![]() |
L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
Paragraphe II : Les textes juridiques nationauxUne kyrielle147(*) de textes consacrent juridiquement le droit d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement aux profit des citoyens à l'intérieur des frontières des États constitue l'une des obligations essentielles qui incombe à un État moderne, dans l'exercice de ses fonctions régaliennes148(*) . Le Cameroun entant qu'État moderne n'est pas resté calme sur la question car par simple lecture, l'on est émerveillé de constater que non seulement ce droit de l'environnement est consacré dans des lois environnementales à vocation générale (1) et celles des lois environnementales a vocation sectorielle (2). A- Les lois environnementales à vocation généraleLes lois dites à vocation générale sont celles qui encadrent les matières auxquelles elles se rapportent dans leur ensemble149(*) . En matière administrative et plus spécifiquement en cas d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement deux lois s'illustrent : la loi fondamentale qu'est la Constitution (1) et la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement (2). 1- La ConstitutionSelon la juste formule de CONAC : « Les Constitutions ne sont pas des techniques de l'autorité, elles sont des techniques de liberté »150(*) . C'est elle qui irrigue l'ordre juridique de l'État et qui règle elle-même sa propre création, détermine comment une autre norme doit être créée et aussi, mais dans une mesure variable, quel doit en être le contenu151(*) . Le Cameroun a opté pour l'inscription directe des préoccupations environnementales dans la Constitution même si elle ne consacre pas explicitement le droit d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, le soin est donné à chaque individu de se préoccuper des questions environnementales même si les constitutions camerounaises précédentes étaient restées muettes sur les normes et préoccupations environnementales, celle-ci constitutionnalise l'environnement et tout son droit en exprimant clairement sa position en faveur des questions environnementales152(*) . C'est pourquoi, le ton est donné dès le préambule où il cite, au titre de l'énumération des droits et libertés fondamentales «L'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement » ou encore « la loi assure à tous les hommes le fait de se rendre justice »153(*) . Au regard de ce préambule, la déduction pouvant être faite est que toute personne qui constate que ses droits fondamentaux sont bafoués, a désormais la possibilité de saisir le juge administratif pour satisfaction du fait de la protection de l'environnement qui est un devoir pour tous. Au niveau donc de la Constitution, lorsque celle-ci crée un juge, elle lui attribue une compétence dans tous les domaines y compris en matière environnementale puisqu'elle le considère comme le juge de l'administration cela mène à dire qu'il est en outre, le gardien de la légalité de la norme environnementale investi « du rôle de bon berger pour l'application des lois de protection de l'environnement ». Le juge administratif, dans son rôle de gardien de la norme environnementale, ne saurait également tenir compte des « autres normes et exigences encadrant et finalisant l'action administrative »154(*) l'objectif étant de protéger l'environnement en soumettant les justiciables au respect des règles juridiques y afférentes. Il ne devrait pas comme le veulent certains, dissocier l'intérêt général de la protection de l'environnement, des autres intérêts généraux, voire les intérêts privés155(*) . Le souci de préservation de l'environnement doit plutôt guider toute action, y compris celle du juge. Les normes environnementales se rapportent non seulement aux accords et conventions internationaux ratifiés par l'État camerounais, mais également aux textes législatifs156(*) et règlementaires157(*). Cet arsenal juridique fonde l'action de l'administration et ses démembrements à qui incombe la responsabilité toute particulière de veiller à ce que les générations futures puissent encore bénéficier d'un environnement viable158(*) .Si la constitution norme fondamentale a reconnu l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, la loi cadre relative à la gestion de l'environnement n'est pas restée indifférente. * 147 ALIYOU Sali et GALY Djamto, « La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées en Afrique noire francophone : étude comparée des droits camerounais et tchadien », Revue Africaine et Malgache de Recherches Scientifiques, N° 6, Vol. 2, Juillet 2025, p.27. * 148 Cité par NGANKAM Daquin Douglas, L'accès au juge constitutionnel camerounais en matière électorale, Mémoire de Master II recherche droit public, Université de Dschang, 2028-2019, p.33. * 149 ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, « La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées en Afrique noire francophone : étude comparée des droits camerounais et tchadien », op.cit., p.28. * 150 CONAC Gérard, « Les constitutions des États d'Afrique et de leur effectivité », in CONAC, G.(Dir), Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica,1980, p.391. * 151 KELSEN Hans, Théorie pure du droit. Introduction à la science du droit, Neuchatel, Éditions de la Baconnière, 1953, pp. 122-123. * 152 TCHEUWA Jean-Claude, « Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais », In : Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2006. pp. 25-26. * 153 Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996, Préambule, 21ème tiret. Un tel devoir a d'ailleurs été repris par la Charte constitutionnelle de l'environnement adoptée en France en 2005 (art. 2). Sur la question, voir TROUILLY Pascal, « Le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement obligation morale ou juridique ? », Environnement, avril 2005, p. 21-23. * 154 Ibid., p. 273. * 155 FOUMENA Gaëtan Thierry, « Le juge administratif, protecteur de l'environnement au Cameroun ? », Revue de droit international et de droit comparé, n° 2,2017, p.314. * 156 Voir. à titre d'illustration loi n° 94/01 du 1er du 20 janvier 1994 portant Régime des forêts, de la faune et de la pêche ; loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux insalubres ou incommodes. Ces textes dont la liste n'est pas exhaustive sont spécifiquement consacrés à l'environnement. D'autres textes régissant des questions diverses contiennent des dispositions en matière environnementale, notamment : lois nos 2004/017 et 18 du 22 juillet 2004 fixant respectivement les règles applicables aux Communes et aux Régions ; loi n° 2013/010 du 24 juillet 2013 portant Régime de l'aviation civile au Cameroun ; loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun * 157Voir. à titre d'illustration : décret n° 99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux insalubres ou incommodes ; décret n° 2011/2583/PM du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances sonores et olfactives ; arrêté n° 002/MINEPED du 15 octobre 2012 fixant les conditions spécifiques de gestion des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux). * 158 SUETENS Paul, « Le droit à la protection d'un environnement sain... », op. Cit, p.493. |
|