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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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C- DEFINITIONS DES TERMES CLÉS

« La définition est un préalable analytique, qui permet d'éviter les erreurs, les confusions et les débats inutiles »23(*). En effet, la compréhension d'un thème passe inéluctablement par cette opération. Une telle exigence est d'abord perceptible quand il s'agit d'un thème de recherche et plus précisément en Droit. C'est dans ce sens que TANGUY Yann affirme : « si le droit n'appartient pas formellement aux sciences exactes, il partage, du moins, avec elles l'exigence d'une parfaite précision terminologique et de la rigueur du raisonnement »24(*) . S'inspirant de ces considérations, nous préciserons d'abord le sens des notions de l'accès (1) ensuite juge administratif (2) enfin définir protection de l'environnement (3).

1- Accès

Le terme accès dans la langue française a plusieurs sens. Premièrement, c'est la possibilité de parvenir à la connaissance ou à la compréhension d'un objet, d'un savoir25(*) . Deuxièmement, c'est la possibilité d'obtenir une chose (accès à l'emploi ou à un service)26(*) . Troisièmement, il signifie bénéficier de quelque chose, d'un service ou d'une activité27(*) . Quatrièmement, c'est la possibilité de se rendre dans un lieu28(*) . Autrement dit, Il s'agit d'une « prérogative matrice de tous les droits, puisqu'instrument d'effectivité de ceux-ci »29(*) .En droit procédural en effet, l'accès désigne la faculté pour tout individu de s'adresser aux tribunaux, en toute liberté et égalité d'armes avec son adversaire, pour la défense de ses intérêts30(*), d'où le principe du libre accès à la justice. En droit administratif par exemple, le terme accès est défini comme un droit reconnu aux administrés d'accéder à la plupart des documents administratifs non normatifs, ou des documents nominatifs les concernant31(*). La compréhension de ce sujet nécessite également que le mot juge administratif soit défini avant de faire une liaison avec celui de l'accès. Dans ce travail, ce concept sera considéré comme la possibilité offerte à une personne d'exercer un droit.

2- Juge administratif

La Constitution du 18 janvier 1996 a prévu d'une part, une Chambre Administrative au sein de la Cour Suprême32(*) chargée de connaître de l'ensemble du contentieux administratif de l'État et des collectivités publiques ; de connaître en appel du contentieux des élections régionales et municipales ; de statuer souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif et de connaître de tout litige qui lui est attribué par la loi33(*) , d'autre part, des juridictions administratives inférieures34(*) .Pour dire simplement, le juge administratif tel qu'il existe au Cameroun est une juridiction. Il représente une exigence essentielle pour l'effectivité des droits de l'homme et justifie la considération qui en découle, à savoir que le droit d'accès à la justice est un droit matriciel, un « bouclier des droits de l'homme »35(*) ou un « droit des droits»36(*) . Ceci est d'autant plus vrai que le droit au juge est devenu « un élément essentiel (...), le noyau dur des droits de l'homme, véritable jus cogens qui s'impose à tous les États dans une société démocratique»37(*) . La justice ne serait qu'un vain mot si le justiciable ne pouvait y accéder. Le juge administratif dans ce travail sera considéré comme le magistrat chargé de la protection des ressources naturelles et du contrôle de l'action administrative.

In fine, l'accès aux juridictions en général et aux juridictions administratives en particulier permet donc à l'État de s'arrimer aux exigences universelles de protection des droits fondamentaux de la personne humaine. L'accès au juge administratif est une garantie de l'effectivité du droit d'accès à l'information et à la participation mais aussi comme une garantie autonome de la légalité environnementale38(*) . Le concept de juge administratif étant éclairé, il revient dès lors de nous appesantir sur la notion de protection de l'environnement.

* 23SINDJOUN Luc, L'État ailleurs, entre noyau vide et case vide cité par KEUDJEU de KEUDJEU John Richard recherche sur « L'autonomie des Collectivités territoriales décentralisées au Cameroun », Thèse de Doctorat/PhD en droit Public, Université de Douala, 2012, p.24.

* 24TANGUY Yann, la recherche documentaire en droit, Paris, PUF, coll., Droit fondamental ,1991, pp.67 et 88.

* 25MOUSSA Abakar Ali, L'accès à la fonction de Président de la République du Tchad, Mémoire de Master recherche en droit public, Université de Dschang, 2020-2021, p,8.

* 26 Dictionnaire le petit LAROUSSE Illustre 2007.

* 27ALIYOU Sali, « L'accès des personnes handicapées au service public en droit camerounais », Droit et service public, PEKASSA NDAM Gérard Martin et Als. (Dir), Mélanges en l'honneur du professeur Étienne Charles LEKENE DONFACK, Droit constitutionnel, droits publics subjectifs et science politique, Paris, L'Harmattan, Vol 1, 2024, p.686.

* 28 Dictionnaire le Robert, Nouvelle Edition .4.

* 29 FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, Sous la Dir. de Rémy. Cabrillac, Paris, Dalloz,12ème éditions, 2006, p.458.

* 30 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz,25ème éditions, 2017-2018, p.39.

* 31 Ibidem, p.40.

* 32V. article 38, §2 al2 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972.

* 33 V. article 40 de la loi n°96/06.

* 34 V. article 30 al. 4 de la loi n°96/06.

* 35 RENOUX Thierry, « Le droit au recours juridictionnel », JCP, 1993, n°3675, p. 215.

* 36 MOLFESSIS Nicolas, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Paris, LGDJ, 1997, 296.

* 37 FRISON-ROCHE Anne-Marie, « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, Sous la Dir. de CABRILLAAC Rémy, Paris, Dalloz,12ème éd, 2006, p.458.

* 38Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, à la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale du 25 Juin 1998 ratifiée par la France par la loi n°2002-285 du 28 Avril 2002 autorisant approbation de la convention.

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