AVERTISSEMENT
L'Université de Dschang n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
l'auteur.
REMERCIEMENTS
Ma profonde gratitude au Professeur SOH FOGNO Denis Roger qui
a bien voulu consacrer de son précieux temps à la direction de ce
mémoire et dont la lanterne juridique a éclairé chaque
page.
Mes remerciements appuyés au Professeur DJUIDJE
Brigitte épouse CHATUE, Coordonnateur du Master en Droit des Affaires et
de l'Entreprise, et à tous les Enseignants de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université du Dschang, pour leurs
encadrement et enseignements soutenus.
LISTE DES
ABRÉVIATIONS ET SIGLES
AEF : Afrique Equatoriale Française
ALPC : Armes Légères et de Petits
Calibres
Bull : Bulletin
CA Montpellier : Cour d'Appel de Montpellier
CA Paris : Cour d'Appel de Paris
Cass. com. : Cour de Cassation française, Chambre
Commerciale
Cass. crim. : Cour de Cassation française, Chambre
Criminelle
CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale
CS : Cour Suprême du Cameroun
CSCOr : Cour Suprême du Cameroun Oriental
DGD : Direction Générale des Douanes
EIED-CEMAC: Ecole Inter-Etats des Douanes de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
GABAC : Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en
Afrique Centrale
JLD : Juge des Libertés et de la
Détention
JO : Journal Officiel
JORCA : Journal Officiel de la République
Centrafricaine
MINFI : Ministère des Finances
n°: Numéro
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
OIPC : Organisation Internationale de Police Criminelle
(Interpol).
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMD : Organisation Mondiale des Douanes
UDE : Union Douanière Equatoriale
UDEAC : Union Douanière et Economique de l'Afrique
Centrale
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
RÉSUMÉ
Pour l'accomplissement par l'administration douanière
de ses missions fiscale, économique, sécuritaire et de protection
de la société, les Etats membres ont confié au
législateur communautaire le soin de régir, à travers le
code des douanes révisé le 08 avril 2019, la répression
des infractions douanières en zone CEMAC. L'originalité de cette
répression est marquée par la prééminence de
l'administration douanière qui conduit à la marginalisation des
juridictions. L'administration douanière jouit ainsi des pouvoirs
renforcés de constatation et de poursuite des infractions
douanières, et la possibilité d'écarter les juridictions.
D'une part, la mise à l'écart par la mise en oeuvre
préalable du « règlement administratif d'une
infraction douanière », lui conférant le pouvoir
juridictionnel de statuer sur l'infraction douanière ou de transiger,
entraînant une dépénalisation marquée et
reléguant les juridictions au second plan dont les pouvoirs
résiduels sont d'ailleurs encadrés. D'autre part, la mise
à l'écart par le bénéfice des procédures
spécifiques d'exécution forcée, des privilèges,
sûretés mobilières et immobilières. Elle a aussi le
libre choix des juridictions civiles et répressives pour réprimer
lesdites infractions, suivant les circonstances de l'espèce et le but
poursuivi, faisant apparaître un paradoxe relatif tant à
l'écart entre les peines nationales et communautaires qu'à la
disparité des procédures nationales et communautaires. On est
confronté à une conjonction hétéroclite de
règles pénales, civiles, administratives et fiscales
convoquées par le législateur communautaire, ainsi qu'aux
vicissitudes des supers pouvoirs et privilèges exorbitants dont jouit
l'administration des douanes ; toute chose de nature à complexifier
et émailler l'efficience de la répression et les objectifs
d'harmonisation poursuivis.
Mots clés : Répression -
Infractions - Douanes - CEMAC - Originalité- Prééminence -
Marginalisation.
ABSTRACT
For the accomplishment by the customs administration of
its fiscal, economic, security and social protection missions, the Member
States have entrusted the Community legislator with the task of governing,
through the customs code revised on April 8, 2019, the repression of customs
offenses in the CEMAC zone.The originality of this repression is marked by the
preeminence of the customs administration which leads to the marginalization of
the courts.The customs administration thus enjoys reinforced powers to
establish and prosecute customs offenses, and the possibility of excluding the
courts.On the one hand, the exclusion by the prior implementation of the
"administrative regulation of a customs offense", giving it the jurisdictional
power to rule on the customs offense or to compromise, leading to a marked
decriminalization and relegating the courts to the background whose residual
powers are also framed.On the other hand, the exclusion by the benefit of
specific enforcement procedures, of privileges, movable and immovable
securities.It also has the free choice of civil and repressive jurisdictions to
repress said offenses, according to the circumstances of the case and the aim
pursued, revealing a paradox relating both to the gap between national and
community penalties and to the disparity of national and community
procedures.We are faced with a heterogeneous conjunction of criminal, civil,
administrative and fiscal rules summoned by the community legislator,as well as
the vicissitudes of the super powers and exorbitant privileges enjoyed by the
customs administration;all of which is likely to complicate and pepper the
efficiency of repression and the harmonization objectives pursued.
Keywords: Repression - Offenses - Customs - CEMAC -
Originality- Preeminence - Marginalization.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
2
PREMIÈRE
PARTIE :
LA PRÉÉMINENCE DE
L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION ET
DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC
2
CHAPITRE 1. LA PRÉÉMINENCE DE
L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES
INFRACTIONS DOUANIÈRES
2
SECTION 1. LES PRÉALABLES ET LA FORCE PROBANTE
DES ACTES DE CONSTATATION
2
SECTION 2. LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES
INFRACTIONS DOUANIÈRES
2
CHAPITRE 2. LA PRÉÉMINENCE DE
L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE POURSUITE DES
INFRACTIONS DOUANIÈRES
2
SECTION 1. LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DES
POURSUITES DOUANIÈRES
2
SECTION 2. LES EFFETS DE LA MISE EN OEUVRE DES
POURSUITES DOUANIÈRES
2
DEUXIÈMEPARTIE :
LA MARGINALISATION DES JURIDICTIONS DANS LA
RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC
2
CHAPITRE 1. LA POSSIBILITÉ D'ÉCARTER LES
JURIDICTIONS DANS LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES
2
SECTION 1. LA MISE A L'ÉCART DES JURIDICTIONS
PAR LE « RÈGLEMENT ADMINISTRATIF D'UNE INFRACTION
DOUANIÈRE »
2
SECTION 2. LA MISE A L'ÉCART DES JURIDICTIONS
PAR LES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES D'EXÉCUTION FORCÉE
2
CHAPITRE 2. LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR ENTRE LES
JURIDICTIONS CIVILES ET RÉPRESSIVES POUR RÉPRIMER LES INFRACTIONS
DOUANIÈRES
2
SECTION 1. LE CHOIX DES JURIDICTIONS CIVILES
2
SECTION 2. LE CHOIX DES JURIDICTIONS
RÉPRESSIVES
2
CONCLUSION GÉNÉRALE
2
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
« À ceux qui pensent pouvoir y
échapper, même l'au-delà offre un bien piètre
espoir. L'eschatologie byzantine ne compte pas moins de 22 postes de douanes
célestes qui bloquent l'âme du défunt dans son ascension
(Magne, 1981)1(*).
Les douaniers, démons accusateurs, y réclament des péages,
retenant l'âme en dressant l'inventaire de ses péchés.
Véritables commissionnaires agréés, deux anges se chargent
de l'accompagner et de la défendre. Pour préparer le
défunt, une cuisinière lui a déjà confié
nourriture et sou d'argent « pour les brigands et les douaniers »
(Nicoara, 2002)2(*). Les textes ne nous racontent pas si les
démons sont sensibles à la corruption ou si les délais
à chaque poste occasionnent des tourments à l'âme. Les
douaniers sont figurés par leur capacité de blocage et leur
prélèvement, synthèse d'un pouvoir de police et d'un
pouvoir fiscal. Il s'agit de faire en sorte que la société
parvienne à s'en accommoder, dans les limites de la
légalité »3(*).
Ce récit ancien met en exergue l'omniprésence et
la puissance de la douane dans la société contemporaine et dans
l'au-delà, ainsi que son pouvoir de répression.
« Cependant, une action reposant sur la seule initiative
nationale s'est révélée rapidement insuffisante. C'est
pourquoi, des organisations d'intégration régionale dans l'espace
africain se sont dotées d'un droit communautaire et d'institutions, dont
certains objectifs participent à la lutte contre la délinquance
économique et financière »4(*). C'est ce qui a certainement
amené les Etats membres de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) à confier une parcelle de
leur souveraineté pénale au législateur communautaire dans
la lutte contre les infractions douanières, objet du code des douanes
révisé en 20195(*). « Le temps n'est plus où poser
la question de l'existence d'une compétence de la Communauté
[...] en matière pénale apparaissait comme une
incongruité. On ne se souvient plus guère de la période
protohistorique où tel ou tel brillant criminaliste affirmait sans
l'ombre d'un doute épistémologique que sa discipline
échapperait par définition, par nature, par la force de
l'évidence, à l'influence de ces « droits venus
d'ailleurs », véritables « droits venus de nulle
part », pour reprendre les étranges formules du doyen
Carbonnier6(*). Qui
oserait encore écrire que le droit communautaire7(*)« ne devait avoir
aucune incidence sur les législations répressives des
États membres » et « ne saurait concerner le droit
pénal »8(*) ? Ce transfert laborieux de
compétence crée ainsi un droit pénal douanier
communautaire et confère à la politique de répression des
infractions douanières une portée supranationale et une
primauté sur la législation interne des Etats membres de la
CEMAC, de sorte qu'il « appartient au juge pénal
d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne
lorsqu'il méconnaîtrait une disposition du traité [de
la CEMAC] ou d'un texte pris pour son application »9(*).
L'administration des douanes est structurée en services
centraux et déconcentrés, dont l'architecture ressort des
dispositions combinées du décret portant organisation du
Ministère des Finances10(*) d'une part, et de l'arrêté portant
création et organisation des Unités Techniques de Collecte et de
Contrôle du Secteur des Douanes dans les services
déconcentrés de la Direction Générale des Douanes
(DGD) du Ministère des Finances11(*) d'autre part ; elle compte : douze (12)
Secteurs des Douanes, soixante-dix-neuf (79) Bureaux des Douanes, les Centres
Régionaux Informatiques, douze (12) Groupements Actifs des Douanes,
trente-huit (38) Subdivisions des Douanes, cent quatorze (114) Brigades des
Douanes, trente-quatre (34) Postes des Douanes, les Unités
Opérationnels Groupement Spécial d'Intervention
Douanière12(*) ; dispositif impressionnant pour prévenir
et réprimer la délinquance douanière qu'on pourrait
qualifier d'« infractions contre l'Etat, la Nation et la paix
publique »13(*). La douane a quatre missions principales :
fiscale, économique, protection de la société et
sécuritaire14(*).
Sa mission fiscale consiste à procéder à
la détermination, la liquidation et le recouvrement juste et
équitable des droits et taxes de douane exigibles ainsi que tout autre
prélèvement prévu par la réglementation en vigueur,
la mise en place des mesures en vue de la maitrise de la dépense
fiscale, l'optimisation de la collecte des recettes nouvelles. Par sa mission
économique, elle joue un rôle clé dans la mise en oeuvre de
la politique économique nationale. Elle est notamment chargée de
la protection de l'espace économique national et de
l'amélioration de la compétitivité de l'économie.
De ce fait, elle participe à : la facilitation des échanges ; la
mise en oeuvre des régimes économiques ; la lutte contre la
fraude, la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite ; la
production des statistiques du commerce extérieur. De par sa position
aux frontières terrestres, maritimes et aériennes,
l'administration des douanes participe à la protection de l'espace
économique contre les flux néfastes à l'environnement et
à la santé des citoyens. Cette mission de protection de la
société s'exerce à travers les contrôles
effectués par les unités des douanes présentes dans
lesdites frontières. De manière spécifique, il s'agit de :
la lutte contre le trafic des espèces protégées, des
médicaments contrefaits, des produits psychotropes et d'autres produits
dangereux ; la lutte contre le trafic des déchets toxiques et autres
produits nocifs à l'environnement et à la santé publique.
Au regard du contexte sécuritaire national et international
marqué par la résurgence des conflits et du terrorisme,
l'administration des douanes remplit une mission de sécurité en
ce qu'elle est appelée à apporter sa contribution dans le
contrôle de la circulation de certains produits utilisés dans les
conflits. Il s'agit notamment de : la lutte contre la criminalité
transfrontalière organisée ; la lutte contre le terrorisme
et le trafic des Engins Explosifs Improvisés (EEI) ; la lutte contre la
criminalité financière et le blanchiment des capitaux ; la
lutte contre la prolifération des armes légères et de
petits calibres (ALPC) et leurs munitions ; la lutte contre le trafic
illicite des marchandises à double usage.
« Par le Règlement n°05/19-UEAC-010
A-CM-33 du 8 avril 2019 portant révision du Code des douanes de la
CEMAC, le Conseil des Ministres de l'UEAC a adopté un texte qui
modifie assez profondément le code des douanes qui était
jusque-là applicable dans les six Etats membres de la CEMAC. Ce code
avait certes fait l'objet de quelques modifications dont les
dernières dataient de 2001 mais n'était plus tout à fait
adapté à l'environnement économique
actuel. »15(*), notamment en ce qui concerne la
répression des infractions douanières, car « la
difficulté réside alors dans le choix du modèle
répressif à adopter. Outre cette difficulté de
caractère technique, il faut avoir conscience que la difficulté
est aussi et d'abord de nature politique. La recherche d'une répression
cohérente pose également la question du degré de
rapprochement auquel les Etats membres veulent parvenir. Ceux-ci sont
très méfiants à l'égard de toute entreprise
internationale en matière répressive qui viserait à
remettre en cause une partie de leurs compétences et à limiter
leur souveraineté dans ce domaine qui touche de près, il est
vrai, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public et
aux libertés »16(*).
La répression, c'est l'action de réprimer, de
punir, d'exercer des contraintes graves, des violences sur quelqu'un ou un
groupe afin d'empêcher le développement d'un désordre. Elle
consiste dès lors à prendre des mesures punitives contre ceux qui
sont jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un
gouvernement, d'une société ou à la morale, et ainsi
dissuader ou empêcher les contraventions, manquements et violations
futurs.
« La répression des infractions
douanières est marquée par un fort particularisme, qui s'explique
par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette
délinquance menaçant les intérêts financiers de
l'État et de l'Union [...] et difficile à saisir en
raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un
renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au
niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et
de sa sanction.[...] La matière douanière se judiciarise
et se constitutionnalise considérablement »17(*).
L'infraction douanière s'entend de toute violation ou
tentative de violation de la législation douanière et, sauf
dispositions contraires, elle est établie indépendamment de tout
élément intentionnel18(*) ; l'élément légal et
l'élément matériel sont alors suffisants pour constituer
l'infraction douanière, loin de l'exigence classique qui veut que soit
pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits
caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction
avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la
réalisation de l'infraction19(*). En zone CEMAC, les infractions sont classées
en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les
sanctionnent20(*). Sont
qualifiées crimes les infractions punies : de la peine de mort ou
d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur
à dix ans21(*) ; de la peine de réclusion criminelle
à temps ou à perpétuité22(*) ; d'une peine afflictive
et infamante ou d'une peine infamante seulement23(*) ; de l'emprisonnement à vie ou d'une
peine privative de liberté dont le minimum est supérieur à
10 ans24(*). Sont
qualifiées délits les infractions punies : d'une peine
privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de
liberté encourue est supérieure à dix jours et
n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur
à 25000 Francs CFA25(*) ; d'une peine d'emprisonnement d'un mois au
moins ou d'une amende de 100000 Francs CFA au moins26(*) ; d'une peine
correctionnelle27(*). Sont
qualifiées contraventions les infractions punies : d'un
emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut
excéder 25 000 Francs CFA28(*) ; d'une peine d'un mois d'emprisonnement au plus
ou d'une peine d'amende de 100000 Francs CFA au plus29(*) ; d'une peine de simple
police30(*). Au sens de
cette classification pénale, il n'existe pas de
« crimes » douaniers ; les infractions
douanières sont dès lors soit délictuelles ou
correctionnelles, soit contraventionnelles ou de simple police ; car en
zone CEMAC, « il existe cinq classes de contraventions
douanières et trois classes de délits douaniers. Toute tentative
de délit douanier est considérée comme le délit
même »31(*). De même, pour les législateurs
nationaux, toute tentative manifestée par un acte tendant à
l'exécution d'un crime ou d'un délit et impliquant sans
équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre
l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le
délit lui-même ; elle est punissable alors même que le
but recherché ne pouvait être atteint à raison d'une
circonstance de fait ignorée de l'auteur32(*).
« L'idée d'intégration
régionale a très tôt été lancée en
Afrique centrale. C'est, en effet dès 1959 qu'avait été
créée, sur les cendres de l'Afrique Equatoriale Française
(A.E.F), une Union Douanière Equatoriale (U.D.E) regroupant le Congo, le
Gabon, la République Centrafricaine (R.C.A) et le Tchad.
L'élargissement de cette structure originelle au Cameroun, deux ans plus
tard, lui fit prendre le nom d'U.D.E-Cameroun, avant de devenir, en 1964,
l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (U.D.E.A.C). Les
réaménagements structurels opérés au sein de
l'U.D.E.A.C, à laquelle avait adhéré l'ancienne colonie
espagnole de Guinée équatoriale en 1985, ont conduit, en 1994,
à sa mutation en C.E.M.A.C. »33(*), en témoignent
la mise sur pied de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (EIED-CEMAC)
créée le 22 décembre 1972 lors de la
8ème session du Conseil des Chefs d'Etats de l'Union
Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) tenue à
Brazzaville par Acte 8/72-UDEAC-151 du Conseil des Chefs d'Etats de l'UDEAC
(actuel CEMAC)34(*), et
les instruments juridiques à l'instar du code des douanes de la CEMAC,
dont le territoire douanier comprend les territoires de la République du
Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo,
la République Gabonaise, la République de Guinée
Équatoriale, la République du Tchad, abstraction faite des
frontières communes à ces États lorsqu'ils sont
limitrophes35(*), est une
zone économique et monétaire qui tire ses racines d'une union
douanière, ex-UDEAC. Dans la zone CEMAC, le cadre juridique de
l'administration des douanes dépasse le cadre national, il est
communautaire ; la création de l'union douanière a
rapidement conduit à restreindre les compétences des États
membres et à confier l'élaboration de la réglementation
douanière aux autorités communautaires ; le droit douanier
s'est peu à peu développé jusqu'à devenir l'un des
droits les plus intégrés36(*) de la CEMAC. Mais, une administration qui fonctionne
dans le flou engendre beaucoup d'avatars ; les entreprises
malhonnêtes tissent dans ce flou des relations souterraines soit avec
d'autres entreprises, soit avec certains agents publics pour pérenniser
le statu quo dont ils tirent des gains personnels37(*).
Sur le plan temporel, cette étude consiste à
mettre en lumière l'orientation de la politique de répression des
infractions douanières issue du Règlement n°05/19-UEAC-010
A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes en zone
CEMAC, à ce jour.
Sur le plan matériel, elle vise à
décrypter les principales caractéristiques de la
répression des infractions douanières en zone CEMAC et
l'imbrication des normes communautaires et des règles nationales, et
notamment leurs incidences sur la répartition des compétences
entre l'administration douanière, le ministère public et la
juridiction, et sur la lutte contre les inconduites douanières, car
« la globalisation facilite la délinquance transnationale
en raison de l'ouverture des frontières et de la mobilité des
personnes facilitée par les moyens offerts par les nouvelles
technologies de la communication »38(*). Sauf que les réformes
et agencements textuels ne sont pas toujours pertinents et adaptés sur
le long terme pour embrasser et résoudre des situations parfois
complexes, mouvantes et changeantes, comme en matière douanière,
laquelle côtoie au quotidien les réalités sans cesse
innovantes et technologiques du commerce international, des trafics et
échanges transfrontières, etc., mêlées à la
chasse effrénée du gain ou profit entraînant une
inclinaison aux pratiques malicieuses, frauduleuses et pernicieuses.
« Le législateur, lui-même, est à l'origine
de la perte de prestige de ses réalisations : les réformes
succèdent aux réformes soit en raison d'un changement de
politique, soit, plus souvent encore, pour donner l'impression au public qu'un
fait divers dramatique et médiatisé ne saurait rester sans
réaction. [...]À cette boulimie législative,
s'ajoute une perte évidente de qualité
rédactionnelle : des incriminations squelettiques, jouxtent des
textes amphigouriques [...] »39(*). Ce qui ferait partie des
« hésitations de la politique
criminelle »40(*).Le législateur communautaire n'y aurait pas
entièrement échappé dans le cadre de sa réforme de
la répression douanière, d'où l'intérêt du
sujet portant sur « la répression des infractions
douanières en zone CEMAC ».
Sur le plan théorique, l'on note que c'est une
thématique du droit communautaire mettant en lumière
l'effectivité et l'interaction entre le droit public économique,
le droit des affaires, le droit pénal, la procédure pénale
et la procédure civile. « Le droit pénal, en tant
que forme la plus dure du droit, notamment en raison des peines qu'il propose,
est à même d'influencer les choix économiques de chacun en
interdisant les comportements malvenus. Cette intervention du droit
pénal dans la vie économique donnera naissance à une
branche particulière du savoir juridique : le droit pénal des
affaires »41(*), en l'espèce le droit pénal douanier
communautaire. Elle est d'actualité : non seulement la
révision du code des douanes est récente, l'activité
douanière est permanente et continue, faisant face au quotidien à
des inconduites et délinquances douanières de plus en plus
astucieuses et complexes, de sorte que les normes juridiques, règles de
procédure, modalités de mise en oeuvre et les sanctions doivent
sans cesse être adaptées à la réalité
mouvante pour rendre effective et efficace la répression des infractions
douanières ; mais aussi, questionner surtout cette politique
répressive orientée et axée sur l'hégémonie
consacrée de l'administration des douanes qui gouverne du début
jusqu'à la fin cette répression, face au ministère public
et la juridiction qui semblent régner sans gouverner, ainsi que la
conjonction des règles administratives, pénales, civiles et
fiscales convoquées par le législateur communautaire pour
régir et pour venir à bout des infractions douanières.
Sur le plan pratique, « le contentieux
pénal douanier définit des infractions très
spécifiques du point de vue de leurs éléments
constitutifs, de leur régime de sanctions, des principes de
responsabilité applicables. Il confie par ailleurs de puissantes
prérogatives particulièrement originales aux agents des douanes
pour mettre en oeuvre leurs missions de constatation, de recherche et de
poursuite des infractions douanières »42(*). Cette étude
constitue alors un document d'information et un guide pratique des acteurs et
du public, sur le dispositif de répression mis sur pied par le
législateur communautaire, les modalités d'exercice des
poursuites et de sanctions, les droits et moyens dont disposent les mis en
cause et les victimes pour faire entendre leur cause, voire contester les
mesures prises à leur encontre, et surtout comprendre et maîtriser
la répartition manifestement déséquilibrée des
compétences entre l'administration des douanes qui se taille la part du
lion, et le ministère public et la juridiction qui se contentent de la
portion congrue. Elle permet également au public de mieux
appréhender et toucher du doigt, d'une part, les règles et
pratiques répréhensibles en matière douanière et,
d'autre part, la présence active, redoutée et conjuguée
tant de l'administration des douanes que du ministère public et la
juridiction tant pénale que civile sur les traces des infracteurs
douaniers, et de questionner l'efficience d'un tel agencement pratique,
soulevant ainsi la problématique du sujet : quelle est
l'originalité de la répression des infractions douanières
en zone CEMAC ? Autrement dit, en quoi la répression des infractions
douanières diffère-t-elle de celle des autres infractions en zone
CEMAC ?
Par hypothèse : le Règlement
n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code
des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) consacre la prédominance de l'administration des
douanes dans la répression des infractions douanières, ce qui
conduit à la marginalisation du ministère public et de la
juridiction.
Pour mener à bien la réflexion, il sera
judicieux de convoquer les méthodes et les techniques de recherche, dont
la méthode juridique qui s'appuie sur le droit et est subdivisée
en deux principales variantes : la casuistique et l'exégèse.
L'exégèse sera prise en compte dans ce travail, car elle permet
d'interpréter les différents textes juridiques et d'en extraire
les termes ou notions qui contribuent à l'élaboration des
systèmes inviolables en restant focus sur le droit positif. Comme l'a
souligné GRAWITZ Madeleine, « le droit est entièrement
contenu dans la loi et le juriste doit seulement l'en extraire en recherchant
la volonté du législateur »43(*). Elle postule la
détermination et la restitution du droit en vigueur à travers les
textes juridiques consacrés à la répression des
infractions douanières en zone CEMAC, et si les acteurs concernés
s'en sont appropriés et les mettent en oeuvre de façon fluide et
sans écueils.A la question centrale posée, l'on note que
l'originalité de la répression des infractions douanières
en zone CEMACréside dans la prééminence de
l'administration douanière dans la procédure de constatation et
de poursuite des infractions douanières (Première
partie), ce qui conduit à la marginalisation des juridictions
dans la répression de ces infractions (Deuxième
partie).
PREMIÈRE
PARTIE :
LA PRÉÉMINENCE
DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION
ET DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC
« La lutte contre les infractions
douanières dans les États membres de la CEMAC est marquée
par un fort particularisme. Ceci s'explique par l'histoire mais surtout par la
spécificité de cette délinquance menaçant les
intérêts financiers des États de la CEMAC et la
difficulté de la saisir en raison des moyens frauduleux utilisés.
Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs
de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction
douanière, que de sa poursuite et de sa
sanction »44(*). La compréhension du fait de ce qui a conduit
le législateur communautaire à accorder de tels pouvoirs
exorbitants et sensibles à l'administration des douanes, c'est
certainement parce qu'elle est considérée comme la police des
échanges et commerces transfrontières, maillon essentiel des
finances de l'État, l'image de la douane est toujours associée
à la sauvegarde des intérêts nationaux45(*), mais aussi communautaires.
« A bien des égards, le droit douanier demeure exorbitant
du droit commun, sorte de « muraille de Chine » ayant vocation
à endiguer de nombreux courants de fraude qui se renouvellent comme les
vagues de la mer. D'où la prolifération des textes de
circonstances qui ne font qu'accentuer le particularisme - certains diront la
marginalisation du droit douanier. De la contrebande traditionnelle on est
passé à des activités certes plus dangereuses comme
l'invasion des stupéfiants, la prolifération des armes, le
blanchiment toutes catégories criminelles confondues, etc. Dans ces
conditions, l'efficacité de la recherche des preuves, affirme la douane,
ne peut s'accommoder des procédures
habituelles »46(*). Il est ainsi observé la
prééminence de l'administration douanière dans la
procédure tant de constatation (Chapitre 1), que de
poursuite des infractions douanières (Chapitre 2).
CHAPITRE 1. LA
PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA
PROCÉDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES
« Lutter contre les fraudes et trafics ne
consiste donc plus seulement à interrompre des mouvements physiques de
marchandises, mais aussi, voire surtout, à identifier des
mécanismes de fraudes, à démanteler des réseaux,
à identifier et mettre hors d'état de nuire des organisations
criminelles, à infliger les pénalités prévues par
la loi et à prévenir les fraudes et trafics en réduisant
les failles dans tous les circuits concernés. À cette fin, la
Douane dispose de pouvoirs juridiques étendus. Le législateur a
veillé à doter au fur et à mesure la Douane des
instruments de droit lui permettant de mieux traiter certains sujets (par
exemple la contrefaçon) et d'utiliser de nouvelles modalités
d'action (infiltrations, « coups d'achat »,etc.). Les
procédures douanières se sont ainsi progressivement
rapprochées du droit commun pénal. »47(*).
Partant, cette prééminence s'observe à
partir des préalables et la force probante spécifique des actes
de constatation (Section 1), et de la procédure de
constatation des infractions douanières (Section 2).
SECTION 1. LES
PRÉALABLES ET LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE CONSTATATION
L'administration jouit « des prérogatives
concurrentes voire supérieures à celles du parquet ; elle
jouit de prérogatives assez efficaces qui vont disputer au
ministère public ses attributions traditionnelles en matière de
constatation et d'interruption des infractions, ou, d'un autre point de vue,
renforcer son action »48(*). L'administration des douanes est compétente
pour constater les contraventions et délits douaniers
(Paragraphe 1).Ses actes de constatation sont dotés
d'une force probante spécifique appuyée par la protection des
agents constatateurs(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La
compétence pour constater les contraventions et délits
douaniers
A la compétence ratione personae et
rationeloci(A), s'ajoute la
compétenceratione materiae (B).
A. La compétence ratione
personae et rationeloci
Les infractions aux lois et règlements douaniers sont
constatées par les agents des douanes49(*). Sous réserve des conditions d'âge
établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade
doivent prêter serment devant le tribunal compétent dans le
ressort duquel se trouve la résidence où ils sont
nommés ; la prestation de serment est enregistrée sans frais
au greffe du tribunal ; l'acte de ce serment est dispensé de timbre
et d'enregistrement ; il est transcrit gratuitement sur les commissions
d'emploi prévues à cet effet50(*). Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des
douanes doivent être munis de leurs commissions d'emploi faisant mention
de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la
première réquisition51(*). Cette exigence vise à éviter
d'éventuels abus ou usurpations dans l'activité répressive
douanière, à identifier les agents intervenants et à
instaurer une certaine transparence de nature à préserver les
droits de la défense d'éventuelles déconvenues.
Les agents d'autres administrations peuvent procéder
à la saisie de marchandises de fraude et les constatations
effectuées par eux peuvent être admises par le service des douanes
auprès duquel sont déposés les objets saisis passibles de
confiscation, les expéditions des objets saisis ainsi que les objets
qu'ils auraient retenus à des fins préventives pour la
sûreté des pénalités52(*).
