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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
3- La protection de l'environnementPour mieux définir le terme « protection de l'environnement », il faudra tout abord donné une signification des mots qui la compose. C'est ainsi que la notion de protection (a) sera précédée par la notion d'environnement (b). Étymologiquement parlant, le terme protection, dérivé du latin « protectio », veut dire « action de protéger contre un agresseur ou un danger »39(*) . Ses racines latines « teger » et « pro » signifient successivement mettre à l'abri, couvrir et « avant ». Au sens courant du terme, « protéger » signifie aider une personne de manière à la mettre à l'abri d'un danger ou rendre inefficaces les efforts faits pour compromettre, faire disparaître quelque chose. Au sens juridique du terme, la protection est l'ensemble des moyens destinés à défendre un droit, une situation. C'est également une précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu'elle couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité physique et morale, par des moyens juridiques ou matériels40(*) . Pour CORNU Gérard, la protection « désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi »41(*).Cependant, comment peut-on appréhender la notion d'environnement ? L'environnement est une notion familière mais très complexe qui ne bénéficie pas d'une définition absolue. C'est pourquoi PRIEUR Michel le qualifiait de « notion caméléon »42(*) car définir cette matière se révèle être une tache particulièrement ardue ou difficile. Celui-ci ne fait pas encore l'objet d'une définition générale universellement admise. L'environnement comme notion commune est « l'ensemble de l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la faune et la flore, le paysage ».Le dictionnaire Larousse définit l'environnement comme « l'ensemble des éléments constitutifs du milieu d'être vivant » et comme « l'ensemble des éléments constitutifs du paysage artificiel crée par l'homme ».Ces définitions bien qu'acceptables, ne renseignent pas à suffisance sur la substance de la notion d'environnement parce que soit incomplètes, soit alors trop vagues. C'est à travers une identification des différents éléments qui la composent, qu'elle peut mieux être appréhendée. Dans l'opérationnalisation de ce sujet, la définition retenue est celle que l'on retrouve à l'article 4 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Aux termes de son alinéa (K), l'environnement désigne « l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ». Au sens du droit de l'environnement, la protection peut être perçue doublement : d'abord, elle peut être préventive. Ainsi, il s'agira des moyens mobilisés afin de barrer la voie aux atteintes que pourrait subir l'environnement. Dans cette perspective, on pense à certains principes fondamentaux ou directeurs du droit de l'environnement que sont : le principe de protection et préservation qui est l'action de garantir quelqu'un ou quelque chose d'un mal qui pourrait l'arriver. Elle implique en matière environnementale, la recherche des mesures préventives à la sauvegarde du milieu naturel. Donc contrairement à la protection qui est préventive et curative ; la préservation est essentiellement préventive. Et la conservation qui est l'action de maintenir en bon état ou encore apporter les soins nécessaires pour empêcher qu'une chose ne dépérisse. Dans ce cas également, il est question d'agir pour prévenir l'environnement contre les dégradations. En conséquence, la conservation se distingue de la protection qui en plus d'être préventive est aussi curative. Comme nous pouvons le constater, cette définition est plus globalisante et elle associe à la fois la « conception anthropocentrique et écocentrique »43(*)de l'environnement. Les précisions définitionnelles étant faites, il convient à présent de procéder à l'intérêt de l'étude. Ressortant de notre sujet, il s'agira de parler de la possibilité qu'offre les populations pour contester les décisions devant le juge administratif en matière de contentieux environnemental. * 39 Dictionnaire Larousse, Paris, encyclopédie 2000, 1999, p.1278. * 40 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2018, p. 1743. * 41Ibid. * 42 PRIEUR Michel, Droit de l'environnement, Paris, Précis, Dalloz, 6èmeéditions, 2011. * 43 ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, « Le droit de l'environnement des États de la CEMAC : le cas du Tchad », Paris, L'Harmattan, 2022, p.34. |
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