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Réflexions sur le droit de consommation


par Yousra CHAABAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013
  

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Section II : L'évolution du critère de l'internationalité 

Le critère d'internationalité du contrat -selon les critères majoritairement retenus- peut être juridique ou économique. Pour mettre le focus sur cette idée, il vaut mieux étudier le changement du critère de l'internationalité et son évolution surtout via les jurisprudences des cours de justice, la consécration de l'idée du dualisme du critère de l'internationalité. C'est ce que nous verrons dans le (paragraphe 1). Ensuite un seul critère a été favorisé, c'est ce que nous verrons dans un (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le dualisme de l'internationalité : critère juridique et économique 

Nous remarquons que le critère de l'internationalité a évolué. Les décisions de justice en témoignent bien. Nous pouvons dire qu'au début du 18ème siècle, seul un critère juridique était retenu, et après, petit à petit nous avons trouvé que la jurisprudence a consacré un dualisme c'est-à-dire : un critère juridique et économique.

Un critère juridique dans le sens où, il dépend principalement de l'analyse des éléments du contrat : les parties, l'objet et la cause du contrat, de sorte qu'on puisse dire que le contrat est international si un de ces éléments intéresse plusieurs ordres juridiques. Le contrat est international selon le critère juridique lorsqu'il présente un lien avec plusieurs ordres juridiques. D'autres éléments peuvent également jouer un rôle important dans l'internationalisation du contrat telles que : le lieu de conclusion, le lieu d'exécution ou la nationalité des parties. On les nomme ainsi les éléments d'extranéité63(*).

Pour autant, la conviction en ces éléments n'est pas sure puisque certains auteurs ont toujours des doutes à ce propos. A titre d'exemple, M. KAHN dit qu'il faut « rejeter l'idée que la nationalité des parties puisse jouer un rôle déterminant comme moyen de reconnaître si une vente est interne ou internationale ».64(*) Pour lui c'est un critère subjectif, il vaut mieux prendre en compte les domiciles des parties par exemple, ils seront plutôt, un critère objectif. Pour M. MAYER : « ni la nationalité des parties, ni le lieu de conclusion du contrat ne sont à prendre en considération, la première parce qu'elle ne caractérise pas l'opération, le second parce qu'il est trop facile aux parties de le situer fictivement où elles le jugent bon »65(*).

Au final, on peut conclure que la nationalité des parties et le lieu de conclusion du contrat jouent un rôle important avec d'autres éléments pour caractériser l'internationalité du contrat. C'est-à-dire que, tous les éléments se complètent pour déterminer la nature du contrat66(*).

Le critère économique quant à lui,renferme trois idées : « le flux et reflux au-delà des frontières », c'est-à-dire : le contrat doit impliquer un mouvement réciproque de valeurs67(*). Cela signifie qu'il suppose un déplacement de la marchandise d'une part, et un mouvement des moyens de règlement d'autre part, au-delà des frontières d'un Etat, un déplacement des marchandises pour un pays autre que celui où le contrat a été conclu ; aussi « la transaction dépassant le cadre de l'économie interne » ; et aussi « l'opération mettant en jeu les intérêts du commerce international ». La Cour d'appel de Paris a été amenée à se prononcer sur l'internationalité d'un contrat au regard de ce critère.68(*)

La cour de cassation, la chambre civile dans son arrêt du 17 mai 1927, l'affaire Pélissier du Besset, retient un critère économique du contrat et a autorisé les clauses dites «or» ou «valeur or» qui étaient prohibées par la loi.La Cour de cassation a considéré le paiement comme « international » dès lors qu'il y a un flux et un reflux. C'est la théorie Matter69(*).

Dans une autre décision de la cour de cassation la chambre civile du 21 juin 195070(*), la fameuse décision des messageries maritimes : la cour de cassation a considéré que le contrat est international puisqu'il implique un double mouvement de fonds d'un pays à un autre. En espèce il s'agissait, d'un emprunt, une opération par laquelle une société française emprunte à l'étranger des fonds pour des besoins de son exploitation et doit rembourser les préteurs sur des places étrangères. Par conséquent, puisqu'il existe le flux et le reflux - critère économique- la cour a pu considérer que cet emprunt, est un emprunt international. Par contre, on remarque qu'il existe également un critère juridique-dont la cour a pris également en compte- figurant dans le lieu de l'exécution des prestations qui est « à l'étranger ».

Donc, nous pouvons voir clairement, que dans cette époque, une dualité est prise en compte. Un critère économique et aussi juridique. Un seul élément ne suffit pas pour attribuer au contrat son caractère international.

Dans un commentaire du professeur Jean-Pierre ECK sur les arrêts de la cour de cassation la chambre civile, du 27 avril 1964 et 4 mai 1964, il montre que c'est le début du déclin du critère juridique et le début plutôt de la consécration du critère économique71(*). Dans ces arrêts la cour a considéré le contrat comme « international » puisque le contrat avait dès sa conclusion un effet de réaliser au-delà des frontières un flux de marchandises et un reflux de valeurs. La cour indique également que le caractère international ne dépend pas seulement du lieu stipulé mais plutôt du double transfert. Et donc, nous voyons que le lieu n'est plus un rattachement, le lieu étant comme le critère d'internationalité juridique.

L'attitude de la cour était comme même instable dans la lignée de ses décisions. Bien que nous étions dans les années cinquante où la cour a opté pour le critère économique, nous trouvons que, même dans les années soixante, elle fait recours parfois au critère juridique. Dans une décision du 9 janvier 196872(*), la cour a qualifié le contrat « d'international » sur des bases de critère juridique. En espèce dans cet arrêt, une incompétence du tribunal -se basant sur des dispositions de privilèges de juridictions73(*) - a été soulevée par une banque internationale au profit d'une clause attributive de juridiction et une autre de loi, consenties dans le contrat. La nature d'un tel contrat a été affirmée par la cour de cassation, montrant que ce contrat est « international » puisque d'après les volontés des parties, il y ait accepté la compétence d'une juridiction étrangère et de l'application d'une loi étrangère. La cour ajoute comme même que ce contrat est conclu et exécuté à l'étranger, les nationalités et les domiciles des parties sont différents, des clauses d'élection de for et de loi sont aussi pris en cause. Par conséquent, ce contrat est international. Par contre, la demanderesse pourrait pour autant, profiter des privilèges de juridictions, puisque la cour de cassation indique que ces dispositions doivent s'appliquer sans limitations, même si la volonté des parties a été exprimée74(*).

Nous remarquons que la cour de cassation a pris en compte des critères d'internationalité juridique tels que : la nationalité, le domicile, la volonté des parties et les clauses du contrat lui-même.

Au terme de ce paragraphe, le professeur V.HEUZE dit que : «  le fait de l'imprécision extrême des critères de l'internationalité du contrat, on peut hésiter à les considérer comme satisfaits »75(*). Pour le professeur V.HEUZE le contrat va être qualifié de « l'international »76(*)soit parce qu'il présente des liens avec la loi de plusieurs Etats, soit parce qu'il « met en cause les intérêts du commerce international ». Ceci montre qu'un dualisme des critères de l'internationalité est consacré sauf qu'après le développement du droit de l'arbitrage et la brillance de ce domaine - l'arbitrage- on trouve que les cours de justice se prononcent de plus en plus au profit d'un critère économique. Ainsi que les législateurs prennent en compte cette évolution. C'est ce que nous verrons dans un (paragraphe 2), une faveur pour le critère économique surtout après la teinte de l'arbitrage international.

* 63 Dans ce contexte, M. BATTIFOL (H.) considère que le contrat est international « ...quand, par les actes concernant sa conclusion ou son exécution, ou la situation des parties quant à leur domicile, ou leur nationalité ou la localisation de son objet, il a des liens avec plus d'un système juridique », cité par, AL QUADAH MAEN, in exécution du contrat de vente internationale des marchandises, thèse UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUE.

* 64Philippe KAHN, La vente commerciale internationale tome IV, Paris, Sirey, 1963, p.3.

* 65 Pierre MAYER, Droit international privé, 1re éd., Paris, Montchrestien, 1977, n° 679.

* 66 http://www.memoireonline.com/12/10/4144/m_La-preuve-sur-internet-le-cas-de-la-vente-en-ligne11.html consulté le 04/05/2013

* 67Civ., 27 janvier 1931

* 68 http://www.memoireonline.com/12/10/4144/m_La-preuve-sur-internet-le-cas-de-la-vente-en-ligne11.htmlconsulté le 04/05/2013

* 69 Jean-Pierre ECK, Revue critique droit international privé (RCDIP), 1950, P.346 et S.

* 70 Henri BATIFFOL,Revue critique droit international privé (RCDIP), 1950, P.609 et S.

* 71 Jean-Pierre ECK, Revue critique droit international privé (RCDIP), 1950, art. cit. P.346 et S.

* 72 Cour de cassation, première chambre civile, 9 janvier 1968.

* 73 Les articles 14 et 15 du Code civil français.

* 74 Marthe SIMON-DEPITRE, journal droit international (JDI), 1968, P.717 et S.

* 75 Vincent HEUZE,  « Généralités », Répertoire de droit international, décembre 1998 (dernière mise à jour : juin 2011)

* 76 Dans ce contexte il parlait d'un contrat de sous-traitance.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984