi nationale qui va régir leur contrat. Cette idée a été développée et critiquée par la suite.

Pour autant, la seule volonté des parties ne suffit pas à conférer au contrat un caractère international cette qualification ne peut se faire qu'en considération des éléments objectifs du contrat. Nous pouvons dire que via les décisions de la jurisprudence, deux critères sont retenus : Le critère juridique et un autre économique. Le juridique c'est lorsque le contrat repose sur la présence des liens avec plusieurs Etats comme par exemple le domicile, ou le lieu de la résidence habituelle ou la nationalité des parties etc... Le critère économique quant à lui, suppose la mise en cause des intérêts du commerce international. Ce dernier a été largement consacré par des législateurs, comme le législateur français, dans les articles 1492 et 1496 du Code de la procédure civile.

C'est la raison pour laquelle l'internationalité du contrat suppose l'existence d'un élément d'extranéité47(*). Par la suite, la question qui se posera c'est de savoir quels sont les éléments d'extranéité pour qualifier la situation de « l'internationale » et qui impliquent l'application des règles de droit international privé. Sachant que dans un rapport de Gaudemet-Tallon H., les éléments d'extranéité sont appréciés par le juge. Par contre, une partie de la doctrine refuse cette idée et affirme que cette appréciation doit relever des textes européens et non pas des droits nationaux. C'est la raison pour laquelle la cour de justice de l'Union européenne essaye d'élaborer des notions autonomes par le biais des questions préjudicielles.

Dans la doctrine européenne, deux courants se font jour, un courant affirme la position libérale, estime que n'importe quel élément d'extranéité suffit pour qualifier le contrat par international. Les professeurs « H.Gaudemet-Tallon et Niboyet M. » assurent cette position. Pour autant, un autre courant soutenu par le professeur « Pierre Mayer », exige qu'il faille y avoir n'importe quelle connexion avec l'étranger. Il montre que, prendre en considération seulement n'importe quel élément-par exemple la seule désignation des parties d'une loi ou d'un juge étranger- n'est pas du tout raisonnable48(*). C'est pour cette raison, une troisième doctrine, une doctrine allemande distingue les éléments d'extranéité forts et faibles49(*).

On trouve que les décisions jurisprudentielles françaises adoptent à ce propos plus ou moins les deux courants, elles n'ont pas pris une position particulière. A titre d'exemple, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une décision de 201250(*), tient un critère juridique de l'internationalité, en affirmant que le contrat de transport de marchandises est transfrontalier, ce qui suffit pour l'internationalité du contrat. Dans un autre arrêt de la cour d'appel de Reims de 201251(*) aussi, la cour affirme qu'on peut déduire l'internationalité des indices suivants : la soumission à une convention internationale telle que la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises, ou l'établissement des parties dans des pays différents, ou la soumission aux principes uni droit du Code des contrats internationaux.

Dans la convention de Rome et le règlement Rome I, leurs articles 1.1 montrent que ces règles ne s'appliquent que si les situations « comportent un conflit de loi ». Cet article avait beaucoup d'échos entre les auteurs, nous nous contentons de citer quelques idées à ce propos par la suite. Rappelons tout d'abord que l'article 1.1 de la convention de Rome 1980 dispose que : « 1. Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles ». Et l'article 1.1 du Règlement Rome I 2008 dispose : « 1. Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives ».On remarque que le champ d'application est toujours le même dans la convention et dans le règlement « s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles », sauf que, dans le règlement il y a plus de précisions ayant le caractère européen, dû à la communautarisation de ces conventions. La communautarisation des conventions européennes qui a comme base juridique l'article 65 du TCE.

Signalant que, dans le règlement, le champ d'application doit être « des obligations contractuelles », ajoutant « dans la matière civile et commerciale ».

La question qui se pose à ce propos c'est de savoir quelle référence on a pour l'interprétation uniforme des notions au sein de l'Union européenne ?

Le pouvoir d'interprétation au sein de l'Union est attribué exclusivement52(*) à la cour de justice de l'Union européenne en vertu de l'article 267 TFUE et cette interprétation s'impose à tout Etat membre53(*), la cour parlait « d'autorité d'interprétation pour tout le communautaire ».

C'est à l'origine avec l'adoption de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence internationale en matière civile et commerciale qu'un protocole additionnel à cette convention a été signé. C'est le protocole de Luxembourg de 197554(*). Par contre, il n'est plus donc, comme autrefois, si on voulait interpréter le texte européen, il devait y avoir une convention qui attribue à la cour de justice la compétence pour interpréter les législations, sauf que, grâce à la communautarisation, la cour de justice de l'union européenne est l'interprète exclusive des textes législatifs européens. Ses interprétations comme nous l'avons cité, s'impose non seulement aux Etats membres, mais aussi au cas où, aux futurs Etats membres également.