Le lieu de constatation des contraventions et délits
douaniers couvre la zone CEMAC, les infractions douanières étant
devenues communautaires. Il s'agit en général de tout lieu dans
lequel le fait répréhensible, les biens, les marchandises ou
moyens de transport ont été constatés. Et cela peut se
produire dans le rayon ou hors du rayon de l'agent constatateur, au poste ou
bureau de contrôle, dans les magasins, entrepôts, domiciles,
véhicules terrestres, aériens ou navires, dans les conteneurs et
quel que soit le conditionnement, etc. La constatation est également
possible lors d'une poursuite à vue pédestre, terrestre, fluviale
ou maritime, à dos d'animaux, etc.
La législation n'exige ni n'interdit des commissions
rogatoires pour procéder aux constatations, l'administration des douanes
étant compétente ratione materiae.
B. La compétence ratione
materiae
L'administration des douanes est compétente pour
constater les contraventions et délits douaniers. La qualification de
l'infraction, qui consiste à rattacher cette infraction à une ou
plusieurs dispositions du code des douanes, est mentionnée sur le
procès-verbal des douanes53(*).
Elle procède aussi, le cas échéant,
à toutes diligences pour réunir les éléments
susceptibles de concourir à la commission de l'infraction
douanière, et même à la capture des prévenus en cas
de flagrant délit54(*). Est qualifié crime ou délit
flagrant : le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui
vient de se commettre ; lorsque, après la commission de
l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique, ou dans un
temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est
trouvé en possession d'un objet ou présente une trace ou indice
laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du
délit ; lorsqu'une personne requiert le Procureur de la
République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou
un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la
surveillance55(*).
Les actes de constatation douanière ont une force
probante spécifique, et les agents constatateurs
bénéficient d'une protection spéciale, toute chose qui
conforte la prééminence de l'administration des douanes lors des
constatations.
Paragraphe 2. La force
probante des actes de constatation et la protection des agents
constatateurs
Les actes de constatation douanière ont une force
probante spécifique (A), et les agents constatateurs
jouissent d'une protection spéciale (B).
A. Les
spécificités de la force probante des actes de constatation
douanière
Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions
et transactions en tenant lieu, sont dispensés des formalités de
timbre et d'enregistrement56(*) ; rédigés par deux agents des
douanes, ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations
matérielles qu'ils relatent ; ils ne font foi que jusqu'à
preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et
déclarations qu'ils rapportent57(*). Lorsqu'ils sont rédigés par un seul
agent, ils font foi jusqu'à preuve contraire ; et en matière
d'infraction constatée par procès-verbal de constat à la
suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut
être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine
antérieure à celle de l'enquête effectuée par les
agents verbalisateurs58(*).
Il en résulte que la force probante d'un
procès-verbal douanier est amplifiée, supérieure à
celle attachée au procès-verbal dressé par un officier de
police judiciaire, car au Cameroun, par exemple, « les
procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ont
valeur de simples renseignements »59(*). Au Congo, dans les cas
où les officiers de police judiciaire, ou les fonctionnaires et agents
chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu
d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des
délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve
contraire ne peut être rapportée que par écrit ou
témoins60(*) ;
la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance
échangée entre le prévenu et son conseil61(*) ; les matières
donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à
inscription de faux sont réglées par des lois
spéciales ; à défaut de disposition expresse, la
procédure de l'instruction de faux est suivie62(*). Au Gabon, tout
procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est
régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses
fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence
ce qu'il a entendu ou constaté personnellement63(*) ; les
procès-verbaux et rapports des officiers et agents de police judiciaire
font foi jusqu'à preuve contraire fournie par écrit ou par
témoignage64(*). En
République Centrafricaine, les délits ou contraventions seront
prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par
témoins, le défaut de rapports et procès-verbaux ou
à leur appui ; nul ne sera admis, à peine de nullité,
à faire preuve par témoins pour ou contre le contenu des
procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant
reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux ; quant aux
procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés
ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être
débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales si le tribunal juge à propos de les admettre65(*). Au Tchad, les
procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux ou
jusqu'à preuve contraire ou ne valent qu'à titre de simples
renseignements66(*) ;
font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux auxquels
cette force probante est attachée par une disposition spéciale de
la loi67(*) ; font
foi jusqu'à preuve du contraire les procès-verbaux établis
par les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires des
administrations spécialement habilités par la loi à
constater certaines infractions, y compris les procès-verbaux et
rapports des agents de police judiciaire et des fonctionnaires
spécialement habilités à constater des contraventions de
simple police68(*) ;
les autres procès-verbaux et rapports ne valent qu'à titre de
simples renseignements69(*).
La force amplifiée attachée aux actes de
constatation douanière fait de l'officier de police judiciaire douanier
un super officier de police judiciaire, à la fois officier public et
officier ministériel, dont la parole, les constatations, faits et
gestes, conclusions et écrits valent tout leur pesant d'or dans la
balance de pro-culpabilité du mis en cause, de nature à
fragiliser la présomption d'innocence70(*) et inverser la charge de la preuve pour la faire
peser sur le mis en cause, surtout lorsqu'il est confronté à un
procès-verbal dressé par deux douaniers, lequel constitue alors
un acte authentique du seul fait du nombre d'agents instrumentaires, et non de
la nature ou du contenu de l'acte ainsi dressé, comme si la loi du
nombre était vérité irréfragable ; toute chose
susceptible d'éprouver les principes sacrosaints du procès
équitable et des droits de la défense.
Les tribunaux ne peuvent admettre contre les
procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles
résultant de l'omission des formalités exigibles pour la
rédaction des procès-verbaux de saisie et de constat71(*). Celui qui veut s'inscrire en
faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par
écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial
passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée
par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit
connaître de l'infraction, et doit, dans les trois jours suivants, faire
au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms
et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous
peine de déchéance de l'inscription de faux, ladite
déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier
dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni
signer72(*). Lorsqu'une
inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et
suivant les formes déterminées, il est, sans y avoir aucun
égard, procédé à l'instruction et au jugement de
l'affaire73(*).
« En ceci, l'inscription de faux constitue un outil de
sécurisation des affaires. C'est l'un des rares moyens de défense
offerts par le législateur douanier aux opérateurs
économiques, pour les prémunir contre l'autorité
supérieure des procès-verbaux de douane et, notamment la force
probante particulière qui les éloigne du régime de droit
commun des actes de procédure »74(*).
Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi
jusqu'à l'inscription de faux, valent titre pour obtenir,
conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures
conservatoires à l'encontre des personnes pénalement ou
civilement responsables, à l'effet de garantir les créances
douanières de toute nature résultant desdits
procès-verbaux ; et le juge compétent pour connaître
la procédure, y compris les demandes en validité, en
mainlevée, en réduction ou cautionnement des saisies, est le juge
d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal75(*). Le législateur CEMAC
ne réglant pas les questions des voies d'exécution, l'on doit
recourir aux prescriptions du législateur OHADA sur les voies
d'exécution76(*).
La jurisprudence française indique que
« La cour d'appel, qui rejette l'exception de nullité de
l'audition pratiquée irrégulièrement par des agents des
douanes, n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les
juges, pour retenir la culpabilité des prévenus, se sont
fondés sur d'autres éléments, soumis au débat
contradictoire, notamment sur les constatations matérielles contenues
dans les procès-verbaux. Le principe du contradictoire, applicable au
cours de l'enquête aboutissant à l'établissement d'un
procès-verbal de notification d'infraction à la
législation douanière, impose que le prévenu soit mis en
mesure de faire connaître son point de vue sur les opérations
litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de
cause. »77(*).
Pour mener à bien leurs missions de constatation, les
douaniers jouissent d'une protection spéciale.
B. La protection
spéciale des douaniersconstatateurs
Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale
de la loi, et il est spécialement interdit à toute personne
physique ou morale, civile ou militaire de les injurier, de les maltraiter ou
de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, de s'opposer à cet
exercice ; les autorités civiles et militaires sont tenues,
à la première réquisition, de prêter main-forte aux
agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission78(*). Sont ainsi
réprimées les infractions d'injures79(*), menaces80(*), violences à
fonctionnaire81(*),
troubles dans le service82(*), rébellion83(*) ou rébellion en groupe84(*), outrage à
fonctionnaire85(*),
contrainte à fonctionnaire86(*), trafic d'influence87(*), etc., commises au préjudice des agents des
douanes.
Corps paramilitaire, les agents des douanes ont, pour
l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes ; outre le cas de
légitime défense88(*), ils peuvent en faire usage lorsque des violences ou
voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés
par les individus armés, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les
véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les
conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, lorsqu'ils
ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui
ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées,
lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, chevaux et autres animaux
employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter
frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement89(*).
Il y a donc une procédure de constatation des
infractions douanières.
SECTION 2. LA
PROCÉDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES
La jurisprudence française renseigne que
« les injonctions des agents des douanes auxquelles doit se
soumettre tout conducteur de moyen de transport, [...], ne se bornent
pas à celles qui tendent à l'immobilisation du moyen de
transport, mais concernent aussi toutes celles destinées à
permettre en vue de la recherche de la fraude, la visite des marchandises, des
moyens de transport et des personnes »90(*).En matière
pénale, « les perquisitions et les saisies sont
effectuées par l'officier de police judiciaire muni d'un mandat de
perquisition. Toutefois, il peut agir sans mandat en cas de crime ou
délit flagrant »91(*). Les officiers de police judiciaire agissant dans le
cadre d'une enquête préliminaire, sous réserve des cas de
crimes ou délits flagrants, ne peuvent effectuer de perquisitions,
visites domiciliaires ou saisies sans l'assentiment exprès de la
personne chez qui l'opération a lieu ; cet assentiment doit
être donné par écrit de la main de
l'intéressé et signé de lui et, si celui-ci ne sait pas
écrire, en présence de deux témoins92(*). Le mandat ni l'assentiment ne
sont pas prévus ni exigés en matière de constatation des
infractions douanières en zone CEMAC, laquelle constatation regorge des
spécificités tant en ce qui concerne la constatation par
procès-verbal de saisie (Paragraphe 1) que par
procès-verbal de constat (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La
constatation par procès-verbal de saisie
Il existe des formalités générales de
constatation par procès-verbal de saisie (A) et des
formalités spécifiques de constatation liées aux saisies
particulières (B).
A. Les formalités
générales de constatation par procès-verbal de saisie
Autant que les circonstances le permettent, les marchandises
et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau
ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la
localité ; ou alors, le cas échéant, les objets
saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou
d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre
localité93(*). Pour
le juge français, « l'exercice du droit de visite des
marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au
maintien des personnes concernées à la disposition des agents des
douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à
l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du
procès-verbal qui la constate »94(*).Les contours et
modalités de cette garde à vue ne sont pas
précisés ; il revient certainement aux autorités
douanières nationales de le faire, notamment sur la
responsabilité du gardien constitué, sur une possible
rémunération du tiers gardien, sur les mesures à prendre
en cas de biens périssables ou dangers imminents pouvant affecter
lesdits objets confiés sous sa garde, sa mise en garde en cas de
détournement de biens saisis, car au Cameroun« est puni
d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à
1 million de francs celui qui détourne, détruit ou
détériore des biens saisis ou placés sous
séquestre »95(*) ; la peine est plus lourde, au Tchad,
car « est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq
(05) ans et d'une amende de 3 000 000 à 30 000 000
de francs »96(*), ainsi qu'au Gabon, où« est puni
d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 FCFA au
plus, ou de l'une de ces deux peines seulement »97(*), etc. Les agents des douanes
qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal
sans divertir à d'autres actes et, au plus tard, immédiatement
après le transport et le dépôt des objets saisis, ce au
lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de
l'infraction, ou également au siège de la brigade de gendarmerie,
au poste de police, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la
mairie du lieu, ou dans une maison si la saisie y a été
pratiquée98(*).
Dans sa quête d'uniformisation, le législateur
communautaire prescrit que la forme et le contenu des procès-verbaux de
saisie sont déterminés par décision de la Commission de la
CEMAC ; ils énoncent, toutefois, la date et la cause de la saisie,
la déclaration qui a été faite au prévenu, les
noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne
chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur
quantité, la présence du prévenu à leur description
ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, le nom et la
qualité du gardien, le lieu de la rédaction du
procès-verbal et l'heure de sa clôture99(*). Si le prévenu est
présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a
été donné lecture, qu'il a été
interpellé de le signer et qu'il en a reçu de suite copie ;
en cas d'absence prévenu, la copie est affichée dans les
vingt-quatre heures à la porte extérieure du bureau ou du poste
de douane, ou, soit à la mairie, soit au siège du chef de la
circonscription administrative du lieu de rédaction du
procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu, ni bureau ni poste de douane,
le tout avec possibilité de citation à
comparaître100(*),
laquelle est une sommation à comparaître devant une
juridiction101(*).
Il y a lieu d'observer, d'une part, qu'alors qu'on n'est
qu'à la phase des constatations, le mis en cause est déjà
désigné « prévenu » par la
législation douanière, alors que « le
prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une
juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée
contravention ou délit »102(*), c'est-à-dire qui
fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, d'une citation directe, d'un
procès-verbal de comparution immédiate en cas de flagrant
délit ou d'un arrêt de renvoi de la chambre de contrôle de
l'instruction ou la chambre d'accusation103(*).D'autre part, le procès-verbal de saisie peut
contenir citation à comparaitre, similaire à un
procès-verbal de comparution immédiate ou à un exploit
d'huissier de justice. C'est dire qu'il fait office en même temps d'un
acte de constatations matérielles des faits, de saisie, mais aussi de
citation en justice, ce qui confère une triple nature et une triple
fonction à ce document, et fait de l'agent des douanes à la fois
un officier de police judiciaire à compétence spéciale,
tout en lui conférant une parcelle des fonctions d'huissier de justice.
En outre, ce cumul de fonctions permettant à l'agent des douanes de
faire des constatations, de saisir en plus sans mandat, de procéder
à la qualification pénale et de traduire directement en justice
le mis en cause, fait de lui en plus un pseudo Procureur de la
République.
Par ailleurs, s'il y a lieu à citation à
comparaître, il faudrait alors que ledit procès-verbal de saisie
contenant citation à comparaître mentionne des informations
substantielles, notamment : la date de sa délivrance, les nom,
prénoms, les filiation, date et lieu de naissance, profession, adresse,
résidence et éventuellement le domicile élu du
requérant, les nom, prénoms et adresse de l'agent, les noms,
prénoms, filiation et l'adresse complète du destinataire,
particulièrement son domicile ou son lieu de travail,
l'énoncédes faits incriminés et vise le texte de loi qui
les réprime, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie,
les lieu, heure et date de l'audition et précise que la personne est
citée en qualité d'inculpé, de prévenu,
d'accusé, de partie civile, de civilement responsable, de témoin
ou d'assureur, et si elle est délivrée à un témoin
doit également mentionner que la non-comparution, le refus de
témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi104(*).
Il existe des formalités spécifiques de
constatation liées aux saisies particulières.
B. Les formalités de
constatation liées aux saisies particulières
Si le motif de la saisie porte sur le faux ou
l'altération des expéditions, le procès-verbal
énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges ;
lesdites expéditions, signées et paraphées ne
varietur par les saisissants, sont annexées au
procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les
signer et sa réponse105(*). En cas de saisie à domicile, les
marchandises non prohibées ne sont pas déplacées sous
réserve que le prévenu donne caution solvable de leur
valeur ; s'il ne fournit pas caution ou s'il s'agit d'objets
prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche
bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur
les lieux de la saisie, soit dans une autre localité ; l'officier
municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le représentant de
l'autorité régionale ou locale ou le chef de village, intervenu
lors des opérations doit assister à la rédaction du
procès-verbal en cas de refus, il suffit, pour la
régularité des opérations, que le procès-verbal
contienne la mention de la réquisition et du refus106(*).
À l'égard des saisies faites sur les navires et
bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout
de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et
écoutilles des bâtiments ; le procès-verbal, qui est
dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du
nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et
tonneaux ; la description en détail n'est faite qu'au bureau, en
présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il
lui est donné copie à chaque vacation107(*). Il a été
jugé en France que « la visite de tout navire se trouvant
dans la zone maritime du rayon des douanes est régie, selon le cas, soit
par l'article 62 du code des douanes, soit par l'article 63 du même code,
qui prévoient en termes identiques un recours contre le
déroulement des opérations de visite au profit de l'occupant des
locaux à usage privé ou d'habitation
visités »108(*).
En dehors du rayon, les normes qui précèdent
sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux,
entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des
douanes ; de même les saisies peuvent également être
effectuées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue,
d'infraction flagrante, de découverte inopinée de marchandises
dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de
leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa
possession109(*). La
jurisprudence française souligne que « les dispositions de
l'article 67 bis, I, du code des douanes ne s'appliquent que si les agents des
douanes ont agi en dehors des limites de leur compétence territoriale,
peu important la nature des opérations de surveillance
réalisées »110(*). En cas de saisie après poursuite à
vue, le procès-verbal doit constater : s'il s'agit de marchandises
assujetties à la formalité du passavant, que lesdites
marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur
franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur
saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition
nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ; s'il
s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été
suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière
jusqu'au moment de leur saisie111(*).
Lorsque les autorités douanières disposent
d'éléments de preuve suffisants indiquant que des marchandises
portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle,
elles peuvent saisir ces dernières112(*). Tout titulaire de droits peut déposer une
demande d'intervention auprès des autorités
douanières ; cette demande doit contenir les éléments
permettant d'établir la présomption d'atteinte à son droit
de propriété intellectuelle, ainsi qu'une description
suffisamment détaillée des marchandises pour en faciliter la
reconnaissance ; les autorités douanières doivent examiner
cette demande d'intervention et faire savoir au requérant, dans un
délai raisonnable, si elles font droit à sa demande. Dans cette
hypothèse, elles doivent l'informer de la durée de la
période pour laquelle elles prendront des mesures ; les
autorités douanières qui ont fait droit à la demande
d'intervention du titulaire de droits doivent retenir des marchandises
soupçonnées de porter atteinte à au droit de
propriété intellectuelle de ce dernier ; la durée de
rétention ne peut pas dépasser une durée maximum de dix
(10) jours ouvrables. Les autorités douanières doivent informer
l'importateur et le requérant de la rétention des marchandises et
de la durée de cette dernière. Les autorités
douanières peuvent inspecter les marchandises retenues aux fins de
vérifier l'atteinte au droit de propriété
intellectuelle ; les autorités douanières peuvent exiger du
requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente
suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les
abus ; si, à l'issue du délai de dix (10) jours ouvrables de
rétention, l'autorité judiciaire n'a pas pris de mesures
provisoires prolongeant la rétention des marchandises, ces
dernières doivent être mises en libre circulation, sous
réserve que toutes les autres conditions fixées par la
réglementation douanière sont remplies ; toutefois, les
autorités douanières peuvent exiger que le propriétaire,
l'importateur ou le destinataire de ces marchandises constitue une caution dont
le montant sera suffisant pour protéger le titulaire de droits de toute
atteinte à ses droits ; les États membres peuvent exempter
de l'application des dispositions qui précèdent les marchandises
sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les
bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits
envois113(*).
La constatation douanière est aussi faite par
procès-verbal de constat.
Paragraphe 2. La
constatation par procès-verbal de constat
Les opérations de constat (A) sont
sanctionnées par l'élaboration du procès-verbal de constat
(B).
A. Les opérations de
constat
En ce qui concerne les constatations des infractions
douanières par procès-verbal de constat, « afin
d'accomplir ces missions, la douane procède, sur le lieu de
première introduction du territoire ou à l'intérieur de
celui-ci, à des contrôles physiques afin de vérifier la
concordance de la déclaration préalable et de la marchandise. Les
contrôles physiques sont essentiels dans le travail de la douane, lequel
se distingue en cela du travail des administrations fiscales classiques. La
douane dispose pour l'accomplissement de ses missions de moyens
matériels et humains variables suivants les pays et dispose le plus
souvent de moyens juridiques importants (fouilles, visites des véhicules
et des domiciles, ...) que certains qualifient d'exorbitants par rapport au
droit commun »114(*).
La jurisprudence française indique qu'il
« se déduit des articles 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des
douanes, qu'en l'absence de toute garantie posée par la loi visant
à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes
effectuées, les dispositions du second de ces textes ne sauraient
être interprétées comme autorisant les agents des douanes
à procéder à la visite d'un véhicule
stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public
libre de tout occupant »115(*).
S'il existe un droit de contrôle général
au profit des agents des douanes sur tout colis, c'est à l'exception des
lettres contenant des correspondances116(*).
Par ailleurs, « en affectant des enquêtes
à des subalternes le chef se les attache personnellement. Il a souvent
tout intérêt à ce que ces enquêtes soient
diligentées le mieux possible puisqu'il fait légalement partie
des bénéficiaires des parts contentieuses. La conséquence
en est que planifier absolument et annuellement les enquêtes
douanières atténuerait ce pouvoir en privant le chef de sa
capacité à distribuer les enquêtes en fonction de la
confiance qu'il accorde à ses agents, y compris à ceux qui sont
en dehors des services d'investigation. La faible professionnalisation des
agents chargés des enquêtes renforce la légitimité
du chef à choisir précisément ceux à qui il confie
une affaire »117(*).
L'officier de police judiciaire est tenu d'informer sans
délai le Procureur de la République des infractions dont il a
connaissance ; dès la clôture de l'enquête, il doit lui
faire parvenir directement l'original et une copie des procès-verbaux
qu'il a dressés, ainsi que tous autres documents y relatifs ; les
objets saisis sont inventoriés et déposés sous
scellé au parquet du Procureur de la République ; copie du
procès-verbal de saisie est remise au détenteur de ces
objets118(*). Cette
exigence classique n'est pas entièrement reprise par le
législateur communautaire dans sa politique répressive des
infractions douanières.
En effet, les infractions aux lois et règlements
douaniers sont constatées par les agents des douanes ; la
qualification de l'infraction, qui consiste à rattacher cette infraction
à une ou plusieurs dispositions du code des douanes, est
mentionnée sur le procès-verbal des douanes119(*).Les agents d'autres
administrations peuvent procéder à la saisie de marchandises de
fraude et les constatations effectuées par eux peuvent être
admises par le service des douanes auprès duquel sont
déposés les objets saisis passibles de confiscation, les
expéditions des objets saisis ainsi que les objets qu'ils auraient
retenus à des fins préventives pour la sûreté des
pénalités120(*). C'est dire que ce n'est qu'accessoirement que les
constatations douanières peuvent être effectuées par les
agents d'autres administrations, et l'administration des douanes est juge de
l'appréciation de leur recevabilité, et en cas de saisies ces
agents ont l'obligation de déposer les objets saisis auprès de
l'administration des douanes. Les constatations et saisies ainsi faites par les
agents d'autres administrations ne sont curieusement pas destinées
directement au Procureur de la République, mais plutôt à
l'administration des douanes ; le ministère public s'en trouve
ainsi mis à l'étroit et dépouillé.
De même, si ministère public peut, accessoirement
à l'action publique, exercer l'action pour l'application des sanctions
fiscales121(*), il est
constant que seul le service des douanes est compétent pour mener des
enquêtes aux fins d'établir les manquements au respect de la
réglementation douanière122(*), toute chose qui conforte l'exclusion des officiers
de police judiciaire non douaniers et le ministère public.
L'administration douanière dresse alors
procès-verbal de ses constatations.
B. L'élaboration du
procès-verbal de constat
Les résultats des contrôles opérés
et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et
interrogatoires effectués par les agents des douanes sont
consignés dans les procès-verbaux de constat, lesquels
énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes
effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements
recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms,
qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs,
indiquent, en outre, que ceux, chez qui l'enquête ou le contrôle a
été effectué, ont été informés de la
date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a
été faite d'assister à cette rédaction ; si ces
personnes sont présentes à la rédaction, ils
précisent que lecture en a été faite et qu'elles ont
été invitées à le signer123(*).
La douane prend les mesures nécessaires afin que, le
cas échéant, dans les meilleurs délais après la
constatation de l'infraction douanière, le contrevenant soit
informé des conditions et modalités du règlement, des
voies de recours qui lui sont ouvertes ainsi que des délais prescrits
à cet effet124(*).
La prééminence de l'administration
douanière s'étend à la procédure de poursuite des
infractions douanières.
CONCLUSION DU CHAPITRE
1
La prééminence de l'administration
douanière est avérée dans la procédure de
constatation des infractions douanières en zone CEMAC. Elle est
compétente ratione personae, rationeloci et
ratione materiae pour constater les contraventions et délits
douaniers, avec en prime une protection spéciale des douaniers
constatateurs et une force probante amplifiée des actes de constatation
faite par procès-verbal de saisie ou par procès-verbal de
constat.
Cette prééminence s'étend aussi à
la procédure de poursuite des infractions douanières.
CHAPITRE 2. LA
PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA
PROCÉDURE DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES
« La preuve en matière douanière
est influencée par le caractère matériel des infractions
dans lesquelles l'élément intentionnel trouve donc difficilement
sa place. Elle est aussi marquée par les techniques de renversement de
la charge de la preuve nées en temps de guerre ou de troubles
économiques graves que la douane a néanmoins su maintenir en
raison de leur efficacité. Il n'en fallait pas plus pour que le
législateur et la jurisprudence, souvent sollicités pour
renforcer les droits de la défense, tentent progressivement de reprendre
la main en revenant vers le droit commun de la preuve. Mission difficile,
semble-t-il. Le droit douanier risque alors d'être victime de ses
outrances »125(*).
Tous délits et toutes contraventions prévus par
les lois et règlements sur les douanes peuvent être poursuivis et
prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie
n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce
rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration
n'auraient donné lieu à aucune observation ; il peut
être valablement fait état, à titre de preuve, des
renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis
ou établis par les autorités des pays étrangers126(*). Il est ainsi
consacré une liberté de preuve en matière
douanière, pouvant alors avantager ou désavantager le mis en
cause, selon que l'administration des douanes est ou non en possession des
éléments susceptibles de l'accabler. La probabilité
d'accabler le mis en cause paraît forte à partir du moment
où l'administration des douanes jouit de la liberté de preuve,
disposant ainsi d'un large spectre et éventail d'éléments
dans lesquels elle peut piocher pour établir la responsabilité
pénale du mis en cause. De même, une gradation des
éléments de preuve n'a pas été imposée de
sorte qu'il y a lieu de craindre que l'administration des douanes se fonde sur
des éléments même « légers », y
compris ceux provenant de l'étranger, pour engager la
responsabilité pénale du mis en cause. Car, « ce
sont bien les règles d'établissement de la preuve qui vont
influer sur la conviction de l'homme et faire peser un soupçon, une
accusation, une condamnation sur une personne ou bien alors faire
reconnaître son innocence »127(*). Il y a lieu d'indiquer les
conditions de la mise en oeuvre des poursuites douanières
(Section 1), et leurs effets (Section 2).
SECTION 1. LES CONDITIONS
DE LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRES
Dans la répression des infractions douanières,
l'administration des douanes exerce des poursuites sui generis, par
voie de contrainte, tributaires d'un pouvoir de coercitif et de police
(Paragraphe 1), et celles pour l'application des sanctions
fiscales, vestiges de son pouvoir de gendarme fiscalo-douanier
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Les
conditions relatives à la contrainte
En procédure civile, la contrainte est un
« acte délivré par l'administration des Finances ou
par une caisse de Sécurité sociale, susceptible
d'exécution forcée contre le redevable »128(*), et en matière de
sécurité sociale, il s'agit d'une
« procédure de recouvrement des cotisations de
Sécurité sociale. La contrainte décernée par le
directeur d'un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement
des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut
d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de
Sécurité sociale, dans les 15 jours à compter de la
signification par huissier ou de la notification par lettre recommandée,
tous les effets d'un jugement et confère notamment le
bénéfice de l'hypothèque
judiciaire »129(*).
La douane constitue sans conteste une administration au
caractère régalien très affirmé, dotée de
moyens d'action particuliers sur le plan juridique, notamment par
l'étendue des pouvoirs de contrainte dont elle dispose et des sanctions
prononcées à l'encontre des fraudeurs, au coeur d'un arsenal
légal répressif spécifique et particulièrement
efficace130(*). Aussi
a-t-elle des personnes habilitées à exercer la contrainte
(A) suivant des modalités précises
(B).
A. Les personnes
habilitées à exercer la contrainte
Dans la zone CEMAC, le directeur national et les chefs de
bureau des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des
droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est
chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres
sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les
acquit-à-caution et soumissions, et, d'une manière
générale, dans tous les cas où elle est en mesure
d'établir qu'une somme quelconque lui est due131(*). La contrainte est ainsi
l'une des manifestations du pouvoir de coercition, de pression et d'injonction
dont dispose l'administration des douanes. Tout agent des douanes qui est
destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre
immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les
registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est
chargé pour son service et de rendre ses comptes132(*), au cas contrainte il peut
être également décerné contrainte à son
encontre133(*).
Les contraintes sont décernées par le comptable
compétent ou ses préposés pour non-paiement des droits et
taxes de douane et dans tous les autres cas par l'administration des
douanes134(*), et
doivent comporter copie du titre qui établit la créance135(*).
Il convient de préciser les modalités de
contrainte.
B. Les modalités de
contrainte
Les contraintes sont visées sans frais par le juge
d'instance, lesquels ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées,
sous peine d'être, en leur propre et privé nom, responsables des
objets pour lesquels elles sont décernées136(*) : on peut en
déduire que les contraintes douanières contraignent même le
juge à les viser sans autre forme de procès et mettent ainsi
à rude épreuve son intime conviction et son imperium qui
est le « pouvoir de donner des ordres aux plaideurs et aux tiers,
d'accorder des autorisations, des mesures d'instruction, d'organiser le service
du tribunal et des audiences, etc. »137(*) ; les contraintes font
alors l'objet de signification138(*) permettant ainsi de les porter à l'attention
des destinataires, mis en cause et complices.
