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La répression des infractions douanières en zone CEMAC


par Léopold TCHOUMI
Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024
  

Disponible en mode multipage

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AVERTISSEMENT

L'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à l'auteur.

REMERCIEMENTS

Ma profonde gratitude au Professeur SOH FOGNO Denis Roger qui a bien voulu consacrer de son précieux temps à la direction de ce mémoire et dont la lanterne juridique a éclairé chaque page.

Mes remerciements appuyés au Professeur DJUIDJE Brigitte épouse CHATUE, Coordonnateur du Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, et à tous les Enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université du Dschang, pour leurs encadrement et enseignements soutenus.

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES

AEF : Afrique Equatoriale Française

ALPC : Armes Légères et de Petits Calibres

Bull : Bulletin

CA Montpellier : Cour d'Appel de Montpellier

CA Paris : Cour d'Appel de Paris

Cass. com. : Cour de Cassation française, Chambre Commerciale

Cass. crim. : Cour de Cassation française, Chambre Criminelle

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CS : Cour Suprême du Cameroun

CSCOr : Cour Suprême du Cameroun Oriental

DGD : Direction Générale des Douanes

EIED-CEMAC: Ecole Inter-Etats des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

GABAC : Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale

JLD : Juge des Libertés et de la Détention

JO : Journal Officiel

JORCA : Journal Officiel de la République Centrafricaine

MINFI : Ministère des Finances

n°: Numéro

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OIPC : Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol).

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OMD : Organisation Mondiale des Douanes

UDE : Union Douanière Equatoriale

UDEAC : Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

RÉSUMÉ

Pour l'accomplissement par l'administration douanière de ses missions fiscale, économique, sécuritaire et de protection de la société, les Etats membres ont confié au législateur communautaire le soin de régir, à travers le code des douanes révisé le 08 avril 2019, la répression des infractions douanières en zone CEMAC. L'originalité de cette répression est marquée par la prééminence de l'administration douanière qui conduit à la marginalisation des juridictions. L'administration douanière jouit ainsi des pouvoirs renforcés de constatation et de poursuite des infractions douanières, et la possibilité d'écarter les juridictions. D'une part, la mise à l'écart par la mise en oeuvre préalable du « règlement administratif d'une infraction douanière », lui conférant le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'infraction douanière ou de transiger, entraînant une dépénalisation marquée et reléguant les juridictions au second plan dont les pouvoirs résiduels sont d'ailleurs encadrés. D'autre part, la mise à l'écart par le bénéfice des procédures spécifiques d'exécution forcée, des privilèges, sûretés mobilières et immobilières. Elle a aussi le libre choix des juridictions civiles et répressives pour réprimer lesdites infractions, suivant les circonstances de l'espèce et le but poursuivi, faisant apparaître un paradoxe relatif tant à l'écart entre les peines nationales et communautaires qu'à la disparité des procédures nationales et communautaires. On est confronté à une conjonction hétéroclite de règles pénales, civiles, administratives et fiscales convoquées par le législateur communautaire, ainsi qu'aux vicissitudes des supers pouvoirs et privilèges exorbitants dont jouit l'administration des douanes ; toute chose de nature à complexifier et émailler l'efficience de la répression et les objectifs d'harmonisation poursuivis.

Mots clés : Répression - Infractions - Douanes - CEMAC - Originalité- Prééminence - Marginalisation.

ABSTRACT

For the accomplishment by the customs administration of its fiscal, economic, security and social protection missions, the Member States have entrusted the Community legislator with the task of governing, through the customs code revised on April 8, 2019, the repression of customs offenses in the CEMAC zone.The originality of this repression is marked by the preeminence of the customs administration which leads to the marginalization of the courts.The customs administration thus enjoys reinforced powers to establish and prosecute customs offenses, and the possibility of excluding the courts.On the one hand, the exclusion by the prior implementation of the "administrative regulation of a customs offense", giving it the jurisdictional power to rule on the customs offense or to compromise, leading to a marked decriminalization and relegating the courts to the background whose residual powers are also framed.On the other hand, the exclusion by the benefit of specific enforcement procedures, of privileges, movable and immovable securities.It also has the free choice of civil and repressive jurisdictions to repress said offenses, according to the circumstances of the case and the aim pursued, revealing a paradox relating both to the gap between national and community penalties and to the disparity of national and community procedures.We are faced with a heterogeneous conjunction of criminal, civil, administrative and fiscal rules summoned by the community legislator,as well as the vicissitudes of the super powers and exorbitant privileges enjoyed by the customs administration;all of which is likely to complicate and pepper the efficiency of repression and the harmonization objectives pursued.

Keywords: Repression - Offenses - Customs - CEMAC - Originality- Preeminence - Marginalization.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE 2

PREMIÈRE PARTIE : LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION ET DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC 2

CHAPITRE 1. LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES 2

SECTION 1. LES PRÉALABLES ET LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE CONSTATATION 2

SECTION 2. LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES 2

CHAPITRE 2. LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES 2

SECTION 1. LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRES 2

SECTION 2. LES EFFETS DE LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRES 2

DEUXIÈMEPARTIE : LA MARGINALISATION DES JURIDICTIONS DANS LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC 2

CHAPITRE 1. LA POSSIBILITÉ D'ÉCARTER LES JURIDICTIONS DANS LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES 2

SECTION 1. LA MISE A L'ÉCART DES JURIDICTIONS PAR LE « RÈGLEMENT ADMINISTRATIF D'UNE INFRACTION DOUANIÈRE » 2

SECTION 2. LA MISE A L'ÉCART DES JURIDICTIONS PAR LES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES D'EXÉCUTION FORCÉE 2

CHAPITRE 2. LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR ENTRE LES JURIDICTIONS CIVILES ET RÉPRESSIVES POUR RÉPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIÈRES 2

SECTION 1. LE CHOIX DES JURIDICTIONS CIVILES 2

SECTION 2. LE CHOIX DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES 2

CONCLUSION GÉNÉRALE 2

INTRODUCTION GÉNÉRALE

« À ceux qui pensent pouvoir y échapper, même l'au-delà offre un bien piètre espoir. L'eschatologie byzantine ne compte pas moins de 22 postes de douanes célestes qui bloquent l'âme du défunt dans son ascension (Magne, 1981)1(*). Les douaniers, démons accusateurs, y réclament des péages, retenant l'âme en dressant l'inventaire de ses péchés. Véritables commissionnaires agréés, deux anges se chargent de l'accompagner et de la défendre. Pour préparer le défunt, une cuisinière lui a déjà confié nourriture et sou d'argent « pour les brigands et les douaniers » (Nicoara, 2002)2(*). Les textes ne nous racontent pas si les démons sont sensibles à la corruption ou si les délais à chaque poste occasionnent des tourments à l'âme. Les douaniers sont figurés par leur capacité de blocage et leur prélèvement, synthèse d'un pouvoir de police et d'un pouvoir fiscal. Il s'agit de faire en sorte que la société parvienne à s'en accommoder, dans les limites de la légalité »3(*).

Ce récit ancien met en exergue l'omniprésence et la puissance de la douane dans la société contemporaine et dans l'au-delà, ainsi que son pouvoir de répression. « Cependant, une action reposant sur la seule initiative nationale s'est révélée rapidement insuffisante. C'est pourquoi, des organisations d'intégration régionale dans l'espace africain se sont dotées d'un droit communautaire et d'institutions, dont certains objectifs participent à la lutte contre la délinquance économique et financière »4(*). C'est ce qui a certainement amené les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) à confier une parcelle de leur souveraineté pénale au législateur communautaire dans la lutte contre les infractions douanières, objet du code des douanes révisé en 20195(*). « Le temps n'est plus où poser la question de l'existence d'une compétence de la Communauté [...] en matière pénale apparaissait comme une incongruité. On ne se souvient plus guère de la période protohistorique où tel ou tel brillant criminaliste affirmait sans l'ombre d'un doute épistémologique que sa discipline échapperait par définition, par nature, par la force de l'évidence, à l'influence de ces « droits venus d'ailleurs », véritables « droits venus de nulle part », pour reprendre les étranges formules du doyen Carbonnier6(*). Qui oserait encore écrire que le droit communautaire7(*)« ne devait avoir aucune incidence sur les législations répressives des États membres » et « ne saurait concerner le droit pénal »8(*) ? Ce transfert laborieux de compétence crée ainsi un droit pénal douanier communautaire et confère à la politique de répression des infractions douanières une portée supranationale et une primauté sur la législation interne des Etats membres de la CEMAC, de sorte qu'il « appartient au juge pénal d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsqu'il méconnaîtrait une disposition du traité [de la CEMAC] ou d'un texte pris pour son application »9(*).

L'administration des douanes est structurée en services centraux et déconcentrés, dont l'architecture ressort des dispositions combinées du décret portant organisation du Ministère des Finances10(*) d'une part, et de l'arrêté portant création et organisation des Unités Techniques de Collecte et de Contrôle du Secteur des Douanes dans les services déconcentrés de la Direction Générale des Douanes (DGD) du Ministère des Finances11(*) d'autre part ; elle compte : douze (12) Secteurs des Douanes, soixante-dix-neuf (79) Bureaux des Douanes, les Centres Régionaux Informatiques, douze (12) Groupements Actifs des Douanes, trente-huit (38) Subdivisions des Douanes, cent quatorze (114) Brigades des Douanes, trente-quatre (34) Postes des Douanes, les Unités Opérationnels Groupement Spécial d'Intervention Douanière12(*) ; dispositif impressionnant pour prévenir et réprimer la délinquance douanière qu'on pourrait qualifier d'« infractions contre l'Etat, la Nation et la paix publique »13(*). La douane a quatre missions principales : fiscale, économique, protection de la société et sécuritaire14(*).

Sa mission fiscale consiste à procéder à la détermination, la liquidation et le recouvrement juste et équitable des droits et taxes de douane exigibles ainsi que tout autre prélèvement prévu par la réglementation en vigueur, la mise en place des mesures en vue de la maitrise de la dépense fiscale, l'optimisation de la collecte des recettes nouvelles. Par sa mission économique, elle joue un rôle clé dans la mise en oeuvre de la politique économique nationale. Elle est notamment chargée de la protection de l'espace économique national et de l'amélioration de la compétitivité de l'économie. De ce fait, elle participe à : la facilitation des échanges ; la mise en oeuvre des régimes économiques ; la lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite ; la production des statistiques du commerce extérieur. De par sa position aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, l'administration des douanes participe à la protection de l'espace économique contre les flux néfastes à l'environnement et à la santé des citoyens. Cette mission de protection de la société s'exerce à travers les contrôles effectués par les unités des douanes présentes dans lesdites frontières. De manière spécifique, il s'agit de : la lutte contre le trafic des espèces protégées, des médicaments contrefaits, des produits psychotropes et d'autres produits dangereux ; la lutte contre le trafic des déchets toxiques et autres produits nocifs à l'environnement et à la santé publique. Au regard du contexte sécuritaire national et international marqué par la résurgence des conflits et du terrorisme, l'administration des douanes remplit une mission de sécurité en ce qu'elle est appelée à apporter sa contribution dans le contrôle de la circulation de certains produits utilisés dans les conflits. Il s'agit notamment de : la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée ; la lutte contre le terrorisme et le trafic des Engins Explosifs Improvisés (EEI) ; la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment des capitaux ; la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres (ALPC) et leurs munitions ; la lutte contre le trafic illicite des marchandises à double usage.

« Par le Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 8 avril 2019 portant révision du Code des douanes de la CEMAC,  le Conseil des Ministres de l'UEAC a adopté un texte qui modifie assez profondément le code des douanes qui était jusque-là applicable dans les six Etats membres de la CEMAC. Ce code avait certes fait l'objet de quelques modifications dont les dernières dataient de 2001 mais n'était plus tout à fait adapté à l'environnement économique actuel. »15(*), notamment en ce qui concerne la répression des infractions douanières, car « la difficulté réside alors dans le choix du modèle répressif à adopter. Outre cette difficulté de caractère technique, il faut avoir conscience que la difficulté est aussi et d'abord de nature politique. La recherche d'une répression cohérente pose également la question du degré de rapprochement auquel les Etats membres veulent parvenir. Ceux-ci sont très méfiants à l'égard de toute entreprise internationale en matière répressive qui viserait à remettre en cause une partie de leurs compétences et à limiter leur souveraineté dans ce domaine qui touche de près, il est vrai, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public et aux libertés »16(*).

La répression, c'est l'action de réprimer, de punir, d'exercer des contraintes graves, des violences sur quelqu'un ou un groupe afin d'empêcher le développement d'un désordre. Elle consiste dès lors à prendre des mesures punitives contre ceux qui sont jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un gouvernement, d'une société ou à la morale, et ainsi dissuader ou empêcher les contraventions, manquements et violations futurs.

« La répression des infractions douanières est marquée par un fort particularisme, qui s'explique par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts financiers de l'État et de l'Union [...] et difficile à saisir en raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et de sa sanction.[...] La matière douanière se judiciarise et se constitutionnalise considérablement »17(*).

L'infraction douanière s'entend de toute violation ou tentative de violation de la législation douanière et, sauf dispositions contraires, elle est établie indépendamment de tout élément intentionnel18(*) ; l'élément légal et l'élément matériel sont alors suffisants pour constituer l'infraction douanière, loin de l'exigence classique qui veut que soit pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction19(*). En zone CEMAC, les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent20(*). Sont qualifiées crimes les infractions punies : de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix ans21(*) ; de la peine de réclusion criminelle à temps ou à perpétuité22(*) ; d'une peine afflictive et infamante ou d'une peine infamante seulement23(*) ; de l'emprisonnement à vie ou d'une peine privative de liberté dont le minimum est supérieur à 10 ans24(*). Sont qualifiées délits les infractions punies : d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25000 Francs CFA25(*) ; d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins ou d'une amende de 100000 Francs CFA au moins26(*) ; d'une peine correctionnelle27(*). Sont qualifiées contraventions les infractions punies : d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25 000 Francs CFA28(*) ; d'une peine d'un mois d'emprisonnement au plus ou d'une peine d'amende de 100000 Francs CFA au plus29(*) ; d'une peine de simple police30(*). Au sens de cette classification pénale, il n'existe pas de « crimes » douaniers ; les infractions douanières sont dès lors soit délictuelles ou correctionnelles, soit contraventionnelles ou de simple police ; car en zone CEMAC, « il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers. Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même »31(*). De même, pour les législateurs nationaux, toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même ; elle est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint à raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur32(*).

« L'idée d'intégration régionale a très tôt été lancée en Afrique centrale. C'est, en effet dès 1959 qu'avait été créée, sur les cendres de l'Afrique Equatoriale Française (A.E.F), une Union Douanière Equatoriale (U.D.E) regroupant le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine (R.C.A) et le Tchad. L'élargissement de cette structure originelle au Cameroun, deux ans plus tard, lui fit prendre le nom d'U.D.E-Cameroun, avant de devenir, en 1964, l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (U.D.E.A.C). Les réaménagements structurels opérés au sein de l'U.D.E.A.C, à laquelle avait adhéré l'ancienne colonie espagnole de Guinée équatoriale en 1985, ont conduit, en 1994, à sa mutation en C.E.M.A.C. »33(*), en témoignent la mise sur pied de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (EIED-CEMAC) créée le 22 décembre 1972 lors de la 8ème session du Conseil des Chefs d'Etats de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) tenue à Brazzaville par Acte 8/72-UDEAC-151 du Conseil des Chefs d'Etats de l'UDEAC (actuel CEMAC)34(*), et les instruments juridiques à l'instar du code des douanes de la CEMAC, dont le territoire douanier comprend les territoires de la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Gabonaise, la République de Guinée Équatoriale, la République du Tchad, abstraction faite des frontières communes à ces États lorsqu'ils sont limitrophes35(*), est une zone économique et monétaire qui tire ses racines d'une union douanière, ex-UDEAC. Dans la zone CEMAC, le cadre juridique de l'administration des douanes dépasse le cadre national, il est communautaire ; la création de l'union douanière a rapidement conduit à restreindre les compétences des États membres et à confier l'élaboration de la réglementation douanière aux autorités communautaires ; le droit douanier s'est peu à peu développé jusqu'à devenir l'un des droits les plus intégrés36(*) de la CEMAC. Mais, une administration qui fonctionne dans le flou engendre beaucoup d'avatars ; les entreprises malhonnêtes tissent dans ce flou des relations souterraines soit avec d'autres entreprises, soit avec certains agents publics pour pérenniser le statu quo dont ils tirent des gains personnels37(*).

Sur le plan temporel, cette étude consiste à mettre en lumière l'orientation de la politique de répression des infractions douanières issue du Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes en zone CEMAC, à ce jour.

Sur le plan matériel, elle vise à décrypter les principales caractéristiques de la répression des infractions douanières en zone CEMAC et l'imbrication des normes communautaires et des règles nationales, et notamment leurs incidences sur la répartition des compétences entre l'administration douanière, le ministère public et la juridiction, et sur la lutte contre les inconduites douanières, car « la globalisation facilite la délinquance transnationale en raison de l'ouverture des frontières et de la mobilité des personnes facilitée par les moyens offerts par les nouvelles technologies de la communication »38(*). Sauf que les réformes et agencements textuels ne sont pas toujours pertinents et adaptés sur le long terme pour embrasser et résoudre des situations parfois complexes, mouvantes et changeantes, comme en matière douanière, laquelle côtoie au quotidien les réalités sans cesse innovantes et technologiques du commerce international, des trafics et échanges transfrontières, etc., mêlées à la chasse effrénée du gain ou profit entraînant une inclinaison aux pratiques malicieuses, frauduleuses et pernicieuses. « Le législateur, lui-même, est à l'origine de la perte de prestige de ses réalisations : les réformes succèdent aux réformes soit en raison d'un changement de politique, soit, plus souvent encore, pour donner l'impression au public qu'un fait divers dramatique et médiatisé ne saurait rester sans réaction. [...]À cette boulimie législative, s'ajoute une perte évidente de qualité rédactionnelle : des incriminations squelettiques, jouxtent des textes amphigouriques [...] »39(*). Ce qui ferait partie des « hésitations de la politique criminelle »40(*).Le législateur communautaire n'y aurait pas entièrement échappé dans le cadre de sa réforme de la répression douanière, d'où l'intérêt du sujet portant sur « la répression des infractions douanières en zone CEMAC ».

Sur le plan théorique, l'on note que c'est une thématique du droit communautaire mettant en lumière l'effectivité et l'interaction entre le droit public économique, le droit des affaires, le droit pénal, la procédure pénale et la procédure civile. « Le droit pénal, en tant que forme la plus dure du droit, notamment en raison des peines qu'il propose, est à même d'influencer les choix économiques de chacun en interdisant les comportements malvenus. Cette intervention du droit pénal dans la vie économique donnera naissance à une branche particulière du savoir juridique : le droit pénal des affaires »41(*), en l'espèce le droit pénal douanier communautaire. Elle est d'actualité : non seulement la révision du code des douanes est récente, l'activité douanière est permanente et continue, faisant face au quotidien à des inconduites et délinquances douanières de plus en plus astucieuses et complexes, de sorte que les normes juridiques, règles de procédure, modalités de mise en oeuvre et les sanctions doivent sans cesse être adaptées à la réalité mouvante pour rendre effective et efficace la répression des infractions douanières ; mais aussi, questionner surtout cette politique répressive orientée et axée sur l'hégémonie consacrée de l'administration des douanes qui gouverne du début jusqu'à la fin cette répression, face au ministère public et la juridiction qui semblent régner sans gouverner, ainsi que la conjonction des règles administratives, pénales, civiles et fiscales convoquées par le législateur communautaire pour régir et pour venir à bout des infractions douanières.

Sur le plan pratique, « le contentieux pénal douanier définit des infractions très spécifiques du point de vue de leurs éléments constitutifs, de leur régime de sanctions, des principes de responsabilité applicables. Il confie par ailleurs de puissantes prérogatives particulièrement originales aux agents des douanes pour mettre en oeuvre leurs missions de constatation, de recherche et de poursuite des infractions douanières »42(*). Cette étude constitue alors un document d'information et un guide pratique des acteurs et du public, sur le dispositif de répression mis sur pied par le législateur communautaire, les modalités d'exercice des poursuites et de sanctions, les droits et moyens dont disposent les mis en cause et les victimes pour faire entendre leur cause, voire contester les mesures prises à leur encontre, et surtout comprendre et maîtriser la répartition manifestement déséquilibrée des compétences entre l'administration des douanes qui se taille la part du lion, et le ministère public et la juridiction qui se contentent de la portion congrue. Elle permet également au public de mieux appréhender et toucher du doigt, d'une part, les règles et pratiques répréhensibles en matière douanière et, d'autre part, la présence active, redoutée et conjuguée tant de l'administration des douanes que du ministère public et la juridiction tant pénale que civile sur les traces des infracteurs douaniers, et de questionner l'efficience d'un tel agencement pratique, soulevant ainsi la problématique du sujet : quelle est l'originalité de la répression des infractions douanières en zone CEMAC ? Autrement dit, en quoi la répression des infractions douanières diffère-t-elle de celle des autres infractions en zone CEMAC ?

Par hypothèse : le Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) consacre la prédominance de l'administration des douanes dans la répression des infractions douanières, ce qui conduit à la marginalisation du ministère public et de la juridiction.

Pour mener à bien la réflexion, il sera judicieux de convoquer les méthodes et les techniques de recherche, dont la méthode juridique qui s'appuie sur le droit et est subdivisée en deux principales variantes : la casuistique et l'exégèse. L'exégèse sera prise en compte dans ce travail, car elle permet d'interpréter les différents textes juridiques et d'en extraire les termes ou notions qui contribuent à l'élaboration des systèmes inviolables en restant focus sur le droit positif. Comme l'a souligné GRAWITZ Madeleine, « le droit est entièrement contenu dans la loi et le juriste doit seulement l'en extraire en recherchant la volonté du législateur »43(*). Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur à travers les textes juridiques consacrés à la répression des infractions douanières en zone CEMAC, et si les acteurs concernés s'en sont appropriés et les mettent en oeuvre de façon fluide et sans écueils.A la question centrale posée, l'on note que l'originalité de la répression des infractions douanières en zone CEMACréside dans la prééminence de l'administration douanière dans la procédure de constatation et de poursuite des infractions douanières (Première partie), ce qui conduit à la marginalisation des juridictions dans la répression de ces infractions (Deuxième partie).

PREMIÈRE PARTIE :

LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION ET DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC

« La lutte contre les infractions douanières dans les États membres de la CEMAC est marquée par un fort particularisme. Ceci s'explique par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts financiers des États de la CEMAC et la difficulté de la saisir en raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et de sa sanction »44(*). La compréhension du fait de ce qui a conduit le législateur communautaire à accorder de tels pouvoirs exorbitants et sensibles à l'administration des douanes, c'est certainement parce qu'elle est considérée comme la police des échanges et commerces transfrontières, maillon essentiel des finances de l'État, l'image de la douane est toujours associée à la sauvegarde des intérêts nationaux45(*), mais aussi communautaires. « A bien des égards, le droit douanier demeure exorbitant du droit commun, sorte de « muraille de Chine » ayant vocation à endiguer de nombreux courants de fraude qui se renouvellent comme les vagues de la mer. D'où la prolifération des textes de circonstances qui ne font qu'accentuer le particularisme - certains diront la marginalisation du droit douanier. De la contrebande traditionnelle on est passé à des activités certes plus dangereuses comme l'invasion des stupéfiants, la prolifération des armes, le blanchiment toutes catégories criminelles confondues, etc. Dans ces conditions, l'efficacité de la recherche des preuves, affirme la douane, ne peut s'accommoder des procédures habituelles »46(*). Il est ainsi observé la prééminence de l'administration douanière dans la procédure tant de constatation (Chapitre 1), que de poursuite des infractions douanières (Chapitre 2).

