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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
SECTION II : UN DROIT GARANTI PAR LES PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENTL'environnement admis comme une valeur à protéger, il va sans doute dire qu'une place lui est juridiquement reconnue au sein de la hiérarchie des droits et des principes fondamentaux. Principes ici renvoient conformément à la déclaration de Stockholm comme : « des principes communs qui inspirent et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environnement ». De ce fait donc, il serait nécessaire de voir que la garantie est assurée par les principes généraux sur la protection de l'environnement (Paragraphe I) et une garantie par les principes spécifiques au contentieux environnemental (Paragraphe II). Paragraphe I : La garantie par les principes généraux sur la protection de l'environnement.La protection est un principe de l'environnement qui postule une abstention (des activités dangereuses pour l'environnement) et une action (l'édiction des mesures positives pour empêcher la détérioration de l'environnement)168(*) . Le non-respectde ce principe garantit à toute personne le droit d'accéder au juge administratif en manquement. Ils peuvent-être regroupés selon le principe du droit à un environnement sain (A) et le principe de participation (B). A- Le principe du droit à un environnement sainTout comme le droit à la paix, à la culture et au développement, le droit à un environnement sain appartient à la troisième génération des droits de l'Homme, marquée par la notion de solidarité intergénérationnelle169(*) . Ce principe voudrait que, l'environnement d'une qualité déterminée constitue un droit de l'homme ou imposent des devoirs environnementaux à l'État170(*) au cas contraire, les parties peuvent saisir le juge administratif pour contestation. Ce principe a été reconnu parla Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Déclaration de Stockholm la déclaration de Stockholm (1) et dans la Constitution Camerounaise (2) 1- La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Déclaration de StockholmCes deux textes signés et ratifiés par le Cameroun reconnaissent le droit d'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au travers du principe du droit à un environnement sain. S'agissant de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le Cameroun étant partie de cet instrument international171(*) offre la possibilité à tous de saisir le juge administratif garant des libertés fondamentales en cas de violation des dispositions environnementales. Raison pour laquelle l'article 24 dispose : « Tous les peuples ont droit à un environnent satisfaisant et global, propice à leur développement »172(*) . D'ailleurs nous verrons dans une affaire célèbre affaire SERAC c. Nigeria ou la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, interprétant ce droit comme étant le droit à un environnement sain, va estimer que ce droit est violé lorsque les activités se déroulant sur le territoire d'un Etat résulte dans la contamination de l'air, de l'eau et du sol, et lorsque des études ne sont pas suffisamment menées pour évaluer les risques éventuels ou réels des industries extractives sur l'environnement173(*). Relativement à la Déclaration de Stockholm de 1972 qui fait de l'environnement un état d'esprit sain. Le Principe 1 recommande que : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ». Si la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Déclaration de Stockholm garantissent l'accès au juge administratif au travers du principe du droit à un environnement sain, la constitution camerounaise joue également ce rôle. * 168 ALIYOU Sali, Cours polycopié de droit de l'environnement, Master I droit public, Université de Dschang,2023-2024, p.25. * 169 Les droits de 1ère génération sont de nature politique et civile, ceux de la 2e génération sont d'ordre social et économique. Cf. DUPUYPierre-Marie et KERBRATYvan, Droit international public, Paris, Dalloz, 2010, p. 214. Lire aussi à ce sujet, ROUSSEAU Dominique, « Les droits de l'homme de la troisième génération », R.I.E.J., n° 19, 1987, p. 19 ; HENNEBELLudovic, « Typologies et hiérarchie(s) des droits de l'Homme », Annuaire international de justice constitutionnelle, n° 26, 2010, p. 426. * 170 CANIVET Guy et Als, « Manuel Judiciaire de droit de l'environnement », Programme des Nations Unies pour l'environnement, Nairobi, 2006, p.75. * 171 Ratifiée par le Cameroun le 20 juin 1989. * 172 Article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. * 173 Social and Economic Rights Action Center v. Nigeria, ACHPR, 155/96, para.50. |
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