Le pouvoir de gendarme fiscalo-douanier de l'administration
des douanes se manifeste aussi au travers les poursuites pour l'application des
sanctions fiscales.
Paragraphe 2. Les
conditions relatives aux poursuites pour l'application des sanctions
fiscales
Les conditions relatives aux poursuites pour l'application des
sanctions fiscales s'apprécient à travers le domaine des
poursuites (A) et les modalités de poursuites
(B).
A. Le domaine des
poursuites
« Les droits, taxes et impositions autres que
celles qui sont inscrites au Tarif des douanes, dont l'administration des
douanes peut être chargée d'assurer la perception, sont
liquidées et perçues et leur recouvrement poursuivi comme en
matière de douane. Il en est de même de la constatation et de la
répression des infractions y relatives »139(*).
Les droits et taxes liquidés par l'administration des
douanes sont payables au comptant par le propriétaire de la marchandise
ou son mandataire, par tous moyens de paiement, y compris les paiements
électroniques140(*). Le recouvrement des droits et taxes ainsi que leur
prise en charge sont effectués conformément aux règles
figurant dans l'Acte n°16/65-UDEAC-17 du 14 décembre 1965 du
Conseil des Chefs d'État de l'UDEAC et aux règles de la
comptabilité publique en vigueur dans chaque État, pour autant
que celles-ci ne sont pas contraires à celles-là141(*). Le service des douanes peut
accorder un délai de dix jours ouvrables au redevable pour s'acquitter
de sa dette, et en cas de non-paiement à l'échéance, le
comptable des douanes met en oeuvre toutes les voies de droit pour recouvrer
les droits et taxes exigibles et applique un intérêt de retard
dont le taux et les modalités sont fixés par chaque État
membre142(*).
Il a, en outre, été précisé en
France que l'avis de mise en recouvrement (AMR) ne constitue pas un acte de
procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du code de
procédure civile français ; la cour de cassation
française a ainsi considéré qu'est irrégulier un
AMR qui ne fait référence qu'au procès-verbal de
notification d'infraction alors qu'il existe une discordance manifeste entre
ces deux actes de procédure, laquelle était source de confusion
quant à la base juridique précise du redressement et induisait
une ambiguïté quant à une éventuelle requalification
des faits par l'administration des douanes143(*).
Pour aboutir à l'application des sanctions fiscales, il
existe des modalités de poursuites y relatives.
B. Les modalités de
poursuites
L'action pour l'application des sanctions fiscales est
exercée par l'administration des douanes ; le ministère public
peut l'exercer accessoirement à l'action publique144(*). Toutefois, seul le service
des douanes est compétent pour mener des enquêtes aux fins
d'établir les manquements au respect de la réglementation
douanière145(*),
toute chose qui exclue les officiers de police judiciaire non douaniers et le
ministère public.
Ainsi a-t-il été jugé en France que
« c'est par impropriété de terme que l'acte par
lequel les douanes introduisent l'action fiscale, ou encore, affirment leur
présence dans une procédure pénale en cours, est
communément appelé "constitution de partie civile". Cette action
qu'elles tiennent de l'article 343, paragraphe 2, du Code des douanes ne peut
être ni assimilée à l'action civile, ni confondue avec
celle-ci. En vertu de ce texte, les douanes poursuivent à titre
principal pour l'application des sanctions fiscales ; le Ministère
public peut agir de même accessoirement à l'action
publique »146(*).
La mise en oeuvre des poursuites douanières n'est pas
sans effets.
SECTION 2. LES EFFETS DE LA
MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRES
Les poursuites exercées par l'administration des
douanes ont pour effets de mettre en oeuvre la responsabilité tant
pénale (Paragraphe 1) que civile (Paragraphe
2)des contrevenants.
Paragraphe 1. La mise en
oeuvre de la responsabilité pénale douanière
La responsabilité pénale est l'obligation de
répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction
pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la
loi147(*). En
principe, aucune peine ne peut être prononcée qu'à
l'encontre d'une personne pénalement responsable, c'est-à-dire
celui qui volontairement commet les faits caractérisant les
éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces
faits aient pour conséquence la réalisation de
l'infraction ; à moins que la loi n'en dispose autrement, la
conséquence même voulue d'une omission n'entraîne pas de
responsabilité pénale ;toutefois, en matière
contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors
même que l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la
conséquence n'en a pas été voulue148(*). Or, en matière
douanière, sauf dispositions contraires, les infractions
douanières sont établies indépendamment de tout
élément intentionnel149(*). La responsabilité pénale
douanière peut ainsi être mise en oeuvre tant à
l'égard de la personne physique que de la personne morale de droit
privé, qu'elles soient considérées comme
détentrices, commandants de navires et d'aéronefs,
soumissionnaires, complices et intéressés à la fraude,
déclarants, commissionnaires en douane et transporteurs
agréés (A). L'administration douanière
dispose alors en plus de son pouvoir de constatation et de poursuite, du
pouvoir sanctionnateur (B).
A. À l'égard du
détenteur, des commandants de navires et d'aéronefs,
soumissionnaires, complices et intéressés à la fraude, des
déclarants, des commissionnaires en douane et transporteurs
agréés
Quant à la nature de la responsabilité, la
logique de la représentation autorise à se contenter d'une
identification abstraite des organes ou représentants, notamment sur la
base de présomptions ; il suffit que l'infraction n'ait pu
être commise que par un organe ou un représentant sans qu'il soit
besoin de l'identifier concrètement pour pouvoir imputer l'infraction
reprochée à la personne morale150(*). Les personnes morales sont responsables
pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes,
leurs mandataires ou leurs représentants, à l'exception de
l'Etat, l'organisme public et ses démembrements ; la
responsabilité pénale des personnes physiques auteurs des actes
incriminés peut se cumuler avec celle des personnes morales151(*), et indépendamment de
tout élément intentionnel152(*). Le juge français précise que
« la lettre par laquelle un agent habilité de
l'administration des douanes demande au Procureur de la République de
donner à la plainte qui y est annexée les suites que celle-ci
doit comporter manifeste sans ambiguïté ni équivoque la
volonté de son auteur de voir engager des poursuites judiciaires et
satisfait aux exigences de l'article 458 du Code des
douanes »153(*).
Le détenteur de marchandises de fraude est
réputé responsable de la fraude ; toutefois, les
transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs
préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une
désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils
mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre
les véritables auteurs de la fraude154(*). Aussi seront-ils déchargés, non
responsables, par leur collaboration, éclairage et justification, quitte
à l'administration de se retourner contre les commettants
désignés.
Les commandants de navires, bateaux, embarcations et les
commandants d'aéronefs sont réputés responsables des
omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une
manière générale, des infractions commises à bord
de leur bâtiment ; toutefois, les peines d'emprisonnement
édictées ne sont applicables aux commandants des navires de
commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en
cas de faute personnelle155(*). Le commandant est déchargé de toute
responsabilité s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs
de surveillance ou si le délinquant est découvert ; s'il
justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le
déroutement du navire et à condition que ces
événements aient été consignés au journal de
bord avant la visite du service des douanes156(*). Les signataires des déclarations sont
responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités
relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs
commettants157(*). En
effet, il a été rappelé, au sujet du mandat de
représentation en douane, qu'en l'absence de mandat (direct ou indirect)
signé en bonne et due forme, celui qui déclare agir en tant que
représentant en douane est réputé agir en son nom propre
et pour son propre compte car n'ayant pas été habilité
pour ce faire158(*).
Les commissionnaires en douane agréés et les
transporteurs agréés sont responsables des opérations en
douane effectuées par leurs soins ; les peines d'emprisonnement
édictées ne leur sont applicables qu'en cas de faute
personnelle159(*).
Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution
des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres
mandataires ; à cet effet, le service auquel les marchandises sont
représentées ne donne décharge que pour les
quantités à l'égard desquelles les engagements ont
été remplis dans le délai, et les pénalités
réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission
contre les soumissionnaires et leurs cautions160(*).
Les dispositions du code pénal relatives à la
complicité sont applicables en matière de douane ; les
complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit
ou de la tentative de délit161(*). Est complice d'une infraction qualifiée
crime ou délit : celui qui provoque de quelque manière que ce
soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; celui
qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction.
La tentative de complicité est considérée comme la
complicité elle-même162(*).
Ceux qui ont participé comme intéressés
d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou
à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration
sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en
outre, des peines privatives de droits édictées ; sont
réputés intéressés : les entrepreneurs, membres
d'entreprises, assureurs, assurés bailleurs de fonds,
propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont
un intérêt direct à la fraude ; ceux qui ont
coopéré d'une manière quelconque à un ensemble
d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert,
d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le
résultat poursuivi en commun ; ceux qui ont sciemment, soit couvert les
agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité,
soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des
marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans
déclaration ; l'intérêt à la fraude ne peut
être imputé à celui qui a agi en état de
nécessité ou par suite d'erreur invincible163(*).
Ceux qui ont acheté ou détenu, même en
dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans
déclaration, en quantité supérieure à celle des
besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions
contraventionnelles de la quatrième classe164(*) ; il s'agit-là
d'une répression similaire au recel, car « est receleur
celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit,
soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux
recherches ou qui détient ou dispose des choses enlevées,
détournées ou obtenues à l'aide de
l'infraction »165(*) ou celui qui détient ou dispose des
choses obtenues à l'aide d'un délit soit en connaissance de
cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine
délictuelle166(*).
Il reste alors aléatoire de déterminer la
quantité strictement nécessaire à la consommation
familiale, tant en termes du nombre de personnes que regorge telle ou telle
famille, qu'en fonction de la nécessité de constituer des
provisions ou stocks de réserve ou de consommation sur une certaine
durée, de même que les contingences différentes d'un pays
à un autre, ou d'une zone à une autre d'un pays. Une telle
situation floue et ambigüe est de nature à ouvrir la porte à
des abus, interprétations diverses et divergentes, et
incompréhensions préjudiciables.
Des personnes ne seront réputées être
liées que si : l'une fait partie de la direction ou du conseil
d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement ;
elles ont juridiquement la qualité d'associés ; l'une est
l'employeur de l'autre ; une personne quelconque possède,
contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des
actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de
l'autre ; l'une d'elles contrôle l'autre directement ou
indirectement ; toutes deux sont directement ou indirectement
contrôlées par une tierce personne ; directement ou
indirectement, ensemble, elles contrôlent une tierce personne ; ou
elles sont membres de la même famille ; les personnes qui sont
associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le
distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la
désignation employée, seront réputées être
liées si elles répondent à l'un des critères
énoncés ci-dessus167(*).
L'administration douanière, autorité de
constatation et de poursuite des infractions douanières, jouit aussi
d'un pouvoir sanctionnateur.
B. Le pouvoir sanctionnateur de
l'administration douanière
Le Conseil constitutionnel français admet que
« considérant que le principe de la séparation des
pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur
constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité
administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance
publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que
l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées
à assurer les droits et libertés constitutionnellement garantis;
qu'en particulier doivent être respectés les principes de la
légalité des délits et des peines ainsi que les droits de
la défense, principes applicables à toute sanction ayant le
caractère d'une punition, même si le législateur a
laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature
non juridictionnelle »168(*).
L'administration douanière est dotée d'un
pouvoir sanctionnateur lui permettant d'infliger diverses sanctions
pécuniaires telles que des amendes, pénalités et
astreintes, « pouvoir de sanction assis sur le principe de
légalité et de proportionnalité »169(*).
Elle procède aussi, en plus des saisies, à la
confiscation des biens, marchandises ou moyens de transport, y compris des
interdictions ou suspensions.
Elle peut en outre procéder à
l'aliénation ou à la destruction des biens ou marchandises
impropres à la consommation, menaçant la santé publique,
dangereux ou périssables.
En plus de la responsabilité pénale, les
poursuites douanières peuvent aussi avoir pour effets de mettre en
oeuvre la responsabilité civile.
Paragraphe 2. La mise en
oeuvre de la responsabilité civile douanière
L'administration douanière et les tiers sont civilement
responsables (A) et peuvent subir des sanctions civiles pour
fait d'autrui (B).
A. L'administration
douanière et les tiers civilement responsables
L'administration des douanes est responsable du fait de ses
employés dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement,
sauf son recours contre eux ou leurs cautions170(*), ledit recours constituant l'action
récursoire définie comme « action en justice
exercée par celui qui a dû exécuter une obligation dont un
autre était tenu en tout ou en partie, soit contre le véritable
débiteur pour lui faire supporter le poids de la condamnation, soit
contre un coobligé pour obtenir le paiement de la part lui
incombant »171(*). Il s'agit de la responsabilité du commettant
face à l'abus de fonction de son préposé, acte de ce
dernier apparemment étranger à ses fonctions, mais rendu possible
par celles-ci172(*).
De même, le dommage causé par un fonctionnaire
engage la responsabilité de l'État commettant substituée
de plein droit à celle de son agent173(*), y compris l'abus de fonction du
préposé qui utilise le véhicule confié par le
commettant à des fins personnelles et cause des dommages à des
tiers174(*).
Lorsqu'une saisie opérée n'est pas
fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un
intérêt d'indemnité à raison de 1 % par mois de la
valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à
celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite175(*).
Obéissant au régime de la responsabilité
civile du fait d'autrui176(*), les propriétaires des marchandises sont
responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les
droits, taxes, confiscations, amendes et dépens177(*), lesquels constituent des
sanctions civiles pour fait d'autrui.
B. Les sanctions civiles pour
fait d'autrui
« On est responsable non seulement du dommage
que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on
a sous sa garde.[...] Les maîtres et les commettants, du dommage
causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions
auxquelles ils les ont employés. La responsabilité ci-dessus a
lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne
prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette
responsabilité. »178(*).
L'auteur d'un fait dommageable doit être condamné
à des dommages-intérêts envers la victime dès lors
que celle-ci a rapporté la preuve d'une faute à commise par le
défendeur, d'un préjudice et la relation de cause à effet
entre la faute et le préjudice. Les maîtres et les commettants
sont responsables non seulement du dommage causé par leurs
préposés dans l'exercice de leurs fonctions, mais encore, dans
certaines conditions, du dommage résultant de l'abus de ces
fonctions179(*).
« A priori dissociée de la
réparation du dommage causé à une victime d'infraction qui
relève par principe du droit civil, la peine, ne semble pourtant pas
nécessairement opposée à l'idée d'indemnisation. Le
juge pénal est en effet parfois autorisé à accorder
à la partie civile la réparation de son dommage, la victime
occupe une place de plus en plus prégnante en droit criminel et
l'orientation du droit de la peine est en constante évolution en liaison
avec l'immixtion de la justice réparatrice en droit criminel. La
réparation devient ainsi une réponse incontournable du droit
pénal à une infraction. Mais revêt-elle le même sens
qu'en droit civil, la partie civile réclamant, non seulement une
indemnisation, mais encore la punition de l'auteur de son
dommage ? »180(*).
Les cautions sont tenues, au même titre que les
principaux obligés, de payer les droits et taxes,
pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les
redevables qu'elles ont cautionnés181(*). Les condamnations prononcées contre
plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant
pour les pénalités pécuniaires y compris celles tenant
lieu de confiscation que les dépens ; il n'en est autrement
qu'à l'égard des infractions [...] qui sont sanctionnées
par des amendes individuelles182(*). Les propriétaires des marchandises de
fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les
intéressés à la fraude, les complices et adhérents
sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende,
des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens183(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE
2
La prééminence de l'administration
douanière est consacrée dans la procédure de poursuite des
infractions douanières en zone CEMAC, exercée par voie de
contrainte ou pour l'application des sanctions fiscales. Ce qui a pour effets,
la mise en oeuvre par l'administration douanière de la
responsabilité pénale douanière à l'égard du
détenteur, des commandants de navires et d'aéronefs,
soumissionnaires, complices et intéressés à la fraude, des
déclarants, des commissionnaires en douane et transporteurs
agréés, et de lui conférer un pouvoir sanctionnateur,
d'une part, ainsi que la mise en oeuvre de la responsabilité civile
douanière avec pour corollaire les sanctions civiles pour fait d'autrui,
d'autre part.
CONCLUSION DE LA
PREMIÈRE PARTIE
« La modernisation du contentieux douanier à
travers la maîtrise et le respect scrupuleux des dispositions du Code des
douanes doit être un impératif si l'administration des Douanes
veut emprunter le train de la modernité et maintenir le cap de la
performance et de la respectabilité. Sa survie en tant que vecteur de
croissance et de développement, maillon essentiel de la chaîne des
pourvoyeurs des recettes publiques et acteur important et incontournable de la
lutte contre l'insécurité économique et la
criminalité transnationale organisée, en dépend largement
»184(*).Face
à ces menaces, l'exercice par la Douane de ses attributions
traditionnelles de police de la marchandise repose sur des pouvoirs
étendus, tirés du code des douanes et continûment
adaptés ; les pouvoirs de police judiciaire peuvent aussi sous
certaines conditions être utilisés en matière
douanière ; la répression des délits douaniers peut
s'appuyer sur d'autres bases juridiques que le seul code des douanes185(*).
La balance de la répression des infractions
douanières est manifestement déséquilibrée en
faveur de l'administration des douanes. Ce déséquilibre, bien que
favorisant une certaine action globale et incisive des professionnels de la
douane, peint une certaine dénaturation des règles de
constatation et de poursuitedes infractions. L'administration des douanes est
à la fois super-officier de police judiciaire protégé et
extra-rémunéré dont les constatations ont une force
probante amplifiée, doté des fonctions d'huissier de justice et
commissaire-priseur, de Procureur de la République et même de juge
et partie. Cette répartition des compétences et cet agencement
juridique défavorisent le ministère public et la juridiction dans
leurs moyens d'action habituels, dont le rôle étroit et marginal
devrait être amélioré pour un rééquilibrage
conforme aux exigences du procès équitable et moderne de
répression et à la recherche de l'efficience de la justice au
service des hommes et des institutions.
DEUXIÈMEPARTIE :
LA MARGINALISATION DES
JURIDICTIONS DANS LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN
ZONE CEMAC
On l'a vu, l'administration des douanes est investie de
« pleins pouvoirs » répressifs contre les
infractions douanières en zone CEMAC. Elle est à la fois super
officier de police judiciaire, pseudo huissier de justice, pseudo
ministère public, bénéficiant même des
privilèges, rémunérations et protection spéciales
à cet effet, et ayant les pouvoirs de confiscation, d'aliénation
et de destruction des marchandises et biens, etc. Cette situation a pour
conséquence la possibilité de mettre l'écart les
juridictions dans la répression des infractions
douanières(Chapitre 1) et celle de choisir entre les
juridictions civiles et répressives pour réprimer lesdites
infractions(Chapitre 2).
CHAPITRE 1. LA
POSSIBILITÉ DE METTRE A L'ÉCART LES JURIDICTIONS DANS LA
RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES
L'hégémonie de l'administration douanière
dans la répression des infractions douanières est marquée,
entre-autres, par la mise à l'écart des juridictions au travers
le « règlement administratif d'une infraction
douanière »(Section 1)et les
procédures spécifiques d'exécution forcée
(Section 2).
SECTION 1. LA MISE A
L'ÉCART DES JURIDICTIONS PAR LE « RÈGLEMENT
ADMINISTRATIF D'UNE INFRACTION DOUANIÈRE »
L'administration des douanes entretient une sorte de relations
contractuelles tant avec son personnel qu'avec d'autres acteurs du commerce
international, ce dans le but de maximiser ses recettes et performances, de
réduire les inconduites et délinquances douanières, et
instaurer une administration participative. Ainsi, au Cameroun,
« Chacun s'est engagé personnellement à atteindre
des objectifs chiffrés auprès du DG et non auprès de son
supérieur hiérarchique direct »186(*) ; « en
janvier 2011, les contrats importateurs ont été signés
entre le DG et les représentants de sociétés
importatrices. Ils fixent un ensemble d'objectifs qui équilibrent les
bénéfices pour l'administration et les opérateurs de
commerce en améliorant les pratiques de ces derniers et en
réduisant les opportunités de corruption et de
fraude »187(*).
C'est ainsi également qu'elle a fait des infractions
douanières son affaire : le législateur communautaire a
conforté cette position par le « règlement
administratif d'une infraction douanière »188(*), lequel est la
procédure fixée par la législation nationale et aux termes
de laquelle la douane est habilitée à régler une
infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci(Paragraphe
1), soit par transaction(Paragraphe 2)189(*).
Paragraphe 1. La
dévolution à l'administration douanière du pouvoir de
statuer sur les infractions
Le « règlement administratif d'une
infraction douanière » dote l'administration
douanière du pouvoir de statuer sur les infractions douanières.
Il consacre ainsi le pouvoir juridictionnel de l'administration
douanière (B), laquelle dispose ainsi de
l'opportunité des poursuites et des sanctions (A).
A. L'opportunité des
poursuites et des sanctions
Le fait de doter l'administration douanière du pouvoir
de statuer sur les infractions douanières, lui donne également la
latitude tant d'exercer ou non les poursuites, que d'infliger ou non telles
sanctions.Elle est dès lors juge de l'opportunité des poursuites
et des sanctions. Elle peut ainsi décider, après les
constatations tant par procès-verbal de saisie que par
procès-verbal de constat, d'exercer ou non les poursuites pour
l'application des sanctions fiscales ou par voie de contrainte, mettre en
oeuvre ou non l'action publique. Elle peut décider de la restitution des
biens, marchandises et moyens de transports saisis ou confisqués ;
tout comme elle peut annuler ou réduire les sanctions pécuniaires
infligées par elle.
C'est d'ailleurs un pouvoir juridictionnel qu'elle doit
exercer au préalable, avant d'éventuelles saisines du
ministère public ou de la juridiction.
B. La consécration du
pouvoir juridictionnel de l'administration douanière
Le pouvoir de régler administrativement les infractions
douanières en statuant sur elles, fait de l'administration
douanière un pseudo juge en premier ressort des infractions
douanières. Il s'agit de la consécration de son pouvoir
juridictionnel, celui de décider du sort tant de l'infraction
douanière que du contrevenant, ainsi que des biens, marchandises ou
moyens de transports impliqués.
Par cette pratique légale, l'administration
douanière s'affirme comme maître du jeu répressif douanier,
confinant ainsi au banc de touche le ministère public et la juridiction,
alors impuissants et quasi-spectateurs. C'est que le règlement
administratif d'une infraction douanière permet à
l'administration des douanes de décider au préalable, et selon
les circonstances de l'espèce et ses intérêts, du sort
à réserver à l'infraction douanière et au mis en
cause ; elle est ainsi le juge de l'opportunité des poursuites et
sanctions douanières. Elle apprécie les faits de l'espèce,
les agissements du mis en cause, et la sévérité ou le
montant des pénalités éventuellement appliquées
dans le règlement administratif d'une infraction douanière
dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise
et des antécédents de l'intéressé dans ses rapports
avec la douane190(*).
Le législateur communautaire n'a pas donné
d'amples explications sur le contenu de ce pouvoir juridictionnel, encore moins
ses modalités, son étendue, ses effets et voies de recours
éventuels. Il a laissé le soin aux législateurs nationaux
d'en déterminer les contours, ce qui a pour conséquence de
créer une disparité au sein de la zone CEMAC et de fragiliser
l'objectif d'harmonisation voire d'uniformisation. Il en est de même
s'agissant de la transaction douanière.
Paragraphe 2. La
transaction douanière
La transaction douanière est la convention par laquelle
la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à
poursuivre l'infraction douanière pour autant que la ou les personnes
impliquées se conforment à certaines conditions191(*). Il existe dès lors
les modalités de la transaction douanière (A),
et ses effets (B).
A. Les modalités de la
transaction douanière
Avant d'engager la responsabilité pénale du mis
en cause, la douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas
échéant, dans les meilleurs délais après la
constatation de l'infraction douanière, son règlement
administratif puisse intervenir ; la sévérité ou le
montant des pénalités éventuellement appliquées
dans le règlement administratif d'une infraction douanière
dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise
et des antécédents de l'intéressé dans ses rapports
avec la douane192(*).
Les personnes poursuivies pour infraction douanière
peuvent être admises à transiger, avant ou après jugement
définitif ; dans le second cas, la transaction laisse subsister les
peines corporelles193(*). Le droit de transaction en matière
d'infractions douanières est exercé de façon
différente selon que les infractions sont ou paraissent
préjudiciables à plusieurs États, ou sont
préjudiciables à un seul État ; dans le premier cas,
il est exercé par le Conseil des Ministres de l'UEAC lorsque le litige
porte sur des sommes supérieures à 2 500 000 000 de
Francs CFA de droits éludés ou compromis ou à
5 000 000 000 de Francs CFA de valeur s'il n'y a pas de droit
compromis ; par le Président de la Commission de la CEMAC lorsque le
litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima,
l'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas
donné lieu à poursuites judiciaires, l'infraction peut être
sanctionnée par une amende de principe ; dans le second cas, il est
exercé par le Ministre chargé en charge des finances de
l'État considéré lorsque le litige porte sur des sommes
supérieures à 1 500 000 000 de Francs CFA de droits
éludés ou compromis ou à 3 000 000 000 de Francs
CFA de valeur s'il n'y a pas de droits compromis, et par le Directeur
Général des Douanes lorsque le litige porte sur des sommes
inférieures à ces maxima, l'infraction a été
commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à
poursuites judiciaires ou l'infraction peut être sanctionnée par
une amende de principe194(*).
La transaction douanière produit des effets.
B. Les effets de la transaction
douanière
Contrat par lequel les parties terminent ou préviennent
une contestation, la transaction présente une utilité remarquable
pour la matière pénale, au regard de ses vertus d'apaisement et
d'efficacité ; la place faite au consensualisme dans cette
matière procède de cette attraction. L'identification d'une
logique transactionnelle, mise au service de la matière pénale,
suppose toutefois que le procédé mette un terme au litige, par
des concessions de l'auteur des faits et des autorités ou
administrations chargées des poursuites. Seules la transaction
pénale et la composition pénale revêtent ces
qualités.Ces procédés témoignent alors de la
réception dans la matière pénale de la technique
transactionnelle, de son autorité. Aussi intéressant soit-il, ce
constat ne peut suffire : la transposition de la transaction implique en effet
l'insertion d'un contrat dans le processus répressif. L'étude
conduit à relever sur ce point certains obstacles, tenant au
consentement de l'auteur des faits ou à
l'indisponibilitédel'action publique.
L'impossible transposition de la transaction, ainsi mise
à l'épreuve, invite néanmoins à en rechercher une
adaptation à la matière pénale. Détachées du
contrat, les alternatives aux poursuites révèlent l'existence de
mesures répressives et consensuelles : les sanctions transactionnelles.
La reconnaissance de cette catégorie spécifique de sanctions
permet alors d'entrevoir certaines améliorations, afin que ces sanctions
transactionnelles soient le fruit d'un accord équitable195(*).
La transaction est un contrat écrit par lequel les
parties terminent une contestation née, ou préviennent une
contestation à naître196(*) ; elle a, entre les parties, l'autorité
de la chose jugée en dernier ressort197(*), et la force obligatoire198(*).Partant, la «
transaction douanière »est la convention par laquelle la
douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à
poursuivre l'infraction douanière pour autant que la ou les personnes
impliquées se conforment à certaines conditions199(*). La transaction
douanière empêche donc la poursuite des actions répressives
ou coercitives à l'encontre du contrevenant. Il s'agit d'un mode
concerté et négocié de règlement du
différend opposant la douane et le mis en cause, et par lequel ils
trouvent ensemble un accord quasi consensuel pour y mettre un terme, sous
réserve que le mis en cause s'acquitte des obligations alors
arrêtées d'accord parties dans l'accord transactionnel qui produit
ses pleins effets et qui s'impose aux parties
contractantes.« Désormais, il ne fait aucun doute quant
à la volonté du législateur d'inscrire le
délinquant comme interlocuteur et collaborateur privilégié
du projet de sanction pénale. Par ce biais, la justice pénale
s'apparente à une justice participative. Mais il ne convient pas de
s'arrêter à ce constat. L'analyse des conséquences de la
participation accrue du délinquant annonce en effet une forme de
mutation du caractère répressif de la justice
pénale »200(*).
L'action publique s'éteint par la transaction lorsque
la loi le prévoit expressément201(*) ; dans ce cas, comme en matière
douanière, le ministère public demeure impuissant et privé
du droit de poursuite.Ainsi, si l'on considère un domaine du droit
où la transaction pénale est suffisamment
développée pour se hasarder à quelques conclusions, il est
possible d'évoquer celui des infractions douanières. Les
données relatives à la transaction pénale dans ce domaine
révèlent que la procédure de transaction recouvre 75% des
suites données aux constatations effectuées par les agents des
douanes. Les poursuites judiciaires représentent de leur
côté seulement 5% du volume de ces constatations. Le calcul est
ainsi rapide : pour chaque poursuite judiciaire effective, il y a
parallèlement quinze transactions homologuées par le procureur de
la République. Il est donc possible d'avancer l'idée que les
avantages offerts par transaction pénale (absence de publicité,
montants des amendes transactionnelles faibles et absence d'inscription au
casier judiciaire), associés à la volonté de
l'administration de transiger au plus vite pour purger un contentieux
potentiellement lourd, poussent fortement les délinquant à
transiger plutôt qu'à se risquer à un procès
à l'issue plus ou moins certaine. Cette situation entraîne donc
une dépénalisation de fait du domaine du droit où la
transaction est généralisée puisque les poursuites
effectives débouchant sur des sanctions pénales apparaissant
alors comme résiduelles202(*). Juridiquement, le casier judiciaire de l'individu
demeure intact dans le cas d'une transaction tandis qu'il est
altéré par une peine d'amende, permettant l'application de la
récidive ; la peine étant l'établissement public de
la culpabilité d'un individu et de son châtiment, le
dévoilement de la vérité judiciaire tandis que la
transaction reste discrète203(*). Le délinquant, dont la tête peu
recommandable était pourtant mise à prix, devient le
cocontractant de l'administration ou de la justice avec laquelle il
« deal », fait affaire, voire achète le silence du
sanctionnateur/punisseur, dévie la trajectoire de la déferlante
de la machine répressive, et fait la paix. La transaction a donc une
fonction à la fois pacificatrice, compromissoire, résolutoire,
dépénalisant et mercantile-réparatrice.