CHAPITRE 1. LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES

« Lutter contre les fraudes et trafics ne consiste donc plus seulement à interrompre des mouvements physiques de marchandises, mais aussi, voire surtout, à identifier des mécanismes de fraudes, à démanteler des réseaux, à identifier et mettre hors d'état de nuire des organisations criminelles, à infliger les pénalités prévues par la loi et à prévenir les fraudes et trafics en réduisant les failles dans tous les circuits concernés. À cette fin, la Douane dispose de pouvoirs juridiques étendus. Le législateur a veillé à doter au fur et à mesure la Douane des instruments de droit lui permettant de mieux traiter certains sujets (par exemple la contrefaçon) et d'utiliser de nouvelles modalités d'action (infiltrations, « coups d'achat »,etc.). Les procédures douanières se sont ainsi progressivement rapprochées du droit commun pénal. »47(*).

Partant, cette prééminence s'observe à partir des préalables et la force probante spécifique des actes de constatation (Section 1), et de la procédure de constatation des infractions douanières (Section 2).

SECTION 1. LES PRÉALABLES ET LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE CONSTATATION

L'administration jouit « des prérogatives concurrentes voire supérieures à celles du parquet ; elle jouit de prérogatives assez efficaces qui vont disputer au ministère public ses attributions traditionnelles en matière de constatation et d'interruption des infractions, ou, d'un autre point de vue, renforcer son action »48(*). L'administration des douanes est compétente pour constater les contraventions et délits douaniers (Paragraphe 1).Ses actes de constatation sont dotés d'une force probante spécifique appuyée par la protection des agents constatateurs(Paragraphe 2).

Paragraphe 1. La compétence pour constater les contraventions et délits douaniers

A la compétence ratione personae et rationeloci(A), s'ajoute la compétenceratione materiae (B).

A. La compétence ratione personae et rationeloci

Les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées par les agents des douanes49(*). Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés ; la prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal ; l'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement ; il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi prévues à cet effet50(*). Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leurs commissions d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition51(*). Cette exigence vise à éviter d'éventuels abus ou usurpations dans l'activité répressive douanière, à identifier les agents intervenants et à instaurer une certaine transparence de nature à préserver les droits de la défense d'éventuelles déconvenues.

Les agents d'autres administrations peuvent procéder à la saisie de marchandises de fraude et les constatations effectuées par eux peuvent être admises par le service des douanes auprès duquel sont déposés les objets saisis passibles de confiscation, les expéditions des objets saisis ainsi que les objets qu'ils auraient retenus à des fins préventives pour la sûreté des pénalités52(*).

Le lieu de constatation des contraventions et délits douaniers couvre la zone CEMAC, les infractions douanières étant devenues communautaires. Il s'agit en général de tout lieu dans lequel le fait répréhensible, les biens, les marchandises ou moyens de transport ont été constatés. Et cela peut se produire dans le rayon ou hors du rayon de l'agent constatateur, au poste ou bureau de contrôle, dans les magasins, entrepôts, domiciles, véhicules terrestres, aériens ou navires, dans les conteneurs et quel que soit le conditionnement, etc. La constatation est également possible lors d'une poursuite à vue pédestre, terrestre, fluviale ou maritime, à dos d'animaux, etc.

La législation n'exige ni n'interdit des commissions rogatoires pour procéder aux constatations, l'administration des douanes étant compétente ratione materiae.

B. La compétence ratione materiae

L'administration des douanes est compétente pour constater les contraventions et délits douaniers. La qualification de l'infraction, qui consiste à rattacher cette infraction à une ou plusieurs dispositions du code des douanes, est mentionnée sur le procès-verbal des douanes53(*).

Elle procède aussi, le cas échéant, à toutes diligences pour réunir les éléments susceptibles de concourir à la commission de l'infraction douanière, et même à la capture des prévenus en cas de flagrant délit54(*). Est qualifié crime ou délit flagrant : le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; lorsque, après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique, ou dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est trouvé en possession d'un objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du délit ; lorsqu'une personne requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la surveillance55(*).

Les actes de constatation douanière ont une force probante spécifique, et les agents constatateurs bénéficient d'une protection spéciale, toute chose qui conforte la prééminence de l'administration des douanes lors des constatations.

Paragraphe 2. La force probante des actes de constatation et la protection des agents constatateurs

Les actes de constatation douanière ont une force probante spécifique (A), et les agents constatateurs jouissent d'une protection spéciale (B).

A. Les spécificités de la force probante des actes de constatation douanière

Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement56(*) ; rédigés par deux agents des douanes, ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent57(*). Lorsqu'ils sont rédigés par un seul agent, ils font foi jusqu'à preuve contraire ; et en matière d'infraction constatée par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs58(*).

Il en résulte que la force probante d'un procès-verbal douanier est amplifiée, supérieure à celle attachée au procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, car au Cameroun, par exemple, « les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ont valeur de simples renseignements »59(*). Au Congo, dans les cas où les officiers de police judiciaire, ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins60(*) ; la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil61(*) ; les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales ; à défaut de disposition expresse, la procédure de l'instruction de faux est suivie62(*). Au Gabon, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a entendu ou constaté personnellement63(*) ; les procès-verbaux et rapports des officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire fournie par écrit ou par témoignage64(*). En République Centrafricaine, les délits ou contraventions seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, le défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui ; nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins pour ou contre le contenu des procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux ; quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales si le tribunal juge à propos de les admettre65(*). Au Tchad, les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire ou ne valent qu'à titre de simples renseignements66(*) ; font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux auxquels cette force probante est attachée par une disposition spéciale de la loi67(*) ; font foi jusqu'à preuve du contraire les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires des administrations spécialement habilités par la loi à constater certaines infractions, y compris les procès-verbaux et rapports des agents de police judiciaire et des fonctionnaires spécialement habilités à constater des contraventions de simple police68(*) ; les autres procès-verbaux et rapports ne valent qu'à titre de simples renseignements69(*).

La force amplifiée attachée aux actes de constatation douanière fait de l'officier de police judiciaire douanier un super officier de police judiciaire, à la fois officier public et officier ministériel, dont la parole, les constatations, faits et gestes, conclusions et écrits valent tout leur pesant d'or dans la balance de pro-culpabilité du mis en cause, de nature à fragiliser la présomption d'innocence70(*) et inverser la charge de la preuve pour la faire peser sur le mis en cause, surtout lorsqu'il est confronté à un procès-verbal dressé par deux douaniers, lequel constitue alors un acte authentique du seul fait du nombre d'agents instrumentaires, et non de la nature ou du contenu de l'acte ainsi dressé, comme si la loi du nombre était vérité irréfragable ; toute chose susceptible d'éprouver les principes sacrosaints du procès équitable et des droits de la défense.

Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités exigibles pour la rédaction des procès-verbaux de saisie et de constat71(*). Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction, et doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux, ladite déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer72(*). Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire73(*). « En ceci, l'inscription de faux constitue un outil de sécurisation des affaires. C'est l'un des rares moyens de défense offerts par le législateur douanier aux opérateurs économiques, pour les prémunir contre l'autorité supérieure des procès-verbaux de douane et, notamment la force probante particulière qui les éloigne du régime de droit commun des actes de procédure »74(*).

Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à l'inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux ; et le juge compétent pour connaître la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cautionnement des saisies, est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal75(*). Le législateur CEMAC ne réglant pas les questions des voies d'exécution, l'on doit recourir aux prescriptions du législateur OHADA sur les voies d'exécution76(*).

La jurisprudence française indique que « La cour d'appel, qui rejette l'exception de nullité de l'audition pratiquée irrégulièrement par des agents des douanes, n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les juges, pour retenir la culpabilité des prévenus, se sont fondés sur d'autres éléments, soumis au débat contradictoire, notamment sur les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux. Le principe du contradictoire, applicable au cours de l'enquête aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de notification d'infraction à la législation douanière, impose que le prévenu soit mis en mesure de faire connaître son point de vue sur les opérations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause. »77(*).

Pour mener à bien leurs missions de constatation, les douaniers jouissent d'une protection spéciale.

B. La protection spéciale des douaniersconstatateurs

Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi, et il est spécialement interdit à toute personne physique ou morale, civile ou militaire de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, de s'opposer à cet exercice ; les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission78(*). Sont ainsi réprimées les infractions d'injures79(*), menaces80(*), violences à fonctionnaire81(*), troubles dans le service82(*), rébellion83(*) ou rébellion en groupe84(*), outrage à fonctionnaire85(*), contrainte à fonctionnaire86(*), trafic d'influence87(*), etc., commises au préjudice des agents des douanes.

Corps paramilitaire, les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes ; outre le cas de légitime défense88(*), ils peuvent en faire usage lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par les individus armés, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées, lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement89(*).

Il y a donc une procédure de constatation des infractions douanières.

SECTION 2. LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES

La jurisprudence française renseigne que « les injonctions des agents des douanes auxquelles doit se soumettre tout conducteur de moyen de transport, [...], ne se bornent pas à celles qui tendent à l'immobilisation du moyen de transport, mais concernent aussi toutes celles destinées à permettre en vue de la recherche de la fraude, la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes »90(*).En matière pénale, « les perquisitions et les saisies sont effectuées par l'officier de police judiciaire muni d'un mandat de perquisition. Toutefois, il peut agir sans mandat en cas de crime ou délit flagrant »91(*). Les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, sous réserve des cas de crimes ou délits flagrants, ne peuvent effectuer de perquisitions, visites domiciliaires ou saisies sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu ; cet assentiment doit être donné par écrit de la main de l'intéressé et signé de lui et, si celui-ci ne sait pas écrire, en présence de deux témoins92(*). Le mandat ni l'assentiment ne sont pas prévus ni exigés en matière de constatation des infractions douanières en zone CEMAC, laquelle constatation regorge des spécificités tant en ce qui concerne la constatation par procès-verbal de saisie (Paragraphe 1) que par procès-verbal de constat (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. La constatation par procès-verbal de saisie

Il existe des formalités générales de constatation par procès-verbal de saisie (A) et des formalités spécifiques de constatation liées aux saisies particulières (B).

A. Les formalités générales de constatation par procès-verbal de saisie

Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la localité ; ou alors, le cas échéant, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité93(*). Pour le juge français, « l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate »94(*).Les contours et modalités de cette garde à vue ne sont pas précisés ; il revient certainement aux autorités douanières nationales de le faire, notamment sur la responsabilité du gardien constitué, sur une possible rémunération du tiers gardien, sur les mesures à prendre en cas de biens périssables ou dangers imminents pouvant affecter lesdits objets confiés sous sa garde, sa mise en garde en cas de détournement de biens saisis, car au Cameroun« est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 1 million de francs celui qui détourne, détruit ou détériore des biens saisis ou placés sous séquestre »95(*) ; la peine est plus lourde, au Tchad, car « est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs »96(*), ainsi qu'au Gabon, où« est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 FCFA au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement »97(*), etc. Les agents des douanes qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis, ce au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction, ou également au siège de la brigade de gendarmerie, au poste de police, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu, ou dans une maison si la saisie y a été pratiquée98(*).

Dans sa quête d'uniformisation, le législateur communautaire prescrit que la forme et le contenu des procès-verbaux de saisie sont déterminés par décision de la Commission de la CEMAC ; ils énoncent, toutefois, la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture99(*). Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu de suite copie ; en cas d'absence prévenu, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane, ou, soit à la mairie, soit au siège du chef de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu, ni bureau ni poste de douane, le tout avec possibilité de citation à comparaître100(*), laquelle est une sommation à comparaître devant une juridiction101(*).

Il y a lieu d'observer, d'une part, qu'alors qu'on n'est qu'à la phase des constatations, le mis en cause est déjà désigné « prévenu » par la législation douanière, alors que « le prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit »102(*), c'est-à-dire qui fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, d'une citation directe, d'un procès-verbal de comparution immédiate en cas de flagrant délit ou d'un arrêt de renvoi de la chambre de contrôle de l'instruction ou la chambre d'accusation103(*).D'autre part, le procès-verbal de saisie peut contenir citation à comparaitre, similaire à un procès-verbal de comparution immédiate ou à un exploit d'huissier de justice. C'est dire qu'il fait office en même temps d'un acte de constatations matérielles des faits, de saisie, mais aussi de citation en justice, ce qui confère une triple nature et une triple fonction à ce document, et fait de l'agent des douanes à la fois un officier de police judiciaire à compétence spéciale, tout en lui conférant une parcelle des fonctions d'huissier de justice. En outre, ce cumul de fonctions permettant à l'agent des douanes de faire des constatations, de saisir en plus sans mandat, de procéder à la qualification pénale et de traduire directement en justice le mis en cause, fait de lui en plus un pseudo Procureur de la République.

Par ailleurs, s'il y a lieu à citation à comparaître, il faudrait alors que ledit procès-verbal de saisie contenant citation à comparaître mentionne des informations substantielles, notamment : la date de sa délivrance, les nom, prénoms, les filiation, date et lieu de naissance, profession, adresse, résidence et éventuellement le domicile élu du requérant, les nom, prénoms et adresse de l'agent, les noms, prénoms, filiation et l'adresse complète du destinataire, particulièrement son domicile ou son lieu de travail, l'énoncédes faits incriminés et vise le texte de loi qui les réprime, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie, les lieu, heure et date de l'audition et précise que la personne est citée en qualité d'inculpé, de prévenu, d'accusé, de partie civile, de civilement responsable, de témoin ou d'assureur, et si elle est délivrée à un témoin doit également mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi104(*).

Il existe des formalités spécifiques de constatation liées aux saisies particulières.

B. Les formalités de constatation liées aux saisies particulières

Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges ; lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse105(*). En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur ; s'il ne fournit pas caution ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité ; l'officier municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le représentant de l'autorité régionale ou locale ou le chef de village, intervenu lors des opérations doit assister à la rédaction du procès-verbal en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus106(*).

À l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments ; le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux ; la description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation107(*). Il a été jugé en France que « la visite de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes est régie, selon le cas, soit par l'article 62 du code des douanes, soit par l'article 63 du même code, qui prévoient en termes identiques un recours contre le déroulement des opérations de visite au profit de l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités »108(*).

En dehors du rayon, les normes qui précèdent sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes ; de même les saisies peuvent également être effectuées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession109(*). La jurisprudence française souligne que « les dispositions de l'article 67 bis, I, du code des douanes ne s'appliquent que si les agents des douanes ont agi en dehors des limites de leur compétence territoriale, peu important la nature des opérations de surveillance réalisées »110(*). En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater : s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ; s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie111(*).

Lorsque les autorités douanières disposent d'éléments de preuve suffisants indiquant que des marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles peuvent saisir ces dernières112(*). Tout titulaire de droits peut déposer une demande d'intervention auprès des autorités douanières ; cette demande doit contenir les éléments permettant d'établir la présomption d'atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour en faciliter la reconnaissance ; les autorités douanières doivent examiner cette demande d'intervention et faire savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles font droit à sa demande. Dans cette hypothèse, elles doivent l'informer de la durée de la période pour laquelle elles prendront des mesures ; les autorités douanières qui ont fait droit à la demande d'intervention du titulaire de droits doivent retenir des marchandises soupçonnées de porter atteinte à au droit de propriété intellectuelle de ce dernier ; la durée de rétention ne peut pas dépasser une durée maximum de dix (10) jours ouvrables. Les autorités douanières doivent informer l'importateur et le requérant de la rétention des marchandises et de la durée de cette dernière. Les autorités douanières peuvent inspecter les marchandises retenues aux fins de vérifier l'atteinte au droit de propriété intellectuelle ; les autorités douanières peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus ; si, à l'issue du délai de dix (10) jours ouvrables de rétention, l'autorité judiciaire n'a pas pris de mesures provisoires prolongeant la rétention des marchandises, ces dernières doivent être mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées par la réglementation douanière sont remplies ; toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces marchandises constitue une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le titulaire de droits de toute atteinte à ses droits ; les États membres peuvent exempter de l'application des dispositions qui précèdent les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois113(*).

La constatation douanière est aussi faite par procès-verbal de constat.

Paragraphe 2. La constatation par procès-verbal de constat

Les opérations de constat (A) sont sanctionnées par l'élaboration du procès-verbal de constat (B).

A. Les opérations de constat

En ce qui concerne les constatations des infractions douanières par procès-verbal de constat, « afin d'accomplir ces missions, la douane procède, sur le lieu de première introduction du territoire ou à l'intérieur de celui-ci, à des contrôles physiques afin de vérifier la concordance de la déclaration préalable et de la marchandise. Les contrôles physiques sont essentiels dans le travail de la douane, lequel se distingue en cela du travail des administrations fiscales classiques. La douane dispose pour l'accomplissement de ses missions de moyens matériels et humains variables suivants les pays et dispose le plus souvent de moyens juridiques importants (fouilles, visites des véhicules et des domiciles, ...) que certains qualifient d'exorbitants par rapport au droit commun »114(*).

La jurisprudence française indique qu'il « se déduit des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des douanes, qu'en l'absence de toute garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées, les dispositions du second de ces textes ne sauraient être interprétées comme autorisant les agents des douanes à procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public libre de tout occupant »115(*).

S'il existe un droit de contrôle général au profit des agents des douanes sur tout colis, c'est à l'exception des lettres contenant des correspondances116(*).

Par ailleurs, « en affectant des enquêtes à des subalternes le chef se les attache personnellement. Il a souvent tout intérêt à ce que ces enquêtes soient diligentées le mieux possible puisqu'il fait légalement partie des bénéficiaires des parts contentieuses. La conséquence en est que planifier absolument et annuellement les enquêtes douanières atténuerait ce pouvoir en privant le chef de sa capacité à distribuer les enquêtes en fonction de la confiance qu'il accorde à ses agents, y compris à ceux qui sont en dehors des services d'investigation. La faible professionnalisation des agents chargés des enquêtes renforce la légitimité du chef à choisir précisément ceux à qui il confie une affaire »117(*).

L'officier de police judiciaire est tenu d'informer sans délai le Procureur de la République des infractions dont il a connaissance ; dès la clôture de l'enquête, il doit lui faire parvenir directement l'original et une copie des procès-verbaux qu'il a dressés, ainsi que tous autres documents y relatifs ; les objets saisis sont inventoriés et déposés sous scellé au parquet du Procureur de la République ; copie du procès-verbal de saisie est remise au détenteur de ces objets118(*). Cette exigence classique n'est pas entièrement reprise par le législateur communautaire dans sa politique répressive des infractions douanières.

En effet, les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées par les agents des douanes ; la qualification de l'infraction, qui consiste à rattacher cette infraction à une ou plusieurs dispositions du code des douanes, est mentionnée sur le procès-verbal des douanes119(*).Les agents d'autres administrations peuvent procéder à la saisie de marchandises de fraude et les constatations effectuées par eux peuvent être admises par le service des douanes auprès duquel sont déposés les objets saisis passibles de confiscation, les expéditions des objets saisis ainsi que les objets qu'ils auraient retenus à des fins préventives pour la sûreté des pénalités120(*). C'est dire que ce n'est qu'accessoirement que les constatations douanières peuvent être effectuées par les agents d'autres administrations, et l'administration des douanes est juge de l'appréciation de leur recevabilité, et en cas de saisies ces agents ont l'obligation de déposer les objets saisis auprès de l'administration des douanes. Les constatations et saisies ainsi faites par les agents d'autres administrations ne sont curieusement pas destinées directement au Procureur de la République, mais plutôt à l'administration des douanes ; le ministère public s'en trouve ainsi mis à l'étroit et dépouillé.

De même, si ministère public peut, accessoirement à l'action publique, exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales121(*), il est constant que seul le service des douanes est compétent pour mener des enquêtes aux fins d'établir les manquements au respect de la réglementation douanière122(*), toute chose qui conforte l'exclusion des officiers de police judiciaire non douaniers et le ministère public.

L'administration douanière dresse alors procès-verbal de ses constatations.

B. L'élaboration du procès-verbal de constat

Les résultats des contrôles opérés et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat, lesquels énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs, indiquent, en outre, que ceux, chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué, ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer123(*).

La douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas échéant, dans les meilleurs délais après la constatation de l'infraction douanière, le contrevenant soit informé des conditions et modalités du règlement, des voies de recours qui lui sont ouvertes ainsi que des délais prescrits à cet effet124(*).

La prééminence de l'administration douanière s'étend à la procédure de poursuite des infractions douanières.

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

La prééminence de l'administration douanière est avérée dans la procédure de constatation des infractions douanières en zone CEMAC. Elle est compétente ratione personae, rationeloci et ratione materiae pour constater les contraventions et délits douaniers, avec en prime une protection spéciale des douaniers constatateurs et une force probante amplifiée des actes de constatation faite par procès-verbal de saisie ou par procès-verbal de constat.

Cette prééminence s'étend aussi à la procédure de poursuite des infractions douanières.

CHAPITRE 2. LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES

« La preuve en matière douanière est influencée par le caractère matériel des infractions dans lesquelles l'élément intentionnel trouve donc difficilement sa place. Elle est aussi marquée par les techniques de renversement de la charge de la preuve nées en temps de guerre ou de troubles économiques graves que la douane a néanmoins su maintenir en raison de leur efficacité. Il n'en fallait pas plus pour que le législateur et la jurisprudence, souvent sollicités pour renforcer les droits de la défense, tentent progressivement de reprendre la main en revenant vers le droit commun de la preuve. Mission difficile, semble-t-il. Le droit douanier risque alors d'être victime de ses outrances »125(*).

Tous délits et toutes contraventions prévus par les lois et règlements sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation ; il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers126(*). Il est ainsi consacré une liberté de preuve en matière douanière, pouvant alors avantager ou désavantager le mis en cause, selon que l'administration des douanes est ou non en possession des éléments susceptibles de l'accabler. La probabilité d'accabler le mis en cause paraît forte à partir du moment où l'administration des douanes jouit de la liberté de preuve, disposant ainsi d'un large spectre et éventail d'éléments dans lesquels elle peut piocher pour établir la responsabilité pénale du mis en cause. De même, une gradation des éléments de preuve n'a pas été imposée de sorte qu'il y a lieu de craindre que l'administration des douanes se fonde sur des éléments même « légers », y compris ceux provenant de l'étranger, pour engager la responsabilité pénale du mis en cause. Car, « ce sont bien les règles d'établissement de la preuve qui vont influer sur la conviction de l'homme et faire peser un soupçon, une accusation, une condamnation sur une personne ou bien alors faire reconnaître son innocence »127(*). Il y a lieu d'indiquer les conditions de la mise en oeuvre des poursuites douanières (Section 1), et leurs effets (Section 2).

SECTION 1. LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRES

Dans la répression des infractions douanières, l'administration des douanes exerce des poursuites sui generis, par voie de contrainte, tributaires d'un pouvoir de coercitif et de police (Paragraphe 1), et celles pour l'application des sanctions fiscales, vestiges de son pouvoir de gendarme fiscalo-douanier (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les conditions relatives à la contrainte

En procédure civile, la contrainte est un « acte délivré par l'administration des Finances ou par une caisse de Sécurité sociale, susceptible d'exécution forcée contre le redevable »128(*), et en matière de sécurité sociale, il s'agit d'une « procédure de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale. La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, dans les 15 jours à compter de la signification par huissier ou de la notification par lettre recommandée, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire »129(*).

La douane constitue sans conteste une administration au caractère régalien très affirmé, dotée de moyens d'action particuliers sur le plan juridique, notamment par l'étendue des pouvoirs de contrainte dont elle dispose et des sanctions prononcées à l'encontre des fraudeurs, au coeur d'un arsenal légal répressif spécifique et particulièrement efficace130(*). Aussi a-t-elle des personnes habilitées à exercer la contrainte (A) suivant des modalités précises (B).

A. Les personnes habilitées à exercer la contrainte

Dans la zone CEMAC, le directeur national et les chefs de bureau des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquit-à-caution et soumissions, et, d'une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure d'établir qu'une somme quelconque lui est due131(*). La contrainte est ainsi l'une des manifestations du pouvoir de coercition, de pression et d'injonction dont dispose l'administration des douanes. Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes132(*), au cas contrainte il peut être également décerné contrainte à son encontre133(*).

Les contraintes sont décernées par le comptable compétent ou ses préposés pour non-paiement des droits et taxes de douane et dans tous les autres cas par l'administration des douanes134(*), et doivent comporter copie du titre qui établit la créance135(*).

Il convient de préciser les modalités de contrainte.

