2.2. Au le plan national (dans les instruments juridiques
nationaux)
Dans ce paragraphe, nous allons comme nous l'avions fait au
paragraphe précédent, indiquer les instruments juridiques
nationaux qui profitent à la personne de l'enfant, d'abord nous avons la
Constitution et la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant.
a. La Constitution :
La Constitution de la République démocratique du
Congo telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18
février 2006 consacre dans son article 123 point 16 que
« sans préjudice des autres dispositions de la
présente Constitution, la loi détermine les principes
fondamentaux concernant la protection des groupes
vulnérables ».
Cette disposition constitutionnelle est claire qu'il revient
à la loi de déterminer les principes fondamentaux des groupes
vulnérables, nous signalons que par groupes vulnérables l'on peut
entendre l'ensemble des personnes, voire des animaux qui peuvent être
blessés aisément, or les enfants également, en vertu de
leur immaturité physique et même intellectuelle peuvent facilement
être blessés. Voilà pourquoi, il y a une législation
qui les protège.
Il s'agit alors de la loi portant protection de l'enfant qui
consacre les mesures relatives à un des groupes vulnérables en la
personne de l'enfant.
b. La Loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant :
Au regard de l'article 62 point 1 de la loi n°09/001 du
10 janvier 2009 portant protection de l'enfant voici ce qui est disposé
: « Est considéré comme en situation difficile et
bénéficie d'une protection spéciale, notamment : 1.
l'enfant rejeté, abandonné, exposé à la
négligence, au vagabondage et à la mendicité ou
trouvé mendiant, vagabond ou qui se livre habituellement au vagabondage
ou à la mendicité ». Or, au sens de la
présente loi, il faut en entendre par enfant en situation difficile,
comme dispose l'article 2 point 4 « l'enfant qui ne jouit pas de
ses droits fondamentaux et qui n'a pas accès aux services sociaux de
base tels que la santé, le logement, l'alimentation et
l'éducation ».
En effet, il ressort de l'article 63 alinéa
1er de cette loi que « La protection
spéciale se réalise à travers les mécanismes de
tutelle de l'Etat tels que prévus par la loi, le placement social et
autres mécanismes de prise en charge appropriés».
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