Cette mesure de transaction préalable est de nature
à détourner le chemin de la répression pénale
douanière vers celui de la répression administrative et
pécuniaire, et contribuer ainsi tant à une
dépénalisation des infractions douanières qu'à
assécher la justice pénale douanière. L'administration
douanière exerce ainsi à la fois les fonctions de police
judiciaire, de ministère public et de juge en statuant sur les
infractions douanières, détenant ainsi de bout en bout le sort du
mis en cause entre ses mains et son bon ou mauvais
gré.« La mise en oeuvre de cette procédure est
remise en cause par plusieurs limites. Non seulement, elle est confiée
à une administration toute puissante aux prérogatives très
exorbitantes, mais elle est aussi appliquée dans un contexte où
les mauvaises pratiques, telles que la corruption, l'opacité dans la
gestion, plombent son efficacité. Il est urgent de
réaménager son régime à travers
l'élimination de la discrimination négative existante entre le
délinquant primaire et celui récidiviste d'une part et
l'association de l'autorité judiciaire d'autre
part »204(*).
Une telle démarcation s'observe aussi au travers les
procédures spécifiques d'exécution forcée qu'elle
peut mettre en oeuvre.
SECTION 2. LA MISE A
L'ÉCART DES JURIDICTIONS PAR LES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES
D'EXÉCUTION FORCÉE
Tout semble avoir été mis en oeuvre par le
législateur communautaire afin que l'administration douanière
réussisse sa mission de répression des infractions
douanières et que rien n'entrave ses actions et ses
intérêts, et conforter ainsi sa prééminence. C'est
ainsi qu'il a prévu tant les voies d'exécution forcée que
des procédures spécifiques d'exécution forcée au
service de la répression des infractions douanières en zone CEMAC
(Paragraphe 1), et par l'aménagement des
sûretés à son profit (Paragraphe 2).
Paragraphe 1.
L'aménagement des procédures spécifiques
d'exécution forcée au profit de l'administration
douanière
Le renforcement particulier des pouvoirs de l'administration
des douanes en matière d'exécution est manifeste tant par le
bénéfice des saisies diverses, confiscations, scellés et
astreintes (A) que par son pouvoir d'aliénation et de
destruction (B).
A. Des saisies, confiscations,
scellés et astreintes
La douane saisit les marchandises ou les moyens de transport,
ou les deux à la fois, uniquement : lorsqu'ils sont susceptibles de
faire l'objet d'une confiscation ou lorsqu'ils peuvent devoir être
présentés en tant que preuve matérielle à un stade
ultérieur de la procédure ; lorsque l'infraction
douanière ne concerne qu'une partie de l'envoi, la saisie ou la
rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la partie de
l'envoi en cause pour autant que la douane soit assurée que l'autre
partie n'a pas servi directement ou indirectement à commettre
l'infraction ; dans tous les cas de constatation d'infraction
douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises
litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des
pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il
soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites
pénalités205(*), ou une garantie suffisante peut être
constituée, le tout consigné au procès-verbal206(*).
La confiscation est la « peine par laquelle est
dévolu autoritairement à l'État tout ou partie des biens
ou droits incorporels d'une personne (y compris un animal), sauf disposition
particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution. La
confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le
règlement, dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est
illicite, que ces biens soient ou non la propriété du
condamné »207(*). Indépendamment des autres sanctions
prévues, sont confisqués les marchandises qui ont
été ou devaient être substituées, les marchandises
présentées au départ, les moyens de transport208(*). La confiscation ne peut
être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude.
Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant
servi au débarquement et à l'enlèvement des objets
frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur
de ces moyens de transport est complice des fraudeurs209(*).La confiscation s'entend du
transfert à l'État de la propriété des marchandises
saisies ou abandonnés à la suite d'un dépôt de
douane ou par voie de jugement210(*).
L'astreinte est une pénalité spéciale
infligée au débiteur d'une obligation pour refus de
s'exécuter ; indépendamment de l'amende encourue pour refus
de communication, les contrevenants doivent être condamnés
à représenter les livres, pièces ou documents non
communiqués sous une astreinte de 100 000 Francs CFA au minimum par
chaque jour de retard211(*).
Quiconque sera convaincu d'avoir abusé d'un
régime suspensif pourra, par décision de l'autorité
nationale compétente, être exclu du bénéfice dudit
régime et être privé de la faculté du transit et de
l'entrepôt, ainsi que de tout crédit de droits ; quiconque
sera convaincu de violation caractérisée et
répétitive de toute réglementation dont la douane est
chargée d'appliquer, pourra, par décision de l'autorité
nationale compétente, suspendu de toute activité en douane ;
celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces
dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les
mêmes peines212(*).
Dans les cas qui requerront célérité, le
juge d'instance pourra, à la requête de l'administration des
douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets
mobiliers des prévenus soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit
même avant jugement ; l'ordonnance du juge sera exécutoire
nonobstant opposition ou appel ; il pourra être donné
mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée
suffisante, les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie
sont de la compétence du juge d'instance213(*).
En effet, « toute personne dont la
créance paraît fondée en son principe peut, par
requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du
lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une
mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de
son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de
circonstances de nature à en menacer le
recouvrement »214(*).
Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et
papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année
courante ne doivent pas être renfermés sous les
scellés ; lesdits registres sont seulement arrêtés et
paraphés par le juge qui les remet à l'agent chargé du
bureau des douanes par intérim, lequel en demeure garant comme
dépositaire de justice, et il en fait mention dans le
procès-verbal d'apposition des scellés, soit même avant
jugement215(*).
« L'exécution forcée n'est ouverte
qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et
exigible sous réserve des dispositions relatives à
l'appréhension et à la revendication des
meubles »216(*).L'administration des douanes, munie d'un titre
exécutoire217(*),
peut ainsi faire procéder à la conversion d'une saisie
conservatoire des biens meubles corporels en saisie-vente218(*), d'une saisie conservatoire
du bétail219(*), d'une saisie conservatoire des créances
en saisie-attribution220(*), ou faire pratiquer une saisie-vente, car tout
créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut, après signification d'un
commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des
biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient
ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix221(*), une saisie des biens
meubles corporels placés dans un coffre-fort222(*), une saisie-attribution des
créances, car tout créancier muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le
paiement, sans commandement préalable, saisir entre les mains d'un tiers
les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des
rémunérations ; ces créances peuvent consister en
avoirs en monnaie électronique dont le débiteur peut disposer en
effectuant un retrait, un paiement ou un transfert223(*), etc.
Par ailleurs, l'administration peut procéder à
l'alinéation ou à la destruction des biens mis en cause dans la
répression des infractions douanières, manifestation illustrative
de son pouvoir sui generis en matière d'exécution.
B. Des aliénations et
destructions
L'administration des douanes peut procéder à la
vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de
transport. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution
aura été offerte par le procès-verbal et n'aura pas
été acceptée par l'autre partie, ainsi qu'en cas de saisie
d'objets qui ne pourront être conservés sans courir de risque de
détérioration, il sera, à la diligence de l'administration
des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou
du juge d'instruction, procédé à la vente par
enchères des objets saisis224(*).
Elle peut aussi aliéner des marchandises
confisquées ou abandonnées par transaction. L'administration des
douanes procède elle-même à l'aliénation, avec
publicité et concurrence, des objets confisqués pour infraction
aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont
abandonnés par transaction225(*). Elle est joue ainsi le rôle d'huissier de
justice ou d'autorité chargée de l'exécution et de
commissaire-priseur. L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères
verbales ; elle peut être également réalisée par
voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé
comportant la concurrence ; les adjudications sont portées à
la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, et par voie
d'affichage ; elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de
communiqués radiodiffusés226(*).
Le service des douanes fixe la date et le lieu de
l'adjudication227(*).
L'adjudication est effectuée par le chef du bureau des douanes ou par
son représentant ; l'administration des douanes peut, toutefois,
faire appel au concours d'officiers ministériels228(*). À défaut
d'offres ou enchères suffisantes, les objets sont retirés de la
vente ; faute de paiement comptant, les objets sont revendus sur-le-champ
à la folle enchère de l'adjudicataire ; les lots
adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué
l'enlèvement dans les délais impartis seront, après mise
en demeure, adressés à l'intéressé, soit
placés sous le régime du dépôt de douane, soit, en
cas de danger d'incendie ou de gêne, laissés à la seule
appréciation de l'administration des douanes, détruits ou
envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des
adjudicataires ; les adjudications doivent être constatées
par des procès-verbaux229(*). Cette procédure d'adjudication est donc
spéciale et échappe aux exigences de la législation OHADA
sur les voies d'exécution, car cet « acte uniforme ne
régit pas : les saisies visées par des conventions
internationales, notamment celles relatives aux saisies de navires ou
d'aéronefs ; les saisies et procédures particulières
prévues par la loi de chaque État partie pour le recouvrement de
créances publiques ; les mesures conservatoires prévues par
d'autres actes uniformes »230(*), ainsi qu'au contrôle de la CCJA en
ce qu'elle n'est pas assise sur un acte uniforme ni un règlement pris en
application du traité OHADA231(*).
L'administration des douanes est habilitée à
consentir, pour des considérations de défense nationale,
d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables, tant
à des particuliers qu'à des services publics ; les cessions
amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit
ou à un prix inférieur à la valeur vénale des
objets ; l'administration des douanes est, toutefois, autorisée :
à faire don à des hôpitaux, hospices ou autres
établissements de bienfaisance des marchandises d'une valeur
inférieure à 500000 Francs CFA ; à céder aux
musées nationaux, gratuitement ou à un prix inférieur
à leur valeur vénale, les objets de caractère historique,
artistique ou documentaire, susceptibles d'être classés dans le
domaine public232(*).
Les marchandises sont aliénées, libres de tous
droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour
l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations
autorisées par la législation et la réglementation en
vigueur 233(*).
L'administration des douanes peut faire procéder
à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des
denrées impropres à la consommation, des produits nuisibles
à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte
aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; les destructions doivent
être constatées par des procès-verbaux234(*).
Lorsque les marchandises portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle sont confisquées ou
abandonnées, elles peuvent être détruites ou mises hors des
circuits commerciaux ; pour ce qui concerne les marchandises de marques
contrefaites, elles ne peuvent être réexportées en
l'état ou assujetties à un autre régime douanier, sauf
circonstances exceptionnelles235(*).
Sous peine des sanctions édictées par le code
pénal, notamment pour corruption active236(*) ou corruption
passive237(*),
intérêt dans un acte238(*), délit d'initié239(*), etc., les agents
préposés aux ventes ne peuvent s'immiscer directement ou
indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets
dont la vente leur est confiée240(*).
Par ces pouvoirs d'aliénation et de destruction,
l'administration des douanes joue un rôle important dans l'assainissement
du tissu économique et de l'activité commerciale, la
préservation de l'ordre public économique et social, de la
santé publique et du bien-être des consommateurs, en y extirpant
ou éradiquant les marchandises, biens et objets dangereux ou impropres,
contraires aux bonnes moeurs et potentiellement dangereux pour l'ordre public,
et afin qu'ils ne soient pas mis en mal ou gangrénés par les
infractions douanières et leurs effets nocifs.
L'administration douanière bénéficie
d'ailleurs des sûretés diverses.
Paragraphe 2.
L'aménagement des sûretés au profit de l'administration
douanière
L'administration des douanes est bonifiée de
sûretés garantissant l'exécution des décisions ou
des actions entreprises par elle. « Une sûreté est
l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un
ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une
obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique
de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures,
déterminées ou déterminables, conditionnelles ou
inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou
fluctuant »241(*). Aussi bénéficie-t-elle des
privilèges et sûretés mobilières
(A) et immobilières (B).
A. Les privilèges et
sûretés mobilières
Sont privilégiés, sans publicité et dans
l'ordre qui suit : dans la limite de la somme fixée
légalement pour l'exécution provisoire des décisions
judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des
créances fiscales et douanières242(*).« Sont privilégiées, les
créances fiscales, douanières et des organismes de
sécurité et de prévoyance sociales. Ces privilèges
n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de
l'exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la
législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne
commence à courir qu'à compter de la notification de la
contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en
recouvrement. L'inscription conserve le privilège du Trésor
public, de l'administration des douanes et des organismes de
sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans
à compter du jour où elle a été prise ; son effet
cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce
délai »243(*).
Tous dépositaires et débiteurs de deniers issus
des redevables et affectés aux privilèges sont tenus, sur la
demande qui leur est faite, par le juge de payer tout ou partie des sommes
dues ; la saisie des produits des droits et taxes de douane entre les
mains des comptables et autres responsables des douanes est nulle et de nul
effet ; les redevables envers l'administration des douanes sont contraints
au paiement des sommes par eux dues nonobstant lesdites saisies ; les
quittances des comptables chargés du recouvrement des créances
privilégiées susvisées pour les sommes légitimement
dues leur sont allouées en compte ; ces mesures s'appliquent aux
gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des
sociétés pour les dettes de ces sociétés
constituant une créance douanière
privilégiée244(*).
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes
peuvent avoir droit aux primes, parts de saisies ou de pénalités,
et autres rémunérations complémentaires,
enregistrées en comptabilité et versées aux
bénéficiaires ; le Directeur national des douanes et le
Ministre en charge des finances peuvent accorder à titre exceptionnel
une prime spéciale aux agents des douanes et autres intervenants ayant
participé d'une manière distinguée à la conduite
d'une opération de lutte contre la fraude ; ces mesures sont mises
en oeuvre de façon à éviter les conflits
d'intérêt lors de la fixation et du recouvrement des droits et
taxes, des pénalités et des frais pour services rendus245(*). « Le calcul
au mérite de la rémunération des douaniers est moins
brutal : parts contentieuses non plafonnées, travail extra-légal,
protocoles avec les professions maritimes formalisant ce qui était des
pots-de-vin, « bonus » annuels en fonction des résultats.
Enfin, déconcentration de fait, les administrations douanières
gèrent des « fonds propres » : redevance informatique,
produits des amendes et des protocoles »246(*).
Toutes saisies des droits et taxes, faites entre les mains des
comptables, des chefs des bureaux des douanes ou en celles des redevables
envers l'administration des douanes, sont nulles et de nul effet ; nonobstant
lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux
dues247(*). Il s'agit de
la consécration par le législateur communautaire de
l'insaisissabilité des créances douanières
constituées des droits et taxes douaniers, assurant ainsi une protection
de marbre des intérêts de l'administration des douanes, et partant
des Etats membres ; toute chose confortée par le législateur
OHADA qui martèle que sont insaisissables les biens
déclarés indisponibles par la loi nationale des États
parties, les biens et droits déclarés insaisissables par les
États parties248(*) ; les créances insaisissables dont le
montant est versé sur un compte demeurent insaisissables249(*).
C'est ainsi qu'elle a, pour les droits, taxes, confiscation,
amende et restitution, privilège et préférence à
tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables,
à l'exception des frais de justice et autres frais
privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer
seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les
propriétaires des marchandises en nature qui sont encore
emballées250(*).
Le créancier qui détient légitimement un
bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement
de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre
sûreté251(*). Le droit de rétention ne peut s'exercer que
: si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;
s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance
et la détention de la chose retenue ; et si le bien n'a pas
été saisi avant d'être détenu par le
rétenteur252(*).
« Le cautionnement est un contrat par lequel la
caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à
exécuter une obligation présente ou future contractée par
le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet
engagement peut être contracté sans ordre du
débiteur »253(*). La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas
de non-paiement du débiteur principal ; le créancier ne peut
entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en
demeure de payer adressée au débiteur principal et restée
sans effet254(*).
L'administration des douanes est autorisée à ne
faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies
d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable
ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient
donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes
à eux adjugées255(*). Lorsque la mainlevée des objets saisis pour
infraction aux lois, dont l'exécution est confiée à
l'administration des douanes, est frappée de recours par jugements
contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite
à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus
que sous une bonne et suffisante caution de leur valeur ; la
mainlevée ne peut jamais être accordée pour les
marchandises dont l'entrée est prohibée256(*).
Les commissionnaires en douane agréés, les
commissionnaires de transport, les transporteurs et les établissements
bancaires qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de
douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que
soient les modalités de recouvrement observées par eux à
l'égard de ce tiers ; toutefois, cette subrogation ne peut en aucun
cas être opposée aux administrations des États
membres257(*).
Par cette subrogation légale, les
bénéficiaires susvisés se substituent automatiquement dans
les droits de l'administration des douanes quant aux privilèges dont
bénéficie cette dernière, et prennent ainsi rang qui
revient à l'administration des douanes. Il s'agit d'un transfert virtuel
du privilège de l'administration des douanes aux
bénéficiaires suscités qui se seront acquittés des
droits, taxes ou amendes de douane pour le compte d'un tiers.
B. Les sûretés
immobilières
L'hypothèque est un « droit réel
accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d'un
créancier en garantie du paiement de la dette. L'hypothèque
n'entraîne pas dessaisissement du propriétaire.
L'hypothèque autorise le créancier non payé à
l'échéance à faire saisir et vendre l'immeuble en quelque
main qu'il se trouve (droit de suite) et à se payer sur le prix avant
les créanciers chirographaires (droit de préférence).
Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de
l'inscription prise à la conservation des hypothèques par le
créancier. Le créancier hypothécaire peut demander en
justice que l'immeuble lui demeure en paiement. L'hypothèque est ou
légale, ou judiciaire, ou conventionnelle. Elle ne s'applique qu'aux
biens immobiliers. Toutefois, il existe quelques cas d'hypothèques
mobilières (navires, aéronefs) »258(*).
L'hypothèque permet ainsi l'affectation d'un immeuble
déterminé ou déterminable appartenant au constituant en
garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures
à condition qu'elles soient déterminées ou
déterminables ; elle est légale, conventionnelle ou
judiciaire259(*).
L'administration des douanes a pareillement hypothèque
sur les immeubles des redevables mais pour les droits et taxes seulement ;
les contraintes douanières emportent hypothèque de la même
manière et aux mêmes conditions que les condamnations
émanant de l'autorité judiciaire260(*). Il s'agit d'une
hypothèque légale.
La possibilité est aussi offerte à
l'administration douanière de choisir entre les juridictions civiles et
répressives pour venir à bout des infractions
douanières.
CONCLUSION DU CHAPITRE
1
La marginalisation des juridictions dans la répression
des infractions douanières en zone CEMAC se manifeste par la
possibilité de mettre à l'écart les juridictions, d'une
part, par le « règlement administratif d'une infraction
douanière » consistant en une dévolution à
l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions
douanières, lui conférant l'opportunité des poursuites et
des sanctions et lui consacrant un pouvoir juridictionnel ; et aussi par
la transaction douanière, toute chose ayant pour conséquence
l'extinction de l'action publique douanière et de
dépénaliser cette répression. D'autre part, la mise
à l'écart des juridictions s'opère par les
procédures spécifiques d'exécution forcée
aménagées au profit de l'administration douanière à
savoir : les saisies, confiscations, scellés, astreintes,
aliénations et destructions, et aussi par des privilèges,
sûretés mobilières et immobilières
aménagées à son profit.
CHAPITRE 2. LA
POSSIBILITÉ DE CHOISIR ENTRE LES JURIDICTIONS CIVILES ET
RÉPRESSIVES POUR RÉPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIÈRES
Les procédures relatives à la poursuite et
à la sanction corrélative des infractions douanières,
qu'elles soient pénales ou civiles, ne sont donc définies que par
des textes nationaux ; il s'agit d'un droit qui appartient à la
matière pénale de par sa fonction tant répressive que
réparatrice, bien que quelques dispositions soient de nature purement
civile261(*).
Le choix des juridictions relève assurément de
l'opportunité dont jouit l'administration des douanes, des circonstances
de l'espèce et du but recherché. Il peut arriver qu'elle saisisse
simultanément, concomitamment, séparément ou non, les
juridictions civiles (Section 1) et/ou répressives
(Section 2).
SECTION 1. LE CHOIX DES
JURIDICTIONS CIVILES
La saisine des juridictions civiles
douanières(Paragraphe 1) se heurte à un
encadrement de leurs pouvoirs(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La saisine
des juridictions civiles douanières
Les modalités de saisine des juridictions civiles
(A) révèlent l'intérêt d'une telle
saisine (B).
A. Les modalités de
saisine des juridictions civiles
Les tribunaux d'instance connaissent des contestations
concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à
contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la
compétence des juridictions répressives262(*).Les oppositions à
contrainte sont formées devant le tribunal d'instance, dans le ressort
duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a
été décernée ; les règles ordinaires de
compétence en vigueur dans chaque État membre sont applicables
aux autres instances263(*).
Les juridictions civiles sont saisies par
requête264(*)ou
par assignation265(*),
ou encore par déclaration266(*) ou lettre267(*), soit directement, soit après autorisation
préalable délivrée par ordonnance gracieuse268(*).Les modalités
diffèrent suivant qu'il s'agisse de la juridiction contentieuse ou
gracieuse269(*), ou du
juge des référés270(*).
Les parties peuvent agir et se défendre
elles-mêmes ou par mandataires, verbalement ou sur
mémoire271(*). Le
mandataire doit, s'il n'est pas avocat, être muni d'un pouvoir
spécial, et être domicilié dans le ressort272(*) ; le choix d'un
mandataire emporte élection de domicile chez ce dernier273(*). Le demandeur en justice
doit justifier de sa capacité, de sa qualité ou de son pouvoir et
d'un intérêt légitiment protégé274(*) ; et s'il n'a pas
bénéficié d'une assistance judiciaire,il doit consigner
une somme fixée par le greffe275(*) ; l'administration douanière en est
exonérée.
Quel peut être l'intérêt de saisir les
juridictions civiles en matière douanière ?
B. L'intérêt de
saisir les juridictions civiles
« [...] Il convient de relever, que
tous les agents des douanes qui exercent leurs activités, tant dans les
services centraux que déconcentrés, se conforment au code
d'éthique et de bonne conduite des fonctionnaires des douanes.
Aujourd'hui, les agents piétinent ce code, en pratiquant ces mauvaises
pratiques. De tels comportements, ne peuvent aider les administrations
douanières à se moderniser. Parmi ces pratiques, la corruption
semble s'installer très profondément dans l'administration des
douanes [...] »276(*).
La juridiction apparaît alors comme le dernier rempart
pour rétablir l'équilibre de la balance lorsqu'elle aurait
été biaisée ou fourvoyée par l'administration des
douanes dans la répression des infractions douanières, et
sanctionner, le cas échéant, ce qu'il appartiendra.
Le procès civil douanier a l'avantage de faire
intervenir le ministère public, garant de la loi. Seront
communiquées au Procureur de la République les causes suivantes :
celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le territoire, les domaines, les
communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des
pauvres ; les déclinatoires sur incompétences ; il Procureur
de la République pourra néanmoins prendre communication de toutes
les autres causes dans lesquelles il croira son ministère
nécessaire ; le tribunal ou le juge pourront même l'ordonner
d'office277(*).
Dans le cas d'une inscription de faux contre un
procès-verbal constatant la fraude, faite dans les forme et délai
prescrits et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient
prouvés, détruisent l'existence de la fraude à
l'égard de l'inscrivant, le Procureur de la République fait les
diligences convenables pour y faire statuer sans délai ; il pourra
être sursis au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de
l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne
provisoirement la vente des marchandises sujettes à
dépérissement et des animaux qui auront servi au
transport278(*).
La décision du juge civil, saisi de la contestation de
l'avis de mise en recouvrement de droits douaniers éludés,
constatant une irrégularité de la procédure
douanière, ne peut avoir au pénal l'autorité de la chose
jugée et ne saurait s'imposer à la juridiction
correctionnelle279(*).
En première instance et sur
l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de
justice à répéter de part et d'autre280(*). Les agents des douanes
peuvent faire en matière de douane tous exploits et autres actes de
justice que les huissiers ont coutume de faire ; ils peuvent toutefois se
servir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes
d'objets saisis, confisqués ou abandonnés281(*). Cette disposition conforte
les pouvoirs de l'administration des douanes à exercer dans ces
circonstances les attributions des huissiers de justice, privant ainsi ce corps
de métier d'un pan d'activités qu'il aurait pu exercer et y tirer
profit.
Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la
partie si elle est présente et est tenu de rendre de suite son
jugement ; si les circonstances nécessitent un délai,
celui-ci ne peut, sauf le cas prévu au code des douanes, excéder
trois jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des
marchandises sujettes à dépérissement et des animaux
servant au transport ; lorsqu'un jugement a été rendu par
défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans les
trois jours de la signification qui lui a été faite282(*). On est ainsi en
présence de la juridiction statuant à bref délai ou comme
en matière de référé.
Les délais et exigences de ce procès sont
contraignants, et il paraît difficile dans la pratique et les
réalités de l'organisation et du fonctionnement du système
judiciaire des Etats membres, de les respecter scrupuleusement. Il semble alors
que le législateur communautaire n'en a pas tenu compte, ou alors a
placé les Etats membres sous pression de réformer et moderniser
leur système judiciaire et à l'adapter aux exigences
communautaires dont s'agit.
Les tribunaux d'instance
connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des
droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane
n'entrant pas dans la compétence des juridictions
répressives283(*). Il peut s'agir du Tribunal de Première
Instance statuant en matière civile ou commerciale lorsque
l'intérêt du litige n'est pas supérieur à
10 000 000 de Francs CFA284(*), ou le Tribunal de Grande d'Instance statuant en
matière civile ou commerciale lorsque l'intérêt du litige
est supérieur à 10 000 000 de Francs CFA285(*), ou au-dessus de la valeur
de 500 000 Francs CFA en principal286(*).
Dans toute action sur saisie, les preuves de non-contravention
sont à la charge du saisi287(*), ce qui constitue une inversion regrettable du
fardeau de la preuve, et exonère l'administration des douanes d'avoir
à justifier le bienfondé de la saisie pratiquée,
fût-elle cavalière ou entachée d'excès de pouvoir ou
de méprises préjudiciables, ce qui peut être une
fenêtre entrouverte à de possibles abus.
L'administration des douanes peut demander au tribunal
d'instance, sur une simple requête, la confiscation en nature des objets
saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de
poursuites en raison du peu d'importance de la fraude ; il est
statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la
requête se rapporte à plusieurs saisies faites
séparément288(*).
Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être
revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit
consigné ou non, réclamé par les créanciers
même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de
la fraude ; les délais d'appel, de tierce opposition et de vente
expirés, toutes répétitions et actions sont non
recevables289(*) ;
la vérité ou fausseté des déclarations doit
être jugée sur ce qui a été premièrement
déclaré290(*).
Le législateur a toutefois édicté des
règles qui encadrent les pouvoirs des juridictions en matière
douanière.
Paragraphe 2. L'encadrement
des pouvoirs des juridictions civiles douanières
La politique de répression des infractions
douanières en zone CEMAC est émaillée d'une
curiosité quant au jugement des causes par les juridictions
compétentes, impactant sur l'indépendance et l'intime conviction
des juges douaniers. Ces derniers semblent avoir été circonscrits
dans leur activité juridictionnelle, entre des interdits et cadrage de
leur intime conviction, le régime de jugement paraît strict et
restrictif de leurs indépendance, conviction et appréciation
souveraine. C'est qu'il existe des défenses strictes faites aux juges
douaniers (A), et plusieurs situations dans lesquelles ils
sont astreints à tout simplement y donner acte, leur intime conviction
faisant l'objet d'un cadrage quasi-hermétique (B).
A. Des défenses faites
aux juges à peine de sanctions
Les juges douaniers ne peuvent,
à peine d'en répondre en leur propre et privé nom,
modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en
ordonner l'emploi au préjudice de l'administration ; il leur est
expressément défendu d'excuser les contrevenants sur
l'intention291(*). Le
juge n'a dès lors pas à apprécier la bonne ou la mauvaise
foi du contrevenant.
De même, il ne peut être donné
mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement
le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et
intérêts octroyés à l'administration292(*). Le juge douanier ne peut
donc en pareille occurrence prendre des mesures provisoires, conservatoires ou
urgentes tendant à donner mainlevée des marchandises
saisies ; même si une telle demande était formulée, il
la joindrait au fond, car ne pouvant y statuer qu'en même temps que sur
toute l'affaire soumise à son appréciation.
Bien plus, il est défendu à tous les juges, sous
les peines prévues, de donner contre les contraintes aucune
défense ou surséance, qui seront nulles et de nul effet sauf les
dommages et intérêts octroyés à
l'administration293(*).
Les contraintes douanières jouissent dès lors d'une
immunité contre les défenses et sursis à exécution,
et sont ainsi dotées d'une autorité de la chose
décidée, d'une force exécutoire et du privilège du
préalable.
Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent
expédier des acquits de paiement ou à caution, congés,
passavants, réceptions, ou décharges des soumissions, ni rendre
aucun jugement pour tenir lieu des expéditions294(*). Les tribunaux ne peuvent
admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités
que celles résultant de l'omission des formalités exigibles pour
la rédaction des procès-verbaux de saisie et de constat295(*).
En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de
la valeur, prononcées pour l'application du code des douanes ne peuvent
être inférieures à 100 000 Francs CFA par colis ou à
100 000 Francs CFA par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises
non emballées ; lorsqu'une fausse déclaration dans la
désignation du destinataire réel a été
constatée après enlèvement des marchandises, les peines
prononcées ne peuvent être inférieures à 100 000
Francs CFA par colis s'il s'agit de marchandises non emballées296(*).