B. Les modalités de contrainte

Les contraintes sont visées sans frais par le juge d'instance, lesquels ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d'être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées136(*) : on peut en déduire que les contraintes douanières contraignent même le juge à les viser sans autre forme de procès et mettent ainsi à rude épreuve son intime conviction et son imperium qui est le « pouvoir de donner des ordres aux plaideurs et aux tiers, d'accorder des autorisations, des mesures d'instruction, d'organiser le service du tribunal et des audiences, etc. »137(*) ; les contraintes font alors l'objet de signification138(*) permettant ainsi de les porter à l'attention des destinataires, mis en cause et complices.

Le pouvoir de gendarme fiscalo-douanier de l'administration des douanes se manifeste aussi au travers les poursuites pour l'application des sanctions fiscales.

Paragraphe 2. Les conditions relatives aux poursuites pour l'application des sanctions fiscales

Les conditions relatives aux poursuites pour l'application des sanctions fiscales s'apprécient à travers le domaine des poursuites (A) et les modalités de poursuites (B).

A. Le domaine des poursuites

« Les droits, taxes et impositions autres que celles qui sont inscrites au Tarif des douanes, dont l'administration des douanes peut être chargée d'assurer la perception, sont liquidées et perçues et leur recouvrement poursuivi comme en matière de douane. Il en est de même de la constatation et de la répression des infractions y relatives »139(*).

Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant par le propriétaire de la marchandise ou son mandataire, par tous moyens de paiement, y compris les paiements électroniques140(*). Le recouvrement des droits et taxes ainsi que leur prise en charge sont effectués conformément aux règles figurant dans l'Acte n°16/65-UDEAC-17 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d'État de l'UDEAC et aux règles de la comptabilité publique en vigueur dans chaque État, pour autant que celles-ci ne sont pas contraires à celles-là141(*). Le service des douanes peut accorder un délai de dix jours ouvrables au redevable pour s'acquitter de sa dette, et en cas de non-paiement à l'échéance, le comptable des douanes met en oeuvre toutes les voies de droit pour recouvrer les droits et taxes exigibles et applique un intérêt de retard dont le taux et les modalités sont fixés par chaque État membre142(*).

Il a, en outre, été précisé en France que l'avis de mise en recouvrement (AMR) ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile français ; la cour de cassation française a ainsi considéré qu'est irrégulier un AMR qui ne fait référence qu'au procès-verbal de notification d'infraction alors qu'il existe une discordance manifeste entre ces deux actes de procédure, laquelle était source de confusion quant à la base juridique précise du redressement et induisait une ambiguïté quant à une éventuelle requalification des faits par l'administration des douanes143(*).

Pour aboutir à l'application des sanctions fiscales, il existe des modalités de poursuites y relatives.

B. Les modalités de poursuites

L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique144(*). Toutefois, seul le service des douanes est compétent pour mener des enquêtes aux fins d'établir les manquements au respect de la réglementation douanière145(*), toute chose qui exclue les officiers de police judiciaire non douaniers et le ministère public.

Ainsi a-t-il été jugé en France que « c'est par impropriété de terme que l'acte par lequel les douanes introduisent l'action fiscale, ou encore, affirment leur présence dans une procédure pénale en cours, est communément appelé "constitution de partie civile". Cette action qu'elles tiennent de l'article 343, paragraphe 2, du Code des douanes ne peut être ni assimilée à l'action civile, ni confondue avec celle-ci. En vertu de ce texte, les douanes poursuivent à titre principal pour l'application des sanctions fiscales ; le Ministère public peut agir de même accessoirement à l'action publique »146(*).

La mise en oeuvre des poursuites douanières n'est pas sans effets.

SECTION 2. LES EFFETS DE LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRES

Les poursuites exercées par l'administration des douanes ont pour effets de mettre en oeuvre la responsabilité tant pénale (Paragraphe 1) que civile (Paragraphe 2)des contrevenants.

Paragraphe 1. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale douanière

La responsabilité pénale est l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi147(*). En principe, aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable, c'est-à-dire celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction ; à moins que la loi n'en dispose autrement, la conséquence même voulue d'une omission n'entraîne pas de responsabilité pénale ;toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors même que l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n'en a pas été voulue148(*). Or, en matière douanière, sauf dispositions contraires, les infractions douanières sont établies indépendamment de tout élément intentionnel149(*). La responsabilité pénale douanière peut ainsi être mise en oeuvre tant à l'égard de la personne physique que de la personne morale de droit privé, qu'elles soient considérées comme détentrices, commandants de navires et d'aéronefs, soumissionnaires, complices et intéressés à la fraude, déclarants, commissionnaires en douane et transporteurs agréés (A). L'administration douanière dispose alors en plus de son pouvoir de constatation et de poursuite, du pouvoir sanctionnateur (B).

A. À l'égard du détenteur, des commandants de navires et d'aéronefs, soumissionnaires, complices et intéressés à la fraude, des déclarants, des commissionnaires en douane et transporteurs agréés

Quant à la nature de la responsabilité, la logique de la représentation autorise à se contenter d'une identification abstraite des organes ou représentants, notamment sur la base de présomptions ; il suffit que l'infraction n'ait pu être commise que par un organe ou un représentant sans qu'il soit besoin de l'identifier concrètement pour pouvoir imputer l'infraction reprochée à la personne morale150(*). Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes, leurs mandataires ou leurs représentants, à l'exception de l'Etat, l'organisme public et ses démembrements ; la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs des actes incriminés peut se cumuler avec celle des personnes morales151(*), et indépendamment de tout élément intentionnel152(*). Le juge français précise que « la lettre par laquelle un agent habilité de l'administration des douanes demande au Procureur de la République de donner à la plainte qui y est annexée les suites que celle-ci doit comporter manifeste sans ambiguïté ni équivoque la volonté de son auteur de voir engager des poursuites judiciaires et satisfait aux exigences de l'article 458 du Code des douanes »153(*).

Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude154(*). Aussi seront-ils déchargés, non responsables, par leur collaboration, éclairage et justification, quitte à l'administration de se retourner contre les commettants désignés.

Les commandants de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment ; toutefois, les peines d'emprisonnement édictées ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle155(*). Le commandant est déchargé de toute responsabilité s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ; s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes156(*). Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants157(*). En effet, il a été rappelé, au sujet du mandat de représentation en douane, qu'en l'absence de mandat (direct ou indirect) signé en bonne et due forme, celui qui déclare agir en tant que représentant en douane est réputé agir en son nom propre et pour son propre compte car n'ayant pas été habilité pour ce faire158(*).

Les commissionnaires en douane agréés et les transporteurs agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ; les peines d'emprisonnement édictées ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle159(*).

Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires ; à cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai, et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions160(*).

Les dispositions du code pénal relatives à la complicité sont applicables en matière de douane ; les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de la tentative de délit161(*). Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit : celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même162(*).

Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées ; sont réputés intéressés : les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration ; l'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible163(*).

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe164(*) ; il s'agit-là d'une répression similaire au recel, car « est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction »165(*) ou celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle166(*).

Il reste alors aléatoire de déterminer la quantité strictement nécessaire à la consommation familiale, tant en termes du nombre de personnes que regorge telle ou telle famille, qu'en fonction de la nécessité de constituer des provisions ou stocks de réserve ou de consommation sur une certaine durée, de même que les contingences différentes d'un pays à un autre, ou d'une zone à une autre d'un pays. Une telle situation floue et ambigüe est de nature à ouvrir la porte à des abus, interprétations diverses et divergentes, et incompréhensions préjudiciables.

Des personnes ne seront réputées être liées que si : l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement ; elles ont juridiquement la qualité d'associés ; l'une est l'employeur de l'autre ; une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre ; l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ; toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ; directement ou indirectement, ensemble, elles contrôlent une tierce personne ; ou elles sont membres de la même famille ; les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles répondent à l'un des critères énoncés ci-dessus167(*).

L'administration douanière, autorité de constatation et de poursuite des infractions douanières, jouit aussi d'un pouvoir sanctionnateur.

B. Le pouvoir sanctionnateur de l'administration douanière

Le Conseil constitutionnel français admet que « considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer les droits et libertés constitutionnellement garantis; qu'en particulier doivent être respectés les principes de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle »168(*).

L'administration douanière est dotée d'un pouvoir sanctionnateur lui permettant d'infliger diverses sanctions pécuniaires telles que des amendes, pénalités et astreintes, « pouvoir de sanction assis sur le principe de légalité et de proportionnalité »169(*).

Elle procède aussi, en plus des saisies, à la confiscation des biens, marchandises ou moyens de transport, y compris des interdictions ou suspensions.

Elle peut en outre procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens ou marchandises impropres à la consommation, menaçant la santé publique, dangereux ou périssables.

En plus de la responsabilité pénale, les poursuites douanières peuvent aussi avoir pour effets de mettre en oeuvre la responsabilité civile.

Paragraphe 2. La mise en oeuvre de la responsabilité civile douanière

L'administration douanière et les tiers sont civilement responsables (A) et peuvent subir des sanctions civiles pour fait d'autrui (B).

A. L'administration douanière et les tiers civilement responsables

L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions170(*), ledit recours constituant l'action récursoire définie comme « action en justice exercée par celui qui a dû exécuter une obligation dont un autre était tenu en tout ou en partie, soit contre le véritable débiteur pour lui faire supporter le poids de la condamnation, soit contre un coobligé pour obtenir le paiement de la part lui incombant »171(*). Il s'agit de la responsabilité du commettant face à l'abus de fonction de son préposé, acte de ce dernier apparemment étranger à ses fonctions, mais rendu possible par celles-ci172(*).

De même, le dommage causé par un fonctionnaire engage la responsabilité de l'État commettant substituée de plein droit à celle de son agent173(*), y compris l'abus de fonction du préposé qui utilise le véhicule confié par le commettant à des fins personnelles et cause des dommages à des tiers174(*).

Lorsqu'une saisie opérée n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite175(*).

Obéissant au régime de la responsabilité civile du fait d'autrui176(*), les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens177(*), lesquels constituent des sanctions civiles pour fait d'autrui.

B. Les sanctions civiles pour fait d'autrui

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.[...] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »178(*).

L'auteur d'un fait dommageable doit être condamné à des dommages-intérêts envers la victime dès lors que celle-ci a rapporté la preuve d'une faute à commise par le défendeur, d'un préjudice et la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Les maîtres et les commettants sont responsables non seulement du dommage causé par leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions, mais encore, dans certaines conditions, du dommage résultant de l'abus de ces fonctions179(*).

« A priori dissociée de la réparation du dommage causé à une victime d'infraction qui relève par principe du droit civil, la peine, ne semble pourtant pas nécessairement opposée à l'idée d'indemnisation. Le juge pénal est en effet parfois autorisé à accorder à la partie civile la réparation de son dommage, la victime occupe une place de plus en plus prégnante en droit criminel et l'orientation du droit de la peine est en constante évolution en liaison avec l'immixtion de la justice réparatrice en droit criminel. La réparation devient ainsi une réponse incontournable du droit pénal à une infraction. Mais revêt-elle le même sens qu'en droit civil, la partie civile réclamant, non seulement une indemnisation, mais encore la punition de l'auteur de son dommage ? »180(*).

Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés181(*). Les condamnations prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires y compris celles tenant lieu de confiscation que les dépens ; il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions [...] qui sont sanctionnées par des amendes individuelles182(*). Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens183(*).

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

La prééminence de l'administration douanière est consacrée dans la procédure de poursuite des infractions douanières en zone CEMAC, exercée par voie de contrainte ou pour l'application des sanctions fiscales. Ce qui a pour effets, la mise en oeuvre par l'administration douanière de la responsabilité pénale douanière à l'égard du détenteur, des commandants de navires et d'aéronefs, soumissionnaires, complices et intéressés à la fraude, des déclarants, des commissionnaires en douane et transporteurs agréés, et de lui conférer un pouvoir sanctionnateur, d'une part, ainsi que la mise en oeuvre de la responsabilité civile douanière avec pour corollaire les sanctions civiles pour fait d'autrui, d'autre part.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

« La modernisation du contentieux douanier à travers la maîtrise et le respect scrupuleux des dispositions du Code des douanes doit être un impératif si l'administration des Douanes veut emprunter le train de la modernité et maintenir le cap de la performance et de la respectabilité. Sa survie en tant que vecteur de croissance et de développement, maillon essentiel de la chaîne des pourvoyeurs des recettes publiques et acteur important et incontournable de la lutte contre l'insécurité économique et la criminalité transnationale organisée, en dépend largement »184(*).Face à ces menaces, l'exercice par la Douane de ses attributions traditionnelles de police de la marchandise repose sur des pouvoirs étendus, tirés du code des douanes et continûment adaptés ; les pouvoirs de police judiciaire peuvent aussi sous certaines conditions être utilisés en matière douanière ; la répression des délits douaniers peut s'appuyer sur d'autres bases juridiques que le seul code des douanes185(*).

La balance de la répression des infractions douanières est manifestement déséquilibrée en faveur de l'administration des douanes. Ce déséquilibre, bien que favorisant une certaine action globale et incisive des professionnels de la douane, peint une certaine dénaturation des règles de constatation et de poursuitedes infractions. L'administration des douanes est à la fois super-officier de police judiciaire protégé et extra-rémunéré dont les constatations ont une force probante amplifiée, doté des fonctions d'huissier de justice et commissaire-priseur, de Procureur de la République et même de juge et partie. Cette répartition des compétences et cet agencement juridique défavorisent le ministère public et la juridiction dans leurs moyens d'action habituels, dont le rôle étroit et marginal devrait être amélioré pour un rééquilibrage conforme aux exigences du procès équitable et moderne de répression et à la recherche de l'efficience de la justice au service des hommes et des institutions.

DEUXIÈMEPARTIE :

LA MARGINALISATION DES JURIDICTIONS DANS LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC

On l'a vu, l'administration des douanes est investie de « pleins pouvoirs » répressifs contre les infractions douanières en zone CEMAC. Elle est à la fois super officier de police judiciaire, pseudo huissier de justice, pseudo ministère public, bénéficiant même des privilèges, rémunérations et protection spéciales à cet effet, et ayant les pouvoirs de confiscation, d'aliénation et de destruction des marchandises et biens, etc. Cette situation a pour conséquence la possibilité de mettre l'écart les juridictions dans la répression des infractions douanières(Chapitre 1) et celle de choisir entre les juridictions civiles et répressives pour réprimer lesdites infractions(Chapitre 2).

CHAPITRE 1. LA POSSIBILITÉ DE METTRE A L'ÉCART LES JURIDICTIONS DANS LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES

L'hégémonie de l'administration douanière dans la répression des infractions douanières est marquée, entre-autres, par la mise à l'écart des juridictions au travers le « règlement administratif d'une infraction douanière »(Section 1)et les procédures spécifiques d'exécution forcée (Section 2).

SECTION 1. LA MISE A L'ÉCART DES JURIDICTIONS PAR LE « RÈGLEMENT ADMINISTRATIF D'UNE INFRACTION DOUANIÈRE »

L'administration des douanes entretient une sorte de relations contractuelles tant avec son personnel qu'avec d'autres acteurs du commerce international, ce dans le but de maximiser ses recettes et performances, de réduire les inconduites et délinquances douanières, et instaurer une administration participative. Ainsi, au Cameroun, « Chacun s'est engagé personnellement à atteindre des objectifs chiffrés auprès du DG et non auprès de son supérieur hiérarchique direct »186(*) ; « en janvier 2011, les contrats importateurs ont été signés entre le DG et les représentants de sociétés importatrices. Ils fixent un ensemble d'objectifs qui équilibrent les bénéfices pour l'administration et les opérateurs de commerce en améliorant les pratiques de ces derniers et en réduisant les opportunités de corruption et de fraude »187(*).

C'est ainsi également qu'elle a fait des infractions douanières son affaire : le législateur communautaire a conforté cette position par le « règlement administratif d'une infraction douanière »188(*), lequel est la procédure fixée par la législation nationale et aux termes de laquelle la douane est habilitée à régler une infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci(Paragraphe 1), soit par transaction(Paragraphe 2)189(*).

Paragraphe 1. La dévolution à l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions

Le « règlement administratif d'une infraction douanière » dote l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions douanières. Il consacre ainsi le pouvoir juridictionnel de l'administration douanière (B), laquelle dispose ainsi de l'opportunité des poursuites et des sanctions (A).

A. L'opportunité des poursuites et des sanctions

Le fait de doter l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions douanières, lui donne également la latitude tant d'exercer ou non les poursuites, que d'infliger ou non telles sanctions.Elle est dès lors juge de l'opportunité des poursuites et des sanctions. Elle peut ainsi décider, après les constatations tant par procès-verbal de saisie que par procès-verbal de constat, d'exercer ou non les poursuites pour l'application des sanctions fiscales ou par voie de contrainte, mettre en oeuvre ou non l'action publique. Elle peut décider de la restitution des biens, marchandises et moyens de transports saisis ou confisqués ; tout comme elle peut annuler ou réduire les sanctions pécuniaires infligées par elle.

C'est d'ailleurs un pouvoir juridictionnel qu'elle doit exercer au préalable, avant d'éventuelles saisines du ministère public ou de la juridiction.

B. La consécration du pouvoir juridictionnel de l'administration douanière

Le pouvoir de régler administrativement les infractions douanières en statuant sur elles, fait de l'administration douanière un pseudo juge en premier ressort des infractions douanières. Il s'agit de la consécration de son pouvoir juridictionnel, celui de décider du sort tant de l'infraction douanière que du contrevenant, ainsi que des biens, marchandises ou moyens de transports impliqués.

Par cette pratique légale, l'administration douanière s'affirme comme maître du jeu répressif douanier, confinant ainsi au banc de touche le ministère public et la juridiction, alors impuissants et quasi-spectateurs. C'est que le règlement administratif d'une infraction douanière permet à l'administration des douanes de décider au préalable, et selon les circonstances de l'espèce et ses intérêts, du sort à réserver à l'infraction douanière et au mis en cause ; elle est ainsi le juge de l'opportunité des poursuites et sanctions douanières. Elle apprécie les faits de l'espèce, les agissements du mis en cause, et la sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées dans le règlement administratif d'une infraction douanière dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l'intéressé dans ses rapports avec la douane190(*).

Le législateur communautaire n'a pas donné d'amples explications sur le contenu de ce pouvoir juridictionnel, encore moins ses modalités, son étendue, ses effets et voies de recours éventuels. Il a laissé le soin aux législateurs nationaux d'en déterminer les contours, ce qui a pour conséquence de créer une disparité au sein de la zone CEMAC et de fragiliser l'objectif d'harmonisation voire d'uniformisation. Il en est de même s'agissant de la transaction douanière.

Paragraphe 2. La transaction douanière

La transaction douanière est la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l'infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à certaines conditions191(*). Il existe dès lors les modalités de la transaction douanière (A), et ses effets (B).

A. Les modalités de la transaction douanière

Avant d'engager la responsabilité pénale du mis en cause, la douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas échéant, dans les meilleurs délais après la constatation de l'infraction douanière, son règlement administratif puisse intervenir ; la sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées dans le règlement administratif d'une infraction douanière dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l'intéressé dans ses rapports avec la douane192(*).

Les personnes poursuivies pour infraction douanière peuvent être admises à transiger, avant ou après jugement définitif ; dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles193(*). Le droit de transaction en matière d'infractions douanières est exercé de façon différente selon que les infractions sont ou paraissent préjudiciables à plusieurs États, ou sont préjudiciables à un seul État ; dans le premier cas, il est exercé par le Conseil des Ministres de l'UEAC lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à 2 500 000 000 de Francs CFA de droits éludés ou compromis ou à 5 000 000 000 de Francs CFA de valeur s'il n'y a pas de droit compromis ; par le Président de la Commission de la CEMAC lorsque le litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima, l'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à poursuites judiciaires, l'infraction peut être sanctionnée par une amende de principe ; dans le second cas, il est exercé par le Ministre chargé en charge des finances de l'État considéré lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à 1 500 000 000 de Francs CFA de droits éludés ou compromis ou à 3 000 000 000 de Francs CFA de valeur s'il n'y a pas de droits compromis, et par le Directeur Général des Douanes lorsque le litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima, l'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à poursuites judiciaires ou l'infraction peut être sanctionnée par une amende de principe194(*).

La transaction douanière produit des effets.

B. Les effets de la transaction douanière

Contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation, la transaction présente une utilité remarquable pour la matière pénale, au regard de ses vertus d'apaisement et d'efficacité ; la place faite au consensualisme dans cette matière procède de cette attraction. L'identification d'une logique transactionnelle, mise au service de la matière pénale, suppose toutefois que le procédé mette un terme au litige, par des concessions de l'auteur des faits et des autorités ou administrations chargées des poursuites. Seules la transaction pénale et la composition pénale revêtent ces qualités.Ces procédés témoignent alors de la réception dans la matière pénale de la technique transactionnelle, de son autorité. Aussi intéressant soit-il, ce constat ne peut suffire : la transposition de la transaction implique en effet l'insertion d'un contrat dans le processus répressif. L'étude conduit à relever sur ce point certains obstacles, tenant au consentement de l'auteur des faits ou à l'indisponibilitédel'action publique.

L'impossible transposition de la transaction, ainsi mise à l'épreuve, invite néanmoins à en rechercher une adaptation à la matière pénale. Détachées du contrat, les alternatives aux poursuites révèlent l'existence de mesures répressives et consensuelles : les sanctions transactionnelles. La reconnaissance de cette catégorie spécifique de sanctions permet alors d'entrevoir certaines améliorations, afin que ces sanctions transactionnelles soient le fruit d'un accord équitable195(*).

La transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître196(*) ; elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort197(*), et la force obligatoire198(*).Partant, la « transaction douanière »est la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l'infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à certaines conditions199(*). La transaction douanière empêche donc la poursuite des actions répressives ou coercitives à l'encontre du contrevenant. Il s'agit d'un mode concerté et négocié de règlement du différend opposant la douane et le mis en cause, et par lequel ils trouvent ensemble un accord quasi consensuel pour y mettre un terme, sous réserve que le mis en cause s'acquitte des obligations alors arrêtées d'accord parties dans l'accord transactionnel qui produit ses pleins effets et qui s'impose aux parties contractantes.« Désormais, il ne fait aucun doute quant à la volonté du législateur d'inscrire le délinquant comme interlocuteur et collaborateur privilégié du projet de sanction pénale. Par ce biais, la justice pénale s'apparente à une justice participative. Mais il ne convient pas de s'arrêter à ce constat. L'analyse des conséquences de la participation accrue du délinquant annonce en effet une forme de mutation du caractère répressif de la justice pénale »200(*).

L'action publique s'éteint par la transaction lorsque la loi le prévoit expressément201(*) ; dans ce cas, comme en matière douanière, le ministère public demeure impuissant et privé du droit de poursuite.Ainsi, si l'on considère un domaine du droit où la transaction pénale est suffisamment développée pour se hasarder à quelques conclusions, il est possible d'évoquer celui des infractions douanières. Les données relatives à la transaction pénale dans ce domaine révèlent que la procédure de transaction recouvre 75% des suites données aux constatations effectuées par les agents des douanes. Les poursuites judiciaires représentent de leur côté seulement 5% du volume de ces constatations. Le calcul est ainsi rapide : pour chaque poursuite judiciaire effective, il y a parallèlement quinze transactions homologuées par le procureur de la République. Il est donc possible d'avancer l'idée que les avantages offerts par transaction pénale (absence de publicité, montants des amendes transactionnelles faibles et absence d'inscription au casier judiciaire), associés à la volonté de l'administration de transiger au plus vite pour purger un contentieux potentiellement lourd, poussent fortement les délinquant à transiger plutôt qu'à se risquer à un procès à l'issue plus ou moins certaine. Cette situation entraîne donc une dépénalisation de fait du domaine du droit où la transaction est généralisée puisque les poursuites effectives débouchant sur des sanctions pénales apparaissant alors comme résiduelles202(*). Juridiquement, le casier judiciaire de l'individu demeure intact dans le cas d'une transaction tandis qu'il est altéré par une peine d'amende, permettant l'application de la récidive ; la peine étant l'établissement public de la culpabilité d'un individu et de son châtiment, le dévoilement de la vérité judiciaire tandis que la transaction reste discrète203(*). Le délinquant, dont la tête peu recommandable était pourtant mise à prix, devient le cocontractant de l'administration ou de la justice avec laquelle il « deal », fait affaire, voire achète le silence du sanctionnateur/punisseur, dévie la trajectoire de la déferlante de la machine répressive, et fait la paix. La transaction a donc une fonction à la fois pacificatrice, compromissoire, résolutoire, dépénalisant et mercantile-réparatrice.

