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Essai d'etude evaluative des projets de developpement executes par CAJED et leur impact dans la protection de l'enfance en ville de Goma


par Frank Enjili Matata
Institut Supérieur de Développement Rural des Grands-Lacs - Licence 2022
  

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2.2. Au le plan national (dans les instruments juridiques nationaux)

Dans ce paragraphe, nous allons comme nous l'avions fait au paragraphe précédent, indiquer les instruments juridiques nationaux qui profitent à la personne de l'enfant, d'abord nous avons la Constitution et la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

a. La Constitution :

La Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 consacre dans son article 123 point 16 que « sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant la protection des groupes vulnérables ».

Cette disposition constitutionnelle est claire qu'il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux des groupes vulnérables, nous signalons que par groupes vulnérables l'on peut entendre l'ensemble des personnes, voire des animaux qui peuvent être blessés aisément, or les enfants également, en vertu de leur immaturité physique et même intellectuelle peuvent facilement être blessés. Voilà pourquoi, il y a une législation qui les protège.

Il s'agit alors de la loi portant protection de l'enfant qui consacre les mesures relatives à un des groupes vulnérables en la personne de l'enfant.

b. La Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant :

Au regard de l'article 62 point 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant voici ce qui est disposé : « Est considéré comme en situation difficile et bénéficie d'une protection spéciale, notamment : 1. l'enfant rejeté, abandonné, exposé à la négligence, au vagabondage et à la mendicité ou trouvé mendiant, vagabond ou qui se livre habituellement au vagabondage ou à la mendicité ». Or, au sens de la présente loi, il faut en entendre par enfant en situation difficile, comme dispose l'article 2 point 4 « l'enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et qui n'a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l'alimentation et l'éducation ».

En effet, il ressort de l'article 63 alinéa 1er de cette loi que « La protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tels que prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés».

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