On le voit, le juge douanier est loin d'être
maître du jeu juridictionnel, privé de plusieurs pouvoirs,
limité dans ses agissements et prérogatives à rendre la
justice. Cette restriction n'est pas loin d'un pseudo-musèlement,
ajoutée au fait qu'il existe plusieurs situations dans lesquelles il
doit tout simplement y donner acte, tant son intime conviction fait l'objet
d'un cadrage quasi-hermétique.
B. Des décisions de
« donner acte » et cadrage de l'intime conviction du juge
douanier
Les contraintes sont
décernées par le comptable compétent ou ses
préposés pour non-paiement des droits et taxes de douane et dans
tous les autres cas par l'administration des douanes297(*), et doivent comporter copie
du titre qui établit la créance298(*). Elles sont visées sans frais par le juge
d'instance, lesquels ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées,
sous peine d'être, en leur propre et privé nom, responsables des
objets pour lesquels elles sont décernées299(*) ; elles font alors
l'objet de signification300(*).
L'on constate ainsi que le juge douanier doit tout simplement
« donner acte » en matière de contrainte ; il
semble dès lors lui-même être contraint par la contrainte
douanière prise par l'administration des douanes, de sorte que
l'administratif douanier prime sur le judiciaire qui encourt d'ailleurs des
sanctions personnelles.
La mise en liberté provisoire des prévenus
résidant à l'étranger et arrêtés pour
délit de contrebande doit être subordonnée à
l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des
condamnations pécuniaires301(*). Le juge douanier ne peut dès lors dans ce
cas accorder une liberté provisoire sans caution comme prévue par
les législations nationales des Etats membres de la CEMAC. Le juge
d'instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de
l'information judiciaire, d'office, donner mainlevée du mandat de
détention provisoire302(*).
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu
être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait
la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la
condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur
représentée par lesdits objets et calculée d'après
le cours du marché intérieur à l'époque où
la fraude a été commise303(*).
Dans les cas d'infraction prévus au code douanier, le
juge douanier est lié et ne saurait déroger aux modalités
de calcul des pénalités, car elles sont déterminées
d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement,
l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché
ou obtenu si cette valeur est supérieure à la valeur
réelle304(*).
Tout fait tombant sous le coup de dispositions
répressives distinctes édictées par le code des douanes
doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont
il est susceptible ; en cas de pluralité de contraventions ou de
délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont
prononcées pour chacune des infractions dûment
établies305(*),
le juge ne pouvant ainsi y déroger ou statuer suivant son intime
conviction.
L'administration douanière peut aussi faire le choix
des juridictions répressives.
SECTION 2. LE CHOIX DES
JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
Choisir les juridictions répressives revient à
exercer l'action publique douanière (Paragraphe 1), et
être confronté aux conséquences de ce choix
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'exercice de
l'action publique douanière
L'exercice de l'action publique douanière met en
exergue une action sui generis dite « action pour
l'application des peines » (A), ainsi que les
compétences des juridictions répressives en matière
douanière (B).
A. L'action pour l'application
des peines
L'exercice de l'action publique douanière par le
ministère public est la traduction de son pouvoir résiduel
classique. Toute infraction peut donner lieu à une action publique et,
éventuellement, à une action civile ; l'action publique tend
à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction, une peine ou une
mesure de sûreté édictée par la loi, tandis que
l'action civile tend à la réparation du dommage causé par
une infraction306(*).
L'action publique est mise en mouvement et exercée par le
ministère public ; elle peut aussi être mise en mouvement par
une administration ou par la victime, dans les conditions
déterminées par la loi307(*).
Le Procureur de la République est saisi soit par : une
dénonciation écrite ou orale ; une plainte ; un
procès-verbal établi par une autorité
compétente ; il peut également se saisir d'office ;
toute personne ayant connaissance d'une infraction qualifiée crime ou
délit, est tenue d'en aviser directement et immédiatement, soit
le Procureur de la République, soit tout officier de police judiciaire,
ou à défaut, toute autorité administrative de la
localité ; l'autorité administrative ainsi informée
est tenue de porter cette dénonciation à la connaissance du
Procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire le plus
proche ; lorsqu'une déclaration écrite ou verbale
émane de la partie lésée par l'infraction, elle est
qualifiée plainte ; elle est qualifiée dénonciation
lorsqu'elle émane d'un tiers ; les dénonciations et les
plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du
droit de timbre ; tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses
fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en aviser
le Procureur de la République en lui transmettant, le cas
échéant, tout procès-verbal ou tout acte y
relatif308(*).
Le Procureur de la République dirige et contrôle
les diligences des officiers et agents de police judiciaire309(*) et est destinataire de
l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans
son ressort et relevant des juridictions de droit commun310(*), malgré quelques
bémols en matière douanière. Est compétent, le
Procureur de la République : soit du lieu de commission de l'infraction
; soit du lieu du domicile du suspect ; soit du lieu d'arrestation du
suspect ; en cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au
Procureur de la République du lieu de commission de
l'infraction311(*).
En effet, l'action pour l'application des peines est
exercée par le ministère public312(*).Le ministère public pourra ainsi saisir le
juge d'instruction aux fins d'ouverture d'une information judiciaire.Sous
réserve du cas de plainte de constitution avec partie civile, le juge
d'instruction ne peut ouvrir une information judiciaire que s'il est saisi par
un acte du Procureur de la République, appelé réquisitoire
introductif d'instance313(*). Le réquisitoire introductif d'instance,
daté, signé, pris contre une personne dénommée ou
non dénommée, est écrit et contient la qualification
pénale des faits douaniers reprochés et la mention que l'action
publique n'est pas éteinte par l'un des événements
visés par la loi314(*). Le Procureur de la République peut, par un
acte appelé réquisitoire supplétif, requérir le
juge d'instruction de faire tous actes qui lui paraissent nécessaires
à la manifestation de la vérité, et, spécialement,
de procéder à de nouvelles inculpations315(*). Dès réception
du réquisitoire introductif d'instance, le juge d'instruction est tenu
de rendre une ordonnance à fin d'informer316(*), laquelle obligation
d'informer cesse lorsque le juge d'instruction saisi constate que, pour des
causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent donner lieu à
poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une
infraction pénale ou que le suspect bénéficie d'une
immunité317(*).
Le ministère public pourra aussi renvoyé le mis
en cause devant la juridiction de jugement par procès-verbal
d'interrogatoire en cas de flagrant délit, ou la saisir par citation
directe dite du parquet. En effet, le Procureur de la République dresse
procès-verbal de ses diligences et en cas de poursuites, traduit le
suspect devant le tribunal à la plus prochaine audience ; ces
mesures ne font pas obstacle à ce que le Procureur de la
République engage des poursuites par voie de citation directe ou
requiert l'ouverture d'une information judiciaire318(*).
Le ministère public contribue à la recherche des
infracteurs douaniers et à l'assistance de la force publique au profit
de l'administration des douanes. Le Procureur de la République ou le
magistrat qui en remplit les fonctions est tenu de faire d'office toutes les
poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs,
assureurs et, généralement, tous les intéressés
à la contrebande319(*).En cas de capture des infracteurs, les
procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au
Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions
et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat ;
à cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de
prêter main-forte aux agents des douanes à la première
réquisition320(*).
Le Procureur de la République peut, à tout
moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour
procéder au contrôle de la garde à vue ; au cours de
ce contrôle, les personnes dont il ordonne la libération d'office
ou en vertu d'une ordonnance habeas corpus, doivent être
immédiatement libérées ; le Procureur de la
République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout
officier de police judiciaire321(*). Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de
requérir directement les forces de maintien de l'ordre, peut, pour
l'accomplissement de ses fonctions, requérir également le
concours de toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la
vérité322(*). Le Procureur de la République est
destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions
commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit
commun323(*), sous
réserves en matière douanière du
« règlement administratif des infractions
douanières ». Les originaux des procès-verbaux des
investigations doivent être adressés au Procureur de la
République dans les meilleurs délais324(*).
Le suspect peut être placé en garde à vue
qui est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas
d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la
vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une
durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de
police judiciaire à la disposition de qui il doit rester325(*) ; elle peut être
ordonnée par le Procureur de la République326(*), et prorogée par
lui327(*). Le suspect
arrêté en flagrant délit est déféré
par l'officier de police judiciaire devant le Procureur de la République
qui procède à son identification, l'interroge sommairement et,
s'il engage des poursuites, le place en détention provisoire, ou le
laisse en liberté avec ou sans caution328(*). Le Procureur de la République peut
décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée
d'avoir participé à la commission d'un délit
flagrant ; il l'interroge sur-le-champ dès son
arrivée329(*).
Il convient d'envisager les compétences dévolues
aux juridictions répressives en matière douanière.
B. La compétence des
juridictions répressives
Il existe cinq classes de contraventions douanières et
trois classes de délits douaniers ; toute tentative de délit
douanier est considérée comme le délit
même330(*).
« Le Code des douanes de la CEMAC met en place un régime
stratifié d'infractions, classées en contraventions et en
délits, et touchant l'ensemble des personnes impliquées dans le
processus de dédouanement : usagers, agents de douane, transporteurs,
armateurs, commissionnaires, déclarants et, même, magistrats. Les
contraventions sont réparties en cinq classes, des plus
légères aux plus lourdes, et les délits comportent trois
classes, dont la troisième concerne la contrebande et la
contrefaçon »331(*).
Le ministère public est partie principale au
procès devant toute juridiction répressive ; il doit,
à peine de nullité de la décision, être
présent à toutes les audiences ; sous réserve des
pouvoirs du président en matière de police d'audience, le
ministère public peut intervenir à tout moment lors des
débats ; le ministère public est tenu, avant la
clôture des débats, de prendre oralement ou par écrit dans
chaque affaire, des réquisitions sans que la parole puisse lui
être refusée ou retirée332(*). Le ministère public doit être entendu
même lorsqu'il ne s'agit plus que de l'examen des intérêts
civils333(*). Il peut
soulever l'irrégularité d'un acte de procédure et saisir
la juridiction compétente aux fins de l'annuler334(*). En cas de non-lieu ou
d'acquittement, le ministère public ne peut être condamné
au paiement des frais du procès ou à des
dommages-intérêts envers la partie poursuivie335(*).
Les instances résultant d'infractions douanières
constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant
le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus
proche du lieu de constatation de l'infraction ; les règles
ordinaires de compétence en vigueur dans chaque État membre sont
applicables aux autres instances336(*).
Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les
délits de douane et de toutes les questions douanières
soulevées par voie d'exception ; ils connaissent pareillement des
contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un
délit de douane ou de droit commun337(*). Le tribunal correctionnel est compétent pour
connaître des infractions qualifiées de délits, des
demandes de mise en liberté formées par toute personne
détenue et poursuivie devant lui, pour une infraction de sa
compétence338(*).
En cas de culpabilité établie, il infligera alors les sanctions
susvisées et correspondantes au délit douanier concerné,
et suivant les circonstances l'espèce et son intime conviction :
« la peine ou la mesure prononcée dans les limites
fixées ou autorisées par la loi doit toujours être fonction
des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour
l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses
possibilités de reclassement, et des possibilités pratiques
d'exécution »339(*).
Les tribunaux de police connaissent des contraventions
douanières et de toutes les questions douanières soulevées
par voie d'exception340(*). En cas de culpabilité établie, il
infligera alors les sanctions susvisées et correspondantes à la
contravention douanière concernée, et suivant les circonstances
l'espèce et son intime conviction.
A été jugée sans incidence l'absence de
transmission par la douane au juge des libertés et de la
détention (JLD) d'une facture présumée fausse sur laquelle
reposait en grande partie la présomption du délit douanier
dès lors que le JLD s'est également fondé sur d'autres
documents saisis ou communiqués dans le cadre de l'enquête, en
particulier sur les éléments repris dans le procès-verbal
d'audition, qui établissent l'existence d'une présomption
de fraude douanière de nature délictuelle justifiant l'ordonnance
autorisant la visite : en effet, le juge apprécie souverainement
l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la
mesure autorisée. Il est précisé que le recours à
l'ordonnance de visite domiciliaire doit être proportionnée (au
regard notamment des exigences de la CEDH) en ce qu'elle doit être
l'unique moyen pour les enquêteurs de la douane d'apporter la preuve de
la commission des infractions douanières dont les opérateurs sont
soupçonnés341(*).
En l'absence de pouvoir de représentation d'une
société par actions simplifiée (tant par les statuts que
par délégation de pouvoir), les agents de la douane sont
fondés à notifier au directeur général, en
qualité de témoin et non de représentant légal de
la société, l'ordonnance du juge des libertés et de la
détention342(*).
Le choix de l'action publique douanière n'est pas sans
conséquences.
Paragraphe 2. Les
conséquences du choix de l'action publique douanière
Diverses conséquences sont attachées au choix de
l'action publique douanière, notamment le fait qu'elle peut être
émaillée, en plus de la transaction douanière
développée supra, de divers aléas liés au
procès pénal, notamment des causes d'extinction de l'action
publique, de suppression ou d'atténuation de la responsabilité
pénale (A), ainsi que le paradoxe qui existe entre les
peines et procédures nationales et communautaires
(B).
A. L'influence des causes
d'extinction de l'action publique, de suppression ou d'atténuationde la
responsabilité pénale
La législation douanière en zone CEMAC n'est pas
assez explicite sur les causes de suppression ou d'atténuation de la
responsabilité pénale douanière. L'on sait, dans le droit
commun, que la force majeure est exonératoire de responsabilité
qui ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte
matérielle irrésistible343(*) ; il en est de même, s'agissant
exclusivement de la personne physique, de la démence344(*), de la menace imminente et
non autrement évitable de mort ou de blessures graves345(*), de la légitime
défense346(*), de
l'état de nécessité347(*). De même, peuvent constituer des causes
d'atténuation de la responsabilité, la démence
partielle348(*), la
minorité349(*),
la crainte révérencielle350(*), etc. Lorsqu'elles sont admises, elles ont pour
effet d'alléger le fardeau de la responsabilité pénale de
l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction, sans toutefois l'en
délier.
La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en
cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa satisfaction que ces
erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention
délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge
nécessaire d'éviter toute récidive, la douane peut
infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop
lourde par rapport au but recherché ; la divulgation volontaire
à l'administration des douanes d'une infraction, avant que celle-ci ne
s'en rende compte, est considérée comme un facteur
atténuant pour l'établissement de la
pénalité351(*).
Lorsque le déclarant peut prouver qu'il a pris toutes
les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des renseignements
fournis, la douane prend ce facteur en considération au moment de
décider de l'imposition éventuelle d'une pénalité,
ou lorsqu'une infraction douanière résulte d'un cas de force
majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de
la personne intéressée, sans qu'il y ait eu négligence ou
intention délictueuse de la part de cette personne, aucune
pénalité n'est infligée, à condition que les faits
soient dûment établis à la satisfaction de la
douane352(*).
La mise en oeuvre de la responsabilité pénale
douanière peut aussi être paralysée par la
prescription qui est l'extinction de l'action publique résultant du
non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai prévu pour
agir353(*). En effet,
l'action du service des douanes en répression des infractions
douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les
mêmes conditions que l'action publique en matière de délits
de droit commun354(*),
c'est-à-dire trois ans s'agissant des délits355(*) (à l'exception du
Gabon où ce délai est de dix ans356(*)), et d'un an en ce qui
concerne les contraventions357(*) ; en cas de poursuites pour des infractions
connexes, le délai de prescription est celui prévu pour
l'infraction la plus sévèrement réprimée358(*).
Aucune personne n'est recevable à former, contre
l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de
marchandises, trois ans après le paiement des droits ou le
dépôt des marchandises359(*). Aussi a-t-il été jugé en
France que « l'administration des douanes étant,
[...], chargée de recouvrer tous les droits et taxes exigibles
à l'importation, la cour d'appel énonce à bon droit que
lesdites taxes obéissent aux dispositions du code des douanes et que
dès lors la prescription édictée [...] est
applicable à l'action en restitution de ces taxes ; la demande
formulée par celui qui a payé des taxes a l 'importation, tendant
à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve d'en
réclamer ultérieurement le remboursement ne peut constituer la
convention ou obligation particulière et spéciale prévue
[...] comme interrompant la prescription de l'action en
restitution »360(*). L'administration des douanes est
déchargée envers les redevables, trois ans après chaque
année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de
ladite année, sans pouvoir être tenue de les
représenter361(*). L'administration des douanes est non recevable
à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après
que lesdits droits auraient dû être payés362(*). Les prescriptions de courte
durée ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a
avant les termes prévus, contrainte décernée et
signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse,
convention ou obligation particulière et spéciale relative
à l'objet qui est répété ; il en est de
même lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que
l'administration a ignoré l'existence du fait générateur
de son droit et n'a pas pu exercer l'action qui lui compétait pour en
poursuivre l'exécution363(*).
En ce qui concerne la mort comme cause d'extinction de
l'action publique et de suppression de la responsabilité pénale
douanière, lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient
à décéder avant intervention d'un jugement
définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée
à exercer contre la succession une action tendant à faire
prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de
cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au
paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et
calculée d'après le cours du marché intérieur
à l'époque où la fraude a été commise, dans
les conditions prévues364(*).
La législation communautaire encadre la
procédure répressive douanière par un mélange plus
ou moins hétéroclites des normes administratives, fiscales,
civileset pénales, de sorte que l'on est confronté à un
paradoxe entre les peines et les procédures nationales et communautaires
régissant la répression des infractions douanières.
B. Le paradoxe entre les peines
et procédures nationales et communautaires
La répression des infractions douanières en zone
CEMAC fait apparaître un paradoxe lié à l'écart
entre les peines nationales et communautaires (1), et à
la disparité des procédures de nature à émailler
les objectifs d'harmonisation (2).
1. L'écart des peines
nationales et communautaires
L'emprisonnement est une peine privative de liberté, de
nature correctionnelle, consistant dans l'incarcération du
condamné, pendant un temps fixé par le juge dans les limites
prévues par la loi365(*). Les ordres et décisions judiciaires
d'arrestation, de détention ou de mise en liberté sont
immédiatement exécutoires, à la diligence du parquet qui
les transmet directement aux autorités chargées de leur
exécution ; le ministère public et les parties poursuivent,
chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions devenues
irrévocables366(*). II est institué au greffe et au parquet de
chaque juridiction, un registre d'exécution des décisions
judiciaires367(*).Les
amendes et frais de justice sont payés au greffier en chef de la
juridiction qui a rendu la décision368(*).
La contrainte par corps est une mesure qui vise à
obliger le condamné à exécuter les condamnations
pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par
une juridiction répressive, et consiste en une incarcération au
cours de laquelle le débiteur est astreint au travail ; elle est
applicable sans mise en demeure préalable, à la diligence du
ministère public, en cas de non-exécution des condamnations
pécuniaires ou de non-restitution des biens369(*).
Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant
appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce
qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires
prononcées contre lui ; cependant, la durée de la
détention ne peut excéder celle fixée par la
législation relative à la contrainte par corps370(*).
En matière d'amende et de frais de justice, la
durée de la contrainte par corps est fixée suivant la tranche
croissante des condamnations pécuniaires, autant le montant
cumulé est élevé autant la durée de la privation de
la liberté l'est aussi371(*). En matière de
dommages-intérêts, les durées prévues pour les
peines pécuniaires au profit de l'Etat ou du trésor public sont
réduites de moitié372(*). La contrainte par corps ne peut être
exercée ni contre les personnes âgées de moins de dix-huit
(18) ans ou de plus de soixante (60) ans au moment de l'exécution, ni
contre les femmes enceintes373(*), ni ne peut être exercée
simultanément contre le mari et la femme, même pour le
recouvrement des sommes afférentes à des condamnations
différentes374(*).
En sus des sanctions prévues, ceux qui sont
jugés coupables d'avoir participé comme intéressés
d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou
à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration
sont déclarés incapables d'être électeurs ou
élus aux chambres de commerce et aux tribunaux de commerce, tant et
aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette
incapacité ; à cet effet, le Procureur Général
envoie au Directeur Général des Douanes des extraits des
jugements correctionnels devenus définitifs ou des arrêts de la
Cour relatifs à ces individus et assure leur publicité par
affichage dans les auditoires, bourses et places de commerce et insertion dans
les journaux, conformément aux dispositions du code de
commerce375(*).
D'une part, cette sanction est similaire au régime des
déchéances ou dégradationsconsistant dans la destitution
et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics376(*).D'autre part, elle est
similaire au régime de la peine accessoire ou complémentaire
qu'est la publication377(*).
Sont qualifiées contraventions, les infractions punies
d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne
peut excéder 25 000 Francs CFA378(*) ou d'une peine d'un mois d'emprisonnement au plus ou
d'une peine d'amende de 100 000 Francs CFA au plus379(*), ou aussi d'une peine de
simple police380(*).
Cette définition contraste d'avec celle de la législation
douanière communautaire, cette dernière ne prévoyant pas
de peine d'emprisonnement pour les contraventions douanières, mais
uniquement des peines d'amende au-delà de 25 000 Francs CFA et plus
lourdes, certainement pour privilégier le renflouement des caisses
douanières et dissuader tout contrevenant par le fardeau financier et
économique qui pèse ainsi sur lui.
En effet, les contraventions douanières de
première classe sont punies d'une amende de 50 000 à 200 000
Francs CFA381(*) ;
celles de deuxième classe sont punies d'une amende de 500 000 à
2 000 000 de Francs CFA382(*). Les contraventions douanières de
troisième classe sont punies d'une amende égale au triple des
droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du
paiement des droits et taxes exigibles383(*) ; tandis que celles de quatrième classe
sont punies d'une amende égale à la valeur des
marchandises384(*). En
ce qui concerne les contraventions douanières de cinquième
classe, elles sont punies d'une amende égale au triple de la valeur des
marchandises385(*).
Sont qualifiées délits les infractions punies
d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine
privative de liberté encourue est supérieure à dix jours
et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est
supérieur à 25 000 Francs CFA386(*), ou d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins
ou d'une amende de 100 000 Francs CFA au moins387(*), ou aussi d'une peine
correctionnelle388(*).
S'agissant des délits douaniers de première
classe, ils sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la
confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant
à masquer la fraude et d'une amende égale au double de la valeur
de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à un
mois389(*). Ceux de
deuxième classe sont passibles des sanctions fiscales prévues
ci-dessus et d'un emprisonnement de trois mois à un an390(*). Les délits douaniers
de troisième classe sont passibles de la confiscation de l'objet de
fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des
objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au
quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de
six mois à trois ans391(*).
Le législateur douanier communautaire a
été souple dans le quantum des peines d'emprisonnement relatives
aux délits douaniers, tout comme il n'a nullement prévu
d'infractions qualifiées « crimes douaniers ». Cette
approche semble paradoxale au regard des enjeux de la protection de l'espace
économique communautaire, de l'importance de la douane et des recettes
douanières dans le développement économique et social des
Etats membres, de la nécessite des mesures de dissuasion plus fortes,
etc. Il aurait ainsi fragilisé la force et l'impact de la
répression des infractions douanières, semblant ainsi caresser
les infracteurs douaniers dans le sens du poil. Ceci est d'autant plus
incompréhensible que le secteur douanier est névralgique et
assure les intérêts publics et communautaires, et devrait
être assorti des sanctions et peines conséquentes. Car, l'on
comprend mal, par exemple, que pour un cas, même le plus
« banal », de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie,
que le mis en cause encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller de cinq
à dix ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de Francs
CFA celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui392(*), ou d'un emprisonnement de
trois ans au plus et peut l'être, en outre, d'une amende d'un montant de
1 000 000 de Francs CFA au plus393(*), ou aussi d'un emprisonnement d'un à cinq ans
et d'une amende de 100 002 à 500 000 Francs CFA394(*), ou alors d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans395(*), et que pour le délit douanier le plus
abominable, à savoir celui de troisième classe, que la peine
d'emprisonnement oscille seulement entre six mois et trois ans : les plus
grands et cyniques contrebandiers sont dès lors moins punis que le petit
voleur à la tire ou l'apprenti escroc, alors que les conséquences
et impacts des agissements des premiers sont dévastateurs non seulement
pour l'économie et l'activité commerciale nationales mais aussi
sous-régionales, tandis que ceux des seconds portent atteinte à
la fortune « privée » et ont un impact limité
et circonscrit. Peut-être, n'a-t-il pas voulu tomber dans les errements
des « longues peines, au risque de
l'oubli »396(*).
Cette situation traduit le paradoxe de la répression
des infractions douanières en zone CEMAC, plus orientée vers les
peines pécuniaires et matérielles sévères, de sorte
qu'il semble qu'a été reléguée au second plan,
l'essence même de la répression pénale, de la philosophie
d'épuration dans les consciences collectives et individuelles des
inconduites et délinquances douanières, des comportements
déviants et prohibés, de moralisation de la vie
socioéconomique. Le droit pénal douanier communautaire se
présente alors comme un droit des sanctions économiques et
financières, moins incisive sur la préservation des valeurs
morales et sociales. De plus, toutes les cinq classes de contraventions
douanières et les premières et deuxièmes classes de
délits douaniers n'étant pas réprimées d'une peine
d'emprisonnement égale à deux ans, il y a grand risque que
l'essentiel du procès pénal douanier se déroule sans la
présence du prévenu, pourtant l'épicentre de la
procédure et de la répression ; car, il est prévu que
le prévenu cité pour une infraction punie d'une amende ou d'une
peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans
peut, par lettre, demander à être jugé en son absence ;
cette lettre est versée au dossier de procédure ; s'il a un
conseil, celui-ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est
contradictoire397(*).
Cette situation est aggravée par la disparité
des procédures nationales et communautaires dans la lutte contre les
infractions douanières en zone CEMAC.
2.
La disparité des procédures nationales et communautaires
susceptible d'émailler les objectifs d'harmonisation
La douane est en général un domaine de
souveraineté. Une des expressions du passage d'un État à
un autre est souvent le passage par un poste ou un bureau de douane où
l'on subit le contrôle douanier, tout juste après le
contrôle de la police des frontières ; la CÉMAC
étant une région intégrée, ou du moins en
quête d'intégration, les compétences douanières ont
subi un partage entre la communauté et ses États
membres398(*).
« Si, en droit interne, le droit de punir est
indéniable, la situation est quelque peu différente en droit
communautaire, car il y a un équilibre à trouver entre
l'efficacité de la sanction et la préservation de la
souveraineté nationale des États. La quête de cet
équilibre amène le législateur communautaire à un
double régime des peines : tantôt il définit lui-même
les sanctions liées aux infractions, tantôt il laisse ce
privilège aux législateurs nationaux »399(*).
La législation douanière en zone CEMAC n'y a pas
échappé ; elle opère une gymnastique parfois complexe
et embarrassante entre les exigences communautaires et les règles
nationales, de sorte que la primauté des normes communautaires s'en
trouve désaffectée ou subjuguée par les
spécificités normatives et procédurales nationales. Le
droit commun des Etats membres, vestiges de leur souveraineté, et le
droit communautaire apparaissent alors comme les deux cornes de la politique de
répression des infractions douanières en zone CEMAC, sans
lesquelles cette lutte serait vaine, inefficace et inadaptée.
Pendant longtemps, la procédure judiciaire s'est
souvent déroulée dans le cadre national. Mais, avec le
phénomène de mondialisation, il s'est développée
une forme sui generis de procédure pénale fondée
sur un ensemble d'instruments nationaux, sous-régionaux ou
internationaux, ayant pour but solutionner un litige comportant un
élément d'extranéité. Dans l'espace CEMAC, trois
principaux textes sont mis en oeuvre et viennent partiellement mettre fin
à la guerre entre les Ayatollahs du droit communautaire pénal et
les Intégristes du mythe de la souveraineté nationale. Mais,
l'instruction communautaire dans la sous-région Afrique centrale est
sujette à beaucoup d'obstacles. Des commissions rogatoires aux les
expertises judiciaires, la problématique de création future d'un
réseau communautaire d'échange d'informations, d'un office
sous-régional de justice et d'un véritable parquet communautaire
se pose avec acuité. Au demeurant, le paradigme opérationnel
indique beaucoup d'interférences politiques voire
stratégiques400(*).« Les procédures
douanières se sont ainsi progressivement rapprochées du droit
commun pénal. »401(*).
En effet, les instances résultant d'infractions
douanières constatées par procès-verbal de saisie sont
portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le
bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ;
les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal
d'instance, dans le ressort duquel est situé le bureau de douane
où la contrainte a été décernée ; les
règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque
État membre sont applicables aux autres instances402(*). Le législateur
communautaire n'ayant pas créé des tribunaux ou d'instances
communautaires pour connaître des infractions douanières, il a
été dans l'obligation de renvoyer les questions y relatives
à l'office des juridictions nationales des Etats membres, avec les
spécificités textuelles, organisationnelles, fonctionnelles et
procédurales de chacune d'elles.C'est ainsi que les dispositions de
droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux
correctionnels sont applicables403(*) ; de même, les règles de
procédure à suivre en matière de citations, jugements,
oppositions, appels et significations sont celles en vigueur dans l'État
où a été constatée l'infraction404(*) ; tout comme les
règles en vigueur dans chaque État membre concernant les pourvois
en cassation en matière civile et en matière criminelle (mieux
pénale) sont applicables aux affaires de douane405(*). Ceci a pour
conséquence d'avoir des spécificités procédurales
et processuelles propres à chaque Etat membre, de sorte qu'on se
retrouvera au sein de la CEMAC avec six droits processuels pénaux et six
droits processuels civils pour la répression des infractions
douanières, en plus des règles communautaires, toute chose qui
accentue la disparité processuelle et procédurale susceptible
d'émailler les objectifs d'harmonisation voire d'uniformisation de la
législation au sein de la CEMAC.
Dans les instances résultant des contraventions aux
lois et règlements douaniers, la citation à comparaître
devant le tribunal peut être donnée par le procès-verbal
qui constate une contravention ; pour les autres instances, la citation est
donnée conformément aux dispositions du code de procédure
civile406(*), notamment
en ce qui concerne le contenu et les mentions de l'exploit407(*), les modalités de
remise de l'exploit408(*), la compétence territoriale et
matérielle409(*),
les délais d'ajournement410(*), etc.
De même, tous jugements
rendus par les juges d'instance en matière douanière sont
susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour
d'appel ; l'appel doit être notifié dans les huit jours qui
suivent la signification du jugement, sans citation préalable ;
après ce délai, il n'est point recevable et le jugement est
exécuté purement et simplement ; la déclaration d'appel
contient assignation devant la cour d'appel dans les délais fixés
par les textes en vigueur411(*). La procédure d'appel est dès lors
« expéditive », quasiment à « bref
délai », loin des règles ordinaires nationales en
matière civile qui impartissent un délai d'un mois à
compter du prononcé de la décision pour les parties
présentes ou représentées ou à compter de la
notification pour celles non présentes et non
représentées412(*), ou de deux mois en matière contentieuse et
un mois en matière gracieuse413(*), ou des délais plus longs de trois
moisà compter de la signification du jugement414(*), ou dans les quinze jours de
l'ordonnance de référé415(*), ou aussi dans les quinze jours à compter de
la signification de l'ordonnance de référé416(*), sans compter que l'appelant
dispose également d'un délai de quatre mois pour s'acquitter de
la consignation qui sera alors fixée417(*).
La signification à l'administration des douanes est
faite à l'agent qui la représente ; la signification
à l'autre partie est faite à la personne ou à son
domicile, si elle en a un, réel ou élu, dans le lieu de
l'établissement du bureau, sinon au maire de la commune ou à
défaut, à l'autorité régionale ou locale du
lieu418(*).
Par ailleurs, sans préjudice de l'application des
pénalités édictées par le législateur
communautaire, les délits de révélation de
l'identité d'un agent des douanes ayant procédé à
une opération d'infiltration, d'injures, voies de fait,
rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande
avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis
conformément au droit commun419(*).
Le renvoi de la sanction à la législation
nationale par le Code des douanes de la CEMAC utilise une méthode
particulière. D'abord, pour les contraventions de première
classe, tout en fixant une amende entre 50 000 et 200 000 francs CFA, le
législateur communautaire prévoit l'éventualité de
l'application des sanctions nationales au cas où celles-ci seraient plus
sévères que celles qu'il édicte lui-même. Le
législateur communautaire pose ainsi le principe de la
subsidiarité du droit communautaire par rapport au droit national, en ce
sens que celui-là ne peut trouver application que si celui-ci est plus
doux ou alors ne prévoit pas la situation en cause. Cette technique, qui
prend manifestement le contrepied de la règle de l'application de la loi
pénale in mitius, peut-elle être considérée comme
contraire au principe de la primauté du droit communautaire sur le droit
national ? Bien que cela puisse être perçu comme un
infléchissement de ce principe, la réponse devrait être
négative dès lors que cette exception est prévue par le
législateur communautaire lui-même. Plus curieux encore, le
législateur communautaire prévoit des amendes pour certaines
contraventions, mais reconnaît aux législations nationales le
droit de créer d'autres infractions similaires qui devront être
sanctionnées par les amendes qu'il établit. On observe ainsi une
sorte d'inversion de la situation classique : alors qu'habituellement le renvoi
permet aux États d'adopter des sanctions seulement pour des infractions
prévues par le droit communautaire, ici, on leur permet de créer
des infractions assorties d'une sanction déjà prévue. Que
l'on se situe dans l'une ou l'autre hypothèse, un constat se
dégage, celui de l'implication du droit national dans l'ordre juridique
communautaire, notamment pénal420(*). Dans cette optique, le « droit
pénal national est ainsi mis au service de l'application efficace du
droit communautaire »421(*), puisque son« effectivité
dépend, dans une large mesure, de l'action normative des États
membres »422(*).
Les administrations des douanes bénéficient des
mêmes privilèges dans le cadre de l'exécution des
décisions de justice en matière douanière sur l'ensemble
du territoire douanier de la CÉMAC. Un des regrets à exprimer ici
est que les décisions des tribunaux de chaque État ne
s'appliquent qu'à l'intérieur de l'État concerné.
Pourtant, étant donné que le droit douanier est communautaire, on
se serait attendu que les décisions de justice y relatives aient une
portée aussi communautaire423(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE
2
La marginalisation des juridictions est aussi perceptible
à travers la possibilité de choisir entre les juridictions
civiles et répressives pour réprimer les infractions
douanières. Le choix des juridictions civiles s'opère par leur
saisine suivant des modalités précises et suivant
l'intérêt à choisir une telle voie qui fait l'objet d'un
encadrement des pouvoirs des juridictions soumises à des défenses
faites aux juges à peine de sanctions et à des décisions
de « donner acte » et cadrage de l'intime conviction du
juge douanier. Le choix des juridictions répressives s'opère par
l'exercice de l'action publique douanière qui est l'action pour
l'application des peines permettant la mise en oeuvre des compétences
des juridictions répressives. Les conséquences du choix de
l'action publique douanière sont marquées par l'influence des
causes d'extinction de l'action publique, de suppression ou
d'atténuation de la responsabilité pénale, et le paradoxe
des peines et procédures nationales et communautaires illustré
par l'écart entre les peines nationales et communautaires, et par la
disparité des procédures nationales et communautaires
susceptibles d'émailler les objectifs d'harmonisation.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE
« La douane est un instrument de protection des
droits de l'homme, de lutte contre le crime transfrontalier. Il faut comprendre
que les droits de l'homme imposent le respect de l'individu et son traitement
avec dignité quelles que soient ses coutumes au niveau local, son
ethnie, sa religion et sa nationalité dans un endroit où il se
trouve, même s'il se trouverait dans un autre
État »424(*).
La superpuissance de l'administration des douanes
créant un déséquilibre de compétences dans la
répression des infractions douanières en zone CEMAC peut
constituer une menace sur la protection des droits de l'Homme et remettre en
cause l'efficience de la lutte contre le « crime
transfrontalier ». Car, d'une part, le ministère public se
retrouve à l'étroit. L'exercice de l'action publique
douanière par le ministère public est mitigé :
exclusive pour l'application des peines et accessoire pour les sanctions
fiscales ; il contribue à la recherche des infracteurs et
l'assistance à force publique au profit de l'administration des douanes,
et est incontournable à l'audience douanière, puisqu'il
demeure la partie principale au procès pénal douanier et
bénéficie d'un droit de communication obligatoire dans le
procès civil douanier. De plus, l'intervention du ministère
public dans l'exécution des sanctions en matière douanière
est relative, tant en ce qui concerne les peines d'emprisonnement en
répression des délits et contraventions douaniers, mais aussi
l'amende, les dépens et la contrainte par corps. D'autre part, le
jugement pénal ou civil des infractions douanières est
secondaire, faisant appel aux règles de procédure communes
à toutes les instances civiles douanières, et aux dispositions
particulières aux instances résultant d'infractions
douanières. L'indépendance du juge douanier est dès lors
questionnable face aux interdits juridictionnels, décisions de
« donner acte » et cadrage de l'intime conviction. De
même, la procédure de jugement douanier pouvant permettre à
la juridiction de dire le droit aisément et efficacement est
claire-obscure, faisant face à une gymnastique complexe entre les
exigences communautaires et les règles nationales, fragilisant la
primauté des règles communautaires et l'objectif d'harmonisation
voire d'uniformisation.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
L'importance de la douane et des recettes douanières ne
sont plus à démontrer dans les économies, le commerce
sous-régional, régional et international, la protection des
frontières et de l'espace économique, le droit de
propriété intellectuelle, l'ordre public, la
sécurité publique, la protection de la santé ou de la vie
des personnes et des animaux, la moralité publique, la
préservation de l'environnement, la protection des trésors
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, le
respect du droit de la concurrence, etc.
« La délinquance économique et
financière se dote de nouvelles méthodes et de réseaux
sophistiqués afin de contourner les dispositifs normatifs et
institutionnels actuels de lutte au moment où la communauté
internationale hésite encore de mettre sur pied une vraie politique de
prévention, de coopération et de répression internationale
en matière économique et financière. C'est pourquoi, pour
avoir une chance de lutter contre une délinquance qui profite grandement
des réglementations en vigueur dans nos différents pays, il
devient nécessaire pour ces derniers de proposer des solutions
idoines »425(*).
La coopération avec l'Organisation Mondiale des Douanes
(OMD) est louable, plusieurs infractions ayant des ramifications ou incidences
transfrontières, voire internationales. Elle permet l'échange
d'informations entre l'Organisation Internationale de Police Criminelle
(INTERPOL) et l'OMD426(*), et « d'instaurer une collaboration
plus étroite entre les administrations des douanes de la région
en vue de renforcer la sécurité et la facilitation de la
chaîne logistique internationale, de réduire les charges
administratives imposées aux entreprises respectueuses de la loi et de
lutter contre les infractions douanières, telles que la fraude
commerciale, le trafic illicite de stupéfiants, de substances
psychotropes, d'armes à feu et de substances biologiques, chimiques et
nucléaires, le détournement des produits chimiques essentiels ou
précurseurs, et le blanchiment des fonds »427(*).
La douane forme un appareil répressif puissant par son
maillage territorial et son effectif limité428(*). « La
commission de la Cemac a entrepris avec l'Union européenne un projet
d'interconnexion des douanes de la Cemac avec pour points d'ancrage la mise
à niveau des versions de Sydonia actuellement utilisées dans les
États membres, la création d'une base de données centrale
au niveau de Bangui, l'installation du Sydonia ou la réactivation de
cette application à l'École inter-États des douanes de
Bangui et la mise en place d'un système de transit régional
s'appuyant principalement sur les corridors Douala-Bangui et
Douala-N'djamena »429(*).
Le renforcement des capacités et pouvoirs de
l'administration des douanes dans la répression des infractions
douanières en zone CEMAC, s'il participe à mieux lui offrir un
large spectre d'actions, d'interventions et de prérogatives,
dépeint néanmoins les règles usuelles de compétence
classiquement reconnues au ministère public et à la juridiction,
de sorte qu'ils se trouvent dans une position étroite et marginale.
« L'importance des enjeux justifie les pouvoirs d'enquête
très importants dont dispose l'administration des douanes et la
sévérité des sanctions encourues par les contrevenants.
Mais, en retour, l'ampleur des moyens mis à la disposition de la douane
n'est acceptable que si leur mise en oeuvre fait l'objet d'un contrôle
juridictionnel rigoureux »430(*). Par ailleurs, l'imbrication des règles
communautaires et nationales pour venir à bout des infractions
douanières, tantôt complexifie l'agencement et le
déroulement de la procédure répressive, tout en
créant ainsi des spécificités nationales, tantôt
offre l'occasion au ministère public et à la juridiction de
recouvrer, par l'intermédiaire des règles nationales, des bribes
de leurs pouvoirs ; même si certains aspects leur ont
été formellement restreints ou prohibés. Une harmonisation
des procédures et un rééquilibrage des rôles des uns
et des autres s'avèrent nécessaires et d'actualité pour
une répression efficiente et cohérente des infractions
douanières en zone CEMAC.
ANNEXES
Annexe 1 : Cour de cassation, Chambre
criminelle, 07 septembre 2022, n°21-85.236.
Annexe 2 : Décret
n°2019/0688/PM du 14 février 2019 portant organisation de la
répartitiondu produit des amendes et des confiscations pour infractions
au Code des Douanes.
Annexe 3 : Acte
n°9/94-UDEAC-600-CE-30 du 22 décembre 1994 approuvant le protocole
d'accord d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir,
rechercher et réprimer les infractions douanières entre les Etats
membres.
Annexe 4 : Décision
n°35/19-UEAC-010A-CM-34 du 18 décembre 2019 fixant les
modalités d'exercice du droit de recours, de création et de
fonctionnement des Commissions indépendantes de règlement des
litiges douaniers.
Annexe 5 : Procès-verbal de
constat
Annexe 6 : Soumission
contentieuse
Annexe 1 : Cour de cassation, Chambre
criminelle, 07 septembre 2022, n°21-85.236.
Pourvoi N°21-85.236-Chambre criminelle
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
________________________________________
AUNOMDUPEUPLEFRANÇAIS
_________________________
ARRÊTDELACOURDECASSATION,CHAMBRECRIMINELLE,
DU7SEPTEMBRE2022
M.[M][K]aforméunpourvoicontrel'arrêtdelacourd'appeldeSaint-DenisdelaRéunion,chambrecorrectionnelle,endatedu8avril2021,qui,pourexportationdemarchandisesprohibées,l'acondamnéàquinzemoisd'emprisonnementavecsursis,desamendesdouanièresetaordonnédesmesuresdeconfiscationetderestitution.
Desmémoires,endemandeetendéfense,etdesobservationscomplémentairesontétéproduits.
SurlerapportdeMmeFouquet,conseillerréférendaire,lesobservationsdelaSASBoulloche,Colin,StocletetAssociés,avocatdeM.[M][K],lesobservationsdelaSARLBoré,SalvedeBrunetonetMégret,avocatdeladirectiongénéraledesdouanesetdroitsindirectsetdeladirectionrégionaledesdouanesetdroitsindirectsdelaRéunion,etlesconclusionsdeM.Bougy,avocatgénéral,aprèsdébatsenl'audiencepubliquedu22juin2022oùétaientprésentsMmedelaLance,conseillerdoyenfaisantfonctiondeprésidentenremplacementduprésidentempêché,MmeFouquet,conseillerrapporteur,MmePlanchon,conseillerdelachambre,etMmeSommier,greffierdechambre,
lachambrecriminelledelaCourdecassation,composéeenapplicationdel'article567-1-1ducodedeprocédurepénale,desprésidentetconseillersprécités,aprèsenavoirdélibéréconformémentàlaloi,arenduleprésentarrêt.
Exposé du litige
Faitsetprocédure
1.Ilrésultedel'arrêtattaquéetdespiècesdeprocédurecequisuit.
2.Entrele14décembre2012etle30janvier2014,lesservicesdesdouanesontprocédéaucontrôledecontainersdéclarésàl'export,notamment,parM.[M][K],gérantdelasociété[2],ayantpourobjetl'affrètementetl'organisationdetransports,etontsaisiàcetteoccasionplusieurstonnesdebatteriesautomobilesusagéesnondépolluéesàdestinationdeMadagascar.
3.Lesbatteriesautomobilesusagéesfaisantpartiedesmarchandisesdontl'exportation,quecesoitpourleuréliminationouleurvalorisation,estenprincipeinterdit,cesfaitsontétédénoncésauprocureurdelaRépubliqueenapplicationdesdispositionsdel'article40ducodedeprocédurepénale.
4.Al'issuedel'informationjudiciaire,M.[K]aétérenvoyédevantletribunalcorrectionneldeschefsdetravaildissimulé,déclarationmensongèreenvudel'obtentionparunepersonnepubliqued'unavantageindu,ainsiquepourledélitdouanierdetransfertetexportationdedéchetsdangereux.



6.M.[K]etleprocureurdelaRépubliqueontrelevéappeldecettedécision.
5.Parjugementendatedu28septembre2018,letribunalcorrectionnelarequalifiéledélitdouanierenviolationd'uneprohibitionlégaleouréglementaired'exportationdemarchandises,faitréputéexportationsansdéclarationdemarchandisesprohibées,l'adéclarécoupabledecechef,l'arelaxépourlesurplusetl'acondamnéàquinzemoisd'emprisonnementavecsursis,aprononcéàsonencontreplusieursamendesdouanièresetordonnélaconfiscationnotammentd'unesommede9690eurossaisieaudomicileduprévenu.



Moyens
Examendesmoyens
Surlepremiermoyen,prisensasecondebranche
Motivation
7.Iln'estpasdenatureàpermettrel'admissiondupourvoiausensdel'article567-1-1ducodedeprocédurepénale.
Moyens
Surlepremiermoyen,prisensapremièrebranche
Enoncédumoyen
8.Lemoyen,ensapremièrebranche,critiquel'arrêtattaquéencequ'ilarequalifiélesfaitsd'exportationen
contrebandedemarchandisesprohibéesenviolationd'uneprohibitionlégaleouréglementairedemarchandises
prohibées,adéclaréM.[K]coupabledecetteinfractionet,enrépression,l'acondamnéàunemprisonnementdélictuel
dequinzemoisainsiqu'àtroisamendessolidairementavecd'autresde8500euros,2250euroset3750euroseta
ordonnélaconfiscationdetouslesobjetssaisisetdesscellés,alors:
«1°/queconstitueundélittouteimportationouexportationsansdéclarationdemarchandisesprohibées;queledélitdouanierprécitésupposeunfaitd'importationoud'exportationquisedéfinitcommelefranchissementdelafrontièredouanièreversoudepuislaFrance;qu'enconstatantseulementlaprésencedecontainersdanslacommunede[Localité1](LeRéunion)etnonlefranchissementd'unefrontièredouanière,lacourd'appelnepouvait,sansviolerlesarticles369,414,428,38,39et40ducodedesdouanesetl'article593ducodedeprocédurepénale,reteniràl'encontredeM.[K]l'infractiond'exportationsansdéclarationdemarchandisesprohibées.»
RéponsedelaCour
Motivation
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer le prévenu coupable de violation
d'une prohibition légale ou réglementaire d'exportation de
marchandises, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé
que les services des douanes avaient saisi, dans des containers
déclarés par M. [K] pour le compte de tiers à destination
de Madagascar, plusieurs tonnes de batteries usagées ne figurant pas sur
les déclarations, dont le caractère prohibé de
l'exportation n'était pas contesté, retient qu'il ressort de la
procédure pénale que M. [K], gérant et déclarant de
la société [2] ayant pour objet l'affrètement et
l'organisation de transports, se voyait confier en toute connaissance de cause
l'organisation et la gestion complète administrative et
douanière des dossiers d'exportation par des exportateurs
qui le rémunéraient en espèces.

10.Lesjugesajoutentquesileprévenuacontestésaresponsabilitéauxmotifsqu'ilignoraitlecontenudescontainersetqu'iln'étaittenuqued'uneinfractionfiscale,l'exceptiondebonnefoietl'absenced'intentionnesauraientêtreretenuesdèslorsqu'ilressortdesdispositionsdel'article395ducodedesdouanesquelessignatairesdesdéclarationssontresponsablesdesomissions,inexactitudesetautresirrégularitésrelevéesdanslesdéclarations,etqueleprévenupouvaitvérifierlecontenudescontainers,etenavaitmêmel'obligationenapplicationdel'articleprécité.
11.Enl'étatdecesénonciations,dontilrésultequeleprévenu,enomettantdementionnersurlesdéclarationsàl'exportlesbatteriesusagéesplacéesdanslescontainers,améconnulesdispositionslégislativesetréglementairesportantprohibitiond'exportationdecesmarchandises,lacourd'appelajustifiésadécision.
12.Eneffet,ceseulconstatsuffitàcaractériserl'élémentmatérieldudélitprévuàl'article428,1,ducodedesdouanes,réputéexportationsansdéclarationdemarchandisesprohibées,sansqu'ilsoitnécessaired'établirlefranchissementd'unefrontièredouanièreparlamarchandise.
13.Ainsi,lemoyendoitêtreécarté.
Moyens
9.Pourdéclarerleprévenucoupabledeviolationd'uneprohibitionlégaleouréglementaired'exportationdemarchandises,l'arrêtattaqué,aprèsavoirrappeléquelesservicesdesdouanesavaientsaisi,dansdescontainersdéclarésparM.[K]pourlecomptedetiersàdestinationdeMadagascar,plusieurstonnesdebatteriesusagéesne
figurantpassurlesdéclarations,dontlecaractèreprohibédel'exportationn'étaitpascontesté,retientqu'ilressortdelaprocédurepénalequeM.[K],gérantetdéclarantdelasociété[2]ayantpourobjetl'affrètementetl'organisationdetransports,sevoyaitconfierentouteconnaissancedecausel'organisationetlagestioncomplèteadministrativeetdouanièredesdossiersd'exportationpardesexportateursquilerémunéraientenespèces.


Pourvoi N°21-85.236-Chambre criminelle
Surlesecondmoyen
Enoncédumoyen
14.Lemoyencritiquel'arrêtattaquéencequ'ilaordonnélaconfiscationcommepeinecomplémentairedetouslesobjetssaisisetdesscelléset,enparticulier,del'argentsaisichezM.[K],alors:
«1°/quelapeinedeconfiscationprononcéeàtitrecomplémentaireetnonàtitreprincipalnepeutporter,enapplicationdel'article430ducodedesdouanesquesurlesmarchandisesquiontétéoudevaientêtresubstituéesdanslescasprévusauxarticles411,§2,a,417,§2,c,et423,2°,surlesmarchandisesprésentéesaudépartdanslecasprévuparl'article424,1°,surlesmoyensdetransportlorsqueleconducteurrefused'obéirauxinjonctionsviséesàl'article61,§1;qu'enprononçantlaconfiscationdessommesd'argentdontM.[K]demandaitlarestitution,àtitredepeinecomplémentaire,biennonprévuparl'article430précité,lacourd'appelaméconnulesarticles414et430ducodedesdouanes;
2°/qu'enmatièrecorrectionnelletoutepeinedoitêtreindividualiséeetmotivéeentenantcomptedelagravitédesfaits,delapersonnalitédesonauteuretdesasituationpersonnelle;que,pourprononceràl'encontredeM.[K]la
confiscationdesbienssaisis,lacourd'appels'estbornéeàénoncer«qu'enapplicationdel'article414,alinéa1,ducodedesdouanes,lapeinecomplémentairedeconfiscationestconfirmée»,aainsiméconnulesprincipesd'individualisationetdemotivationdesarticles132-1,alinéa2,132-1,alinéa3,et130-1ducodepénalet593ducodedeprocédurepénale.
»
Motivation
RéponsedelaCour
15.Pourconfirmerlaconfiscation,notamment,delasommede9690eurossaisieaudomicileduprévenu,l'arrêt
attaquéénoncequ'ilestfaitdroitàlademandederestitutionduprévenudesonmémoireetdesondiplômesaisislorsdelaperquisitiondiligentéeàsondomicile,maisquelessommesd'argentconstituantleproduitdesinfractionsneserontpasrestituées.
16.Lesjugesajoutentqu'enapplicationdel'article414,alinéa1,ducodedesdouanes,lapeinecomplémentairedeconfiscationestconfirmée,étantpréciséqu'ils'agitdetouslesobjetssaisisetdesscellésàl'exceptiondudiplômeetdumémoiredeM.[K]quiluisontrestitués.
17.Enstatuantainsi,lacourd'appeln'améconnuaucundestextesvisésaumoyen.
18.Eneffet,d'unepart,l'article414,alinéa1,ducodedesdouanesautoriselaconfiscationduproduitdirectouindirect
del'infractiondouanière,peuimportantquel'arrêtqualifieàtortcettemesuredepeinecomplémentaire.
19.D'autrepart,leprononcé,parlejugecorrectionnel,delaconfiscationdouanièreprévueàl'article414ducodedesdouanesenrépressiondesinfractionsdecontrebandeoud'importationoud'exportationsansdéclarationdemarchandisesprohibéesestsoumisauxdispositionsspécifiquesdel'article369ducodedesdouanesetéchappe,parconséquent,auxprescriptionsdesarticles485ducodedeprocédurepénaleet132-1ducodepénal.
20.Dèslors,lemoyendoitêtreécarté.
21.Parailleursl'arrêtestrégulierenlaforme.



Dispositif




PARCESMOTIFS,laCour:
REJETTElepourvoi;
AinsifaitetjugéparlaCourdecassation,chambrecriminelle,etprononcéparleprésidentleseptseptembredeuxmillevingt-deux.
Textesappliqués
Articles369et414ducodedesdouanes.
Article485ducodedeprocédurepénale.
Article132-1ducodepénal.
Rapprochementsdejurisprudence
Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-84.616, Bull. crim.
2018, n° 187 (déchéance etcassation).




Annexe 2 : Décret n°2019/0688/PM
du 14 février 2019 portant organisation de la répartitiondu
produit des amendes et des confiscations pour infractions au Code des
Douanes.







Annexe 3 : Acte
n°9/94-UDEAC-600-CE-30 du 22 décembre 1994 approuvant le protocole
d'accord d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir,
rechercher et réprimer les infractions douanières entre les Etats
membres.




Annexe 4 : Décision
n°35/19-UEAC-010A-CM-34 du 18 décembre 2019 fixant les
modalités d'exercice du droit de recours, de création et de
fonctionnement des Commissions Indépendantes de règlement des
litiges douaniers.


 
Annexe 5 : Procès-verbal de
constat

Annexe 6 : Soumission
contentieuse

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18. RAVILLARD (P.), La répression des infractions
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19. ROYER (G.), L'efficience en droit pénal
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20. SOULARD (C.), Guide pratique du contentieux
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21. TANKOUA (R.), L'extradition dans l'espace CEMAC :
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22. YAWAGA (S.), L'information judiciaire dans le Code
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d'Afrique, 2007, 228 pages.
23. YAWAGA (S.), La police judiciaire au Cameroun,
Presses universitaires d'Afrique, 2009, 340 pages.
II. THÈSES ET MÉMOIRES
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2. AKOMEZOGHO (F.), Le contentieux fiscal et douanier au
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3. ASSONGBA (C. H.), Les contentieux en transport maritime
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11. FEROT (P.), La présomption d'innocence : essai
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12. FIPA NGUEPJO (J.), Le rôle des juridictions
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13. GNIMPEBIA TONNANG (E.), Droit matériel et
intégration sous-régionale en Afrique centrale :
contribution à l'étude des mutations récentes du
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14. KADJOUM (A. A. K.), La répression des
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16. PASCAL (L.), La privatisation des missions
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B. MÉMOIRES
1. BEROULE (M.),La loyauté de la preuve
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2017-2018, 162 pages.
2. BOBUA KAPUKU (B.), De la répression en droit
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3. CHEPING SIMO (G-A.), La notion de transaction
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douanières en contrefaçon de marque, Mémoire en
droit, Université de Paris Panthéon-Assas, 2022-2023, 39
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5. MATHIAS (W.), La transaction élargie en
matière pénale, Mémoire en droit pénal,
Université de Liège, 2018-2019, 38 pages.
6. NDONGO KOAH (A. G.), La responsabilité du
commissionnaire en douane agréé face au contentieux
douanier,Mémoire en économie politique, Université de
Yaoundé II-Soa, 2011, 89 pages.
III. ARTICLES DE DOCTRINE
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2. BERR (J. C.), « Réflexions sur le
contentieux douanier répressif », MOCI, 1997, pp.
1316-1337.
3. BERR(J. C.), « Les sanctions douanières
sont-elles disproportionnées ? » , Dalloz. 1987, pp.
119-130.
4. BIKIE (F. R.), « Le droit pénal à
l'aune du paradigme de l'ennemi Réflexion sur l'Etat démocratique
à l'épreuve de la loi camerounaise n°2014/028 du 23
décembre 2014 portant répression des actes de
terrorisme », Revue des droits de l'homme, n°11, 2017,
pp. 1-22.
5. BILANGNA (S.), « La
réforme des douanes camerounaises : entre les contraintes locales et
internationales », Afrique contemporaine, Volume 2,
n°230, 2009, pp. 101-113.
6. BLANC (A.), « Les longues peines, au risque de
l'oubli », Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, n°1, 2016/1, pp. 47-62.
7. BOUCHET (M.), « Coup de projecteur sur le recul
silencieux de l'infraction continue en droit pénal »,
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,
n°4, 2020/4, pp. 871-885.
8. BOULOC (B.), « L'influence du droit communautaire
sur le droit pénal interne », in Mélanges offerts
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9. CANTENS (T.), « Être chef dans les douanes
camerounaises, entre idéal type, titularchief et big katika »,
Afrique
contemporaine, n°230,
2009/2,
pp. 83-100.
10. CERF-HOLLENDER (A.), « Infractions relevant du
droit social », Revue de science criminelle et de droit
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11. CHOKOUAKO (Y. R.), « La transaction
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International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST),
Volume 7 Issue 7, July 2022, pp. 5194-5202.
12. CROCQ (J-C.), « Le pouvoir de transaction et de
sanction du procureur de la République: le chaînon
manquant », Revue de science criminelle et de droit pénal
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13. DETRAZ (S.), « Infractions fiscales et
douanières », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, n°3, 2011/3, pp. 624-637.
14. DETRAZ (S.), « L'Administration et le juge
pénal. Quelle articulation possible entre l'administration et le juge
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modèle ? », Revue de science criminelle et de droit
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21. IDOT (L.), « Procédures
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science criminelle et de droit pénal comparé, n°1,
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international, volume 22, n°1, 2009, pp. 27-51.
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du principe de la légalité en droit pénal français
: contribution à l'étude des sources du droit pénal
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contrebande devant la cour prévôtale du département du nord
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consulté le 05 juillet 2024 à 12h07, pp. 1-09.
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sein de l'espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et réalités
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l'iconographie », in Bulletin de la société
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biensculturels », Revue de science criminelle et de droit
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l'État, la Nationet la paix publique », Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé, n°1, 2016/1, pp.
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31. MASSE (M.), « La criminalité
terroriste », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, n°1, 2012/1, pp. 89-107.
32. MATSOPOULOU (H.), « Infractions contre les
biens », Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, n°4, 2020/4, pp. 943-952.
33. MAYAUD (Y.), « Infractions contre les
personnes », Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, n°4, 2020/4, pp. 929-941.
34. MOCKLE (D.), « La justice, l'efficacité
et l'imputabilité », Les Cahiers de droit, Volume 54,
n°4, décembre 2013, pp. 613-688.
35. MOHAMADOU (A. H.), « L'action administrative
face à la responsabilité délictuelle des auteurs des
infractions douanières dans les Etats membres de la CEMAC »,
International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST),
Volume 6 Issue 12, December 2021, pp. 4612-4623.
36. MONA (G.) et LEA (T.), « La transaction
pénale revisitée à la sauce constitutionnelle et la
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Pénal et de Criminologie, n°7-8, 2018, pp. 849-865.
37. NATAREL (E.), « Pour une modernisation de
l'encadrementjuridique de nos échanges commerciaux
:l'indispensableréforme du code des douanes français »,
RTD com., 2008, pp. 485-494.
38. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
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général ? », Archives de politique criminelle,
n°33, 2011/1, Éditions Pédone, pp. 221-244.
39. NTONO TSIMI (G.), « Les principes
généraux de l'extradition et la réforme du droit
camerounais de l'extradition passive », Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2013/3, pp.
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40. PANNIER (J.), « La preuve en matière
douanière », Recueil Dalloz, n°23, 2009, pp.
1552-1556.
41. PANNIER(J.), « L'action pour l'application des
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42. PRADEL (J.), « Du principe de
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Droit, volume 60, n°4, décembre 2019, pp. 1129-1149.
43. RABALLAND (G.), BILANGNA (S.) et DJEUWO (M.),
« Comment la contractualisation dans les administrations fiscales
peut-elle limiter la corruption et la fraude ? Le cas des douanes
camerounaises », Revue d'économie du
développement, volume 20, n°3, 2012, pp. 35-66.
44. RABALLAND (G.) et CANTENS (T.), « Introduction
thématique. Réforme des douanes et développement en
Afrique subsaharienne », Revue Afrique contemporaine,
n°230, 2009/2, pp. 19-31.
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étendue à l'ensemble du code de l'environnement.
Énergie-Environnement-Infrastructures : actualité, pratiques et
enjeux », 2015, HAL, hal-03894453, pp. 1-20.
46. SIMON (D.), « Constitution, souveraineté
pénale, droit communautaire », Cahiers du Conseil
constitutionnel, n°26, août 2009, pp. 21-27.
47. SORDINO (M-C.), « Infractions relevant du droit
de la concurrence », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, n°4, 2020/4, pp. 953-960.
48. TANKOUA (R.), « Le droit d'instruction
sous-régional : contribution à la nécessaire construction
progressive du droit communautaire pénal dans l'espace
CEMAC », 2022, HAL,
https://hal.science/hal-03741156,
pp. 1-22.
49. TOSSAVI (K. P.), « L'inscription de faux
douanière dans l'espace OHADA », Revue de l'ERSUMA,
n°4, 13 octobre 2014,
https://revue.ersuma.org/n-4-septembre-2014/etudes-n-4-septembre-2014/article-l-inscription-de-faux-douaniere/consulté
le 25 mars 2024 à 17h57.
50. TRICOT (J.), « Le droit pénal à
l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple
français », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, n°1, 2012/1, pp. 19-46.
51. VALAT (J-P.), « Procédure
pénale », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, n°4, 2020/1, pp. 976-974.
IV.LÉGISLATION
1. Acte n°9/94-UDEAC-600-CE-30 du 22 décembre 1994
approuvant le protocole d'accord d'assistance mutuelle administrative en vue de
prévenir, rechercher et réprimer les infractions
douanières entre les Etats membres.
2. Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant
organisation des sûretés.
3. Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution adopté le 17 octobre 2023.
4. Arrêté n°00598/MINFI du 02 novembre 2016
portant création et organisation des Unités Techniques de
Collecte et de Contrôle du Secteur des Douanes dans les services
déconcentrés de la Direction Générale des Douanes
(DGD) du Ministère des Finances.
5. Décision n°35/19-UEAC-010A-CM-34 du 18
décembre 2019 fixant les modalités d'exercice du droit de
recours, de création et de fonctionnement des Commissions
indépendantes de règlement des litiges douaniers.
6. Décret n°2013/066 du 28 février 2013
portant organisation du Ministère des Finances du Cameroun.
7. Décret n°2019/0688/PM du 14 février 2019
portant organisation de la répartition du produit des amendes et des
confiscations pour infractions au code des douanes.
8. Décret n°00099/PR du 5 juillet 2019 portant
promulgation de la loi n°042/2019 du 05 juillet 2019 portant code
pénal gabonais (JO 2019-27 bis sp).
9. Loi n°51/83 du 21 avril 1983 portant code de
procédure civile, commerciale, administrative et financière
congolais.
10. Loi n°91/01 du 27 décembre 1991 portant code
de procédure civile centrafricain (JORCA/20 mars 2013).
11. Loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant code de
procédure pénale camerounais.
12. Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi
n°2011/027 du 14 décembre 2011.
13. Loi n°10/001 du 06 janvier 2010 portant code
pénal centrafricain.
14. Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code
pénal camerounais.
15. Loi n°001/PR/2017 du 08 mai 2017 portant code
pénal tchadien.
16. Loi n°042/2019 du 05 juillet 2019 portant code
pénal gabonais.
17. Ordonnancen°1/77/PR du 02 février1977 portant
adoption du code de procédure civile gabonais.
18. Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril
2019 portant révision du code des douanes de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).
19. Traité instituant l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
V.JURISPRUDENCE
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1967,
n°64-93.753.
2. Cour de Cassation, Chambre commerciale,16 novembre 1970,
n°67-12.573.
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1982,
n°82-91.529.
4. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1984,
n°82-91.539.
5. Cass. crim.,05 mai 1986, J 7 janvier 1992 DI 1987.
6. Cass. crim., 21 février 1994, n° 9281421, Bull.
crim. n°74 p. 159.
7. CEDH, 27 novembre 2001, Requête n°33402/96
présentée par Ali Riza GÖKTAN contre la France.
8. Conseilconstitutionnel, décision n°2006-535 DC,
30 mars 2006, n°36, AJDA 2006. 732.
9. Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017,
n°15-25.452.
10. Cass. crim., 07 novembre 2018, n°17-84.616, Bull.
crim. 2018, n° 187.
11. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020,
n°19-84.372.
12. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2022,
n°21-81.170.
13. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février
2022, n°21-85.050.
14. Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2022,
n° 21-85.236.
15. Cass. crim., 09 novembre 2022, n°21-85.747.
16. Cass. com., 11 octobre 2023, n°21-19.896.
17. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre
2023, n°23-83.893.
18. CS, arrêt n°16 du 21 octobre 1969, Bulletin
des arrêts n° 17, p. 2497.
19. CS, arrêt n°32 du 13 avril 1978, Bulletin
des arrêts n° 39, p. 5853.
20. CSCOr, arrêt n°60/P du 15 décembre 1970,
Aff. E. Hermann et Etat Fédéral du Cameroun ministère
public et consorts, Revue camerounaise de droit, n°9, p. 38.
21. CSCOr, arrêt n°184/P du 9 mai 1972, Revue
camerounaise de droit, n°4, p.169.
22. CA Montpellier, 26 septembre 2023, n°21/06689.
23. Tribunal de Grande Instance de la Mefou, jugement
n°39/CC du 27 février 1973, Revue camerounaise de droit,
p. 60.
24. CA Paris, 15 novembre 2023, n°22/17267 et
n°22/17268.
25. CA Paris, 29 novembre 2023, n°22/10697.
VI.AUTRES DOCUMENTS
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contrebande: définitions et distinction des régimes juridiques au
regard du droit douanier contemporain », Journée
d'études Musée national des douanes de Bordeaux « Approche
globale de la fraude. Frontières et comportements illicites », 9
mai 2016, 15 pages.
2. Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe, Rôle du
ministère public dans le système de justice pénale,
recommandation Rec (2000)19 adoptée le 06 octobre 2000, 38 pages.
3. Cour des Comptes, L'action de la Douane dans la lutte
contre les fraudes et trafics, Communication au Président de
l'Assemblée nationale pour le Comité d'évaluation et de
contrôle des politiques publiques,
www.ccomptes.fr, @Courdescomptes, janvier
2015, 141 pages.
4. Dictionnaire Maxipoche, Paris, Larousse, 2014, p.
883.
5. Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique
Centrale (GABAC), Mesures de lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le
Financement du Terrorisme République Gabonaise, Rapport
d'évaluation mutuelle, GABAC, Juillet 2023, 235 pages.
6.
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11. Observatoire des Réglementations Douanières
et Fiscales, Les relations entre la Douane et les entreprises face à
l'évolution du commerce mondial, ORDF, mai 2006, 58 pages.
12. Protocole d'accord de coopération entre
l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL) et l'Organisation
Mondiale des Douanes (OMD), signé à Lyon, le 09 novembre 1998.
13. Protocole d'accord entre l'Organisation Mondiale des
Douanes (OMD créé en 1952) et la Conférence
Douanière Inter-Caraïbe (créée en 1978) signé
à Bruxelles, le 25 juin 2004.
TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT
1
REMERCIEMENTS
2
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES
3
RÉSUMÉ
4
ABSTRACT
5
SOMMAIRE
6
INTRODUCTION GÉNÉRALE
7
PREMIÈRE PARTIE :
LA PRÉÉMINENCE DE
L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION ET
DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC
18
CHAPITRE 1. LA PRÉÉMINENCE DE
L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES
INFRACTIONS DOUANIÈRES
20
SECTION 1. LES PRÉALABLES ET LA FORCE
PROBANTE DES ACTES DE CONSTATATION
20
Paragraphe 1. La compétence pour constater
les contraventions et délits douaniers
21
A. La compétence ratione personae
et rationeloci
21
B. La compétence ratione
materiae
22
Paragraphe 2. La force probante des actes de
constatation et la protection des agents constatateurs
23
A. Les spécificités de la force
probante des actes de constatation douanière
23
B. La protection spéciale des
douaniersconstatateurs
26
SECTION 2. LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES
INFRACTIONS DOUANIÈRES
27
Paragraphe 1. La constatation par
procès-verbal de saisie
28
A. Les formalités générales de
constatation par procès-verbal de saisie
28
B. Les formalités de constatation
liées aux saisies particulières
30
Paragraphe 2. La constatation par
procès-verbal de constat
33
A. Les opérations de constat
33
B. L'élaboration du procès-verbal de
constat
35
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
36
CHAPITRE 2. LA PRÉÉMINENCE DE
L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE POURSUITE DES
INFRACTIONS DOUANIÈRES
37
SECTION 1. LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DES
POURSUITES DOUANIÈRES
38
Paragraphe 1. Les conditions relatives à la
contrainte
38
A. Les personnes habilitées à exercer
la contrainte
39
B. Les modalités de contrainte
39
Paragraphe 2. Les conditions relatives aux
poursuites pour l'application des sanctions fiscales
40
A. Le domaine des poursuites
40
B. Les modalités de poursuites
41
SECTION 2. LES EFFETS DE LA MISE EN OEUVRE DES
POURSUITES DOUANIÈRES
41
Paragraphe 1. La mise en oeuvre de la
responsabilité pénale douanière
42
A. À l'égard du détenteur, des
commandants de navires et d'aéronefs, soumissionnaires, complices et
intéressés à la fraude, des déclarants, des
commissionnaires en douane et transporteurs agréés
42
B. Le pouvoir sanctionnateur de l'administration
douanière
46
Paragraphe 2. La mise en oeuvre de la
responsabilité civile douanière
46
A. L'administration douanière et les tiers
civilement responsables
46
B. Les sanctions civiles pour fait d'autrui
47
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
50
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
51
DEUXIÈMEPARTIE :
LA MARGINALISATION DES JURIDICTIONS DANS LA
RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC
52
CHAPITRE 1. LA POSSIBILITÉ D'ÉCARTER
LES JURIDICTIONS DANS LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS
DOUANIÈRES
54
SECTION 1. L'ÉCARTEMENT DES JURIDICTIONS PAR
LE « RÈGLEMENT ADMINISTRATIF D'UNE INFRACTION
DOUANIÈRE »
54
Paragraphe 1. La dévolution à
l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions
55
A. L'opportunité des poursuites et des
sanctions
55
B. La consécration du pouvoir juridictionnel
de l'administration douanière
55
Paragraphe 2. La transaction douanière
56
A. Les modalités de la transaction
douanière
56
B. Les effets de la transaction
douanière
57
SECTION 2. L'ÉCARTEMENT DES JURIDICTIONS PAR
LES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES D'EXÉCUTION FORCÉE
60
Paragraphe 1. L'aménagement des
procédures spécifiques d'exécution forcée au profit
de l'administration douanière
60
A. Des saisies, confiscations, scellés et
astreintes
60
B. Des aliénations et destructions
63
Paragraphe 2. L'aménagement des
sûretés au profit de l'administration douanière
67
A. Les privilèges et sûretés
mobilières
67
B. Les sûretés immobilières
70
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
71
CHAPITRE 2. LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR ENTRE
LES JURIDICTIONS CIVILES ET RÉPRESSIVES POUR RÉPRIMER LES
INFRACTIONS DOUANIÈRES
72
SECTION 1. LE CHOIX DES JURIDICTIONS CIVILES
72
Paragraphe 1. La saisine des juridictions civiles
douanières
72
A. Les modalités de saisine des juridictions
civiles
72
B. L'intérêt de saisir les
juridictions civiles
73
Paragraphe 2. L'encadrement des pouvoirs des
juridictions civiles douanières
76
A. Des défenses faites aux juges à
peine de sanctions
77
B. Des décisions de « donner
acte » et cadrage de l'intime conviction du juge douanier
78
SECTION 2. LE CHOIX DES JURIDICTIONS
RÉPRESSIVES
79
Paragraphe 1. L'exercice de l'action publique
douanière
80
A. L'action pour l'application des peines
80
B. La compétence des juridictions
répressives
83
Paragraphe 2. Les conséquences du choix de
l'action publique douanière
85
A. L'influence des causes d'extinction de l'action
publique, de suppression ou d'atténuationde la responsabilité
pénale
86
B. Le paradoxe entre les peines et
procédures nationales et communautaires
88
1. L'écart des peines nationales et
communautaires
89
2. La disparité des procédures
nationales et communautaires susceptible d'émailler les objectifs
d'harmonisation
96
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
101
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
102
CONCLUSION GÉNÉRALE
103
ANNEXES
105
BIBLIOGRAPHIE
125
TABLE DES
MATIÈRES...........................................................................124
* 1 MAGNE (J.), « A
propos des peintures moldaves du XVIe siècle :
thèmes antignostiques dans l'iconographie », in Bulletin
de la société Ernest-Renan, n °29, 1981, p. 112 :
« 3) Les douanes célestes (Humor, Moldovitza, Arbore, Voronetz)
: pour remonter, après la mort, de la terre au ciel, l'âme humaine
doit, selon les gnostiques, donner le mot de passe ou montrer le sceau (du
baptême) à la porte de chacun des sept cieux, où les
archontes voudraient la retenir prisonnière. Mais ici les 7 cieux sont
remplacés par 22 postes de douane, portant chacun le nom du
péché sur lequel l'âme doit être examinée par
les démons, défendue par deux anges ».
* 2 NICOARA (T.),
Société rurale et mentalités collectives en
Transylvanie à l'époque moderne (1680-1800), Paris,
L'Harmattan, 2002, p. 372.
* 3 RABALLAND (G.) et CANTENS
(T.), « Introduction thématique. Réforme des douanes et
développement en Afrique subsaharienne », Revue Afrique
contemporaine, 2009/2 (n° 230), p. 19.
* 4 DIAKHATE (S. M.), La
lutte contre la délinquance économique et financière dans
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans
l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) :
état des lieux et perspectives, Thèse de doctorat en droit,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 07 février 2017, p.
13.
* 5 Règlement
n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 8 avril 2019 portant révision du
code des douanes de la CEMAC.
* 6 CARBONNIER (J.),
Droit et passion du droit sous la Vème
République, Paris, Flammarion, 1996, p. 47.
* 7 SIMON (D.),
« Constitution, souveraineté pénale, droit
communautaire », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°
26, août 2009, p. 21.
* 8 BOULOC (B.),
« L'influence du droit communautaire sur le droit pénal
interne », in Mélanges offerts à Georges
Levasseur, Litec, 1992, p. 103.
* 9 Cass. crim. 5 mai 1986, J
7 janvier 1992 DI 1987, 325 ; Cass. crim. 21 février 1994 n°
9281421, Bull. crim. n° 74 p. 159.
* 10 Articles 84
alinéa 2, 326 alinéa 1, 355 et 364 du décret
n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du
Ministère des Finances du Cameroun.
* 11 Arrêté
n°00598/MINFI du 02 novembre 2016 portant création et organisation
des Unités Techniques de Collecte et de Contrôle du Secteur des
Douanes dans les services déconcentrés de la Direction
Générale des Douanes (DGD) du Ministère des Finances
(Cameroun).
* 12
http://www.douanes.cm/douanes-cameroun/notre-organisation/consulté
le 04 février 2024 à 20h15.
* 13 MASCALA (C.),
« Infractions contre l'État, la Nation et la paix
publique », Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, n°1, 2016/1, p. 75.
* 14
http://www.douanes.cm/douanes-cameroun/nos-missions-2/consulté
le 04 février 2024 à 20h27.
* 15
https://kalieu-elongo.com/le-code-revise-des-douanes-de-la-cemac-trois-ans-apres/consulté
le 14 février 2024 à 22h38.
* 16 RAVILLARD (P.), La
répression des infractions douanières dans le cadre du Grand
marché intérieur. Etude en droit communautaire et en droit
comparé, GNL Joly éditions, 1992, p. 26.
* 17 CREN (R.),
Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse
de doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas, 16
novembre 2011, (Résumé, p.-4-).
* 18 Article 359 du
Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant
révision du code des douanes de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).
* 19 Article 74
alinéa 2 du code pénal camerounais ; article 24 de la loi
n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant code pénal gabonais,
promulguée par le décret n°00099/PR du 5 juillet 2019 (JO
2019-27 bis sp).
* 20 Article 21 du code
pénal camerounais ; article 1 du code pénal gabonais ;
article 1 de la loi n°10/001 du 06 janvier 2010 portant code pénal
centrafricain ; article 16 alinéa 1 de la loi n°001/PR/2017 du
08 mai 2017 portant code pénal tchadien.
* 21 Article 21
alinéa 1-a de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code
pénal camerounais.
* 22 Article 2 du code
pénal gabonais.
* 23 Article 1 du code
pénal centrafricain.
* 24 Article 16
alinéa 2 du code pénal tchadien.
* 25 Article 21
alinéa 1-a du code pénal camerounais ; article 16
alinéa 3 du code pénal tchadien.
* 26 Article 3 du code
pénal gabonais.
* 27 Article 1 du code
pénal centrafricain.
* 28 Article 21
alinéa 1 de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code
pénal camerounais ; article 16 alinéa 3 de la loi
n°001/PR/2017 du 08 mai 2017 portant code pénal tchadien.
* 29 Article 4 alinéa
1 du code pénal gabonais.
* 30 Article 1 du code
pénal centrafricain.
* 31 Article 462 du code des
douanes de la CEMAC.
* 32 Article 94 du code
pénal camerounais ; articles 25 et 26 du code pénal
gabonais ; articles 3 et 4 du code pénal centrafricain ;
article 78 du code pénal tchadien.
* 33 LOUNGOU (S.), « La
libre circulation des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C : entre
mythes et réalités », Belgeo, 3/2010, p. 315.
* 34
http://www.eied-cemac.org/presentation.html,
consulté le 14 février 2024 à 22h14.
* 35 Article 2 alinéa
2 du code des douanes de la CEMAC.
* 36 CREN (R.),
Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse
de doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas, 16
novembre 2011, p. 17.
* 37 DJEUWO (M.),
« La corruption dans le management des ressources humaines de
l'administration douanière », Revue Afrique
contemporaine, 2009/2 (n° 230), p. 66.
* 38 DIAKHATE (S. M.),
La lutte contre la délinquance économique et
financière dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) et dans l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique (OHADA) : état des lieux et perspectives, Thèse de
doctorat en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 07
février 2017, p. 258.
* 39 LAMY Bertrand (de),
« Dérives et évolution du principe de la
légalité en droit pénal français : contribution
à l'étude des sources du droit pénal
français », Les Cahiers de droit, volume 50,
n°3-4, septembre-décembre 2009, p. 588.
* 40 ALIX (J.),
« Les hésitations de la politique criminelle »,
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,
n°3, 2013/3, p. 677.
* 41 KIRMANN (F.), Le
principe de nécessité en droit pénal des affaires,
Thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles,
Université de Lorraine, 11 mai 2018, p. 28.
* 42 BELFAYOL (E.), Le
contentieux pénal douanier, Economica, 2016, 4ème
de couverture.
* 43 GRAWITZ (M.),
Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz,
9ème édition, 1993, p. 34.
* 44 MOHAMADOU (A. H.),
« L'action administrative face à la responsabilité
délictuelle des auteurs des infractions douanières dans les Etats
membres de la CEMAC », International Multilingual Journal of
Science and Technology (IMJST), Volume 6 Issue 12, December 2021, p.
4612.
* 45 CREN (R.),
Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, op.
cit., p. 3.
* 46 PANNIER (J.),
« La preuve en matière douanière »,
Recueil Dalloz, n°23, 2009, p. 1552.
* 47 Cour des Comptes,
L'action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics,
Communication au Président de l'Assemblée nationale pour le
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques
publiques, www.ccomptes.fr, @Courdescomptes, janvier 2015, p. 7.
* 48 CROCQ (J-C.),
« Le pouvoir de transaction et de sanction du procureur de la
République: le chaînon manquant », Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2015/3, p.
601.
* 49 Article 360
alinéa 1-a du code des douanes de la CEMAC.
* 50 Article 89 du code des
douanes de la CEMAC.
* 51 Article 90 du code des
douanes de la CEMAC.
* 52 Article 360
alinéas 1-b et 3, ibidem.
* 53 Article 360
alinéas 1 et 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 54 Article 360
alinéa 4, ibidem.
* 55 Article 103 du code de
procédure pénale camerounais ; article 37 du code de
procédure pénale congolais ; article 51 de la loi
n°043/2019 du 05 juillet 2019 portant code de procédure
pénale gabonais, promulguée par le décret n°000100/PR
du 5 juillet 2019 (JO 2019-27 bis sp) ; article 30 du code de
procédure pénale centrafricain ; article 265 de la loi
n°012/PR/2017 du 14 juillet 2017 portant code de procédure
pénale tchadien.
* 56 Article 371 du code des
douanes de la CEMAC.
* 57 Article 372 du code des
douanes de la CEMAC.
* 58 Article 373 du code des
douanes de la CEMAC.
* 59 Article 91 du code de
procédure pénale camerounais.
* 60 Article 366 du code de
procédure pénale congolais.
* 61 Article 367 du code de
procédure pénale congolais.
* 62 Article 368 du code de
procédure pénale congolais.
* 63 Article 323 du code de
procédure pénale gabonais.
* 64 Article 324
alinéa 1 du code de procédure pénale gabonais.
* 65 Article 125 du code de
procédure pénale centrafricain.
* 66 Article 91 de la loi
n°012/PR/17 du 14 juillet 2017 portant code de procédure
pénale tchadien.
* 67 Article 92 du code de
procédure pénale tchadien.
* 68 Article 93 du code de
procédure pénale tchadien.
* 69 Article 94 du code de
procédure pénale tchadien.
* 70 Article 8 du code de
procédure pénale camerounais ; article 3 du code de
procédure pénale gabonais.
* 71 Article 374 du code des
douanes de la CEMAC.
* 72 Article 375 du code des
douanes de la CEMAC.
* 73 Article 377 du code des
douanes de la CEMAC.
* 74 TOSSAVI (K. P.),
« L'inscription de faux douanière dans l'espace
OHADA », Revue de l'ERSUMA, n°4, 13 octobre 2014,
https://revue.ersuma.org/n-4-septembre-2014/etudes-n-4-septembre-2014/article-l-inscription-de-faux-douaniere/consulté
le 25 mars 2024 à 17h57.
* 75 Article 378 du code des
douanes de la CEMAC.
* 76 Acte uniforme OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution récemment adopté le 17 octobre
2023 et entré en vigueur le 17 février 2024.
* 77 Cass. crim., 09
novembre 2022, 21-85.747.
* 78 Articles 88 et 369
alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 79 Article 307 du code
pénal camerounais ; articles 134 et 146 du code pénal
centrafricain ; article 346 du code pénal tchadien.
* 80 Articles 301 et 302 du
code pénal camerounais ; articles 372 à 375 du code
pénal gabonais ; articles 63 à 66 du code pénal
centrafricain ; articles 339 et 340 du code pénal tchadien.
* 81 Article 156 du code
pénal camerounais ; articles 259 et 260 du code pénal
gabonais ; articles 143 et 144 du code pénal centrafricain ;
articles 147 et 148 du code pénal tchadien.
* 82 Article 185 du code
pénal camerounais.
* 83 Article 157 du code
pénal camerounais ; articles 247 à 251 du code pénal
gabonais ; articles 129 et 130 du code pénal tchadien.
* 84 Article 158 du code
pénal camerounais ; articles 247 à 252 du code pénal
gabonais ; article 131 du code pénal tchadien.
* 85 Articles 152 et 154 du
code pénal camerounais ; article 255 et 257 du code pénal
gabonais ; article 132 du code pénal centrafricain ; article
143 du code pénal tchadien.
* 86 Article 160 du code
pénal camerounais.
* 87 Article 161 du code
pénal camerounais ; article 208 du code pénal tchadien.
* 88 Article 84 du code
pénal camerounais ; article 34 du code pénal gabonais ;
article 65 du code pénal tchadien.
* 89 Article 91 du code des
douanes de la CEMAC.
* 90 Cour de Cassation,
Chambre criminelle, du 28 mai 1984, 82-91.539.
* 91 Article 93
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.
* 92 Article 130 du code de
procédure pénale tchadien ; article 62 du code de
procédure pénale gabonais.
* 93 Article 361
alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC.
* 94 Cour de cassation,
Chambre criminelle, 18 mars 2020, 19-84.372.
* 95 Article 190 du code
pénal camerounais.
* 96 Articles 511, 512, 513
et 515 du code pénal tchadien.
* 97 Article 552 du code
pénal gabonais.
* 98 Article 361
alinéas 2 à 3 du code des douanes de la CEMAC.
* 99 Article 362 du code des
douanes de la CEMAC.
* 100 Article 364 du code
des douanes de la CEMAC.
* 101 Article 40
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.
* 102 Article 9
alinéa 3 du code de procédure pénale camerounais.
* 103 Article 290 de la loi
n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure
pénale camerounais ; article 326 du code de procédure
pénale congolais ; article 269 du code de procédure
pénale gabonais ; article 122 du code de procédure
pénale centrafricain ; article 376 du code de procédure
pénale tchadien.
* 104 Article 41 du code de
procédure pénale camerounais ; article 491 du code de
procédure pénale congolais ; articles 416 et 417 du code de
procédure pénale gabonais ; article 192 du code de
procédure pénale centrafricain ; articles 192 et 195 du code
de procédure pénale tchadien.
* 105 Article 366 du code
des douanes de la CEMAC.
* 106 Article 366 du code
des douanes de la CEMAC.
* 107 Article 367 du code
des douanes de la CEMAC.
* 108 Cour de cassation,
Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-25.452.
* 109 Article 368
alinéas 1 et 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 110 Cour de cassation,
Chambre criminelle, 13 décembre 2023, 23-83.893.
* 111 Article 368
alinéa 3 du code des douanes de la CEMAC.
* 112 Article 60 du code
des douanes de la CEMAC.
* 113 Article 61 du code
des douanes de la CEMAC.
* 114 PASCAL (L.), La
privatisation des missions douanières en République
Centrafricaine (RCA) : une opportunité d'amélioration des
Finances Publiques ?, Thèse de doctorat en droit,
Université de Bordeaux, 10 juillet 2014, p. 22.
* 115 Cour de cassation,
Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-85.050.
* 116 Cour de cassation,
Chambre criminelle, 26 janvier 2022, 21-81.170.
* 117 CANTENS (T.),
« Être chef dans les douanes camerounaises, entre idéal
type, titularchief et big katika »,
Afrique
contemporaine,
2009/2
(n° 230), p. 94.
* 118 Article 89 du code de
procédure pénale camerounais ; article 28 alinéa 2 du
code de procédure pénale congolais ; article 39 et article
48 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale
gabonais ; article 243 du code de procédure pénale
tchadien.
* 119 Article 360
alinéas 1 et 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 120 Article 360
alinéa 3, ibidem.
* 121 Article 381
alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 122 Article 382
alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 123 Article 370 du code
des douanes de la CEMAC.
* 124 Article 379 du code
des douanes de la CEMAC.
* 125 NATAREL (E.),
« Pour une modernisation de l'encadrement juridique de nos
échanges commerciaux : l'indispensable réforme du code des
douanes français », RTD com., 2008, p. 485.
* 126 Article 380 du code
des douanes de la CEMAC.
* 127 BOLZE (P.), Le
droit à la preuve contraire en procédure pénale,
Thèse de doctorat en droit, Université Nancy 2, 17
décembre 2010, p. 4.
* 128 GUINCHARD (S.)et
DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques,
Dalloz, 21ème édition, 2014, p. 243.
* 129 GUINCHARD (S.)et
DEBARD (T.) (sous la direction de), ibidem.
* 130 CREN (R.),
Poursuites et sanctions en droit pénal douanier,op.
cit., p. 1.
* 131 Article 384 du code
des douanes de la CEMAC.
* 132 Article 92 du code
des douanes de la CEMAC.
* 133 Article 385 du code
des douanes de la CEMAC.
* 134 Article 386 du code
des douanes de la CEMAC.
* 135 Article 387 du code
des douanes de la CEMAC.
* 136 Article 388 du code
des douanes de la CEMAC.
* 137 GUINCHARD (S.)et
DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques,
op. cit., p. 491.
* 138 Article 389 du code
des douanes de la CEMAC.
* 139 Article 9 du code des
douanes de la CEMAC.
* 140 Article 175
alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC.
* 141 Article 177
alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC.
* 142 Article 174
alinéas 4 et 5 du code des douanes de la CEMAC.
* 143 Cass. com. 11 octobre
2023, n°21-19.896.
* 144 Article 381
alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 145 Article 382
alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 146 Cour de Cassation,
Chambre criminelle, du 5 janvier 1967, 64-93.753.
* 147 GUINCHARD (S.)et
DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques,
op. cit., p. 826.
* 148 Article 74 du code
pénal camerounais ; article 24 de la loi n°042/2018 du 05
juillet 2019 portant code pénal gabonais, promulguée par le
décret n°00099/PR du 5 juillet 2019 (JO 2019-27 bis sp) ;
article 8 du code pénal tchadien.
* 149 Article 359
alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 150 TRICOT (J.),
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, n°1, 2012/1, p. 31.
* 151 Article 74-1 du code
pénal camerounais ; article 23 du code pénal gabonais ;
article 10 du code pénal centrafricain ; articles 81 et 82 du code
pénal tchadien.
* 152 Article 359
alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 153 Cour de Cassation,
Chambre criminelle, du 3 novembre 1982, 82-91.529.
* 154 Article 446 du code
des douanes de la CEMAC.
* 155 Article 447 du code
des douanes de la CEMAC.
* 156 Article 448 du code
des douanes de la CEMAC.
* 157 Article 449 du code
des douanes de la CEMAC.
* 158 CA Montpellier, 26
septembre 2023, n°21/06689.
* 159 Article 450 du code
des douanes de la CEMAC.
* 160 Article 451 du code
des douanes de la CEMAC.
* 161 Article 452 du code
des douanes de la CEMAC.
* 162 Article 97 du code
pénal camerounais ; articles 27 à 29 du code pénal
gabonais ; articles 11 à 16 du code pénal
centrafricain ; article 80 du code pénal tchadien.
* 163 Article 453 du code
des douanes de la CEMAC.
* 164 Article 454 du code
des douanes de la CEMAC.
* 165 Article 100
alinéa 1 du code pénal camerounais.
* 166 Article 324
alinéa 1 du code pénal camerounais ; article 477 du code
pénal gabonais ; article 206 du code pénal
centrafricain ; article 417 du code pénal tchadien.
* 167 Article 28
alinéas 4 et 5 du code des douanes de la CEMAC.
* 168
Conseilconstitutionnel, décision n°2006-535 DC, 30 mars 2006,
considérant 36, AJDA 2006. 732.
* 169 CROCQ (J-C.),
« Le pouvoir de transaction et de sanction du procureur de la
République: le chaînon manquant », Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2015/3, p.
598.
* 170 Article 455 du code
des douanes de la CEMAC.
* 171 GUINCHARD (S.)et
DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques,
op. cit., p. 33.
* 172 CS du Cameroun
oriental, arrêt n°60/P du 15 décembre 1970, Aff. E. Hermann
et Etat Fédéral du Cameroun ministère public et consorts,
Revue camerounaise de droit, n°9, p. 38.
* 173 Tribunal de Grande
Instance de la Mefou, jugement n°39/CC du 27 février 1973,
Revue camerounaise de droit, p. 60.
* 174 CS du Cameroun
oriental, arrêt n°184/P du 9 mai 1972, Revue camerounaise de
droit, n°4, p.169.
* 175 Article 456 du code
des douanes de la CEMAC.
* 176 Article 1384 du code
civil camerounais.
* 177 Article 457 du code
des douanes de la CEMAC
* 178 Article 1384 du code
civil camerounais.
* 179 CS, Arrêt
n°16 du 21 octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p.
2497 et CS, Arrêt n°32 du 13 Avril 1978, Bulletin des
arrêts n° 39, p. 5853.
* 180 HENNION-JACQUET (P.),
« L'indemnisation du dommage causé par une infraction :
une forme atypique de réparation ? Dommages et
intérêts, classement sous condition de réparation,
sanction-réparation », Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé, n°3, 2013/3, p. 517.
* 181 Article 458 du code
des douanes de la CEMAC.
* 182 Article 459 du code
des douanes de la CEMAC.
* 183 Article 460 du code
des douanes de la CEMAC.
* 184 BAHEL (D.L.),
Droit du contentieux douanier de la CEMAC, Editions du
Panthéon, 18 décembre 2020, p. 2.
* 185 Cour des Comptes,
L'action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics,
Communication au Président de l'Assemblée nationale pour le
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques
publiques, www.ccomptes.fr, @Courdescomptes, janvier 2015, p. 27.
* 186 RABALLAND (G.),
BILANGNA (S.) et DJEUWO (M.), « Comment la contractualisation dans
les administrations fiscales peut-elle limiter la corruption et la fraude ? Le
cas des douanes camerounaises », Revue d'économie du
développement, volume 20, n°3, 2012, p. 41.
* 187 RABALLAND (G.),
BILANGNA (S.) et DJEUWO (M.), op. cit., pp. 41 et 42.
* 188 Article 390 du code
des douanes de la CEMAC.
* 189 Article 390 du code
des douanes de la CEMAC.
* 190 Article 391
alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 191 Article 390 du code
des douanes de la CEMAC.
* 192 Article 391
alinéas 1 et 2 du code des douanes de la CEMAC.
* 193 Article 392 du code
des douanes de la CEMAC.
* 194 Article 394 du code
des douanes de la CEMAC.
* 195 PERRIER (J-B.),
La transaction en matière pénale, LGDJ, 11 juin 2014,
https://www.lgdj.fr/la-transaction-en-matiere-penale-9782275044125.html,
consulté le 05 juillet 2024 à 17h52 (Résumé).
* 196 Article 2044 du code
civil camerounais.
* 197 Article 2052 du code
civil camerounais.
* 198 Article 1134 du code
civil camerounais.
* 199 Article 390 du code
des douanes de la CEMAC.
* 200 EXPOSITO (W.),La
justice pénale et les interférences consensuelles,
Thèse de doctorat en droit, Université Jean Moulin-Lyon III, 09
décembre 2005, p. 201.
* 201 Article 62
alinéa 1-f du code de procédure pénale camerounais ;
article 6 alinéa 1 du code de procédure pénale
congolais ; article 7 du code de procédure pénale
gabonais ; article 2 alinéa 2 du code de procédure
pénale tchadien.
* 202 REDON (L.),
« La transaction pénale étendue à l'ensemble du
code de l'environnement. Énergie-Environnement-Infrastructures :
actualité, pratiques et enjeux », HAL, hal-03894453,
2015, p. 5.
* 203 MATHIAS (W.), La
transaction élargie en matière pénale, Mémoire
en droit pénal, Université de Liège, 2018-2019, p. 2.
* 204 CHOKOUAKO (Y. R.),
« La transaction pénale et la criminalité faunique au
Cameroun », International Multilingual Journal of Science and
Technology (IMJST), Volume 7 Issue 7, July 2022, p. 5194.
* 205 Article 423 du code
des douanes de la CEMAC.
* 206 Article 363 du code
des douanes de la CEMAC.
* 207 GUINCHARD (S.) et
DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques,
op. cit., p. 216.
* 208 Article 481 du code
des douanes de la CEMAC.
* 209 Article 485 du code
des douanes de la CEMAC.
* 210 Article 435 du code
des douanes de la CEMAC.
* 211 Article 482 du code
de la douanes de la CEMAC.
* 212 Article 484 du code
des douanes de la CEMAC.
* 213 Article 431 du code
des douanes de la CEMAC.
* 214 Article 54 de l'acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution.
* 215 Article 430 du code
des douanes de la CEMAC.
* 216 Article 31 de l'acte
uniforme OHADA, op. cit.
* 217 Article 33 de l'acte
uniforme OHADA, op. cit.
* 218 Article 69 et
suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit.
* 219 Article 73-7 et
suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit.
* 220 Article 82 et
suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit.
* 221 Article 91 et
suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
* 222 Article 152-16 et
suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit.
* 223 Article 153 de l'acte
uniforme OHADA, op. cit.
* 224Article 434 du code
des douanes de la CEMAC.
* 225 Article 436 du code
des douanes de la CEMAC.
* 226 Article 437 du code
des douanes de la CEMAC.
* 227 Article 438 du code
des douanes de la CEMAC.
* 228 Article 439 du code
des douanes de la CEMAC.
* 229 Article 440 du code
des douanes de la CEMAC.
* 230 Article 1
alinéa 3 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution.
* 231 Articles 14 et 15 du
traité instituant l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA).
* 232 Article 441 du code
des douanes de la CEMAC.
* 233 Article 442 du code
des douanes de la CEMAC.
* 234 Article 443 du code
des douanes de la CEMAC.
* 235 Article 62 du code
des douanes de la CEMAC.
* 236 Article 134 du code
pénal camerounais ; article 502 du code pénal
gabonais ; article 368 du code pénal centrafricain ; article
212 du code pénal tchadien.
* 237 Article 134-1 du code
pénal camerounais ; article 08 du code pénal gabonais ;
article 370 du code pénal centrafricain ; article 211 du code
pénal tchadien.
* 238 Article 135 du code
pénal camerounais ; articles 503 et 504 du code pénal
gabonais ; articles 375 et 376 du code pénal centrafricain.
* 239 Article 135-1 du code
pénal camerounais ; article 224 du code pénal tchadien.
* 240 Article 444 du code
des douanes de la CEMAC.
* 241 Article 1 de l'Acte
uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des
sûretés.
* 242 Article 180 de l'Acte
uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des
sûretés.
* 243 Article 181 de l'Acte
uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des
sûretés.
* 244 Article 432 du code
des douanes de la CEMAC.
* 245 Article 445 du code
des douanes de la CEMAC.
* 246 CANTENS (T.),
« Être chef dans les douanes camerounaises, entre idéal
type, titularchief et big katika »,
Afrique
contemporaine,
2009/2
(n° 230), p. 84.
* 247 Article 429 du code
des douanes de la CEMAC.
* 248 Article 51 de l'Acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution récemment adopté le
17 octobre 2023 et entré en vigueur le 17 février 2024.
* 249 Article 52 de l'Acte
uniforme OHADA, op. cit.
* 250 Article 424
alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC.
* 251 Article 67 de l'Acte
uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des
sûretés.
* 252 Article 68 de l'Acte
uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des
sûretés.
* 253 Article 13 de l'Acte
uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des
sûretés.
* 254 Article 23
alinéas 1 et 2 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010
portant organisation des sûretés.
* 255 Article 427 du code
des douanes de la CEMAC.
* 256 Article 428 du code
des douanes de la CEMAC.
* 257 Article 425 du code
des douanes de la CEMAC.
* 258 GUINCHARD (S.) et
DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes
Juridiques,op. cit., p. 483.
* 259 Article 190 de l'Acte
uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des
sûretés.
* 260 Article 424
alinéas 2 et 3 du code des douanes de la CEMAC.
* 261 CREN (R.),
Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, op.
cit., p. 19.
* 262 Article 402 du code
des douanes de la CEMAC.
* 263 Article 403 du code
des douanes de la CEMAC.
* 264Articles 19, 20, 189,
190 et 191 du code de procédure civile et commerciale camerounais ;
articles 32, 106, 208, 209, 219 et 220 du code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière congolais ; articles 15,
16, 445, 452 et 453 du code de procédure civile centrafricain.
* 265Articles 6, 7 et 143
du code de procédure civile et commerciale camerounais ; articles
7, 10, 12, 445 et 656 du code de procédure civile centrafricain.
* 266Articles 7 et 72 de la
loi n°51/83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière congolais.
* 267Article 73 du code de
procédure civile, commerciale, administrative et financière
congolais.
* 268Articles 6, 452 et 657
du code de procédure civile centrafricain.
* 269Article 14 du code de
procédure civile centrafricain.
* 270Article 182 du code de
procédure civile et commerciale camerounais ; article 444 du code
de procédure civile centrafricain.
* 271Article 2 du code de
procédure civile et commerciale camerounais ; article 4 du code de
procédure civile, commerciale, administrative et financière
congolais ; article 40 de l'ordonnance n°1/77/PR du 02
février1977 portant adoption du code de procédure civile
gabonais ; article 46 du code de procédure civile centrafricain.
* 272Article 5 du code de
procédure civile, commerciale, administrative et financière
congolais ; article 43 du code de procédure civile gabonais.
* 273Article 6 du code de
procédure civile, commerciale, administrative et financière
congolais.
* 274Article 43 du code de
procédure civile centrafricain ; article 3 du code de
procédure civile gabonais.
* 275Article 24 du code de
procédure civile et commerciale camerounais ; article 8 du code de
procédure civile, commerciale, administrative et financière
congolais ; articles 47 et 54 du code de procédure civile
centrafricain.
* 276 DJARGOLLO (J.),
La réforme des administrations douanières : le cas du
Tchad, Thèse de doctorat en droit, Université Côte
d'Azur/Université Jean Moulin (Lyon), 08 avril 2022, p. 369.
* 277 Article 36 du code de
procédure civile et commerciale camerounais ; articles 203 à
205 de la loi n°51-83 du 21 avril 1983 portant code de procédure
civile, commerciale, administrative et financière congolais ;
articles 53 à 56 de l'ordonnance n°1/77/PR du 02 février1977
portant adoption du code de procédure civile gabonais ; articles
118 à 120 de la loi n°91/01 du 27 décembre 1991 portant code
de procédure civile centrafricain (JORCA/20 mars 2013).
* 278Article 376 du code
des douanes de la CEMAC.
* 279 Cass. crim., 09
novembre 2022, 21-85.747.
* 280 Article 412 du code
des douanes de la CEMAC.
* 281 Article 413 du code
des douanes de la CEMAC.
* 282 Article 405 du code
des douanes de la CEMAC.
* 283 Article 402 du code
des douanes de la CEMAC.
* 284 Article 15
alinéa 1-b de la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011 op.
cit.
* 285 Article 18
alinéa 1-b de la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011, op.
cit.
* 286Article 33 de la loi
n°011/PR/2013 du 17 juin 2013 portant code de l'organisation judiciaire au
Tchad.
* 287 Article 418 du code
des douanes de la CEMAC.
* 288 Article 420 du code
des douanes de la CEMAC.
* 289 Article 421 du code
des douanes de la CEMAC.
* 290 Article 422 du code
des douanes de la CEMAC.
* 291 Article 414 du code
des douanes de la CEMAC.
* 292 Article 415 du code
des douanes de la CEMAC.
* 293 Article 416 du code
des douanes de la CEMAC.
* 294 Article 417 du code
des douanes de la CEMAC.
* 295Article 374 du code
des douanes de la CEMAC.
* 296 Article 488 du code
des douanes de la CEMAC.
* 297Article 386 du code
des douanes de la CEMAC.
* 298Article 387 du code
des douanes de la CEMAC.
* 299Article 388 du code
des douanes de la CEMAC.
* 300Article 389 du code
des douanes de la CEMAC.
* 301 Article 409 du code
des douanes de la CEMAC.
* 302Article 222
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais ;
article 122 du code de procédure pénale congolais ; article
138 du code de procédure pénale gabonais ; article 81 du
code de procédure pénale centrafricain ; article 324 du code
de procédure pénale tchadien.
* 303 Article 486 du code
des douanes de la CEMAC.
* 304 Article 490 du code
des douanes de la CEMAC.
* 305 Article 491 du code
des douanes de la CEMAC.
* 306 Article 59 du code de
procédure pénale camerounais ; article 5 du code de
procédure pénale gabonais ; articles 1, 6 et 7 du code de
procédure pénale tchadien .
* 307 Article 60 du code de
procédure pénale camerounais ; article 1 du code de
procédure pénale congolais ; article 6 du code de
procédure pénale gabonais ; article 1 du code de
procédure pénale centrafricain ; article 1 du code de
procédure pénale tchadien.
* 308 Article 135 du code
de procédure pénale camerounais ; article 28 du code de
procédure pénale congolais ; articles 38 et 39 du code de
procédure pénale gabonais ; article 253 alinéa 3 et
articles 262 à 263 du code de procédure pénale
tchadien.
* 309 Article 137 du code
de procédure pénale camerounais ; articles 238 et 253
alinéa 4 du code de procédure pénale tchadien.
* 310 Article 139 du code
de procédure pénale camerounais.
* 311 Article 140 du code
de procédure pénale camerounais ; article 31 du code de
procédure pénale congolais ; article 42 du code de
procédure pénale gabonais.
* 312Article 381 du code
des douanes de la CEMAC.
* 313 Article 143 du code
de procédure pénale camerounais ; article 64 alinéa
2° du code de procédure pénale congolais ; article 85
alinéa 1 du code de procédure pénale gabonais ;
article 42 (a) du code de procédure pénale centrafricain ;
article 297 du code de procédure pénale tchadien.
* 314 Article 144 du code
de procédure pénale camerounais ; article 64 alinéa
3° du code de procédure pénale congolais ; article 93
alinéa 1 du code de procédure pénale gabonais ;
article 42 (b) du code de procédure pénale centrafricain ;
article 298 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale
tchadien.
* 315 Article 145
alinéa 2 du code de procédure pénale camerounais ;
article 64 alinéa 5° du code de procédure pénale
congolais ; article 93 alinéas 3 et 4 du code de procédure
pénale gabonais ; article 42 (d) du code de procédure
pénale centrafricain ; article 298 alinéa 3 du code de
procédure pénale tchadien.
* 316 Article 147 du code
de procédure pénale camerounais.
* 317 Article 148 du code
de procédure pénale camerounais.
* 318 Article 114
alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale camerounais.
* 319Article 383 du code
des douanes de la CEMAC.
* 320Article 369 du code
des douanes de la CEMAC.
* 321 Article 137
alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale
camerounais ; article 40 du code de procédure pénale
gabonais ; articles 27 à 33 du code de procédure
pénale congolais.
* 322 Article 138
alinéas 1 et 2(a) du code de procédure pénale
camerounais ; article 30 du code de procédure pénale
congolais ; article 41 du code de procédure pénale
gabonais ; article 256 du code de procédure pénale
tchadien.
* 323 Article 139 du code
de procédure pénale camerounais.
* 324 Article 116
alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale
camerounais ; article 28 du code de procédure pénale
congolais ; article 39 du code de procédure pénale
gabonais ; article 40 du code de procédure pénale
centrafricain ; article 262 du code de procédure pénale
tchadien.
* 325 Article 118 du code
de procédure pénale camerounais.
* 326 Article 118
alinéa 3 du code de procédure pénale camerounais.
* 327 Article 119 du code
de procédure pénale camerounais ; article 282 alinéa
3 du code de procédure pénale tchadien.
* 328 Article 114
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.
* 329 Articles 112 et 113
du code de procédure pénale camerounais.
* 330 Article 462 du code
des douanes de la CEMAC ; article 94 du code pénal
camerounais ; articles 25 et 26 du code pénal gabonais ;
article 4 du code pénal centrafricain ; article 78 du code
pénal tchadien.
* 331GATSI (E-A. T.),
« L'espace judiciaire pénal CEMAC: regard sur la
déterritorialisation du droit pénal », Revue
générale de droit, 46 (2), 2016, p. 394.
* 332Article 128 du code de
procédure pénale camerounais ; articles 264 et 393 du code
de procédure pénale congolais ; article 346 du code de
procédure pénale gabonais ; article 124 du code de
procédure pénale centrafricain ; article 442 du code de
procédure pénale tchadien.
* 333Article 129 du code de
procédure pénale camerounais.
* 334Article 130 du code de
procédure pénale camerounais.
* 335Article 131 du code de
procédure pénale camerounais ; article 219 alinéa 1
et article 225 du code de procédure pénale tchadien.
* 336 Article 403 du code
des douanes de la CEMAC.
* 337 Article 401 du code
des douanes de la CEMAC.
* 338 Article 15
alinéa 1-a de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire au Cameroun ; articles 262 et 266 du code de
procédure pénale gabonais ; articles 319 et 320
alinéa 2 du code de procédure pénale congolais ;
article 352 du code de procédure pénale gabonais ; article
115 du code de procédure pénale centrafricain ; article 433
du code de procédure pénale tchadien.
* 339 Article 93 du code
pénal camerounais.
* 340 Article 400 du code
des douanes de la CEMAC.
* 341CA Paris, 15 novembre
2023, n°22/17267 et n°22/17268.
* 342CA Paris, 29 novembre
2023, n°22/10697.
* 343 Article 77 du code
pénal camerounais ; article 31 du code pénal gabonais ;
article 6 du code pénal centrafricain ; article 61 du code
pénal tchadien.
* 344 Article 78
alinéa 1 du code pénal camerounais ; article 30 du code
pénal gabonais ; article 8 du code pénal
centrafricain ; article 62 alinéa 1 du code pénal
tchadien.
* 345 Article 81
alinéa 1 du code pénal camerounais ; article 65
alinéa 1 du code pénal tchadien.
* 346 Article 84 du code
pénal camerounais ; article 34 du code pénal gabonais ;
article 68 du code pénal tchadien.
* 347 Article 86 du code
pénal camerounais ; article 35 du code pénal gabonais ;
article 70 du code pénal tchadien.
* 348 Article 78
alinéa 2 du code pénal camerounais ; article 30
alinéa 2 du code pénal gabonais ; article 62 alinéa 2
du code pénal tchadien.
* 349 Article 80 du code
pénal camerounais ; article 66-a du code pénal tchadien.
* 350 Article 82 du code
pénal camerounais ; article 66-b du code pénal tchadien.
* 351 Article 461 du code
des douanes de la CEMAC.
* 352Article 391
alinéas 3 et 4 du code des douanes de la CEMAC.
* 353Article 65
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais ;
article 6 alinéa 1° du code de procédure pénale
congolais ; article 7 du code de procédure pénale
gabonais ; article 2 alinéa 1 du code de procédure
pénale tchadien.
* 354Article 395 du code
des douanes de la CEMAC.
* 355Article 65
alinéa 4 du code de procédure pénale camerounais ;
article 8 du code de procédure pénale congolais ; article 4
du code de procédure pénale tchadien.
* 356 Article 9 du code de
procédure pénale gabonais.
* 357Article 65
alinéa 5 du code de procédure pénale camerounais ;
article 9 du code de procédure pénale congolais ; article 10
du code de procédure pénale gabonais ; article 5 du code de
procédure pénale tchadien.
* 358Article 65
alinéa 6 du code de procédure pénale camerounais.
* 359 Article 396 du code
des douanes de la CEMAC.
* 360Cour de Cassation,
Chambre commerciale, du 16 novembre 1970, 67-12.573.
* 361 Article 397 du code
des douanes de la CEMAC.
* 362 Article 398 du code
des douanes de la CEMAC.
* 363 Article 399 du code
des douanes de la CEMAC.
* 364 Article 382 du code
des douanes de la CEMAC.
* 365 GUINCHARD (S.) et
DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques,
op. cit., p. 386.
* 366 Article 545 du code
de procédure pénale camerounais ; articles 18 et 19 du code
de procédure pénale congolais ; article 317 du code de
procédure pénale centrafricain ; article 626 du code de
procédure pénale tchadien.
* 367 Article 546 du code
de procédure pénale camerounais.
* 368 Article 556 du code
de procédure pénale camerounais ; articles 637 et 638 du
code de procédure pénale tchadien.
* 369 Article 557 du code
de procédure pénale camerounais ; articles 639 et 640 du
code de procédure pénale tchadien.
* 370 Article 433 du code
des douanes de la CEMAC.
* 371 Article 564
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais ;
article 643 du code de procédure pénale tchadien.
* 372 Article 564
alinéa 2 du code de procédure pénale camerounais.
* 373 Article 565 du code
de procédure pénale camerounais ; article 644 alinéa
1 du code de procédure pénale tchadien.
* 374 Article 566 du code
de procédure pénale camerounais ; article 644 alinéa
3 du code de procédure pénale tchadien.
* 375Article 483 du code de
la douanes de la CEMAC.
* 376Article 30 du code
pénal camerounais ; article 27 du code pénal tchadien.
* 377Article 33 du code
pénal camerounais ; article 34 du code pénal tchadien.
* 378 Article 21
alinéa 1-c du code pénal camerounais ; article 16
alinéa 4 du code pénal tchadien.
* 379Article 4
alinéa 1 du code pénal gabonais.
* 380Article 1 du code
pénal centrafricain.
* 381 Article 463 du code
des douanes de la CEMAC.
* 382 Article 465 du code
des douanes de la CEMAC.
* 383 Article 466 du code
des douanes de la CEMAC.
* 384 Article 467 du code
des douanes de la CEMAC.
* 385 Article 468 du code
des douanes de la CEMAC.
* 386 Article 21
alinéa 1-b du code pénal camerounais ; article 16
alinéa 3 du code pénal tchadien.
* 387Article 3 du code
pénal gabonais.
* 388Article 1 du code
pénal centrafricain.
* 389 Article 469 du code
des douanes de la CEMAC.
* 390 Article 470 du code
des douanes de la CEMAC.
* 391 Article 471 du code
des douanes de la CEMAC.
* 392 Article 318
alinéa 1 du code pénal camerounais.
* 393Article 460
alinéa 2 du code pénal gabonais.
* 394Article 166 du code
pénal centrafricain.
* 395Article 401 du code
pénal tchadien.
* 396BLANC (A.),
« Les longues peines, au risque de l'oubli », Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé, n°1,
2016/1, p. 47.
* 397Article 350
alinéa 1-a du code de procédure pénale camerounais ;
article 345 du code de procédure pénale congolais ; article
309 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale
gabonais ; l'article 393 alinéas 1et 2 du code de procédure
pénale tchadien n'a pas limité la durée de
l'emprisonnement.
* 398 KAM YOGO (E. D.),
« Le droit douanier de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale à l'épreuve des
règles de l'organisation mondiale du commerce », Revue
québécoise de droit international, volume 22, n°1,
2009, pp. 30.
* 399GATSI (E-A.),
« L'espace judiciaire pénal CEMAC: regard sur la
déterritorialisation du droit pénal », Revue
générale de droit, volume 46, n°2, 2016, p. 395.
* 400 TANKOUA (R.), Le
droit d'instruction sous-régional : contribution à la
nécessaire construction progressive du droit communautaire pénal
dans l'espace CEMAC, HAL,hal-03741156, 2022,p. 1.
* 401 Cour des Comptes,
L'action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics,
Communication au Président de l'Assemblée nationale pour le
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques
publiques, www.ccomptes.fr, @Courdescomptes, janvier 2015, p. 7.
* 402 Article 403 du code
des douanes de la CEMAC.
* 403 Article 408 du code
des douanes de la CEMAC.
* 404 Article 410 du code
des douanes de la CEMAC.
* 405 Article 411 du code
des douanes de la CEMAC.
* 406 Article 404 du code
des douanes de la CEMAC.
* 407 Article 6 du code de procédure civile
et commerciale camerounais ; article 7 du code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière congolais ; articles 7 et
8 de la loi n°91/016 du 27 décembre 1991 portant code de
procédure civile centrafricain (JORCA/20 mars 2013).
* 408 Article 7 du code de
procédure civile et commerciale camerounais ; articles 13 à
15 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière congolais ; article 10 du code de procédure
civile centrafricain.
* 409 Articles 8 à
13 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article
2 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière congolais ; articles 59, 60 et 67 du code de
procédure civile centrafricain.
* 410 Articles 14 à
16 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article
11 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière congolais ; articles 12 et 656 du code de
procédure civile centrafricain.
* 411 Article 406 du code
des douanes de la CEMAC.
* 412Articles 66 et 67 du
code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière congolais.
* 413 Article 502 du code
de procédure civile centrafricain.
* 414 Article 192 du code
de procédure civile et commerciale camerounais.
* 415Article 226 du code de
procédure civile, commerciale, administrative et financière
congolais.
* 416 Article 185 du code
de procédure civile et commerciale camerounais.
* 417 Article 191
alinéa 2 du code de procédure civile et commerciale
camerounais.
* 418 Article 407 du code
des douanes de la CEMAC.
* 419 Article 492 du code
des douanes de la CEMAC.
* 420GATSI (E-A. T.),
« L'espace judiciaire pénal CEMAC: regard sur la
déterritorialisation du droit pénal », Revue
générale de droit, volume 46, n°2, 2016, pp. 399
à 400.
* 421 SIMON (D.),
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communautaire », Cahiers du Conseil constitutionnel,
n°26, août 2009, p. 22.
* 422 ISAAC (G.), Droit
communautaire général, Paris, Masson, 4e
éd, 1994, p. 211.
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« Le droit douanier de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale à l'épreuve des
règles de l'organisation mondiale du commerce », Revue
québécoise de droit international, volume 22, numéro
1, 2009, pp. 50 à 51.
* 424 DJARGOLLO (J.),
La réforme des administrations douanières : le cas du
Tchad, Thèse de doctorat en droit, Université Côte
d'Azur/Université Jean Moulin (Lyon), 08 avril 2022, p. 53.
* 425 DIAKHATE (S. M.), La
lutte contre la délinquance économique et financière dans
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans
l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) :
état des lieux et perspectives, op. cit., p. 295.
* 426Protocole d'accord de
coopération entre l'Organisation Internationale de Police Criminelle
(INTERPOL) et l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), signé à
Lyon, le 09 novembre 1998.
* 427Article 5
alinéa 1 du Protocole d'accord entre l'Organisation Mondiale des Douanes
(OMD créé en 1952) et la Conférence Douanière
Inter-Caraïbe (créée en 1978) signé à
Bruxelles, le 25 juin 2004.
* 428 CANTENS (T.),
« Être chef dans les douanes camerounaises, entre idéal
type, titularchief et big katika »,
Afrique
contemporaine,
2009/2
(n° 230), p. 88.
* 429 BILANGNA (S.),
« La réforme des douanes camerounaises : entre les contraintes
locales et internationales », Afrique contemporaine, volume
2, n°230, 2009, p. 105.
* 430 SOULARD (C.),
Guide pratique du contentieux douanier, LexisNexis, Paris, 04
décembre 2015, p. 4.
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