Cette mesure de transaction préalable est de nature à détourner le chemin de la répression pénale douanière vers celui de la répression administrative et pécuniaire, et contribuer ainsi tant à une dépénalisation des infractions douanières qu'à assécher la justice pénale douanière. L'administration douanière exerce ainsi à la fois les fonctions de police judiciaire, de ministère public et de juge en statuant sur les infractions douanières, détenant ainsi de bout en bout le sort du mis en cause entre ses mains et son bon ou mauvais gré.« La mise en oeuvre de cette procédure est remise en cause par plusieurs limites. Non seulement, elle est confiée à une administration toute puissante aux prérogatives très exorbitantes, mais elle est aussi appliquée dans un contexte où les mauvaises pratiques, telles que la corruption, l'opacité dans la gestion, plombent son efficacité. Il est urgent de réaménager son régime à travers l'élimination de la discrimination négative existante entre le délinquant primaire et celui récidiviste d'une part et l'association de l'autorité judiciaire d'autre part »204(*).

Une telle démarcation s'observe aussi au travers les procédures spécifiques d'exécution forcée qu'elle peut mettre en oeuvre.

SECTION 2. LA MISE A L'ÉCART DES JURIDICTIONS PAR LES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES D'EXÉCUTION FORCÉE

Tout semble avoir été mis en oeuvre par le législateur communautaire afin que l'administration douanière réussisse sa mission de répression des infractions douanières et que rien n'entrave ses actions et ses intérêts, et conforter ainsi sa prééminence. C'est ainsi qu'il a prévu tant les voies d'exécution forcée que des procédures spécifiques d'exécution forcée au service de la répression des infractions douanières en zone CEMAC (Paragraphe 1), et par l'aménagement des sûretés à son profit (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. L'aménagement des procédures spécifiques d'exécution forcée au profit de l'administration douanière

Le renforcement particulier des pouvoirs de l'administration des douanes en matière d'exécution est manifeste tant par le bénéfice des saisies diverses, confiscations, scellés et astreintes (A) que par son pouvoir d'aliénation et de destruction (B).

A. Des saisies, confiscations, scellés et astreintes

La douane saisit les marchandises ou les moyens de transport, ou les deux à la fois, uniquement : lorsqu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation ou lorsqu'ils peuvent devoir être présentés en tant que preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure ; lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de l'envoi, la saisie ou la rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la partie de l'envoi en cause pour autant que la douane soit assurée que l'autre partie n'a pas servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ; dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités205(*), ou une garantie suffisante peut être constituée, le tout consigné au procès-verbal206(*).

La confiscation est la « peine par laquelle est dévolu autoritairement à l'État tout ou partie des biens ou droits incorporels d'une personne (y compris un animal), sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné »207(*). Indépendamment des autres sanctions prévues, sont confisqués les marchandises qui ont été ou devaient être substituées, les marchandises présentées au départ, les moyens de transport208(*). La confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs209(*).La confiscation s'entend du transfert à l'État de la propriété des marchandises saisies ou abandonnés à la suite d'un dépôt de douane ou par voie de jugement210(*).

L'astreinte est une pénalité spéciale infligée au débiteur d'une obligation pour refus de s'exécuter ; indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 100 000 Francs CFA au minimum par chaque jour de retard211(*).

Quiconque sera convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision de l'autorité nationale compétente, être exclu du bénéfice dudit régime et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt, ainsi que de tout crédit de droits ; quiconque sera convaincu de violation caractérisée et répétitive de toute réglementation dont la douane est chargée d'appliquer, pourra, par décision de l'autorité nationale compétente, suspendu de toute activité en douane ; celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines212(*).

Dans les cas qui requerront célérité, le juge d'instance pourra, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement ; l'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel ; il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante, les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge d'instance213(*).

En effet, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement »214(*).

Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés ; lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet à l'agent chargé du bureau des douanes par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés, soit même avant jugement215(*).

« L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles »216(*).L'administration des douanes, munie d'un titre exécutoire217(*), peut ainsi faire procéder à la conversion d'une saisie conservatoire des biens meubles corporels en saisie-vente218(*), d'une saisie conservatoire du bétail219(*), d'une saisie conservatoire des créances en saisie-attribution220(*), ou faire pratiquer une saisie-vente, car tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix221(*), une saisie des biens meubles corporels placés dans un coffre-fort222(*), une saisie-attribution des créances, car tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, sans commandement préalable, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ; ces créances peuvent consister en avoirs en monnaie électronique dont le débiteur peut disposer en effectuant un retrait, un paiement ou un transfert223(*), etc.

Par ailleurs, l'administration peut procéder à l'alinéation ou à la destruction des biens mis en cause dans la répression des infractions douanières, manifestation illustrative de son pouvoir sui generis en matière d'exécution.

B. Des aliénations et destructions

L'administration des douanes peut procéder à la vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par le procès-verbal et n'aura pas été acceptée par l'autre partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir de risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchères des objets saisis224(*).

Elle peut aussi aliéner des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. L'administration des douanes procède elle-même à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction225(*). Elle est joue ainsi le rôle d'huissier de justice ou d'autorité chargée de l'exécution et de commissaire-priseur. L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, et par voie d'affichage ; elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés226(*).

Le service des douanes fixe la date et le lieu de l'adjudication227(*). L'adjudication est effectuée par le chef du bureau des douanes ou par son représentant ; l'administration des douanes peut, toutefois, faire appel au concours d'officiers ministériels228(*). À défaut d'offres ou enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente ; faute de paiement comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire ; les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement dans les délais impartis seront, après mise en demeure, adressés à l'intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douane, soit, en cas de danger d'incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation de l'administration des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des adjudicataires ; les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux229(*). Cette procédure d'adjudication est donc spéciale et échappe aux exigences de la législation OHADA sur les voies d'exécution, car cet « acte uniforme ne régit pas : les saisies visées par des conventions internationales, notamment celles relatives aux saisies de navires ou d'aéronefs ; les saisies et procédures particulières prévues par la loi de chaque État partie pour le recouvrement de créances publiques ; les mesures conservatoires prévues par d'autres actes uniformes »230(*), ainsi qu'au contrôle de la CCJA en ce qu'elle n'est pas assise sur un acte uniforme ni un règlement pris en application du traité OHADA231(*).

L'administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables, tant à des particuliers qu'à des services publics ; les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale des objets ; l'administration des douanes est, toutefois, autorisée : à faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance des marchandises d'une valeur inférieure à 500000 Francs CFA ; à céder aux musées nationaux, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets de caractère historique, artistique ou documentaire, susceptibles d'être classés dans le domaine public232(*).

Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur 233(*).

L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des denrées impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux234(*).

Lorsque les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont confisquées ou abandonnées, elles peuvent être détruites ou mises hors des circuits commerciaux ; pour ce qui concerne les marchandises de marques contrefaites, elles ne peuvent être réexportées en l'état ou assujetties à un autre régime douanier, sauf circonstances exceptionnelles235(*).

Sous peine des sanctions édictées par le code pénal, notamment pour corruption active236(*) ou corruption passive237(*), intérêt dans un acte238(*), délit d'initié239(*), etc., les agents préposés aux ventes ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée240(*).

Par ces pouvoirs d'aliénation et de destruction, l'administration des douanes joue un rôle important dans l'assainissement du tissu économique et de l'activité commerciale, la préservation de l'ordre public économique et social, de la santé publique et du bien-être des consommateurs, en y extirpant ou éradiquant les marchandises, biens et objets dangereux ou impropres, contraires aux bonnes moeurs et potentiellement dangereux pour l'ordre public, et afin qu'ils ne soient pas mis en mal ou gangrénés par les infractions douanières et leurs effets nocifs.

L'administration douanière bénéficie d'ailleurs des sûretés diverses.

Paragraphe 2. L'aménagement des sûretés au profit de l'administration douanière

L'administration des douanes est bonifiée de sûretés garantissant l'exécution des décisions ou des actions entreprises par elle. « Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant »241(*). Aussi bénéficie-t-elle des privilèges et sûretés mobilières (A) et immobilières (B).

A. Les privilèges et sûretés mobilières

Sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit : dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et douanières242(*).« Sont privilégiées, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales. Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement. L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de l'administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai »243(*).

Tous dépositaires et débiteurs de deniers issus des redevables et affectés aux privilèges sont tenus, sur la demande qui leur est faite, par le juge de payer tout ou partie des sommes dues ; la saisie des produits des droits et taxes de douane entre les mains des comptables et autres responsables des douanes est nulle et de nul effet ; les redevables envers l'administration des douanes sont contraints au paiement des sommes par eux dues nonobstant lesdites saisies ; les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte ; ces mesures s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée244(*).

Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes peuvent avoir droit aux primes, parts de saisies ou de pénalités, et autres rémunérations complémentaires, enregistrées en comptabilité et versées aux bénéficiaires ; le Directeur national des douanes et le Ministre en charge des finances peuvent accorder à titre exceptionnel une prime spéciale aux agents des douanes et autres intervenants ayant participé d'une manière distinguée à la conduite d'une opération de lutte contre la fraude ; ces mesures sont mises en oeuvre de façon à éviter les conflits d'intérêt lors de la fixation et du recouvrement des droits et taxes, des pénalités et des frais pour services rendus245(*). « Le calcul au mérite de la rémunération des douaniers est moins brutal : parts contentieuses non plafonnées, travail extra-légal, protocoles avec les professions maritimes formalisant ce qui était des pots-de-vin, « bonus » annuels en fonction des résultats. Enfin, déconcentration de fait, les administrations douanières gèrent des « fonds propres » : redevance informatique, produits des amendes et des protocoles »246(*).

Toutes saisies des droits et taxes, faites entre les mains des comptables, des chefs des bureaux des douanes ou en celles des redevables envers l'administration des douanes, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues247(*). Il s'agit de la consécration par le législateur communautaire de l'insaisissabilité des créances douanières constituées des droits et taxes douaniers, assurant ainsi une protection de marbre des intérêts de l'administration des douanes, et partant des Etats membres ; toute chose confortée par le législateur OHADA qui martèle que sont insaisissables les biens déclarés indisponibles par la loi nationale des États parties, les biens et droits déclarés insaisissables par les États parties248(*) ; les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables249(*).

C'est ainsi qu'elle a, pour les droits, taxes, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées250(*).

Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté251(*). Le droit de rétention ne peut s'exercer que : si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ; s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ; et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le rétenteur252(*).

« Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur »253(*). La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal ; le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet254(*).

L'administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées255(*). Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois, dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes, est frappée de recours par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous une bonne et suffisante caution de leur valeur ; la mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée256(*).

Les commissionnaires en douane agréés, les commissionnaires de transport, les transporteurs et les établissements bancaires qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers ; toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations des États membres257(*).

Par cette subrogation légale, les bénéficiaires susvisés se substituent automatiquement dans les droits de l'administration des douanes quant aux privilèges dont bénéficie cette dernière, et prennent ainsi rang qui revient à l'administration des douanes. Il s'agit d'un transfert virtuel du privilège de l'administration des douanes aux bénéficiaires suscités qui se seront acquittés des droits, taxes ou amendes de douane pour le compte d'un tiers.

B. Les sûretés immobilières

L'hypothèque est un « droit réel accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d'un créancier en garantie du paiement de la dette. L'hypothèque n'entraîne pas dessaisissement du propriétaire. L'hypothèque autorise le créancier non payé à l'échéance à faire saisir et vendre l'immeuble en quelque main qu'il se trouve (droit de suite) et à se payer sur le prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise à la conservation des hypothèques par le créancier. Le créancier hypothécaire peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. L'hypothèque est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle. Elle ne s'applique qu'aux biens immobiliers. Toutefois, il existe quelques cas d'hypothèques mobilières (navires, aéronefs) »258(*).

L'hypothèque permet ainsi l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables ; elle est légale, conventionnelle ou judiciaire259(*).

L'administration des douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits et taxes seulement ; les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanant de l'autorité judiciaire260(*). Il s'agit d'une hypothèque légale.

La possibilité est aussi offerte à l'administration douanière de choisir entre les juridictions civiles et répressives pour venir à bout des infractions douanières.

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

La marginalisation des juridictions dans la répression des infractions douanières en zone CEMAC se manifeste par la possibilité de mettre à l'écart les juridictions, d'une part, par le « règlement administratif d'une infraction douanière » consistant en une dévolution à l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions douanières, lui conférant l'opportunité des poursuites et des sanctions et lui consacrant un pouvoir juridictionnel ; et aussi par la transaction douanière, toute chose ayant pour conséquence l'extinction de l'action publique douanière et de dépénaliser cette répression. D'autre part, la mise à l'écart des juridictions s'opère par les procédures spécifiques d'exécution forcée aménagées au profit de l'administration douanière à savoir : les saisies, confiscations, scellés, astreintes, aliénations et destructions, et aussi par des privilèges, sûretés mobilières et immobilières aménagées à son profit.

CHAPITRE 2. LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR ENTRE LES JURIDICTIONS CIVILES ET RÉPRESSIVES POUR RÉPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIÈRES

Les procédures relatives à la poursuite et à la sanction corrélative des infractions douanières, qu'elles soient pénales ou civiles, ne sont donc définies que par des textes nationaux ; il s'agit d'un droit qui appartient à la matière pénale de par sa fonction tant répressive que réparatrice, bien que quelques dispositions soient de nature purement civile261(*).

Le choix des juridictions relève assurément de l'opportunité dont jouit l'administration des douanes, des circonstances de l'espèce et du but recherché. Il peut arriver qu'elle saisisse simultanément, concomitamment, séparément ou non, les juridictions civiles (Section 1) et/ou répressives (Section 2).

SECTION 1. LE CHOIX DES JURIDICTIONS CIVILES

La saisine des juridictions civiles douanières(Paragraphe 1) se heurte à un encadrement de leurs pouvoirs(Paragraphe 2).

Paragraphe 1. La saisine des juridictions civiles douanières

Les modalités de saisine des juridictions civiles (A) révèlent l'intérêt d'une telle saisine (B).

A. Les modalités de saisine des juridictions civiles

Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives262(*).Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée ; les règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque État membre sont applicables aux autres instances263(*).

Les juridictions civiles sont saisies par requête264(*)ou par assignation265(*), ou encore par déclaration266(*) ou lettre267(*), soit directement, soit après autorisation préalable délivrée par ordonnance gracieuse268(*).Les modalités diffèrent suivant qu'il s'agisse de la juridiction contentieuse ou gracieuse269(*), ou du juge des référés270(*).

Les parties peuvent agir et se défendre elles-mêmes ou par mandataires, verbalement ou sur mémoire271(*). Le mandataire doit, s'il n'est pas avocat, être muni d'un pouvoir spécial, et être domicilié dans le ressort272(*) ; le choix d'un mandataire emporte élection de domicile chez ce dernier273(*). Le demandeur en justice doit justifier de sa capacité, de sa qualité ou de son pouvoir et d'un intérêt légitiment protégé274(*) ; et s'il n'a pas bénéficié d'une assistance judiciaire,il doit consigner une somme fixée par le greffe275(*) ; l'administration douanière en est exonérée.

Quel peut être l'intérêt de saisir les juridictions civiles en matière douanière ?

B. L'intérêt de saisir les juridictions civiles

« [...] Il convient de relever, que tous les agents des douanes qui exercent leurs activités, tant dans les services centraux que déconcentrés, se conforment au code d'éthique et de bonne conduite des fonctionnaires des douanes. Aujourd'hui, les agents piétinent ce code, en pratiquant ces mauvaises pratiques. De tels comportements, ne peuvent aider les administrations douanières à se moderniser. Parmi ces pratiques, la corruption semble s'installer très profondément dans l'administration des douanes [...] »276(*).

La juridiction apparaît alors comme le dernier rempart pour rétablir l'équilibre de la balance lorsqu'elle aurait été biaisée ou fourvoyée par l'administration des douanes dans la répression des infractions douanières, et sanctionner, le cas échéant, ce qu'il appartiendra.

 Le procès civil douanier a l'avantage de faire intervenir le ministère public, garant de la loi. Seront communiquées au Procureur de la République les causes suivantes : celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le territoire, les domaines, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ; les déclinatoires sur incompétences ; il Procureur de la République pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire ; le tribunal ou le juge pourront même l'ordonner d'office277(*).

Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, faite dans les forme et délai prescrits et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai ; il pourra être sursis au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport278(*).

La décision du juge civil, saisi de la contestation de l'avis de mise en recouvrement de droits douaniers éludés, constatant une irrégularité de la procédure douanière, ne peut avoir au pénal l'autorité de la chose jugée et ne saurait s'imposer à la juridiction correctionnelle279(*).

En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre280(*). Les agents des douanes peuvent faire en matière de douane tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire ; ils peuvent toutefois se servir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés281(*). Cette disposition conforte les pouvoirs de l'administration des douanes à exercer dans ces circonstances les attributions des huissiers de justice, privant ainsi ce corps de métier d'un pan d'activités qu'il aurait pu exercer et y tirer profit.

Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et est tenu de rendre de suite son jugement ; si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu au code des douanes, excéder trois jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport ; lorsqu'un jugement a été rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans les trois jours de la signification qui lui a été faite282(*). On est ainsi en présence de la juridiction statuant à bref délai ou comme en matière de référé.

Les délais et exigences de ce procès sont contraignants, et il paraît difficile dans la pratique et les réalités de l'organisation et du fonctionnement du système judiciaire des Etats membres, de les respecter scrupuleusement. Il semble alors que le législateur communautaire n'en a pas tenu compte, ou alors a placé les Etats membres sous pression de réformer et moderniser leur système judiciaire et à l'adapter aux exigences communautaires dont s'agit.

Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives283(*). Il peut s'agir du Tribunal de Première Instance statuant en matière civile ou commerciale lorsque l'intérêt du litige n'est pas supérieur à 10 000 000 de Francs CFA284(*), ou le Tribunal de Grande d'Instance statuant en matière civile ou commerciale lorsque l'intérêt du litige est supérieur à 10 000 000 de Francs CFA285(*), ou au-dessus de la valeur de 500 000 Francs CFA en principal286(*).

Dans toute action sur saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi287(*), ce qui constitue une inversion regrettable du fardeau de la preuve, et exonère l'administration des douanes d'avoir à justifier le bienfondé de la saisie pratiquée, fût-elle cavalière ou entachée d'excès de pouvoir ou de méprises préjudiciables, ce qui peut être une fenêtre entrouverte à de possibles abus.

L'administration des douanes peut demander au tribunal d'instance, sur une simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude ; il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément288(*).

Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude ; les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables289(*) ; la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré290(*).

Le législateur a toutefois édicté des règles qui encadrent les pouvoirs des juridictions en matière douanière.

Paragraphe 2. L'encadrement des pouvoirs des juridictions civiles douanières

La politique de répression des infractions douanières en zone CEMAC est émaillée d'une curiosité quant au jugement des causes par les juridictions compétentes, impactant sur l'indépendance et l'intime conviction des juges douaniers. Ces derniers semblent avoir été circonscrits dans leur activité juridictionnelle, entre des interdits et cadrage de leur intime conviction, le régime de jugement paraît strict et restrictif de leurs indépendance, conviction et appréciation souveraine. C'est qu'il existe des défenses strictes faites aux juges douaniers (A), et plusieurs situations dans lesquelles ils sont astreints à tout simplement y donner acte, leur intime conviction faisant l'objet d'un cadrage quasi-hermétique (B).

A. Des défenses faites aux juges à peine de sanctions

Les juges douaniers ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration ; il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention291(*). Le juge n'a dès lors pas à apprécier la bonne ou la mauvaise foi du contrevenant.

De même, il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts octroyés à l'administration292(*). Le juge douanier ne peut donc en pareille occurrence prendre des mesures provisoires, conservatoires ou urgentes tendant à donner mainlevée des marchandises saisies ; même si une telle demande était formulée, il la joindrait au fond, car ne pouvant y statuer qu'en même temps que sur toute l'affaire soumise à son appréciation.

Bien plus, il est défendu à tous les juges, sous les peines prévues, de donner contre les contraintes aucune défense ou surséance, qui seront nulles et de nul effet sauf les dommages et intérêts octroyés à l'administration293(*). Les contraintes douanières jouissent dès lors d'une immunité contre les défenses et sursis à exécution, et sont ainsi dotées d'une autorité de la chose décidée, d'une force exécutoire et du privilège du préalable.

Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions, ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions294(*). Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités exigibles pour la rédaction des procès-verbaux de saisie et de constat295(*).

En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l'application du code des douanes ne peuvent être inférieures à 100 000 Francs CFA par colis ou à 100 000 Francs CFA par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées ; lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 100 000 Francs CFA par colis s'il s'agit de marchandises non emballées296(*).

On le voit, le juge douanier est loin d'être maître du jeu juridictionnel, privé de plusieurs pouvoirs, limité dans ses agissements et prérogatives à rendre la justice. Cette restriction n'est pas loin d'un pseudo-musèlement, ajoutée au fait qu'il existe plusieurs situations dans lesquelles il doit tout simplement y donner acte, tant son intime conviction fait l'objet d'un cadrage quasi-hermétique.

B. Des décisions de « donner acte » et cadrage de l'intime conviction du juge douanier

Les contraintes sont décernées par le comptable compétent ou ses préposés pour non-paiement des droits et taxes de douane et dans tous les autres cas par l'administration des douanes297(*), et doivent comporter copie du titre qui établit la créance298(*). Elles sont visées sans frais par le juge d'instance, lesquels ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d'être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées299(*) ; elles font alors l'objet de signification300(*).

L'on constate ainsi que le juge douanier doit tout simplement « donner acte » en matière de contrainte ; il semble dès lors lui-même être contraint par la contrainte douanière prise par l'administration des douanes, de sorte que l'administratif douanier prime sur le judiciaire qui encourt d'ailleurs des sanctions personnelles.

La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires301(*). Le juge douanier ne peut dès lors dans ce cas accorder une liberté provisoire sans caution comme prévue par les législations nationales des Etats membres de la CEMAC. Le juge d'instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, d'office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire302(*).

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise303(*).

Dans les cas d'infraction prévus au code douanier, le juge douanier est lié et ne saurait déroger aux modalités de calcul des pénalités, car elles sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu si cette valeur est supérieure à la valeur réelle304(*).

Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le code des douanes doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible ; en cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies305(*), le juge ne pouvant ainsi y déroger ou statuer suivant son intime conviction.

L'administration douanière peut aussi faire le choix des juridictions répressives.

SECTION 2. LE CHOIX DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES

Choisir les juridictions répressives revient à exercer l'action publique douanière (Paragraphe 1), et être confronté aux conséquences de ce choix (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. L'exercice de l'action publique douanière

L'exercice de l'action publique douanière met en exergue une action sui generis dite « action pour l'application des peines » (A), ainsi que les compétences des juridictions répressives en matière douanière (B).

A. L'action pour l'application des peines

L'exercice de l'action publique douanière par le ministère public est la traduction de son pouvoir résiduel classique. Toute infraction peut donner lieu à une action publique et, éventuellement, à une action civile ; l'action publique tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction, une peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi, tandis que l'action civile tend à la réparation du dommage causé par une infraction306(*). L'action publique est mise en mouvement et exercée par le ministère public ; elle peut aussi être mise en mouvement par une administration ou par la victime, dans les conditions déterminées par la loi307(*).

Le Procureur de la République est saisi soit par : une dénonciation écrite ou orale ; une plainte ; un procès-verbal établi par une autorité compétente ; il peut également se saisir d'office ; toute personne ayant connaissance d'une infraction qualifiée crime ou délit, est tenue d'en aviser directement et immédiatement, soit le Procureur de la République, soit tout officier de police judiciaire, ou à défaut, toute autorité administrative de la localité ; l'autorité administrative ainsi informée est tenue de porter cette dénonciation à la connaissance du Procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire le plus proche ; lorsqu'une déclaration écrite ou verbale émane de la partie lésée par l'infraction, elle est qualifiée plainte ; elle est qualifiée dénonciation lorsqu'elle émane d'un tiers ; les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du droit de timbre ; tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en aviser le Procureur de la République en lui transmettant, le cas échéant, tout procès-verbal ou tout acte y relatif308(*).