Cette idée a toujours été confirmé par la cour de justice de l'Union européenne -d'avoir une interprétation uniforme européenne autonome- depuis son arrêt « Eurocontrol 1976 ».55(*) Au sein de l'Union européenne, on doit avoir une rédaction et une interprétation en harmonie avec tous les textes européens comme par exemple le règlement Rome I ou Rome II etrèglement Bruxelles I.

Ainsi,en cas de doute quant à une qualification au regard des notions employées par la convention de Bruxelles ou par un de ces règlements, les juges nationaux des États membres ont donc la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne afin de connaître son interprétation, laquelle s'impose ensuite à toutes les autres juridictions - même à celles des États qui n'ont pas sollicité cette interprétation - de manière à obtenir une harmonisation des droits nationaux (CJCE, 27 mars 1963, Da Costa).

Pour ce faire, la Cour de justice a décidé de délivrer des qualifications dites autonomes, en se référant principalement au système et aux objectifs de ces instruments (CJCE, 22 mai 1983, Martin Peters et CJCE, 8 mars 1988, aff. 9/87, Arcado).

Poursuivant l'objectif d'harmonisation, la Cour de justice a ainsi immédiatement revendiqué la tâche de procéder à la qualification des notions utilisées par la convention de Bruxelles comme celle de "matière civile ou commerciale" visée à l'article 1er, paragraphe 1 (CJCE, 1er oct. 1976, Eurocontrol) ou celle de "matière contractuelle" visée à l'article 5, paragraphe 1 (CJCE, 22 mai 1983, Martin Peters).

A titre d'exemple dans la convention de Lugano de 2007, dans son protocole n°2, son article premier prévoit que les tribunaux de chaque Etat contractant «  tiennent dûment compte » des principes définis par toute décision pertinente rendue dans les autres Etats contractants. L'article 2, prévoit un échange des décisions par le greffe de la CJUE, concernant toute décision rendue par tout Etat contractant concernant l'application de ces conventions56(*).

A ce propos on trouve que le professeur Paul LAGARDE57(*) montre qu'à la différence de l'avant-projet de 1972, la convention de Rome va s'appliquer simplement aux obligations contractuelles, mais le vrai problème ce n'est pas du tout dans le champ d'application, c'est plutôt dans la signification de ce qu'il faut s'entendre par là. C'est la raison pour laquelle on encourage le devoir de la cour de justice de l'Union européenne d'unifier les notions qui ne sont pas claires dans les textes européens et d'éviter que chaque état membres ait une définition différente.

Pour Paul LAGARDE une situation internationale : « il faut encore que celle-ci comporte un conflit de lois ». Cette périphrase a été préférée à l'expression de « contrat international » ou à celle - retenue par l'avant-projet - de « situations ayant un caractère international »58(*). Pour qu'un contrat purement interne soit soumis aux règles de ce texte, il faut au moins un seul élément d'extranéité même s'il est venu dans la situation par hasard. Par exemple une des parties change son domicile, ceci va être soumis aux tribunaux d'un autre pays. Ou encore un contrat purement interne, mais les parties ont choisis une loi étrangère. Dans ces situations, il s'agit d'un conflit de lois et tombe dans le domaine d'application de ce texte.

En droit international privé égyptien, étant de la famille continentale de droit, il suit dans cette partie le droit français, dans un ouvrage d'une docteure en droit « Tarh el Bohour Ali Hassan Farag » sur le sujet de l'internationalisation du contrat, elle montre qu'il y a toujours une grande différence entre l'internationalité d'un contrat et le fait que le contrat comporte un conflit de loi international59(*). L'article 24 du droit civil égyptien oblige le juge d'appliquer les principes de droit international privé égyptien les plus répandus dans les cas d'absence des textes législatifs. Pour elle, un contrat interne peut être comme même être soumis aux règles de droit international privé tant qu'il consiste un conflit de la loi applicable. Dans la même lignée, la docteure continue disant que l'idée n'est plus l'internationalité du contrat en tant que telle mais c'est plutôt une idée de la méthode de conflit de loi. Cette méthode qui peut être soit unilatérale ou bilatérale savinienne. Il suffit donc d'avoir un conflit de loi ou de juridiction pour appliquer la règle de conflit sans exiger une condition d'internationalité60(*). Elle se réfère à ce propos aussi à la convention de Rome de 1980 et à la convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes internationales des objets mobiliers de 1955.

A la recherche du critère de l'internationalité, bien qu'il n'y ait pas un critère d'internationalité précis, nous pouvons essayer comme même de citer le critère pris en compte dans quelques conventions internationales puisque chacune d'elle ne suit pas la même démarche pour définir l'internationalité.

La convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes internationales des objets mobiliers de 1955 ne définit pas ce qu'elle entend par la vente à caractère international, par contre, elle refuse que ça soit la seule volonté des parties dans le choix d'une loi applicable ou d'un juge compétent soit suffisante pour donner la vente son caractère internationale (article 1er, al.3). Cette convention refuse également que la seule soumission d'un contrat interne à une loi étrangère ne suffit pas pour considérer le contrat comme international. Par opposition à la convention de La Haye de 1978 relative aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, qui considère dans son article premier qu'elle détermine la loi applicable aux relations à caractère international. La convention de Rome quant à elle, évite de parler de la notion même du contrat international et a limité les obligations contractuelles dans les situations qui comportent un conflit de lois.

La question qui mérite d'être posée à ce propos c'est de savoir les éléments d'extranéité qui peuvent faire naitre un conflit de loi.

La convention de Rome rappelant qu'elle est basée sur le principe d'autonomie de la volonté et donc contrairement à la convention de La Haye de 1955, le conflit de lois existe par le seul choix par les parties d'une loi étrangère. On se demande si l'internationalité peut résulter de la seule volonté des parties qui se seraient référés à une loi étrangère ou désignant un juge d'un autre Etat. La réponse est positive.

Pour autant, cette large conception du principe d'autonomie doit être prise par toute précaution puisque dans tous les textes européens, il y a certainement des articles qu'on peut appeler «  les verrous de sécurité » de sorte de l'article 3.3 61(*)et 3.4 de Rome I et 14.3 de Rome II62(*). Ces articles ont pour but de mettre en claire, qu'il ne se peut porter atteinte aux dispositions impératives de la loi du pays où le contrat est objectivement localisé, surtout en cas de choix d'une loi d'un état tiers.

Par contre pour certains auteurs, que le seul élément d'extranéité ou le fait que la situation comporte un conflit de loi, ne suffit pas à rendre la relation internationale. C'est la raison pour laquelle, on a fait penser aux différents critères juridiques ou économiques. On peut citer à titre d'exemple dans le contrat de travail transfrontière, en plus que la situation doit comporter un conflit de loi, des éléments considérés comme d'extranéité doivent être aussi présents comme la nationalité du travailleur ou le lieu de l'exécution du travail doit être à l'étranger, ou l'extranéité de l'employeur lui-même. Dans ces sortes de cas, on peut les considérés comme « situation internationale » et ceci déclenche l'application des règles de droit international privé. Nous pouvons dire ainsi que par analogie, il sera de même pour le contrat de consommation transfrontière.

Les critères de l'internationalité les plus reconnus sont les critères d'internationalité juridique ou les critères d'internationalité économique. Ou même certains auteurs parlent du critère de l'autonomie de la volonté dans l'attribution à la situation son caractère international, mais on a déjà signalé que ce critère est critiqué et limité. Les deux critères principaux « juridique et économique » ont beaucoup évolué et nous pouvons dire qu'à la fin ils peuvent se compléter, c'est ce que nous verrons dans la section 2.

* 44 http://droit-public-et-international.oboulo.com/notion-contrat-international-20689.html , consulté le 19/04/2013

* 45 WITZ, CLAUDE, L'internationalité et le contrat, Revue Lamy droit des affaires, publié le 01/02/2002 supplément, N°46, P. 59

* 46 Ibid.

* 47 JAULT-SESEKE Fabienne, généralités contrat de travail, répertoire de droit international, septembre 2011, édition Dalloz 2013.

* 48 WITZ, CLAUDE, L'internationalité et le contrat, art cit p.60.

* 49 Le lien est fort lorsque les parties ont leurs résidences habituelles dans deux pays différents, par contre le lien est faible s'il repose simplement sur la nationalité ou le lieu de la conclusion du contrat.

* 50 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10ème chambre, 7mars 2012, n°10/12741.

* 51Cour d'appel de Reims, chambre civile, section 14 septembre 2012, N°11/02698.

* 52 Article 267 (ex-article 234 TCE)

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

* 53 CJCE,27 mars 1963, Da costa.

* 54Prot. N°75/464, 3 juin 1971, journal officiel des communautés européennes 2 Aout 1975, entré en vigueur en 1975.

* 55 Arrêt de la Cour du 14 octobre 1976. - LTU LufttransportunternehmenGmbH& Co. KG contre Eurocontrol. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne. - Affaire 29-76.

* 56 Bernard Audit et Louis D'avout, droit international privé, sixième édition, paris, 2010, Editions Economica P.436

* 57 LAGARDE, PAUL, Professeur à l'Université de Paris, Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980,Revue critique de droit international privé, 1991 p. 287

* 58 Ibid.

* 59ØÑÍ ÇáÈÍæÑ Úáí ÍÓä ÑÌÊÏæíá ÇáÚÞÏãäÔÉ ÇáãÚÇÑÌáÇá ÍÒí æ ÔÑßÇåÇáÇÓßäÏÑíÉ2000 Õ.20

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* 613. 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. 3.4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont

localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en oeuvre par l'État membre du for.

* 62 14.3. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, le cas échéant, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il ne peut être dérogé par un accord, et telles qu'elles ont été mises en oeuvre dans l'État membre du for.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo