2.1. Au plan international
Au plan international, s'il faut décrire les
instruments juridiques qui abordent ou profitent à la protection
spéciale de l'enfant, nous relevons la Convention relative aux droits de
l'enfant (A) et la Charte des droits et du bien-être de l'enfant (B).
A. La Convention relative aux droits
de l'enfant
F De la responsabilité des parents et de la
protection spéciale
Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer
la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever
l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par
l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour garantir et
promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention,
les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la
mise en place d'institutions, d'établissements et de services
chargés de veiller au bien-être des enfants
».(Article 18 point 1 et 2 de la Convention relative aux droits de
l'enfant)
De cette disposition s'ensuit la compréhension selon
laquelle l'Etat doit se rassurer que les parents puissent assumer leur
responsabilité vis-à-vis de leurs enfants ; or le fait pour les
enfants de se retrouver dans la rue et mendier prouvent à suffisance que
les parents ont manqué à cette obligation de
responsabilité et, si cela est dû à leur incapacité
d'assurer la survie de leurs enfants faute de moyens, il faut alors une
assistance matérielle.
C'est pourquoi l'article 20 de la CDE dispose que
« Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit
à une protection et une aide spéciale de l'Etat.
Les Etats parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du
placement dans une famille, de la Kafalah de droit islamique, de l'adoption ou,
en cas de nécessité, du placement dans un établissement
pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est
dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine
continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ».
B. La Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant
F De l'assistance et de la protection
spéciale
S'agissant de l'assistance et de la protection
spéciales, les Etats parties à la présente Charte, compte
tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toutes les
mesures appropriées pour :
- Assister les parents ou autres personnes responsables de
l'enfant, et en cas de besoin, prévoir des programmes d'assistance
matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la
santé, l'éducation, l'habillement et le logement ;
- Assister les parents ou autres personnes responsables de
l'enfant pour les aider à s'acquitter de leurs tâches
vis-à-vis de l'enfant, et assurer le développement d'institutions
qui se chargent de donner des soins aux enfants.
De ce qui précède, il est fait mention
d'assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant, en
établissant des programmes d'assistance sur les besoins
élémentaires de l'enfant, une obligation qui incombe aux Etats
parties, de telles dispositions, lorsqu'elles sont prises en compte en aidant
les parents de s'acquitter de leurs tâches, diminueraient le nombre des
enfants qui s'exposent à la mendicité, tout simplement parce que
les parents sont butés par le contexte de précarité.
L'article 25 de la Charte dispose que « 1. Tout
enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son
environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une
protection et une assistance spéciale.
Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent à veiller à :
· Ce qu'un enfant qui est orphelin ou qui est
temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont
l'intérêt exige qu'il soit retiré de ce milieu,
reçoive de soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre
notamment le placement dans un foyer d'accueil, ou le placement dans une
institution convenable assurant le soin des enfants ;
· Ce que toutes les mesures nécessaires soient
prises pour retrouver et réunir l'enfant avec les parents là
où la séparation est causée sur un déplacement
interne et externe provoqué par des conflits armés ou des
catastrophes culturelles ».
Ayant découvert ce qui est prévu au niveau
international sur la question de cette protection spéciale, passons
alors au cadre normatif sur le plan national.
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