Le Procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers et agents de police judiciaire309(*) et est destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun310(*), malgré quelques bémols en matière douanière. Est compétent, le Procureur de la République : soit du lieu de commission de l'infraction ; soit du lieu du domicile du suspect ; soit du lieu d'arrestation du suspect ; en cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction311(*).

En effet, l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public312(*).Le ministère public pourra ainsi saisir le juge d'instruction aux fins d'ouverture d'une information judiciaire.Sous réserve du cas de plainte de constitution avec partie civile, le juge d'instruction ne peut ouvrir une information judiciaire que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République, appelé réquisitoire introductif d'instance313(*). Le réquisitoire introductif d'instance, daté, signé, pris contre une personne dénommée ou non dénommée, est écrit et contient la qualification pénale des faits douaniers reprochés et la mention que l'action publique n'est pas éteinte par l'un des événements visés par la loi314(*). Le Procureur de la République peut, par un acte appelé réquisitoire supplétif, requérir le juge d'instruction de faire tous actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, et, spécialement, de procéder à de nouvelles inculpations315(*). Dès réception du réquisitoire introductif d'instance, le juge d'instruction est tenu de rendre une ordonnance à fin d'informer316(*), laquelle obligation d'informer cesse lorsque le juge d'instruction saisi constate que, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent donner lieu à poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une infraction pénale ou que le suspect bénéficie d'une immunité317(*).

Le ministère public pourra aussi renvoyé le mis en cause devant la juridiction de jugement par procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit, ou la saisir par citation directe dite du parquet. En effet, le Procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et en cas de poursuites, traduit le suspect devant le tribunal à la plus prochaine audience ; ces mesures ne font pas obstacle à ce que le Procureur de la République engage des poursuites par voie de citation directe ou requiert l'ouverture d'une information judiciaire318(*).

Le ministère public contribue à la recherche des infracteurs douaniers et à l'assistance de la force publique au profit de l'administration des douanes. Le Procureur de la République ou le magistrat qui en remplit les fonctions est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la contrebande319(*).En cas de capture des infracteurs, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat ; à cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition320(*).

Le Procureur de la République peut, à tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour procéder au contrôle de la garde à vue ; au cours de ce contrôle, les personnes dont il ordonne la libération d'office ou en vertu d'une ordonnance habeas corpus, doivent être immédiatement libérées ; le Procureur de la République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout officier de police judiciaire321(*). Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre, peut, pour l'accomplissement de ses fonctions, requérir également le concours de toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la vérité322(*). Le Procureur de la République est destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun323(*), sous réserves en matière douanière du « règlement administratif des infractions douanières ». Les originaux des procès-verbaux des investigations doivent être adressés au Procureur de la République dans les meilleurs délais324(*).

Le suspect peut être placé en garde à vue qui est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester325(*) ; elle peut être ordonnée par le Procureur de la République326(*), et prorogée par lui327(*). Le suspect arrêté en flagrant délit est déféré par l'officier de police judiciaire devant le Procureur de la République qui procède à son identification, l'interroge sommairement et, s'il engage des poursuites, le place en détention provisoire, ou le laisse en liberté avec ou sans caution328(*). Le Procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'un délit flagrant ; il l'interroge sur-le-champ dès son arrivée329(*).

Il convient d'envisager les compétences dévolues aux juridictions répressives en matière douanière.

B. La compétence des juridictions répressives

Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers ; toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même330(*). « Le Code des douanes de la CEMAC met en place un régime stratifié d'infractions, classées en contraventions et en délits, et touchant l'ensemble des personnes impliquées dans le processus de dédouanement : usagers, agents de douane, transporteurs, armateurs, commissionnaires, déclarants et, même, magistrats. Les contraventions sont réparties en cinq classes, des plus légères aux plus lourdes, et les délits comportent trois classes, dont la troisième concerne la contrebande et la contrefaçon »331(*).

Le ministère public est partie principale au procès devant toute juridiction répressive ; il doit, à peine de nullité de la décision, être présent à toutes les audiences ; sous réserve des pouvoirs du président en matière de police d'audience, le ministère public peut intervenir à tout moment lors des débats ; le ministère public est tenu, avant la clôture des débats, de prendre oralement ou par écrit dans chaque affaire, des réquisitions sans que la parole puisse lui être refusée ou retirée332(*). Le ministère public doit être entendu même lorsqu'il ne s'agit plus que de l'examen des intérêts civils333(*). Il peut soulever l'irrégularité d'un acte de procédure et saisir la juridiction compétente aux fins de l'annuler334(*). En cas de non-lieu ou d'acquittement, le ministère public ne peut être condamné au paiement des frais du procès ou à des dommages-intérêts envers la partie poursuivie335(*).

Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ; les règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque État membre sont applicables aux autres instances336(*).

Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ; ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun337(*). Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des infractions qualifiées de délits, des demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et poursuivie devant lui, pour une infraction de sa compétence338(*). En cas de culpabilité établie, il infligera alors les sanctions susvisées et correspondantes au délit douanier concerné, et suivant les circonstances l'espèce et son intime conviction : « la peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi doit toujours être fonction des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement, et des possibilités pratiques d'exécution »339(*).

Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception340(*). En cas de culpabilité établie, il infligera alors les sanctions susvisées et correspondantes à la contravention douanière concernée, et suivant les circonstances l'espèce et son intime conviction.

A été jugée sans incidence l'absence de transmission par la douane au juge des libertés et de la détention (JLD) d'une facture présumée fausse sur laquelle reposait en grande partie la présomption du délit douanier dès lors que le JLD s'est également fondé sur d'autres documents saisis ou communiqués dans le cadre de l'enquête, en particulier sur les éléments repris dans le procès-verbal d'audition,  qui établissent l'existence d'une présomption de fraude douanière de nature délictuelle justifiant l'ordonnance autorisant la visite : en effet, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée. Il est précisé que le recours à l'ordonnance de visite domiciliaire doit être proportionnée (au regard notamment des exigences de la CEDH) en ce qu'elle doit être l'unique moyen pour les enquêteurs de la douane d'apporter la preuve de la commission des infractions douanières dont les opérateurs sont soupçonnés341(*).

En l'absence de pouvoir de représentation d'une société par actions simplifiée (tant par les statuts que par délégation de pouvoir), les agents de la douane sont fondés à notifier au directeur général, en qualité de témoin et non de représentant légal de la société, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention342(*).

Le choix de l'action publique douanière n'est pas sans conséquences.

Paragraphe 2. Les conséquences du choix de l'action publique douanière

Diverses conséquences sont attachées au choix de l'action publique douanière, notamment le fait qu'elle peut être émaillée, en plus de la transaction douanière développée supra, de divers aléas liés au procès pénal, notamment des causes d'extinction de l'action publique, de suppression ou d'atténuation de la responsabilité pénale (A), ainsi que le paradoxe qui existe entre les peines et procédures nationales et communautaires (B).

A. L'influence des causes d'extinction de l'action publique, de suppression ou d'atténuationde la responsabilité pénale

La législation douanière en zone CEMAC n'est pas assez explicite sur les causes de suppression ou d'atténuation de la responsabilité pénale douanière. L'on sait, dans le droit commun, que la force majeure est exonératoire de responsabilité qui ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte matérielle irrésistible343(*) ; il en est de même, s'agissant exclusivement de la personne physique, de la démence344(*), de la menace imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures graves345(*), de la légitime défense346(*), de l'état de nécessité347(*). De même, peuvent constituer des causes d'atténuation de la responsabilité, la démence partielle348(*), la minorité349(*), la crainte révérencielle350(*), etc. Lorsqu'elles sont admises, elles ont pour effet d'alléger le fardeau de la responsabilité pénale de l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction, sans toutefois l'en délier.

La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter toute récidive, la douane peut infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché ; la divulgation volontaire à l'administration des douanes d'une infraction, avant que celle-ci ne s'en rende compte, est considérée comme un facteur atténuant pour l'établissement de la pénalité351(*).

Lorsque le déclarant peut prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des renseignements fournis, la douane prend ce facteur en considération au moment de décider de l'imposition éventuelle d'une pénalité, ou lorsqu'une infraction douanière résulte d'un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée, sans qu'il y ait eu négligence ou intention délictueuse de la part de cette personne, aucune pénalité n'est infligée, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane352(*).

La mise en oeuvre de la responsabilité pénale douanière peut aussi être paralysée par la prescription qui est l'extinction de l'action publique résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai prévu pour agir353(*). En effet, l'action du service des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun354(*), c'est-à-dire trois ans s'agissant des délits355(*) (à l'exception du Gabon où ce délai est de dix ans356(*)), et d'un an en ce qui concerne les contraventions357(*) ; en cas de poursuites pour des infractions connexes, le délai de prescription est celui prévu pour l'infraction la plus sévèrement réprimée358(*).

Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises, trois ans après le paiement des droits ou le dépôt des marchandises359(*). Aussi a-t-il été jugé en France que « l'administration des douanes étant, [...], chargée de recouvrer tous les droits et taxes exigibles à l'importation, la cour d'appel énonce à bon droit que lesdites taxes obéissent aux dispositions du code des douanes et que dès lors la prescription édictée [...] est applicable à l'action en restitution de ces taxes ; la demande formulée par celui qui a payé des taxes a l 'importation, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve d'en réclamer ultérieurement le remboursement ne peut constituer la convention ou obligation particulière et spéciale prévue [...] comme interrompant la prescription de l'action en restitution »360(*). L'administration des douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter361(*). L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés362(*). Les prescriptions de courte durée ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété ; il en est de même lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pas pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution363(*).

En ce qui concerne la mort comme cause d'extinction de l'action publique et de suppression de la responsabilité pénale douanière, lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, dans les conditions prévues364(*).

La législation communautaire encadre la procédure répressive douanière par un mélange plus ou moins hétéroclites des normes administratives, fiscales, civileset pénales, de sorte que l'on est confronté à un paradoxe entre les peines et les procédures nationales et communautaires régissant la répression des infractions douanières.

B. Le paradoxe entre les peines et procédures nationales et communautaires

La répression des infractions douanières en zone CEMAC fait apparaître un paradoxe lié à l'écart entre les peines nationales et communautaires (1), et à la disparité des procédures de nature à émailler les objectifs d'harmonisation (2).

1. L'écart des peines nationales et communautaires

L'emprisonnement est une peine privative de liberté, de nature correctionnelle, consistant dans l'incarcération du condamné, pendant un temps fixé par le juge dans les limites prévues par la loi365(*). Les ordres et décisions judiciaires d'arrestation, de détention ou de mise en liberté sont immédiatement exécutoires, à la diligence du parquet qui les transmet directement aux autorités chargées de leur exécution ; le ministère public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions devenues irrévocables366(*). II est institué au greffe et au parquet de chaque juridiction, un registre d'exécution des décisions judiciaires367(*).Les amendes et frais de justice sont payés au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision368(*).

La contrainte par corps est une mesure qui vise à obliger le condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction répressive, et consiste en une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail ; elle est applicable sans mise en demeure préalable, à la diligence du ministère public, en cas de non-exécution des condamnations pécuniaires ou de non-restitution des biens369(*).

Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps370(*).

En matière d'amende et de frais de justice, la durée de la contrainte par corps est fixée suivant la tranche croissante des condamnations pécuniaires, autant le montant cumulé est élevé autant la durée de la privation de la liberté l'est aussi371(*). En matière de dommages-intérêts, les durées prévues pour les peines pécuniaires au profit de l'Etat ou du trésor public sont réduites de moitié372(*). La contrainte par corps ne peut être exercée ni contre les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans ou de plus de soixante (60) ans au moment de l'exécution, ni contre les femmes enceintes373(*), ni ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement des sommes afférentes à des condamnations différentes374(*).

En sus des sanctions prévues, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce et aux tribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité ; à cet effet, le Procureur Général envoie au Directeur Général des Douanes des extraits des jugements correctionnels devenus définitifs ou des arrêts de la Cour relatifs à ces individus et assure leur publicité par affichage dans les auditoires, bourses et places de commerce et insertion dans les journaux, conformément aux dispositions du code de commerce375(*).

D'une part, cette sanction est similaire au régime des déchéances ou dégradationsconsistant dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics376(*).D'autre part, elle est similaire au régime de la peine accessoire ou complémentaire qu'est la publication377(*).

Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25 000 Francs CFA378(*) ou d'une peine d'un mois d'emprisonnement au plus ou d'une peine d'amende de 100 000 Francs CFA au plus379(*), ou aussi d'une peine de simple police380(*). Cette définition contraste d'avec celle de la législation douanière communautaire, cette dernière ne prévoyant pas de peine d'emprisonnement pour les contraventions douanières, mais uniquement des peines d'amende au-delà de 25 000 Francs CFA et plus lourdes, certainement pour privilégier le renflouement des caisses douanières et dissuader tout contrevenant par le fardeau financier et économique qui pèse ainsi sur lui.

En effet, les contraventions douanières de première classe sont punies d'une amende de 50 000 à 200 000 Francs CFA381(*) ; celles de deuxième classe sont punies d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de Francs CFA382(*). Les contraventions douanières de troisième classe sont punies d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles383(*) ; tandis que celles de quatrième classe sont punies d'une amende égale à la valeur des marchandises384(*). En ce qui concerne les contraventions douanières de cinquième classe, elles sont punies d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises385(*).

Sont qualifiées délits les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25 000 Francs CFA386(*), ou d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins ou d'une amende de 100 000 Francs CFA au moins387(*), ou aussi d'une peine correctionnelle388(*).

S'agissant des délits douaniers de première classe, ils sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à un mois389(*). Ceux de deuxième classe sont passibles des sanctions fiscales prévues ci-dessus et d'un emprisonnement de trois mois à un an390(*). Les délits douaniers de troisième classe sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans391(*).

Le législateur douanier communautaire a été souple dans le quantum des peines d'emprisonnement relatives aux délits douaniers, tout comme il n'a nullement prévu d'infractions qualifiées « crimes douaniers ». Cette approche semble paradoxale au regard des enjeux de la protection de l'espace économique communautaire, de l'importance de la douane et des recettes douanières dans le développement économique et social des Etats membres, de la nécessite des mesures de dissuasion plus fortes, etc. Il aurait ainsi fragilisé la force et l'impact de la répression des infractions douanières, semblant ainsi caresser les infracteurs douaniers dans le sens du poil. Ceci est d'autant plus incompréhensible que le secteur douanier est névralgique et assure les intérêts publics et communautaires, et devrait être assorti des sanctions et peines conséquentes. Car, l'on comprend mal, par exemple, que pour un cas, même le plus « banal », de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie, que le mis en cause encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller de cinq à dix ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de Francs CFA celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui392(*), ou d'un emprisonnement de trois ans au plus et peut l'être, en outre, d'une amende d'un montant de 1 000 000 de Francs CFA au plus393(*), ou aussi d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 002 à 500 000 Francs CFA394(*), ou alors d'un emprisonnement de six mois à cinq ans395(*), et que pour le délit douanier le plus abominable, à savoir celui de troisième classe, que la peine d'emprisonnement oscille seulement entre six mois et trois ans : les plus grands et cyniques contrebandiers sont dès lors moins punis que le petit voleur à la tire ou l'apprenti escroc, alors que les conséquences et impacts des agissements des premiers sont dévastateurs non seulement pour l'économie et l'activité commerciale nationales mais aussi sous-régionales, tandis que ceux des seconds portent atteinte à la fortune « privée » et ont un impact limité et circonscrit. Peut-être, n'a-t-il pas voulu tomber dans les errements des « longues peines, au risque de l'oubli »396(*).

Cette situation traduit le paradoxe de la répression des infractions douanières en zone CEMAC, plus orientée vers les peines pécuniaires et matérielles sévères, de sorte qu'il semble qu'a été reléguée au second plan, l'essence même de la répression pénale, de la philosophie d'épuration dans les consciences collectives et individuelles des inconduites et délinquances douanières, des comportements déviants et prohibés, de moralisation de la vie socioéconomique. Le droit pénal douanier communautaire se présente alors comme un droit des sanctions économiques et financières, moins incisive sur la préservation des valeurs morales et sociales. De plus, toutes les cinq classes de contraventions douanières et les premières et deuxièmes classes de délits douaniers n'étant pas réprimées d'une peine d'emprisonnement égale à deux ans, il y a grand risque que l'essentiel du procès pénal douanier se déroule sans la présence du prévenu, pourtant l'épicentre de la procédure et de la répression ; car, il est prévu que le prévenu cité pour une infraction punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peut, par lettre, demander à être jugé en son absence ; cette lettre est versée au dossier de procédure ; s'il a un conseil, celui-ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est contradictoire397(*).

Cette situation est aggravée par la disparité des procédures nationales et communautaires dans la lutte contre les infractions douanières en zone CEMAC.

2. La disparité des procédures nationales et communautaires susceptible d'émailler les objectifs d'harmonisation

La douane est en général un domaine de souveraineté. Une des expressions du passage d'un État à un autre est souvent le passage par un poste ou un bureau de douane où l'on subit le contrôle douanier, tout juste après le contrôle de la police des frontières ; la CÉMAC étant une région intégrée, ou du moins en quête d'intégration, les compétences douanières ont subi un partage entre la communauté et ses États membres398(*).

« Si, en droit interne, le droit de punir est indéniable, la situation est quelque peu différente en droit communautaire, car il y a un équilibre à trouver entre l'efficacité de la sanction et la préservation de la souveraineté nationale des États. La quête de cet équilibre amène le législateur communautaire à un double régime des peines : tantôt il définit lui-même les sanctions liées aux infractions, tantôt il laisse ce privilège aux législateurs nationaux »399(*).

La législation douanière en zone CEMAC n'y a pas échappé ; elle opère une gymnastique parfois complexe et embarrassante entre les exigences communautaires et les règles nationales, de sorte que la primauté des normes communautaires s'en trouve désaffectée ou subjuguée par les spécificités normatives et procédurales nationales. Le droit commun des Etats membres, vestiges de leur souveraineté, et le droit communautaire apparaissent alors comme les deux cornes de la politique de répression des infractions douanières en zone CEMAC, sans lesquelles cette lutte serait vaine, inefficace et inadaptée.

Pendant longtemps, la procédure judiciaire s'est souvent déroulée dans le cadre national. Mais, avec le phénomène de mondialisation, il s'est développée une forme sui generis de procédure pénale fondée sur un ensemble d'instruments nationaux, sous-régionaux ou internationaux, ayant pour but solutionner un litige comportant un élément d'extranéité. Dans l'espace CEMAC, trois principaux textes sont mis en oeuvre et viennent partiellement mettre fin à la guerre entre les Ayatollahs du droit communautaire pénal et les Intégristes du mythe de la souveraineté nationale. Mais, l'instruction communautaire dans la sous-région Afrique centrale est sujette à beaucoup d'obstacles. Des commissions rogatoires aux les expertises judiciaires, la problématique de création future d'un réseau communautaire d'échange d'informations, d'un office sous-régional de justice et d'un véritable parquet communautaire se pose avec acuité. Au demeurant, le paradigme opérationnel indique beaucoup d'interférences politiques voire stratégiques400(*).« Les procédures douanières se sont ainsi progressivement rapprochées du droit commun pénal. »401(*).

En effet, les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ; les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée ; les règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque État membre sont applicables aux autres instances402(*). Le législateur communautaire n'ayant pas créé des tribunaux ou d'instances communautaires pour connaître des infractions douanières, il a été dans l'obligation de renvoyer les questions y relatives à l'office des juridictions nationales des Etats membres, avec les spécificités textuelles, organisationnelles, fonctionnelles et procédurales de chacune d'elles.C'est ainsi que les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables403(*) ; de même, les règles de procédure à suivre en matière de citations, jugements, oppositions, appels et significations sont celles en vigueur dans l'État où a été constatée l'infraction404(*) ; tout comme les règles en vigueur dans chaque État membre concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle (mieux pénale) sont applicables aux affaires de douane405(*). Ceci a pour conséquence d'avoir des spécificités procédurales et processuelles propres à chaque Etat membre, de sorte qu'on se retrouvera au sein de la CEMAC avec six droits processuels pénaux et six droits processuels civils pour la répression des infractions douanières, en plus des règles communautaires, toute chose qui accentue la disparité processuelle et procédurale susceptible d'émailler les objectifs d'harmonisation voire d'uniformisation de la législation au sein de la CEMAC.

Dans les instances résultant des contraventions aux lois et règlements douaniers, la citation à comparaître devant le tribunal peut être donnée par le procès-verbal qui constate une contravention ; pour les autres instances, la citation est donnée conformément aux dispositions du code de procédure civile406(*), notamment en ce qui concerne le contenu et les mentions de l'exploit407(*), les modalités de remise de l'exploit408(*), la compétence territoriale et matérielle409(*), les délais d'ajournement410(*), etc.

De même, tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel ; l'appel doit être notifié dans les huit jours qui suivent la signification du jugement, sans citation préalable ; après ce délai, il n'est point recevable et le jugement est exécuté purement et simplement ; la déclaration d'appel contient assignation devant la cour d'appel dans les délais fixés par les textes en vigueur411(*). La procédure d'appel est dès lors « expéditive », quasiment à « bref délai », loin des règles ordinaires nationales en matière civile qui impartissent un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision pour les parties présentes ou représentées ou à compter de la notification pour celles non présentes et non représentées412(*), ou de deux mois en matière contentieuse et un mois en matière gracieuse413(*), ou des délais plus longs de trois moisà compter de la signification du jugement414(*), ou dans les quinze jours de l'ordonnance de référé415(*), ou aussi dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé416(*), sans compter que l'appelant dispose également d'un délai de quatre mois pour s'acquitter de la consignation qui sera alors fixée417(*).

La signification à l'administration des douanes est faite à l'agent qui la représente ; la signification à l'autre partie est faite à la personne ou à son domicile, si elle en a un, réel ou élu, dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon au maire de la commune ou à défaut, à l'autorité régionale ou locale du lieu418(*).

Par ailleurs, sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le législateur communautaire, les délits de révélation de l'identité d'un agent des douanes ayant procédé à une opération d'infiltration, d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun419(*).

Le renvoi de la sanction à la législation nationale par le Code des douanes de la CEMAC utilise une méthode particulière. D'abord, pour les contraventions de première classe, tout en fixant une amende entre 50 000 et 200 000 francs CFA, le législateur communautaire prévoit l'éventualité de l'application des sanctions nationales au cas où celles-ci seraient plus sévères que celles qu'il édicte lui-même. Le législateur communautaire pose ainsi le principe de la subsidiarité du droit communautaire par rapport au droit national, en ce sens que celui-là ne peut trouver application que si celui-ci est plus doux ou alors ne prévoit pas la situation en cause. Cette technique, qui prend manifestement le contrepied de la règle de l'application de la loi pénale in mitius, peut-elle être considérée comme contraire au principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national ? Bien que cela puisse être perçu comme un infléchissement de ce principe, la réponse devrait être négative dès lors que cette exception est prévue par le législateur communautaire lui-même. Plus curieux encore, le législateur communautaire prévoit des amendes pour certaines contraventions, mais reconnaît aux législations nationales le droit de créer d'autres infractions similaires qui devront être sanctionnées par les amendes qu'il établit. On observe ainsi une sorte d'inversion de la situation classique : alors qu'habituellement le renvoi permet aux États d'adopter des sanctions seulement pour des infractions prévues par le droit communautaire, ici, on leur permet de créer des infractions assorties d'une sanction déjà prévue. Que l'on se situe dans l'une ou l'autre hypothèse, un constat se dégage, celui de l'implication du droit national dans l'ordre juridique communautaire, notamment pénal420(*). Dans cette optique, le « droit pénal national est ainsi mis au service de l'application efficace du droit communautaire »421(*), puisque son« effectivité dépend, dans une large mesure, de l'action normative des États membres »422(*).

