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La protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congopar Yves-Ricky MUKALA NSENDULA Université de Nantes - Master droit international et européen des droits fondamentaux 2022 |
§B. Analyse critique des critères existantsL'inventaire des standards internationaux précédemment exposé révèle une volonté de stabiliser la notion de minorité, mais il se heurte à une application complexe sitôt qu'il est confronté à des contextes nationaux spécifiques. En République Démocratique du Congo, l'usage des critères traditionnels ne peut se limiter à une transposition mécanique de la doctrine européenne ou inter-américaine existante. Il convient donc, dans ce second paragraphe, de soumettre les critères existants à une analyse critique rigoureuse afin d'en mesurer l'opérabilité. Cette réflexion s'articulera autour de la distinction classique entre les éléments objectifs et subjectifs. D'une part, nous examinerons les limites des critères de nombre et de dominance, souvent insuffisants pour saisir la dynamique des pouvoirs locaux. D'autre part, nous analyserons les critères subjectifs, tels que l'auto-identification, dont la mise en oeuvre soulève des enjeux politiques et juridiques majeurs pour l'unité du pays. Dans la quête d'une définition de la minorité ethnique qui soit scientifiquement rigoureuse et juridiquement opposable, les critères objectifs ont longtemps été privilégiés. Censés garantir une neutralité absolue, ils reposent sur des données observables, quantifiables et, en théorie, incontestables c'est-à-dire l'existence d'une identité ethnique distincte, l'infériorité numérique et la position de non-dominance. Toutefois, une analyse critique révèle que ces paramètres, lorsqu'ils sont appliqués au contexte de la République Démocratique du Congo, perdent de leur superbe et soulèvent des apories juridiques majeures. Le premier critère, celui de l'identité ethnique ou culturelle distincte, repose sur le postulat d'une stabilité des groupes. Pour le droit international classique, l'ethnie est une catégorie biologique ou historique figée. Or, la sociologie politique congolaise démontre que l'ethnicité est souvent « malléable » et « situationnelle »183(*). En RDC, les frontières entre les 450 groupes recensés sont parfois poreuses, marquées par des siècles de brassages, de migrations et d'alliances. Utiliser l'ethnie comme un critère objectif absolu revient à ignorer que certaines identités ont été construites ou exacerbées durant la période coloniale pour des besoins d'administration. Juridiquement, cela pose le problème de la preuve car comment l'État peut attester de l'objectivité d'une ethnie sans risquer de « figer » des identités qui sont, par nature, évolutives. Le risque est de voir naître une ethnicité administrative qui ne correspondrait plus à la réalité sociale, créant ainsi des discriminations entre les groupes « certifiés » et les autres. Le deuxième pilier, le critère numérique, est sans doute celui qui subit la critique la plus vive. Dans la définition de Capotorti, la minorité est avant tout un groupe « numériquement inférieur au reste de la population »184(*). Si ce critère semble mathématiquement simple, il devient inopérant dans un État comme la RDC, véritable « État-mosaïque » où aucune ethnie ne dispose d'une majorité absolue au niveau national. Dans cette configuration, si l'on s'en tient strictement au nombre, la quasi-totalité des 450 groupes ethniques congolais pourraient prétendre au statut de minorité. Si tout le monde est minoritaire, le concept lui-même se dissout et perd sa fonction protectrice. De plus, le critère numérique soulève la question de l'échelle géographique. Un groupe peut être ultra-minoritaire à Kinshasa mais largement majoritaire et dominant dans son territoire d'origine. La doctrine internationale peine à trancher entre approche nationale, provinciale ou encore au niveau des entités territoriales décentralisées. Ainsi, la décentralisation et le découpage territorial ont renforcé cette ambiguïté. En érigeant le nombre en critère objectif, on risque d'occulter la vulnérabilité réelle d'un groupe au profit d'une simple comptabilité statistique qui ne dit rien des rapports de force réels sur le terrain. Enfin, le critère de la « position non dominante » est celui qui appelle la critique la plus politique. Ce critère est censé distinguer les minorités vulnérables (comme les Pygmées) des minorités dominantes185(*). Cependant, la notion de dominance est extrêmement difficile à objectiver juridiquement. Elle est mouvante et dépendante des alternances politiques. Un groupe peut être dominant sous un régime et marginalisé sous le suivant. En faisant de la non-dominance un critère constitutif de la minorité ethnique, on lie le statut juridique du groupe à sa situation politique du moment. Cela engendre une insécurité juridique majeure, dans la mesure où le statut de minorité s'effacerait aussitôt que le groupe sort de sa condition de non-dominance. Cette approche instrumentale de la minorité occulte le fait que les droits des minorités sont des droits de l'homme permanents, et non des privilèges octroyés temporairement à ceux qui sont « faibles ». En RDC, la difficulté est accrue par la coexistence de la dominance politique (pouvoir d'État) et de la dominance coutumière (pouvoir sur la terre). Certains groupes sont minoritaires en nombre et absents des institutions nationales, mais « dominants » sur leurs terres ancestrales face à des groupes migrants plus nombreux. Les critères objectifs classiques ne permettent pas de résoudre ce paradoxe. Ils échouent à capturer la complexité des rapports de force en Afrique centrale, où la légitimité ne vient pas seulement du nombre, mais aussi de l'antériorité d'occupation du sol. En conclusion, il apparaît que les critères objectifs, bien que nécessaires pour éviter l'arbitraire total, sont insuffisants à eux seuls pour fonder une identification sereine des minorités en RDC. Le nombre est trompeur, l'ethnie est mouvante et la non-dominance est volatile. Cette faillite de l'objectivisme pur impose de se tourner vers la dimension subjective du groupe, tout en étant conscient que celle-ci comporte ses propres zones d'ombre Si les critères objectifs tentent de quantifier la réalité des minorités, les critères subjectifs s'attachent à en saisir l'essence psychologique et sociologique. En droit international, l'existence d'une minorité ne peut se réduire à une simple équation statistique ; elle nécessite l'existence d'un lien immatériel qui unit les membres d'un groupe. Ces critères subjectifs reposent principalement sur deux piliers : le sentiment d'appartenance (la conscience de l'identité) et la volonté de préserver les caractéristiques distinctives du groupe. Toutefois, leur mise en oeuvre, particulièrement dans le contexte de la République Démocratique du Congo, révèle des tensions entre la liberté individuelle et l'impératif de cohésion nationale. Le premier pilier, le sentiment d'appartenance, est souvent désigné sous le terme de « conscience de l'identité ». Comme nous l'avons souligné, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, notamment dans l'affaire Awas Tingni c. Nicaragua, a consacré l'idée que l'identité est avant tout une réalité vécue de l'intérieur. Ce critère postule que c'est le groupe, et lui seul, qui est légitime pour définir ses contours. Juridiquement, cela signifie que l'identité d'une minorité ethnique ne dépend pas d'un acte de reconnaissance de l'État, mais d'une reconnaissance social préexistant. En RDC, ce critère est d'une pertinence capitale. Dans un espace où l'administration est parfois absente ou incapable de recenser précisément les populations, c'est la conscience collective de partager une histoire, une langue (souvent un dialecte local) et des coutumes qui maintient l'existence des minorités ethniques. Sans cette « conscience d'être », le groupe se dissoudrait dans la masse par un processus d'acculturation ou d'assimilation forcée. Cependant, la subjectivité pure soulève une difficulté majeure, celle de l'auto-identification. Selon ce principe, chaque individu devrait être libre de déclarer son appartenance à une minorité ethnique sans que l'État ne puisse s'y opposer. Si ce principe protège la dignité humaine, il peut s'avérer problématique dans un pays marqué par des conflits identitaires récurrents. En RDC, l'auto-identification pourrait être instrumentalisée à des fins politiques ou économiques. Si le simple fait de se déclarer « minorité ethnique » permet d'accéder à des mécanismes de protection internationale ou à des quotas de représentation, on pourrait assister à une multiplication artificielle de micro-identités. Le risque est alors de voir le paysage social se fragmenter à l'excès, chaque clan ou chaque famille pouvant potentiellement se revendiquer comme une « minorité ethnique » pour obtenir des avantages spécifiques. Ici, la subjectivité se heurte à la nécessité d'une stabilité juridique car l'État a besoin de repères clairs pour mener des politiques publiques de protection. Le second pilier subjectif est la volonté de préserver les caractéristiques du groupe. Pour Francesco Capotorti, il ne suffit pas d'être différent ; il faut manifester, même de façon implicite, un désir de maintenir cette différence186(*). Ce critère est essentiel pour distinguer une minorité qui souhaite s'intégrer totalement par assimilation d'une minorité qui revendique son droit à la particularité. En RDC, cette volonté de préservation s'exprime souvent par la défense des terres ancestrales et le maintien des autorités coutumières. Or, cette volonté est parfois interprétée de manière ambiguë par le pouvoir central. Là où le groupe voit une survie culturelle, l'État peut percevoir une menace de tribalisme, perçu comme le moteur de la balkanisation du pays. L'analyse critique de ce critère montre ainsi que la volonté de préservation est une liberté à double tranchant : elle est un droit de l'homme, mais elle est aussi un défi pour la construction d'une citoyenneté congolaise unifiée et « trans-ethnique ». Par ailleurs, la dimension subjective de l'identification pose le problème de la représentativité. La détermination de l'entité habilitée à exprimer la volonté collective (entre l'autorité coutumière traditionnelle, l'influence des élites intellectuelles et les aspirations de la base populaire) demeure une source d'incertitude juridique majeure. » Dans les provinces de l'Est de la RDC, par exemple, la parole des leaders communautaires ne reflète pas toujours le sentiment réel des individus. La subjectivité risque alors d'être confisquée par des entrepreneurs d'identité qui utilisent le statut de minorité ethnique comme un levier de pouvoir personnel. Le droit doit donc naviguer entre le respect de la volonté collective et la protection des individus contre les dérives potentielles de leurs propres représentants. En somme, si les critères subjectifs ont l'avantage de respecter l'autonomie et la dignité des peuples, ils souffrent d'un manque de prévisibilité. La « conscience d'identité » est un fait psychique difficilement saisissable par le juge, et l'auto-identification, si elle est absolue, fragilise l'ordre juridique. En RDC, l'histoire sanglante des manipulations identitaires impose une prudence extrême. On ne peut pas ignorer le sentiment d'appartenance, car cela mènerait à l'oppression ; mais on ne peut pas non plus en faire le seul et unique critère, car cela mènerait à l'anarchie identitaire. Ainsi, l'analyse critique des critères existants met en lumière une impasse c'est-à-dire les critères objectifs sont trop rigides et souvent déconnectés des rapports de force réels, tandis que les critères subjectifs sont trop fluides et politiquement risqués. Cette tension entre l'objet et le sujet démontre l'obsolescence des définitions classiques pour un État aussi complexe que la République Démocratique du Congo. C'est précisément cette insuffisance qui justifie la nécessité de dépasser ces clivages pour proposer une approche hybride et dynamique, capable de concilier la réalité des faits et la volonté des hommes. * 183 Jean-Loup Amselle et Elikia M'bokolo, Au coeur de l'ethnie : Ethnie, tribalisme et État, Paris, La Découverte, 2005 ; Jean-François Bayart, L'État en Afrique : la politique du ventre, Paris, éd. Fayard, 2006, p.184. * 184 Francesco Capotorti, Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, New York, Nations Unies, Rapport présenté à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, 1979, p. 102, paragraphe 568. * 185 Allusion faite ici à un groupe numériquement faibles mais tenant les leviers du pouvoir. * 186 Francesco Capotorti, Op. Cit, p. 102, paragraphe 566. |
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