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Essai d'etude evaluative des projets de developpement executes par CAJED et leur impact dans la protection de l'enfance en ville de Goma


par Frank Enjili Matata
Institut Supérieur de Développement Rural des Grands-Lacs - Licence 2022
  

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2.1. Au plan international

Au plan international, s'il faut décrire les instruments juridiques qui abordent ou profitent à la protection spéciale de l'enfant, nous relevons la Convention relative aux droits de l'enfant (A) et la Charte des droits et du bien-être de l'enfant (B).

A. La Convention relative aux droits de l'enfant

F De la responsabilité des parents et de la protection spéciale

Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants ».(Article 18 point 1 et 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant)

De cette disposition s'ensuit la compréhension selon laquelle l'Etat doit se rassurer que les parents puissent assumer leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants ; or le fait pour les enfants de se retrouver dans la rue et mendier prouvent à suffisance que les parents ont manqué à cette obligation de responsabilité et, si cela est dû à leur incapacité d'assurer la survie de leurs enfants faute de moyens, il faut alors une assistance matérielle.

C'est pourquoi l'article 20 de la CDE dispose que « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat.

Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la Kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ».

B. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

F De l'assistance et de la protection spéciale

S'agissant de l'assistance et de la protection spéciales, les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :

- Assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant, et en cas de besoin, prévoir des programmes d'assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l'éducation, l'habillement et le logement ;

- Assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant pour les aider à s'acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l'enfant, et assurer le développement d'institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants.

De ce qui précède, il est fait mention d'assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant, en établissant des programmes d'assistance sur les besoins élémentaires de l'enfant, une obligation qui incombe aux Etats parties, de telles dispositions, lorsqu'elles sont prises en compte en aidant les parents de s'acquitter de leurs tâches, diminueraient le nombre des enfants qui s'exposent à la mendicité, tout simplement parce que les parents sont butés par le contexte de précarité.

L'article 25 de la Charte dispose que « 1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciale.

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à :

· Ce qu'un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont l'intérêt exige qu'il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d'accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des enfants ;

· Ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l'enfant avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles ».

Ayant découvert ce qui est prévu au niveau international sur la question de cette protection spéciale, passons alors au cadre normatif sur le plan national.

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