Les administrations des douanes bénéficient des mêmes privilèges dans le cadre de l'exécution des décisions de justice en matière douanière sur l'ensemble du territoire douanier de la CÉMAC. Un des regrets à exprimer ici est que les décisions des tribunaux de chaque État ne s'appliquent qu'à l'intérieur de l'État concerné. Pourtant, étant donné que le droit douanier est communautaire, on se serait attendu que les décisions de justice y relatives aient une portée aussi communautaire423(*).

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

La marginalisation des juridictions est aussi perceptible à travers la possibilité de choisir entre les juridictions civiles et répressives pour réprimer les infractions douanières. Le choix des juridictions civiles s'opère par leur saisine suivant des modalités précises et suivant l'intérêt à choisir une telle voie qui fait l'objet d'un encadrement des pouvoirs des juridictions soumises à des défenses faites aux juges à peine de sanctions et à des décisions de « donner acte » et cadrage de l'intime conviction du juge douanier. Le choix des juridictions répressives s'opère par l'exercice de l'action publique douanière qui est l'action pour l'application des peines permettant la mise en oeuvre des compétences des juridictions répressives. Les conséquences du choix de l'action publique douanière sont marquées par l'influence des causes d'extinction de l'action publique, de suppression ou d'atténuation de la responsabilité pénale, et le paradoxe des peines et procédures nationales et communautaires illustré par l'écart entre les peines nationales et communautaires, et par la disparité des procédures nationales et communautaires susceptibles d'émailler les objectifs d'harmonisation.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

« La douane est un instrument de protection des droits de l'homme, de lutte contre le crime transfrontalier. Il faut comprendre que les droits de l'homme imposent le respect de l'individu et son traitement avec dignité quelles que soient ses coutumes au niveau local, son ethnie, sa religion et sa nationalité dans un endroit où il se trouve, même s'il se trouverait dans un autre État »424(*).

La superpuissance de l'administration des douanes créant un déséquilibre de compétences dans la répression des infractions douanières en zone CEMAC peut constituer une menace sur la protection des droits de l'Homme et remettre en cause l'efficience de la lutte contre le « crime transfrontalier ». Car, d'une part, le ministère public se retrouve à l'étroit. L'exercice de l'action publique douanière par le ministère public est mitigé : exclusive pour l'application des peines et accessoire pour les sanctions fiscales ; il contribue à la recherche des infracteurs et l'assistance à force publique au profit de l'administration des douanes, et est incontournable à l'audience douanière, puisqu'il demeure la partie principale au procès pénal douanier et bénéficie d'un droit de communication obligatoire dans le procès civil douanier. De plus, l'intervention du ministère public dans l'exécution des sanctions en matière douanière est relative, tant en ce qui concerne les peines d'emprisonnement en répression des délits et contraventions douaniers, mais aussi l'amende, les dépens et la contrainte par corps. D'autre part, le jugement pénal ou civil des infractions douanières est secondaire, faisant appel aux règles de procédure communes à toutes les instances civiles douanières, et aux dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières. L'indépendance du juge douanier est dès lors questionnable face aux interdits juridictionnels, décisions de « donner acte » et cadrage de l'intime conviction. De même, la procédure de jugement douanier pouvant permettre à la juridiction de dire le droit aisément et efficacement est claire-obscure, faisant face à une gymnastique complexe entre les exigences communautaires et les règles nationales, fragilisant la primauté des règles communautaires et l'objectif d'harmonisation voire d'uniformisation.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'importance de la douane et des recettes douanières ne sont plus à démontrer dans les économies, le commerce sous-régional, régional et international, la protection des frontières et de l'espace économique, le droit de propriété intellectuelle, l'ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, la moralité publique, la préservation de l'environnement, la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, le respect du droit de la concurrence, etc.

« La délinquance économique et financière se dote de nouvelles méthodes et de réseaux sophistiqués afin de contourner les dispositifs normatifs et institutionnels actuels de lutte au moment où la communauté internationale hésite encore de mettre sur pied une vraie politique de prévention, de coopération et de répression internationale en matière économique et financière. C'est pourquoi, pour avoir une chance de lutter contre une délinquance qui profite grandement des réglementations en vigueur dans nos différents pays, il devient nécessaire pour ces derniers de proposer des solutions idoines »425(*).

La coopération avec l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) est louable, plusieurs infractions ayant des ramifications ou incidences transfrontières, voire internationales. Elle permet l'échange d'informations entre l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL) et l'OMD426(*), et « d'instaurer une collaboration plus étroite entre les administrations des douanes de la région en vue de renforcer la sécurité et la facilitation de la chaîne logistique internationale, de réduire les charges administratives imposées aux entreprises respectueuses de la loi et de lutter contre les infractions douanières, telles que la fraude commerciale, le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes, d'armes à feu et de substances biologiques, chimiques et nucléaires, le détournement des produits chimiques essentiels ou précurseurs, et le blanchiment des fonds »427(*).

La douane forme un appareil répressif puissant par son maillage territorial et son effectif limité428(*). « La commission de la Cemac a entrepris avec l'Union européenne un projet d'interconnexion des douanes de la Cemac avec pour points d'ancrage la mise à niveau des versions de Sydonia actuellement utilisées dans les États membres, la création d'une base de données centrale au niveau de Bangui, l'installation du Sydonia ou la réactivation de cette application à l'École inter-États des douanes de Bangui et la mise en place d'un système de transit régional s'appuyant principalement sur les corridors Douala-Bangui et Douala-N'djamena »429(*).

Le renforcement des capacités et pouvoirs de l'administration des douanes dans la répression des infractions douanières en zone CEMAC, s'il participe à mieux lui offrir un large spectre d'actions, d'interventions et de prérogatives, dépeint néanmoins les règles usuelles de compétence classiquement reconnues au ministère public et à la juridiction, de sorte qu'ils se trouvent dans une position étroite et marginale. « L'importance des enjeux justifie les pouvoirs d'enquête très importants dont dispose l'administration des douanes et la sévérité des sanctions encourues par les contrevenants. Mais, en retour, l'ampleur des moyens mis à la disposition de la douane n'est acceptable que si leur mise en oeuvre fait l'objet d'un contrôle juridictionnel rigoureux »430(*). Par ailleurs, l'imbrication des règles communautaires et nationales pour venir à bout des infractions douanières, tantôt complexifie l'agencement et le déroulement de la procédure répressive, tout en créant ainsi des spécificités nationales, tantôt offre l'occasion au ministère public et à la juridiction de recouvrer, par l'intermédiaire des règles nationales, des bribes de leurs pouvoirs ; même si certains aspects leur ont été formellement restreints ou prohibés. Une harmonisation des procédures et un rééquilibrage des rôles des uns et des autres s'avèrent nécessaires et d'actualité pour une répression efficiente et cohérente des infractions douanières en zone CEMAC.

ANNEXES

Annexe 1 : Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2022, n°21-85.236.

Annexe 2 : Décret n°2019/0688/PM du 14 février 2019 portant organisation de la répartitiondu produit des amendes et des confiscations pour infractions au Code des Douanes.

Annexe 3 : Acte n°9/94-UDEAC-600-CE-30 du 22 décembre 1994 approuvant le protocole d'accord d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières entre les Etats membres.

Annexe 4 : Décision n°35/19-UEAC-010A-CM-34 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'exercice du droit de recours, de création et de fonctionnement des Commissions indépendantes de règlement des litiges douaniers.

Annexe 5 : Procès-verbal de constat

Annexe 6 : Soumission contentieuse

Annexe 1 : Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2022, n°21-85.236.

Pourvoi N°21-85.236-Chambre criminelle

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

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AUNOMDUPEUPLEFRANÇAIS

_________________________

ARRÊTDELACOURDECASSATION,CHAMBRECRIMINELLE,

DU7SEPTEMBRE2022

M.[M][K]aforméunpourvoicontrel'arrêtdelacourd'appeldeSaint-DenisdelaRéunion,chambrecorrectionnelle,endatedu8avril2021,qui,pourexportationdemarchandisesprohibées,l'acondamnéàquinzemoisd'emprisonnementavecsursis,desamendesdouanièresetaordonnédesmesuresdeconfiscationetderestitution.

Desmémoires,endemandeetendéfense,etdesobservationscomplémentairesontétéproduits.

SurlerapportdeMmeFouquet,conseillerréférendaire,lesobservationsdelaSASBoulloche,Colin,StocletetAssociés,avocatdeM.[M][K],lesobservationsdelaSARLBoré,SalvedeBrunetonetMégret,avocatdeladirectiongénéraledesdouanesetdroitsindirectsetdeladirectionrégionaledesdouanesetdroitsindirectsdelaRéunion,etlesconclusionsdeM.Bougy,avocatgénéral,aprèsdébatsenl'audiencepubliquedu22juin2022oùétaientprésentsMmedelaLance,conseillerdoyenfaisantfonctiondeprésidentenremplacementduprésidentempêché,MmeFouquet,conseillerrapporteur,MmePlanchon,conseillerdelachambre,etMmeSommier,greffierdechambre,

lachambrecriminelledelaCourdecassation,composéeenapplicationdel'article567-1-1ducodedeprocédurepénale,desprésidentetconseillersprécités,aprèsenavoirdélibéréconformémentàlaloi,arenduleprésentarrêt.

Exposé du litige

Faitsetprocédure

1.Ilrésultedel'arrêtattaquéetdespiècesdeprocédurecequisuit.

2.Entrele14décembre2012etle30janvier2014,lesservicesdesdouanesontprocédéaucontrôledecontainersdéclarésàl'export,notamment,parM.[M][K],gérantdelasociété[2],ayantpourobjetl'affrètementetl'organisationdetransports,etontsaisiàcetteoccasionplusieurstonnesdebatteriesautomobilesusagéesnondépolluéesàdestinationdeMadagascar.

3.Lesbatteriesautomobilesusagéesfaisantpartiedesmarchandisesdontl'exportation,quecesoitpourleuréliminationouleurvalorisation,estenprincipeinterdit,cesfaitsontétédénoncésauprocureurdelaRépubliqueenapplicationdesdispositionsdel'article40ducodedeprocédurepénale.

4.Al'issuedel'informationjudiciaire,M.[K]aétérenvoyédevantletribunalcorrectionneldeschefsdetravaildissimulé,déclarationmensongèreenvudel'obtentionparunepersonnepubliqued'unavantageindu,ainsiquepourledélitdouanierdetransfertetexportationdedéchetsdangereux.

6.M.[K]etleprocureurdelaRépubliqueontrelevéappeldecettedécision.

5.Parjugementendatedu28septembre2018,letribunalcorrectionnelarequalifiéledélitdouanierenviolationd'uneprohibitionlégaleouréglementaired'exportationdemarchandises,faitréputéexportationsansdéclarationdemarchandisesprohibées,l'adéclarécoupabledecechef,l'arelaxépourlesurplusetl'acondamnéàquinzemoisd'emprisonnementavecsursis,aprononcéàsonencontreplusieursamendesdouanièresetordonnélaconfiscationnotammentd'unesommede9690eurossaisieaudomicileduprévenu.

Moyens

Examendesmoyens

Surlepremiermoyen,prisensasecondebranche

Motivation

7.Iln'estpasdenatureàpermettrel'admissiondupourvoiausensdel'article567-1-1ducodedeprocédurepénale.

Moyens

Surlepremiermoyen,prisensapremièrebranche

Enoncédumoyen

8.Lemoyen,ensapremièrebranche,critiquel'arrêtattaquéencequ'ilarequalifiélesfaitsd'exportationen

contrebandedemarchandisesprohibéesenviolationd'uneprohibitionlégaleouréglementairedemarchandises

prohibées,adéclaréM.[K]coupabledecetteinfractionet,enrépression,l'acondamnéàunemprisonnementdélictuel

dequinzemoisainsiqu'àtroisamendessolidairementavecd'autresde8500euros,2250euroset3750euroseta

ordonnélaconfiscationdetouslesobjetssaisisetdesscellés,alors:

«1°/queconstitueundélittouteimportationouexportationsansdéclarationdemarchandisesprohibées;queledélitdouanierprécitésupposeunfaitd'importationoud'exportationquisedéfinitcommelefranchissementdelafrontièredouanièreversoudepuislaFrance;qu'enconstatantseulementlaprésencedecontainersdanslacommunede[Localité1](LeRéunion)etnonlefranchissementd'unefrontièredouanière,lacourd'appelnepouvait,sansviolerlesarticles369,414,428,38,39et40ducodedesdouanesetl'article593ducodedeprocédurepénale,reteniràl'encontredeM.[K]l'infractiond'exportationsansdéclarationdemarchandisesprohibées.»

RéponsedelaCour

Motivation

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer le prévenu coupable de violation d'une prohibition légale ou réglementaire d'exportation de marchandises, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les services des douanes avaient saisi, dans des containers déclarés par M. [K] pour le compte de tiers à destination de Madagascar, plusieurs tonnes de batteries usagées ne figurant pas sur les déclarations, dont le caractère prohibé de l'exportation n'était pas contesté, retient qu'il ressort de la procédure pénale que M. [K], gérant et déclarant de la société [2] ayant pour objet l'affrètement et l'organisation de transports, se voyait confier en toute connaissance de cause l'organisation et la gestion complète administrative et

douanière des dossiers d'exportation par des exportateurs qui le rémunéraient en espèces.

10.Lesjugesajoutentquesileprévenuacontestésaresponsabilitéauxmotifsqu'ilignoraitlecontenudescontainersetqu'iln'étaittenuqued'uneinfractionfiscale,l'exceptiondebonnefoietl'absenced'intentionnesauraientêtreretenuesdèslorsqu'ilressortdesdispositionsdel'article395ducodedesdouanesquelessignatairesdesdéclarationssontresponsablesdesomissions,inexactitudesetautresirrégularitésrelevéesdanslesdéclarations,etqueleprévenupouvaitvérifierlecontenudescontainers,etenavaitmêmel'obligationenapplicationdel'articleprécité.

11.Enl'étatdecesénonciations,dontilrésultequeleprévenu,enomettantdementionnersurlesdéclarationsàl'exportlesbatteriesusagéesplacéesdanslescontainers,améconnulesdispositionslégislativesetréglementairesportantprohibitiond'exportationdecesmarchandises,lacourd'appelajustifiésadécision.

12.Eneffet,ceseulconstatsuffitàcaractériserl'élémentmatérieldudélitprévuàl'article428,1,ducodedesdouanes,réputéexportationsansdéclarationdemarchandisesprohibées,sansqu'ilsoitnécessaired'établirlefranchissementd'unefrontièredouanièreparlamarchandise.

13.Ainsi,lemoyendoitêtreécarté.

Moyens

9.Pourdéclarerleprévenucoupabledeviolationd'uneprohibitionlégaleouréglementaired'exportationdemarchandises,l'arrêtattaqué,aprèsavoirrappeléquelesservicesdesdouanesavaientsaisi,dansdescontainersdéclarésparM.[K]pourlecomptedetiersàdestinationdeMadagascar,plusieurstonnesdebatteriesusagéesne

figurantpassurlesdéclarations,dontlecaractèreprohibédel'exportationn'étaitpascontesté,retientqu'ilressortdelaprocédurepénalequeM.[K],gérantetdéclarantdelasociété[2]ayantpourobjetl'affrètementetl'organisationdetransports,sevoyaitconfierentouteconnaissancedecausel'organisationetlagestioncomplèteadministrativeetdouanièredesdossiersd'exportationpardesexportateursquilerémunéraientenespèces.

Pourvoi N°21-85.236-Chambre criminelle

Surlesecondmoyen

Enoncédumoyen

14.Lemoyencritiquel'arrêtattaquéencequ'ilaordonnélaconfiscationcommepeinecomplémentairedetouslesobjetssaisisetdesscelléset,enparticulier,del'argentsaisichezM.[K],alors:

«1°/quelapeinedeconfiscationprononcéeàtitrecomplémentaireetnonàtitreprincipalnepeutporter,enapplicationdel'article430ducodedesdouanesquesurlesmarchandisesquiontétéoudevaientêtresubstituéesdanslescasprévusauxarticles411,§2,a,417,§2,c,et423,2°,surlesmarchandisesprésentéesaudépartdanslecasprévuparl'article424,1°,surlesmoyensdetransportlorsqueleconducteurrefused'obéirauxinjonctionsviséesàl'article61,§1;qu'enprononçantlaconfiscationdessommesd'argentdontM.[K]demandaitlarestitution,àtitredepeinecomplémentaire,biennonprévuparl'article430précité,lacourd'appelaméconnulesarticles414et430ducodedesdouanes;

2°/qu'enmatièrecorrectionnelletoutepeinedoitêtreindividualiséeetmotivéeentenantcomptedelagravitédesfaits,delapersonnalitédesonauteuretdesasituationpersonnelle;que,pourprononceràl'encontredeM.[K]la

confiscationdesbienssaisis,lacourd'appels'estbornéeàénoncer«qu'enapplicationdel'article414,alinéa1,ducodedesdouanes,lapeinecomplémentairedeconfiscationestconfirmée»,aainsiméconnulesprincipesd'individualisationetdemotivationdesarticles132-1,alinéa2,132-1,alinéa3,et130-1ducodepénalet593ducodedeprocédurepénale.

»

Motivation

RéponsedelaCour

15.Pourconfirmerlaconfiscation,notamment,delasommede9690eurossaisieaudomicileduprévenu,l'arrêt

attaquéénoncequ'ilestfaitdroitàlademandederestitutionduprévenudesonmémoireetdesondiplômesaisislorsdelaperquisitiondiligentéeàsondomicile,maisquelessommesd'argentconstituantleproduitdesinfractionsneserontpasrestituées.

16.Lesjugesajoutentqu'enapplicationdel'article414,alinéa1,ducodedesdouanes,lapeinecomplémentairedeconfiscationestconfirmée,étantpréciséqu'ils'agitdetouslesobjetssaisisetdesscellésàl'exceptiondudiplômeetdumémoiredeM.[K]quiluisontrestitués.

17.Enstatuantainsi,lacourd'appeln'améconnuaucundestextesvisésaumoyen.

18.Eneffet,d'unepart,l'article414,alinéa1,ducodedesdouanesautoriselaconfiscationduproduitdirectouindirect

del'infractiondouanière,peuimportantquel'arrêtqualifieàtortcettemesuredepeinecomplémentaire.

19.D'autrepart,leprononcé,parlejugecorrectionnel,delaconfiscationdouanièreprévueàl'article414ducodedesdouanesenrépressiondesinfractionsdecontrebandeoud'importationoud'exportationsansdéclarationdemarchandisesprohibéesestsoumisauxdispositionsspécifiquesdel'article369ducodedesdouanesetéchappe,parconséquent,auxprescriptionsdesarticles485ducodedeprocédurepénaleet132-1ducodepénal.

20.Dèslors,lemoyendoitêtreécarté.

21.Parailleursl'arrêtestrégulierenlaforme.

Dispositif

PARCESMOTIFS,laCour:

REJETTElepourvoi;

AinsifaitetjugéparlaCourdecassation,chambrecriminelle,etprononcéparleprésidentleseptseptembredeuxmillevingt-deux.

Textesappliqués

Articles369et414ducodedesdouanes.

Article485ducodedeprocédurepénale.

Article132-1ducodepénal.

Rapprochementsdejurisprudence

Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-84.616, Bull. crim. 2018, n° 187 (déchéance etcassation).

Annexe 2 : Décret n°2019/0688/PM du 14 février 2019 portant organisation de la répartitiondu produit des amendes et des confiscations pour infractions au Code des Douanes.

Annexe 3 : Acte n°9/94-UDEAC-600-CE-30 du 22 décembre 1994 approuvant le protocole d'accord d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières entre les Etats membres.

Annexe 4 : Décision n°35/19-UEAC-010A-CM-34 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'exercice du droit de recours, de création et de fonctionnement des Commissions Indépendantes de règlement des litiges douaniers.

Annexe 5 : Procès-verbal de constat

Annexe 6 : Soumission contentieuse

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46. SIMON (D.), « Constitution, souveraineté pénale, droit communautaire », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°26, août 2009, pp. 21-27.

47. SORDINO (M-C.), « Infractions relevant du droit de la concurrence », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°4, 2020/4, pp. 953-960.

48. TANKOUA (R.), « Le droit d'instruction sous-régional : contribution à la nécessaire construction progressive du droit communautaire pénal dans l'espace CEMAC », 2022, HAL, https://hal.science/hal-03741156, pp. 1-22.

49. TOSSAVI (K. P.), « L'inscription de faux douanière dans l'espace OHADA », Revue de l'ERSUMA, n°4, 13 octobre 2014, https://revue.ersuma.org/n-4-septembre-2014/etudes-n-4-septembre-2014/article-l-inscription-de-faux-douaniere/consulté le 25 mars 2024 à 17h57.

50. TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°1, 2012/1, pp. 19-46.

51. VALAT (J-P.), « Procédure pénale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°4, 2020/1, pp. 976-974.

IV.LÉGISLATION

1. Acte n°9/94-UDEAC-600-CE-30 du 22 décembre 1994 approuvant le protocole d'accord d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières entre les Etats membres.

2. Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

3. Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution adopté le 17 octobre 2023.

4. Arrêté n°00598/MINFI du 02 novembre 2016 portant création et organisation des Unités Techniques de Collecte et de Contrôle du Secteur des Douanes dans les services déconcentrés de la Direction Générale des Douanes (DGD) du Ministère des Finances.

5. Décision n°35/19-UEAC-010A-CM-34 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'exercice du droit de recours, de création et de fonctionnement des Commissions indépendantes de règlement des litiges douaniers.

6. Décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des Finances du Cameroun.

7. Décret n°2019/0688/PM du 14 février 2019 portant organisation de la répartition du produit des amendes et des confiscations pour infractions au code des douanes.

8. Décret n°00099/PR du 5 juillet 2019 portant promulgation de la loi n°042/2019 du 05 juillet 2019 portant code pénal gabonais (JO 2019-27 bis sp).

9. Loi n°51/83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais.

10. Loi n°91/01 du 27 décembre 1991 portant code de procédure civile centrafricain (JORCA/20 mars 2013).

11. Loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais.

12. Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011.

13. Loi n°10/001 du 06 janvier 2010 portant code pénal centrafricain.

14. Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.

15. Loi n°001/PR/2017 du 08 mai 2017 portant code pénal tchadien.

16. Loi n°042/2019 du 05 juillet 2019 portant code pénal gabonais.

17. Ordonnancen°1/77/PR du 02 février1977 portant adoption du code de procédure civile gabonais.

18. Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).

19. Traité instituant l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

V.JURISPRUDENCE

1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1967, n°64-93.753.

2. Cour de Cassation, Chambre commerciale,16 novembre 1970, n°67-12.573.

3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1982, n°82-91.529.

4. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1984, n°82-91.539.

5. Cass. crim.,05 mai 1986, J 7 janvier 1992 DI 1987.

6. Cass. crim., 21 février 1994, n° 9281421, Bull. crim. n°74 p. 159.

7. CEDH, 27 novembre 2001, Requête n°33402/96 présentée par Ali Riza GÖKTAN contre la France.

8. Conseilconstitutionnel, décision n°2006-535 DC, 30 mars 2006, n°36, AJDA 2006. 732.

9. Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, n°15-25.452.

10. Cass. crim., 07 novembre 2018, n°17-84.616, Bull. crim. 2018, n° 187.

11. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, n°19-84.372.

12. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2022, n°21-81.170.

13. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2022, n°21-85.050.

14. Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2022, n° 21-85.236.

15. Cass. crim., 09 novembre 2022, n°21-85.747.

16. Cass. com., 11 octobre 2023, n°21-19.896.

17. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2023, n°23-83.893.

18. CS, arrêt n°16 du 21 octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2497.

19. CS, arrêt n°32 du 13 avril 1978, Bulletin des arrêts n° 39, p. 5853.

20. CSCOr, arrêt n°60/P du 15 décembre 1970, Aff. E. Hermann et Etat Fédéral du Cameroun ministère public et consorts, Revue camerounaise de droit, n°9, p. 38.

