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La preuve sur internet: le cas de la vente en ligne

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par Kouadio Pacôme FIENI
Université de Cocody-Abidjan - D.E.A. 2006
  

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I : Les critères au regard du droit commun

224. Au regard du droit commun, deux critères généraux, qui énoncent à leur tour divers critères, sont pris en compte pour admettre ou non l'internationalité du contrat. Le premier est un critère économique (A), le second est un critère juridique (B).

A- Le critère économique

225. Ce critère renferme trois idées, pour la détermination du caractère international du contrat.

226. Flux et reflux au-delà des frontières. En premier lieu, le contrat est international lorsqu'il met en cause des éléments du commerce international, dès qu'il apparaît que l'opération contient un mouvement de biens et de services à travers les frontières. Dans ce sens, et ce relativement à la qualification des contrats impliquant un paiement international de nature à autoriser les clauses dites «or» ou «valeur or» prohibées par la loi, la Cour de cassation a considéré le paiement comme international dès lors que le contrat produisait « un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières, et des conséquences réciproques dans un pays et dans un autre »186(*).

227. Pour que le contrat revête donc un caractère international, il faut que la marchandise se déplace vers un pays autre que celui où elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat.

228. En d'autres termes, le contrat doit impliquer un mouvement réciproque de valeurs187(*). Cela signifie qu'il suppose un déplacement de la marchandise d'une part, et un mouvement des moyens de règlement d'autre part, au-delà des frontières d'un Etat.

229. En revanche, on considère que le contrat ne revêt pas le caractère international s'il n'implique pas de mouvement réciproque de valeurs. Ainsi, dans le cadre d'un contrat de prêt conclu à l'étranger, entre étrangers, stipulé en francs or et remboursable en France, la Chambre des requêtes de la Cour de cassation, par un arrêt du 31 juillet 1928, annula la clause or au motif qu' « une convention de ce genre n'impliquait aucun échange de valeurs entre deux pays, et par suite ne pouvait donner lieu à un règlement international »188(*).

230. Relativement à la première idée de flux et reflux au-dessus des frontières pour déterminer l'internationalité du contrat, on peut conclure que le contrat est international si la marchandise doit être livrée dans un pays autre que celui où elle se trouve au moment de la conclusion du contrat189(*).

231. Transaction dépassant le cadre de l'économie interne. En deuxième lieu, le contrat est considéré somme international lorsqu'il se lie à une opération dépassant le cadre de l'économie interne. En ce sens, la Cour de cassation a admis la validité de clauses or insérées dans des contrats à effets internes, mais conclus en « étroite corrélation » avec une opération internationale190(*), l'ensemble des deux opérations présentant un caractère dépassant le cadre de l'économie interne.

232. Opération mettant en jeu les intérêts du commerce international. Enfin, un troisième critère a été élaboré. Selon ce critère, le contrat est international lorsqu'il met en jeu les intérêts du commerce international. La Cour d'appel de Paris a été amenée à se prononcer sur l'internationalité d'un contrat au regard de ce critère.

233. Dans une affaire opposant deux sociétés italiennes à propos d'une vente de deux navires, recherchant si l'arbitrage présentait un caractère international, par application de la règle suivant laquelle « est international l'arbitrage mettant en cause les intérêts du commerce international », la Cour a d'abord recherché si le contrat donnant lieu au litige, mettait lui-même en cause les intérêts du commerce international. Affirmant le caractère international du contrat, elle faisait remarquer que l'acquéreur agissait pour le compte d'une société étrangère en formation, mettant aussi en évidence l'origine exclusivement étrangère des fonds destinés à l'acquisition des navires191(*).

234. Il faut dire que la précision limitée du critère économique, a conduit à préférer une approche purement juridique.

B- Le critère juridique

235. Relation connectée à plusieurs ordres juridiques. De façon générale, le critère juridique dépend principalement de l'analyse des éléments de la relation contractuelle qui concerne les parties, l'objet et la cause du contrat afin de vérifier s'il existe un lien avec plusieurs droits nationaux. En effet, le contrat est international lorsqu'il présente un lien avec plusieurs systèmes juridiques192(*) ; autrement dit, il se rattache à des normes juridiques émanant d'Etats différents193(*).

236. Un exemple pour déterminer l'internationalité du contrat a été énoncé par M. JACQUET. Il a fait valoir que « le contrat conclu à Paris entre un Français résidant en France et un Belge résidant en Belgique impliquant la livraison d'une machine en Italie et un paiement en France peut être tenu pour international car il présente des liens avec trois pays et donc trois systèmes juridiques »194(*).