21. CSCOr, arrêt n°184/P du 9 mai 1972, Revue camerounaise de droit, n°4, p.169.

22. CA Montpellier, 26 septembre 2023, n°21/06689.

23. Tribunal de Grande Instance de la Mefou, jugement n°39/CC du 27 février 1973, Revue camerounaise de droit, p. 60.

24. CA Paris, 15 novembre 2023, n°22/17267 et n°22/17268.

25. CA Paris, 29 novembre 2023, n°22/10697.

VI.AUTRES DOCUMENTS

1. BIN (F.), « Fraude, contrefaçon et contrebande: définitions et distinction des régimes juridiques au regard du droit douanier contemporain », Journée d'études Musée national des douanes de Bordeaux « Approche globale de la fraude. Frontières et comportements illicites », 9 mai 2016, 15 pages.

2. Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe, Rôle du ministère public dans le système de justice pénale, recommandation Rec (2000)19 adoptée le 06 octobre 2000, 38 pages.

3. Cour des Comptes, L'action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, Communication au Président de l'Assemblée nationale pour le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, www.ccomptes.fr, @Courdescomptes, janvier 2015, 141 pages.

4. Dictionnaire Maxipoche, Paris, Larousse, 2014, p. 883.

5. Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC), Mesures de lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme République Gabonaise, Rapport d'évaluation mutuelle, GABAC, Juillet 2023, 235 pages.

6. http://www.douanes.cm/douanes-cameroun/notre-organisation/consulté le 04 février 2024 à 20h15.

7. http://www.douanes.cm/douanes-cameroun/nos-missions-2/consulté le 04 février 2024 à 20h27.

8. http://www.eied-cemac.org/presentation.html, consulté le 14 février 2024 à 22h14.

9. https://kalieu-elongo.com/le-code-revise-des-douanes-de-la-cemac-trois-ans-apres/consulté le 14 février 2024 à 22h38.

10. Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, 2008, 2837 pages.

11. Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales, Les relations entre la Douane et les entreprises face à l'évolution du commerce mondial, ORDF, mai 2006, 58 pages.

12. Protocole d'accord de coopération entre l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL) et l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), signé à Lyon, le 09 novembre 1998.

13. Protocole d'accord entre l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD créé en 1952) et la Conférence Douanière Inter-Caraïbe (créée en 1978) signé à Bruxelles, le 25 juin 2004.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT 1

REMERCIEMENTS 2

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES 3

RÉSUMÉ 4

ABSTRACT 5

SOMMAIRE 6

INTRODUCTION GÉNÉRALE 7

PREMIÈRE PARTIE : LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION ET DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC 18

CHAPITRE 1. LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES 20

SECTION 1. LES PRÉALABLES ET LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE CONSTATATION 20

Paragraphe 1. La compétence pour constater les contraventions et délits douaniers 21

A. La compétence ratione personae et rationeloci 21

B. La compétence ratione materiae 22

Paragraphe 2. La force probante des actes de constatation et la protection des agents constatateurs 23

A. Les spécificités de la force probante des actes de constatation douanière 23

B. La protection spéciale des douaniersconstatateurs 26

SECTION 2. LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES 27

Paragraphe 1. La constatation par procès-verbal de saisie 28

A. Les formalités générales de constatation par procès-verbal de saisie 28

B. Les formalités de constatation liées aux saisies particulières 30

Paragraphe 2. La constatation par procès-verbal de constat 33

A. Les opérations de constat 33

B. L'élaboration du procès-verbal de constat 35

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 36

CHAPITRE 2. LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES 37

SECTION 1. LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRES 38

Paragraphe 1. Les conditions relatives à la contrainte 38

A. Les personnes habilitées à exercer la contrainte 39

B. Les modalités de contrainte 39

Paragraphe 2. Les conditions relatives aux poursuites pour l'application des sanctions fiscales 40

A. Le domaine des poursuites 40

B. Les modalités de poursuites 41

SECTION 2. LES EFFETS DE LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRES 41

Paragraphe 1. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale douanière 42

A. À l'égard du détenteur, des commandants de navires et d'aéronefs, soumissionnaires, complices et intéressés à la fraude, des déclarants, des commissionnaires en douane et transporteurs agréés 42

B. Le pouvoir sanctionnateur de l'administration douanière 46

Paragraphe 2. La mise en oeuvre de la responsabilité civile douanière 46

A. L'administration douanière et les tiers civilement responsables 46

B. Les sanctions civiles pour fait d'autrui 47

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 50

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 51

DEUXIÈMEPARTIE : LA MARGINALISATION DES JURIDICTIONS DANS LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES EN ZONE CEMAC 52

CHAPITRE 1. LA POSSIBILITÉ D'ÉCARTER LES JURIDICTIONS DANS LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES 54

SECTION 1. L'ÉCARTEMENT DES JURIDICTIONS PAR LE « RÈGLEMENT ADMINISTRATIF D'UNE INFRACTION DOUANIÈRE » 54

Paragraphe 1. La dévolution à l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions 55

A. L'opportunité des poursuites et des sanctions 55

B. La consécration du pouvoir juridictionnel de l'administration douanière 55

Paragraphe 2. La transaction douanière 56

A. Les modalités de la transaction douanière 56

B. Les effets de la transaction douanière 57

SECTION 2. L'ÉCARTEMENT DES JURIDICTIONS PAR LES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES D'EXÉCUTION FORCÉE 60

Paragraphe 1. L'aménagement des procédures spécifiques d'exécution forcée au profit de l'administration douanière 60

A. Des saisies, confiscations, scellés et astreintes 60

B. Des aliénations et destructions 63

Paragraphe 2. L'aménagement des sûretés au profit de l'administration douanière 67

A. Les privilèges et sûretés mobilières 67

B. Les sûretés immobilières 70

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 71

CHAPITRE 2. LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR ENTRE LES JURIDICTIONS CIVILES ET RÉPRESSIVES POUR RÉPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIÈRES 72

SECTION 1. LE CHOIX DES JURIDICTIONS CIVILES 72

Paragraphe 1. La saisine des juridictions civiles douanières 72

A. Les modalités de saisine des juridictions civiles 72

B. L'intérêt de saisir les juridictions civiles 73

Paragraphe 2. L'encadrement des pouvoirs des juridictions civiles douanières 76

A. Des défenses faites aux juges à peine de sanctions 77

B. Des décisions de « donner acte » et cadrage de l'intime conviction du juge douanier 78

SECTION 2. LE CHOIX DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES 79

Paragraphe 1. L'exercice de l'action publique douanière 80

A. L'action pour l'application des peines 80

B. La compétence des juridictions répressives 83

Paragraphe 2. Les conséquences du choix de l'action publique douanière 85

A. L'influence des causes d'extinction de l'action publique, de suppression ou d'atténuationde la responsabilité pénale 86

B. Le paradoxe entre les peines et procédures nationales et communautaires 88

1. L'écart des peines nationales et communautaires 89

2. La disparité des procédures nationales et communautaires susceptible d'émailler les objectifs d'harmonisation 96

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 101

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 102

CONCLUSION GÉNÉRALE 103

ANNEXES 105

BIBLIOGRAPHIE 125

TABLE DES MATIÈRES...........................................................................124

* 1 MAGNE (J.), « A propos des peintures moldaves du XVIe siècle : thèmes antignostiques dans l'iconographie », in Bulletin de la société Ernest-Renan, n °29, 1981, p. 112 : « 3) Les douanes célestes (Humor, Moldovitza, Arbore, Voronetz) : pour remonter, après la mort, de la terre au ciel, l'âme humaine doit, selon les gnostiques, donner le mot de passe ou montrer le sceau (du baptême) à la porte de chacun des sept cieux, où les archontes voudraient la retenir prisonnière. Mais ici les 7 cieux sont remplacés par 22 postes de douane, portant chacun le nom du péché sur lequel l'âme doit être examinée par les démons, défendue par deux anges ».

* 2 NICOARA (T.), Société rurale et mentalités collectives en Transylvanie à l'époque moderne (1680-1800), Paris, L'Harmattan, 2002, p. 372.

* 3 RABALLAND (G.) et CANTENS (T.), « Introduction thématique. Réforme des douanes et développement en Afrique subsaharienne », Revue Afrique contemporaine, 2009/2 (n° 230), p. 19.

* 4 DIAKHATE (S. M.), La lutte contre la délinquance économique et financière dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) : état des lieux et perspectives, Thèse de doctorat en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 07 février 2017, p. 13.

* 5 Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 8 avril 2019 portant révision du code des douanes de la CEMAC.

* 6 CARBONNIER (J.), Droit et passion du droit sous la Vème République, Paris, Flammarion, 1996, p. 47.

* 7 SIMON (D.), « Constitution, souveraineté pénale, droit communautaire », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 26, août 2009, p. 21.

* 8 BOULOC (B.), « L'influence du droit communautaire sur le droit pénal interne », in Mélanges offerts à Georges Levasseur, Litec, 1992, p. 103.

* 9 Cass. crim. 5 mai 1986, J 7 janvier 1992 DI 1987, 325 ; Cass. crim. 21 février 1994 n° 9281421, Bull. crim. n° 74 p. 159.

* 10 Articles 84 alinéa 2, 326 alinéa 1, 355 et 364 du décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des Finances du Cameroun.

* 11 Arrêté n°00598/MINFI du 02 novembre 2016 portant création et organisation des Unités Techniques de Collecte et de Contrôle du Secteur des Douanes dans les services déconcentrés de la Direction Générale des Douanes (DGD) du Ministère des Finances (Cameroun).

* 12 http://www.douanes.cm/douanes-cameroun/notre-organisation/consulté le 04 février 2024 à 20h15.

* 13 MASCALA (C.), « Infractions contre l'État, la Nation et la paix publique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°1, 2016/1, p. 75.

* 14 http://www.douanes.cm/douanes-cameroun/nos-missions-2/consulté le 04 février 2024 à 20h27.

* 15 https://kalieu-elongo.com/le-code-revise-des-douanes-de-la-cemac-trois-ans-apres/consulté le 14 février 2024 à 22h38.

* 16 RAVILLARD (P.), La répression des infractions douanières dans le cadre du Grand marché intérieur. Etude en droit communautaire et en droit comparé, GNL Joly éditions, 1992, p. 26.

* 17 CREN (R.), Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse de doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas, 16 novembre 2011, (Résumé, p.-4-).

* 18 Article 359 du Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).

* 19 Article 74 alinéa 2 du code pénal camerounais ; article 24 de la loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant code pénal gabonais, promulguée par le décret n°00099/PR du 5 juillet 2019 (JO 2019-27 bis sp).

* 20 Article 21 du code pénal camerounais ; article 1 du code pénal gabonais ; article 1 de la loi n°10/001 du 06 janvier 2010 portant code pénal centrafricain ; article 16 alinéa 1 de la loi n°001/PR/2017 du 08 mai 2017 portant code pénal tchadien.

* 21 Article 21 alinéa 1-a de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.

* 22 Article 2 du code pénal gabonais.

* 23 Article 1 du code pénal centrafricain.

* 24 Article 16 alinéa 2 du code pénal tchadien.

* 25 Article 21 alinéa 1-a du code pénal camerounais ; article 16 alinéa 3 du code pénal tchadien.

* 26 Article 3 du code pénal gabonais.

* 27 Article 1 du code pénal centrafricain.

* 28 Article 21 alinéa 1 de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais ; article 16 alinéa 3 de la loi n°001/PR/2017 du 08 mai 2017 portant code pénal tchadien.

* 29 Article 4 alinéa 1 du code pénal gabonais.

* 30 Article 1 du code pénal centrafricain.

* 31 Article 462 du code des douanes de la CEMAC.

* 32 Article 94 du code pénal camerounais ; articles 25 et 26 du code pénal gabonais ; articles 3 et 4 du code pénal centrafricain ; article 78 du code pénal tchadien.

* 33 LOUNGOU (S.), « La libre circulation des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et réalités », Belgeo, 3/2010, p. 315.

* 34 http://www.eied-cemac.org/presentation.html, consulté le 14 février 2024 à 22h14.

* 35 Article 2 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 36 CREN (R.), Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse de doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas, 16 novembre 2011, p. 17.

* 37 DJEUWO (M.), « La corruption dans le management des ressources humaines de l'administration douanière », Revue Afrique contemporaine, 2009/2 (n° 230), p. 66.

* 38 DIAKHATE (S. M.), La lutte contre la délinquance économique et financière dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) : état des lieux et perspectives, Thèse de doctorat en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 07 février 2017, p. 258.

* 39 LAMY Bertrand (de), « Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français : contribution à l'étude des sources du droit pénal français », Les Cahiers de droit, volume 50, n°3-4, septembre-décembre 2009, p. 588.

* 40 ALIX (J.), « Les hésitations de la politique criminelle », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2013/3, p. 677.

* 41 KIRMANN (F.), Le principe de nécessité en droit pénal des affaires, Thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine, 11 mai 2018, p. 28.

* 42 BELFAYOL (E.), Le contentieux pénal douanier, Economica, 2016, 4ème de couverture.

* 43 GRAWITZ (M.), Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 9ème édition, 1993, p. 34.

* 44 MOHAMADOU (A. H.), « L'action administrative face à la responsabilité délictuelle des auteurs des infractions douanières dans les Etats membres de la CEMAC », International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), Volume 6 Issue 12, December 2021, p. 4612.

* 45 CREN (R.), Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, op. cit., p. 3.

* 46 PANNIER (J.), « La preuve en matière douanière », Recueil Dalloz, n°23, 2009, p. 1552.

* 47 Cour des Comptes, L'action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, Communication au Président de l'Assemblée nationale pour le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, www.ccomptes.fr, @Courdescomptes, janvier 2015, p. 7.

* 48 CROCQ (J-C.), « Le pouvoir de transaction et de sanction du procureur de la République: le chaînon manquant », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2015/3, p. 601.

* 49 Article 360 alinéa 1-a du code des douanes de la CEMAC.

* 50 Article 89 du code des douanes de la CEMAC.

* 51 Article 90 du code des douanes de la CEMAC.

* 52 Article 360 alinéas 1-b et 3, ibidem.

* 53 Article 360 alinéas 1 et 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 54 Article 360 alinéa 4, ibidem.

* 55 Article 103 du code de procédure pénale camerounais ; article 37 du code de procédure pénale congolais ; article 51 de la loi n°043/2019 du 05 juillet 2019 portant code de procédure pénale gabonais, promulguée par le décret n°000100/PR du 5 juillet 2019 (JO 2019-27 bis sp) ; article 30 du code de procédure pénale centrafricain ; article 265 de la loi n°012/PR/2017 du 14 juillet 2017 portant code de procédure pénale tchadien.

* 56 Article 371 du code des douanes de la CEMAC.

* 57 Article 372 du code des douanes de la CEMAC.

* 58 Article 373 du code des douanes de la CEMAC.

* 59 Article 91 du code de procédure pénale camerounais.

* 60 Article 366 du code de procédure pénale congolais.

* 61 Article 367 du code de procédure pénale congolais.

* 62 Article 368 du code de procédure pénale congolais.

* 63 Article 323 du code de procédure pénale gabonais.

* 64 Article 324 alinéa 1 du code de procédure pénale gabonais.

* 65 Article 125 du code de procédure pénale centrafricain.

* 66 Article 91 de la loi n°012/PR/17 du 14 juillet 2017 portant code de procédure pénale tchadien.

* 67 Article 92 du code de procédure pénale tchadien.

* 68 Article 93 du code de procédure pénale tchadien.

* 69 Article 94 du code de procédure pénale tchadien.

* 70 Article 8 du code de procédure pénale camerounais ; article 3 du code de procédure pénale gabonais.

* 71 Article 374 du code des douanes de la CEMAC.

* 72 Article 375 du code des douanes de la CEMAC.

* 73 Article 377 du code des douanes de la CEMAC.

* 74 TOSSAVI (K. P.), « L'inscription de faux douanière dans l'espace OHADA », Revue de l'ERSUMA, n°4, 13 octobre 2014, https://revue.ersuma.org/n-4-septembre-2014/etudes-n-4-septembre-2014/article-l-inscription-de-faux-douaniere/consulté le 25 mars 2024 à 17h57.

* 75 Article 378 du code des douanes de la CEMAC.

* 76 Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution récemment adopté le 17 octobre 2023 et entré en vigueur le 17 février 2024.

* 77 Cass. crim., 09 novembre 2022, 21-85.747.

* 78 Articles 88 et 369 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 79 Article 307 du code pénal camerounais ; articles 134 et 146 du code pénal centrafricain ; article 346 du code pénal tchadien.

* 80 Articles 301 et 302 du code pénal camerounais ; articles 372 à 375 du code pénal gabonais ; articles 63 à 66 du code pénal centrafricain ; articles 339 et 340 du code pénal tchadien.

* 81 Article 156 du code pénal camerounais ; articles 259 et 260 du code pénal gabonais ; articles 143 et 144 du code pénal centrafricain ; articles 147 et 148 du code pénal tchadien.

* 82 Article 185 du code pénal camerounais.

* 83 Article 157 du code pénal camerounais ; articles 247 à 251 du code pénal gabonais ; articles 129 et 130 du code pénal tchadien.

* 84 Article 158 du code pénal camerounais ; articles 247 à 252 du code pénal gabonais ; article 131 du code pénal tchadien.

* 85 Articles 152 et 154 du code pénal camerounais ; article 255 et 257 du code pénal gabonais ; article 132 du code pénal centrafricain ; article 143 du code pénal tchadien.

* 86 Article 160 du code pénal camerounais.

* 87 Article 161 du code pénal camerounais ; article 208 du code pénal tchadien.

* 88 Article 84 du code pénal camerounais ; article 34 du code pénal gabonais ; article 65 du code pénal tchadien.

* 89 Article 91 du code des douanes de la CEMAC.

* 90 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1984, 82-91.539.

* 91 Article 93 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 92 Article 130 du code de procédure pénale tchadien ; article 62 du code de procédure pénale gabonais.

* 93 Article 361 alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC.

* 94 Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 19-84.372.

* 95 Article 190 du code pénal camerounais.

* 96 Articles 511, 512, 513 et 515 du code pénal tchadien.

* 97 Article 552 du code pénal gabonais.

* 98 Article 361 alinéas 2 à 3 du code des douanes de la CEMAC.

* 99 Article 362 du code des douanes de la CEMAC.

* 100 Article 364 du code des douanes de la CEMAC.

* 101 Article 40 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 102 Article 9 alinéa 3 du code de procédure pénale camerounais.

* 103 Article 290 de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais ; article 326 du code de procédure pénale congolais ; article 269 du code de procédure pénale gabonais ; article 122 du code de procédure pénale centrafricain ; article 376 du code de procédure pénale tchadien.

* 104 Article 41 du code de procédure pénale camerounais ; article 491 du code de procédure pénale congolais ; articles 416 et 417 du code de procédure pénale gabonais ; article 192 du code de procédure pénale centrafricain ; articles 192 et 195 du code de procédure pénale tchadien.

* 105 Article 366 du code des douanes de la CEMAC.

* 106 Article 366 du code des douanes de la CEMAC.

* 107 Article 367 du code des douanes de la CEMAC.

* 108 Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-25.452.

* 109 Article 368 alinéas 1 et 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 110 Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2023, 23-83.893.

* 111 Article 368 alinéa 3 du code des douanes de la CEMAC.

* 112 Article 60 du code des douanes de la CEMAC.

* 113 Article 61 du code des douanes de la CEMAC.

* 114 PASCAL (L.), La privatisation des missions douanières en République Centrafricaine (RCA) : une opportunité d'amélioration des Finances Publiques ?, Thèse de doctorat en droit, Université de Bordeaux, 10 juillet 2014, p. 22.

* 115 Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-85.050.

* 116 Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2022, 21-81.170.

* 117 CANTENS (T.), « Être chef dans les douanes camerounaises, entre idéal type, titularchief et big katika », Afrique contemporaine2009/2 (n° 230), p. 94.

* 118 Article 89 du code de procédure pénale camerounais ; article 28 alinéa 2 du code de procédure pénale congolais ; article 39 et article 48 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale gabonais ; article 243 du code de procédure pénale tchadien.

* 119 Article 360 alinéas 1 et 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 120 Article 360 alinéa 3, ibidem.

* 121 Article 381 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 122 Article 382 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 123 Article 370 du code des douanes de la CEMAC.

* 124 Article 379 du code des douanes de la CEMAC.

* 125 NATAREL (E.), « Pour une modernisation de l'encadrement juridique de nos échanges commerciaux : l'indispensable réforme du code des douanes français », RTD com., 2008, p. 485.

* 126 Article 380 du code des douanes de la CEMAC.

* 127 BOLZE (P.), Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse de doctorat en droit, Université Nancy 2, 17 décembre 2010, p. 4.

* 128 GUINCHARD (S.)et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 21ème édition, 2014, p. 243.

* 129 GUINCHARD (S.)et DEBARD (T.) (sous la direction de), ibidem.

* 130 CREN (R.), Poursuites et sanctions en droit pénal douanier,op. cit., p. 1.

* 131 Article 384 du code des douanes de la CEMAC.

* 132 Article 92 du code des douanes de la CEMAC.

* 133 Article 385 du code des douanes de la CEMAC.

* 134 Article 386 du code des douanes de la CEMAC.

* 135 Article 387 du code des douanes de la CEMAC.

* 136 Article 388 du code des douanes de la CEMAC.

* 137 GUINCHARD (S.)et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, op. cit., p. 491.

* 138 Article 389 du code des douanes de la CEMAC.

* 139 Article 9 du code des douanes de la CEMAC.

* 140 Article 175 alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC.

* 141 Article 177 alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC.

* 142 Article 174 alinéas 4 et 5 du code des douanes de la CEMAC.

* 143 Cass. com. 11 octobre 2023, n°21-19.896.

* 144 Article 381 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 145 Article 382 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 146 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1967, 64-93.753.

* 147 GUINCHARD (S.)et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, op. cit., p. 826.

* 148 Article 74 du code pénal camerounais ; article 24 de la loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant code pénal gabonais, promulguée par le décret n°00099/PR du 5 juillet 2019 (JO 2019-27 bis sp) ; article 8 du code pénal tchadien.

* 149 Article 359 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 150 TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°1, 2012/1, p. 31.

* 151 Article 74-1 du code pénal camerounais ; article 23 du code pénal gabonais ; article 10 du code pénal centrafricain ; articles 81 et 82 du code pénal tchadien.

* 152 Article 359 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 153 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1982, 82-91.529.

* 154 Article 446 du code des douanes de la CEMAC.

* 155 Article 447 du code des douanes de la CEMAC.

* 156 Article 448 du code des douanes de la CEMAC.

* 157 Article 449 du code des douanes de la CEMAC.

* 158 CA Montpellier, 26 septembre 2023, n°21/06689.

* 159 Article 450 du code des douanes de la CEMAC.

* 160 Article 451 du code des douanes de la CEMAC.

* 161 Article 452 du code des douanes de la CEMAC.

* 162 Article 97 du code pénal camerounais ; articles 27 à 29 du code pénal gabonais ; articles 11 à 16 du code pénal centrafricain ; article 80 du code pénal tchadien.

* 163 Article 453 du code des douanes de la CEMAC.

* 164 Article 454 du code des douanes de la CEMAC.

* 165 Article 100 alinéa 1 du code pénal camerounais.

* 166 Article 324 alinéa 1 du code pénal camerounais ; article 477 du code pénal gabonais ; article 206 du code pénal centrafricain ; article 417 du code pénal tchadien.

* 167 Article 28 alinéas 4 et 5 du code des douanes de la CEMAC.

* 168 Conseilconstitutionnel, décision n°2006-535 DC, 30 mars 2006, considérant 36, AJDA 2006. 732.

* 169 CROCQ (J-C.), « Le pouvoir de transaction et de sanction du procureur de la République: le chaînon manquant », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2015/3, p. 598.

* 170 Article 455 du code des douanes de la CEMAC.

* 171 GUINCHARD (S.)et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, op. cit., p. 33.

* 172 CS du Cameroun oriental, arrêt n°60/P du 15 décembre 1970, Aff. E. Hermann et Etat Fédéral du Cameroun ministère public et consorts, Revue camerounaise de droit, n°9, p. 38.

* 173 Tribunal de Grande Instance de la Mefou, jugement n°39/CC du 27 février 1973, Revue camerounaise de droit, p. 60.

* 174 CS du Cameroun oriental, arrêt n°184/P du 9 mai 1972, Revue camerounaise de droit, n°4, p.169.

* 175 Article 456 du code des douanes de la CEMAC.

* 176 Article 1384 du code civil camerounais.

* 177 Article 457 du code des douanes de la CEMAC

* 178 Article 1384 du code civil camerounais.

* 179 CS, Arrêt n°16 du 21 octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2497 et CS, Arrêt n°32 du 13 Avril 1978, Bulletin des arrêts n° 39, p. 5853.

* 180 HENNION-JACQUET (P.), « L'indemnisation du dommage causé par une infraction : une forme atypique de réparation ? Dommages et intérêts, classement sous condition de réparation, sanction-réparation », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2013/3, p. 517.

* 181 Article 458 du code des douanes de la CEMAC.

* 182 Article 459 du code des douanes de la CEMAC.

* 183 Article 460 du code des douanes de la CEMAC.

* 184 BAHEL (D.L.), Droit du contentieux douanier de la CEMAC, Editions du Panthéon, 18 décembre 2020, p. 2.

* 185 Cour des Comptes, L'action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, Communication au Président de l'Assemblée nationale pour le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, www.ccomptes.fr, @Courdescomptes, janvier 2015, p. 27.

* 186 RABALLAND (G.), BILANGNA (S.) et DJEUWO (M.), « Comment la contractualisation dans les administrations fiscales peut-elle limiter la corruption et la fraude ? Le cas des douanes camerounaises », Revue d'économie du développement, volume 20, n°3, 2012, p. 41.

* 187 RABALLAND (G.), BILANGNA (S.) et DJEUWO (M.), op. cit., pp. 41 et 42.

* 188 Article 390 du code des douanes de la CEMAC.

* 189 Article 390 du code des douanes de la CEMAC.

* 190 Article 391 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 191 Article 390 du code des douanes de la CEMAC.

* 192 Article 391 alinéas 1 et 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 193 Article 392 du code des douanes de la CEMAC.

* 194 Article 394 du code des douanes de la CEMAC.

* 195 PERRIER (J-B.), La transaction en matière pénale, LGDJ, 11 juin 2014, https://www.lgdj.fr/la-transaction-en-matiere-penale-9782275044125.html, consulté le 05 juillet 2024 à 17h52 (Résumé).

* 196 Article 2044 du code civil camerounais.

* 197 Article 2052 du code civil camerounais.

* 198 Article 1134 du code civil camerounais.

* 199 Article 390 du code des douanes de la CEMAC.

* 200 EXPOSITO (W.),La justice pénale et les interférences consensuelles, Thèse de doctorat en droit, Université Jean Moulin-Lyon III, 09 décembre 2005, p. 201.

* 201 Article 62 alinéa 1-f du code de procédure pénale camerounais ; article 6 alinéa 1 du code de procédure pénale congolais ; article 7 du code de procédure pénale gabonais ; article 2 alinéa 2 du code de procédure pénale tchadien.

* 202 REDON (L.), « La transaction pénale étendue à l'ensemble du code de l'environnement. Énergie-Environnement-Infrastructures : actualité, pratiques et enjeux », HAL, hal-03894453, 2015, p. 5.

* 203 MATHIAS (W.), La transaction élargie en matière pénale, Mémoire en droit pénal, Université de Liège, 2018-2019, p. 2.

* 204 CHOKOUAKO (Y. R.), « La transaction pénale et la criminalité faunique au Cameroun », International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), Volume 7 Issue 7, July 2022, p. 5194.

* 205 Article 423 du code des douanes de la CEMAC.

* 206 Article 363 du code des douanes de la CEMAC.

* 207 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, op. cit., p. 216.

* 208 Article 481 du code des douanes de la CEMAC.

* 209 Article 485 du code des douanes de la CEMAC.

* 210 Article 435 du code des douanes de la CEMAC.

* 211 Article 482 du code de la douanes de la CEMAC.

* 212 Article 484 du code des douanes de la CEMAC.

* 213 Article 431 du code des douanes de la CEMAC.

* 214 Article 54 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

* 215 Article 430 du code des douanes de la CEMAC.

* 216 Article 31 de l'acte uniforme OHADA, op. cit.

* 217 Article 33 de l'acte uniforme OHADA, op. cit.

* 218 Article 69 et suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit.

* 219 Article 73-7 et suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit.

* 220 Article 82 et suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit.

* 221 Article 91 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

* 222 Article 152-16 et suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit.

* 223 Article 153 de l'acte uniforme OHADA, op. cit.

* 224Article 434 du code des douanes de la CEMAC.

* 225 Article 436 du code des douanes de la CEMAC.

* 226 Article 437 du code des douanes de la CEMAC.

* 227 Article 438 du code des douanes de la CEMAC.

* 228 Article 439 du code des douanes de la CEMAC.

* 229 Article 440 du code des douanes de la CEMAC.

* 230 Article 1 alinéa 3 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

* 231 Articles 14 et 15 du traité instituant l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

* 232 Article 441 du code des douanes de la CEMAC.

* 233 Article 442 du code des douanes de la CEMAC.

* 234 Article 443 du code des douanes de la CEMAC.

* 235 Article 62 du code des douanes de la CEMAC.

* 236 Article 134 du code pénal camerounais ; article 502 du code pénal gabonais ; article 368 du code pénal centrafricain ; article 212 du code pénal tchadien.

* 237 Article 134-1 du code pénal camerounais ; article 08 du code pénal gabonais ; article 370 du code pénal centrafricain ; article 211 du code pénal tchadien.

* 238 Article 135 du code pénal camerounais ; articles 503 et 504 du code pénal gabonais ; articles 375 et 376 du code pénal centrafricain.

* 239 Article 135-1 du code pénal camerounais ; article 224 du code pénal tchadien.

* 240 Article 444 du code des douanes de la CEMAC.

* 241 Article 1 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 242 Article 180 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 243 Article 181 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 244 Article 432 du code des douanes de la CEMAC.

* 245 Article 445 du code des douanes de la CEMAC.

* 246 CANTENS (T.), « Être chef dans les douanes camerounaises, entre idéal type, titularchief et big katika », Afrique contemporaine2009/2 (n° 230), p. 84.

* 247 Article 429 du code des douanes de la CEMAC.

* 248 Article 51 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution récemment adopté le 17 octobre 2023 et entré en vigueur le 17 février 2024.

* 249 Article 52 de l'Acte uniforme OHADA, op. cit.

* 250 Article 424 alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC.

* 251 Article 67 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 252 Article 68 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 253 Article 13 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 254 Article 23 alinéas 1 et 2 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 255 Article 427 du code des douanes de la CEMAC.

* 256 Article 428 du code des douanes de la CEMAC.

* 257 Article 425 du code des douanes de la CEMAC.

* 258 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques,op. cit., p. 483.

* 259 Article 190 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 260 Article 424 alinéas 2 et 3 du code des douanes de la CEMAC.

* 261 CREN (R.), Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, op. cit., p. 19.

* 262 Article 402 du code des douanes de la CEMAC.

* 263 Article 403 du code des douanes de la CEMAC.

* 264Articles 19, 20, 189, 190 et 191 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; articles 32, 106, 208, 209, 219 et 220 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; articles 15, 16, 445, 452 et 453 du code de procédure civile centrafricain.

* 265Articles 6, 7 et 143 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; articles 7, 10, 12, 445 et 656 du code de procédure civile centrafricain.

* 266Articles 7 et 72 de la loi n°51/83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais.

* 267Article 73 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais.

* 268Articles 6, 452 et 657 du code de procédure civile centrafricain.

* 269Article 14 du code de procédure civile centrafricain.

* 270Article 182 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article 444 du code de procédure civile centrafricain.

* 271Article 2 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article 4 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; article 40 de l'ordonnance n°1/77/PR du 02 février1977 portant adoption du code de procédure civile gabonais ; article 46 du code de procédure civile centrafricain.

* 272Article 5 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; article 43 du code de procédure civile gabonais.

* 273Article 6 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais.

* 274Article 43 du code de procédure civile centrafricain ; article 3 du code de procédure civile gabonais.

* 275Article 24 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article 8 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; articles 47 et 54 du code de procédure civile centrafricain.

* 276 DJARGOLLO (J.), La réforme des administrations douanières : le cas du Tchad, Thèse de doctorat en droit, Université Côte d'Azur/Université Jean Moulin (Lyon), 08 avril 2022, p. 369.

* 277 Article 36 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; articles 203 à 205 de la loi n°51-83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; articles 53 à 56 de l'ordonnance n°1/77/PR du 02 février1977 portant adoption du code de procédure civile gabonais ; articles 118 à 120 de la loi n°91/01 du 27 décembre 1991 portant code de procédure civile centrafricain (JORCA/20 mars 2013).

* 278Article 376 du code des douanes de la CEMAC.

* 279 Cass. crim., 09 novembre 2022, 21-85.747.

* 280 Article 412 du code des douanes de la CEMAC.

* 281 Article 413 du code des douanes de la CEMAC.

* 282 Article 405 du code des douanes de la CEMAC.

* 283 Article 402 du code des douanes de la CEMAC.

* 284 Article 15 alinéa 1-b de la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011 op. cit.

* 285 Article 18 alinéa 1-b de la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011, op. cit.

* 286Article 33 de la loi n°011/PR/2013 du 17 juin 2013 portant code de l'organisation judiciaire au Tchad.

* 287 Article 418 du code des douanes de la CEMAC.

* 288 Article 420 du code des douanes de la CEMAC.

* 289 Article 421 du code des douanes de la CEMAC.

* 290 Article 422 du code des douanes de la CEMAC.

* 291 Article 414 du code des douanes de la CEMAC.

* 292 Article 415 du code des douanes de la CEMAC.

* 293 Article 416 du code des douanes de la CEMAC.

* 294 Article 417 du code des douanes de la CEMAC.

* 295Article 374 du code des douanes de la CEMAC.

* 296 Article 488 du code des douanes de la CEMAC.

* 297Article 386 du code des douanes de la CEMAC.

* 298Article 387 du code des douanes de la CEMAC.

* 299Article 388 du code des douanes de la CEMAC.

* 300Article 389 du code des douanes de la CEMAC.

* 301 Article 409 du code des douanes de la CEMAC.

* 302Article 222 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais ; article 122 du code de procédure pénale congolais ; article 138 du code de procédure pénale gabonais ; article 81 du code de procédure pénale centrafricain ; article 324 du code de procédure pénale tchadien.

* 303 Article 486 du code des douanes de la CEMAC.

* 304 Article 490 du code des douanes de la CEMAC.

* 305 Article 491 du code des douanes de la CEMAC.

* 306 Article 59 du code de procédure pénale camerounais ; article 5 du code de procédure pénale gabonais ; articles 1, 6 et 7 du code de procédure pénale tchadien .

* 307 Article 60 du code de procédure pénale camerounais ; article 1 du code de procédure pénale congolais ; article 6 du code de procédure pénale gabonais ; article 1 du code de procédure pénale centrafricain ; article 1 du code de procédure pénale tchadien.

* 308 Article 135 du code de procédure pénale camerounais ; article 28 du code de procédure pénale congolais ; articles 38 et 39 du code de procédure pénale gabonais ; article 253 alinéa 3 et articles 262 à 263 du code de procédure pénale tchadien.

* 309 Article 137 du code de procédure pénale camerounais ; articles 238 et 253 alinéa 4 du code de procédure pénale tchadien.

* 310 Article 139 du code de procédure pénale camerounais.

* 311 Article 140 du code de procédure pénale camerounais ; article 31 du code de procédure pénale congolais ; article 42 du code de procédure pénale gabonais.

* 312Article 381 du code des douanes de la CEMAC.

* 313 Article 143 du code de procédure pénale camerounais ; article 64 alinéa 2° du code de procédure pénale congolais ; article 85 alinéa 1 du code de procédure pénale gabonais ; article 42 (a) du code de procédure pénale centrafricain ; article 297 du code de procédure pénale tchadien.

* 314 Article 144 du code de procédure pénale camerounais ; article 64 alinéa 3° du code de procédure pénale congolais ; article 93 alinéa 1 du code de procédure pénale gabonais ; article 42 (b) du code de procédure pénale centrafricain ; article 298 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale tchadien.

* 315 Article 145 alinéa 2 du code de procédure pénale camerounais ; article 64 alinéa 5° du code de procédure pénale congolais ; article 93 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale gabonais ; article 42 (d) du code de procédure pénale centrafricain ; article 298 alinéa 3 du code de procédure pénale tchadien.

* 316 Article 147 du code de procédure pénale camerounais.

* 317 Article 148 du code de procédure pénale camerounais.

* 318 Article 114 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale camerounais.

* 319Article 383 du code des douanes de la CEMAC.

* 320Article 369 du code des douanes de la CEMAC.

* 321 Article 137 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale camerounais ; article 40 du code de procédure pénale gabonais ; articles 27 à 33 du code de procédure pénale congolais.

* 322 Article 138 alinéas 1 et 2(a) du code de procédure pénale camerounais ; article 30 du code de procédure pénale congolais ; article 41 du code de procédure pénale gabonais ; article 256 du code de procédure pénale tchadien.

* 323 Article 139 du code de procédure pénale camerounais.

* 324 Article 116 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale camerounais ; article 28 du code de procédure pénale congolais ; article 39 du code de procédure pénale gabonais ; article 40 du code de procédure pénale centrafricain ; article 262 du code de procédure pénale tchadien.

* 325 Article 118 du code de procédure pénale camerounais.

* 326 Article 118 alinéa 3 du code de procédure pénale camerounais.

* 327 Article 119 du code de procédure pénale camerounais ; article 282 alinéa 3 du code de procédure pénale tchadien.

* 328 Article 114 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 329 Articles 112 et 113 du code de procédure pénale camerounais.

* 330 Article 462 du code des douanes de la CEMAC ; article 94 du code pénal camerounais ; articles 25 et 26 du code pénal gabonais ; article 4 du code pénal centrafricain ; article 78 du code pénal tchadien.

* 331GATSI (E-A. T.), « L'espace judiciaire pénal CEMAC: regard sur la déterritorialisation du droit pénal », Revue générale de droit, 46 (2), 2016, p. 394.

* 332Article 128 du code de procédure pénale camerounais ; articles 264 et 393 du code de procédure pénale congolais ; article 346 du code de procédure pénale gabonais ; article 124 du code de procédure pénale centrafricain ; article 442 du code de procédure pénale tchadien.

* 333Article 129 du code de procédure pénale camerounais.

* 334Article 130 du code de procédure pénale camerounais.

* 335Article 131 du code de procédure pénale camerounais ; article 219 alinéa 1 et article 225 du code de procédure pénale tchadien.

* 336 Article 403 du code des douanes de la CEMAC.

* 337 Article 401 du code des douanes de la CEMAC.

* 338 Article 15 alinéa 1-a de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun ; articles 262 et 266 du code de procédure pénale gabonais ; articles 319 et 320 alinéa 2 du code de procédure pénale congolais ; article 352 du code de procédure pénale gabonais ; article 115 du code de procédure pénale centrafricain ; article 433 du code de procédure pénale tchadien.

* 339 Article 93 du code pénal camerounais.

* 340 Article 400 du code des douanes de la CEMAC.

* 341CA Paris, 15 novembre 2023, n°22/17267 et n°22/17268.

* 342CA Paris, 29 novembre 2023, n°22/10697.

* 343 Article 77 du code pénal camerounais ; article 31 du code pénal gabonais ; article 6 du code pénal centrafricain ; article 61 du code pénal tchadien.

* 344 Article 78 alinéa 1 du code pénal camerounais ; article 30 du code pénal gabonais ; article 8 du code pénal centrafricain ; article 62 alinéa 1 du code pénal tchadien.

* 345 Article 81 alinéa 1 du code pénal camerounais ; article 65 alinéa 1 du code pénal tchadien.

* 346 Article 84 du code pénal camerounais ; article 34 du code pénal gabonais ; article 68 du code pénal tchadien.

* 347 Article 86 du code pénal camerounais ; article 35 du code pénal gabonais ; article 70 du code pénal tchadien.

* 348 Article 78 alinéa 2 du code pénal camerounais ; article 30 alinéa 2 du code pénal gabonais ; article 62 alinéa 2 du code pénal tchadien.

* 349 Article 80 du code pénal camerounais ; article 66-a du code pénal tchadien.

* 350 Article 82 du code pénal camerounais ; article 66-b du code pénal tchadien.

* 351 Article 461 du code des douanes de la CEMAC.

* 352Article 391 alinéas 3 et 4 du code des douanes de la CEMAC.

* 353Article 65 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais ; article 6 alinéa 1° du code de procédure pénale congolais ; article 7 du code de procédure pénale gabonais ; article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale tchadien.

* 354Article 395 du code des douanes de la CEMAC.

* 355Article 65 alinéa 4 du code de procédure pénale camerounais ; article 8 du code de procédure pénale congolais ; article 4 du code de procédure pénale tchadien.

* 356 Article 9 du code de procédure pénale gabonais.

* 357Article 65 alinéa 5 du code de procédure pénale camerounais ; article 9 du code de procédure pénale congolais ; article 10 du code de procédure pénale gabonais ; article 5 du code de procédure pénale tchadien.

* 358Article 65 alinéa 6 du code de procédure pénale camerounais.

* 359 Article 396 du code des douanes de la CEMAC.

* 360Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 novembre 1970, 67-12.573.

* 361 Article 397 du code des douanes de la CEMAC.

* 362 Article 398 du code des douanes de la CEMAC.

* 363 Article 399 du code des douanes de la CEMAC.

* 364 Article 382 du code des douanes de la CEMAC.

* 365 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, op. cit., p. 386.

* 366 Article 545 du code de procédure pénale camerounais ; articles 18 et 19 du code de procédure pénale congolais ; article 317 du code de procédure pénale centrafricain ; article 626 du code de procédure pénale tchadien.

* 367 Article 546 du code de procédure pénale camerounais.

* 368 Article 556 du code de procédure pénale camerounais ; articles 637 et 638 du code de procédure pénale tchadien.

* 369 Article 557 du code de procédure pénale camerounais ; articles 639 et 640 du code de procédure pénale tchadien.

* 370 Article 433 du code des douanes de la CEMAC.

* 371 Article 564 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais ; article 643 du code de procédure pénale tchadien.

* 372 Article 564 alinéa 2 du code de procédure pénale camerounais.

* 373 Article 565 du code de procédure pénale camerounais ; article 644 alinéa 1 du code de procédure pénale tchadien.

* 374 Article 566 du code de procédure pénale camerounais ; article 644 alinéa 3 du code de procédure pénale tchadien.

* 375Article 483 du code de la douanes de la CEMAC.

* 376Article 30 du code pénal camerounais ; article 27 du code pénal tchadien.

* 377Article 33 du code pénal camerounais ; article 34 du code pénal tchadien.

* 378 Article 21 alinéa 1-c du code pénal camerounais ; article 16 alinéa 4 du code pénal tchadien.

* 379Article 4 alinéa 1 du code pénal gabonais.

* 380Article 1 du code pénal centrafricain.

* 381 Article 463 du code des douanes de la CEMAC.

* 382 Article 465 du code des douanes de la CEMAC.

* 383 Article 466 du code des douanes de la CEMAC.

* 384 Article 467 du code des douanes de la CEMAC.

* 385 Article 468 du code des douanes de la CEMAC.

* 386 Article 21 alinéa 1-b du code pénal camerounais ; article 16 alinéa 3 du code pénal tchadien.

* 387Article 3 du code pénal gabonais.

* 388Article 1 du code pénal centrafricain.

* 389 Article 469 du code des douanes de la CEMAC.

* 390 Article 470 du code des douanes de la CEMAC.

* 391 Article 471 du code des douanes de la CEMAC.

* 392 Article 318 alinéa 1 du code pénal camerounais.

* 393Article 460 alinéa 2 du code pénal gabonais.

* 394Article 166 du code pénal centrafricain.

* 395Article 401 du code pénal tchadien.

* 396BLANC (A.), « Les longues peines, au risque de l'oubli », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°1, 2016/1, p. 47.

* 397Article 350 alinéa 1-a du code de procédure pénale camerounais ; article 345 du code de procédure pénale congolais ; article 309 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale gabonais ; l'article 393 alinéas 1et 2 du code de procédure pénale tchadien n'a pas limité la durée de l'emprisonnement.

* 398 KAM YOGO (E. D.), « Le droit douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale à l'épreuve des règles de l'organisation mondiale du commerce », Revue québécoise de droit international, volume 22, n°1, 2009, pp. 30.

* 399GATSI (E-A.), « L'espace judiciaire pénal CEMAC: regard sur la déterritorialisation du droit pénal », Revue générale de droit, volume 46, n°2, 2016, p. 395.

* 400 TANKOUA (R.), Le droit d'instruction sous-régional : contribution à la nécessaire construction progressive du droit communautaire pénal dans l'espace CEMAC, HAL,hal-03741156, 2022,p. 1.

* 401 Cour des Comptes, L'action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, Communication au Président de l'Assemblée nationale pour le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, www.ccomptes.fr, @Courdescomptes, janvier 2015, p. 7.

* 402 Article 403 du code des douanes de la CEMAC.

* 403 Article 408 du code des douanes de la CEMAC.

* 404 Article 410 du code des douanes de la CEMAC.

* 405 Article 411 du code des douanes de la CEMAC.

* 406 Article 404 du code des douanes de la CEMAC.

* 407 Article 6 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article 7 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; articles 7 et 8 de la loi n°91/016 du 27 décembre 1991 portant code de procédure civile centrafricain (JORCA/20 mars 2013).

* 408 Article 7 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; articles 13 à 15 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; article 10 du code de procédure civile centrafricain.

* 409 Articles 8 à 13 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; articles 59, 60 et 67 du code de procédure civile centrafricain.

* 410 Articles 14 à 16 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article 11 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; articles 12 et 656 du code de procédure civile centrafricain.

* 411 Article 406 du code des douanes de la CEMAC.

* 412Articles 66 et 67 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais.

* 413 Article 502 du code de procédure civile centrafricain.

* 414 Article 192 du code de procédure civile et commerciale camerounais.

* 415Article 226 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais.

* 416 Article 185 du code de procédure civile et commerciale camerounais.

* 417 Article 191 alinéa 2 du code de procédure civile et commerciale camerounais.

* 418 Article 407 du code des douanes de la CEMAC.

* 419 Article 492 du code des douanes de la CEMAC.

* 420GATSI (E-A. T.), « L'espace judiciaire pénal CEMAC: regard sur la déterritorialisation du droit pénal », Revue générale de droit, volume 46, n°2, 2016, pp. 399 à 400.

* 421 SIMON (D.), « Constitution, souveraineté pénale, droit communautaire », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°26, août 2009, p. 22.

* 422 ISAAC (G.), Droit communautaire général, Paris, Masson, 4e éd, 1994, p. 211.

* 423 KAM YOGO (E. D.), « Le droit douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale à l'épreuve des règles de l'organisation mondiale du commerce », Revue québécoise de droit international, volume 22, numéro 1, 2009, pp. 50 à 51.

* 424 DJARGOLLO (J.), La réforme des administrations douanières : le cas du Tchad, Thèse de doctorat en droit, Université Côte d'Azur/Université Jean Moulin (Lyon), 08 avril 2022, p. 53.

* 425 DIAKHATE (S. M.), La lutte contre la délinquance économique et financière dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) : état des lieux et perspectives, op. cit., p. 295.

* 426Protocole d'accord de coopération entre l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL) et l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), signé à Lyon, le 09 novembre 1998.

* 427Article 5 alinéa 1 du Protocole d'accord entre l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD créé en 1952) et la Conférence Douanière Inter-Caraïbe (créée en 1978) signé à Bruxelles, le 25 juin 2004.

* 428 CANTENS (T.), « Être chef dans les douanes camerounaises, entre idéal type, titularchief et big katika », Afrique contemporaine2009/2 (n° 230), p. 88.

* 429 BILANGNA (S.), « La réforme des douanes camerounaises : entre les contraintes locales et internationales », Afrique contemporaine, volume 2, n°230, 2009, p. 105.

* 430 SOULARD (C.), Guide pratique du contentieux douanier, LexisNexis, Paris, 04 décembre 2015, p. 4.






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