237. Il en résulte que le contrat international se caractérise par des éléments d'extranéité qui sont notamment le lieu de conclusion, le lieu d'exécution ou la nationalité. Mais la question qui se pose est celle de savoir lequel de ces éléments peut être déterminant dans la qualification internationale du contrat.

238. Efficacité limitée de l'élément « nationalité ». Il importe de noter que pour M. KAHN, il faut « rejeter l'idée que la nationalité des parties puisse jouer un rôle déterminant comme moyen de reconnaître si une vente est interne ou internationale. La différence de nationalité, et surtout le fait pour un commerçant de ne pas avoir la nationalité de son lieu de résidence auront des répercussions sur les conditions dans lesquelles il pourra exercer son activité ou jouir de certains droits.

Mais, il ne semble pas qu'un contrat puisse être qualifié d'international parce que le vendeur et l'acheteur n'ont pas la même nationalité, en particulier dans le cas où toutes les opérations se déroulent sur un même territoire. Par contre, si le domicile commercial de chacun des contractants se trouve dans des pays différents, on peut présumer que les différentes opérations concernant la vente se dérouleront dans des pays différents »195(*).

239. Nationalité et lieu de conclusion du contrat. M. MAYER, pour ce qui le concerne, a soutenu que « ni la nationalité des parties, ni le lieu de conclusion du contrat ne sont à prendre en considération (sauf lorsqu'ils coïncident), la première parce qu'elle ne caractérise pas l'opération, le second parce qu'il est trop facile aux parties de le situer fictivement où elles le jugent bon »196(*).

240. Nationalité, lieu de conclusion et lieu d'exécution. On peut, cependant, admettre que la nationalité des parties et le lieu de conclusion du contrat jouent un rôle important avec d'autres éléments pour caractériser l'internationalité du contrat.

241. La Cour de cassation avait refusé le caractère international à un contrat, en estimant qu' « un contrat passé entre Français domiciliés en France, qui soumettait au droit français les rapports des parties entre elles, n'avait pas, même si l'un des contractants était appelé à s'expatrier, le caractère international »197(*).

242. Cette décision a été fortement critiquée car elle ne tient pas compte du lieu de l'exécution en dépit de l'importance de cet élément pour caractériser l'internationalité du contrat198(*).

243. En définitive, on peut observer que ni le critère économique, ni le critère juridique, ne peuvent être déterminants isolément dans la qualification du contrat international. En conséquence, les décisions jurisprudentielles sont marquées par une dualité entre le critère économique et le critère juridique. Ainsi, malgré l'adoption du critère juridique, la jurisprudence reste également sensible à l'élément économique qui, dans certaines affaires, joue un rôle déterminant.

* 186 Civ., 17 mai 1927, D. 1928. 1. 25, note, CAPITANT ; Gaz. Pal. 1927. 2. 173 - Civ., 4 mars 1964, Gaz. Pal. 1964. 2. 223.

* 187 Dans ce contexte, la Cour de cassation a estimé que le contrat de vente est international car il comprend une double action d'exportation et d'importation. Civ., 27 janvier 1931, S., 1933. 1. 41, note NIBOYET.

* 188 V. en ce sens, Ahmed Sadek AL-KOCHERI, « La notion de contrat international », thèse, 1962, tome III, Université de Rennes, n° 79.

* 189 Cela signifie que la marchandise est l'élément le plus important et ses mouvements suffisent à caractériser un contrat international ou un contrat interne. Philippe KAHN, La vente commerciale internationale, tome IV, Paris, Sirey, 1963, p. 4.

* 190 Par exemple, un emprunt destiné à financer une importation.

* 191 Paris, 26 avril 1985, JDI 1986, 175, note JACQUET.

* 192 Jean-Christophe POMMIER, Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel, op. cit., p. 143.

* 193 Dans ce contexte, BATIFFOL considère que le contrat est international « quand par les actes concernant sa conclusion ou son exécution, ou la situation des parties quant à leur domicile, ou leur nationalité ou la localisation de son objet, il a des liens avec plus d'un système juridique ». Henri BATIFFOL, « Contrats et conventions », Encyclop. Dalloz-Droit international, p. 564, n° 9.

* 194 Jean-Michel JACQUET, Le contrat international, 2e éd., Paris, Dalloz, 1999, p. 5.

* 195 Philippe KAHN, La vente commerciale internationale, op. cit., p. 3.

* 196 Pierre MAYER, Droit international privé, 1re éd., Paris, Montchrestien, 1977, n° 679.

* 197 Civ., 7 octobre 1980, Rev. Crit. DIP 1981, n° 1, p. 313, note MESTRE.

* 198 V. en ce sens, Antoine KASSIS, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, Paris, LGDJ, 1993, p. 69 ; n° 56.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault