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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
CONCLUSION DU CHAPITRE IIl était question dans ce chapitre de présenter qu'en matière de protection de l'environnement, l'accès est garanti formellementpar la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif. Pour le faire, il a été judicieux de démontrer dans une première section que ce droit est garanti par les normes juridiques qui puisent leurs fondements d'une part, dans les normes juridiques internationales comme les textes juridiques à vocation universelle et les textes juridiques à vocation régionale et sous régionale et d'autre part, dans les textes juridiques nationaux à l'instar des lois sur l'environnement à vocation générale et les lois environnementales à vocation sectorielle et dans une deuxième section que ce droit de saisine est garanti par les principes de protection de l'environnement tels que les principes généraux sur la protection de l'environnement et les principes spécifiques au contentieux environnemental. Bien que l'accès soit garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif en matière environnementale, cela n'exclut pas que cet accès soit garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif. CHAPITRE II : UN ACCÈS GARANTI IMPLICITEMENT PAR L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX DEVANTLE JUGE ADMINISTRATIFIl n'y a de contentieux que parce qu'il y'a contestation197(*) . En matière environnementale, même si la loi ne le dit pas expressément qu'un accès est garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif, l'article 2 alinéa 2 de la loi n°2006/022 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs le précise d'ailleurs198(*) . Au regard de cet article, en cas d'atteinte environnementale causée par l'administration, toute personne qui se sent lésée peut décider de saisir le juge administratif. Cet accès est reconnu de manière indirecte et offre la possibilité aux citoyens et aux associations d'utiliser les voies de recours prévues par le droit administratif contre les actes ou les carences de l'administration. Sa compétence apparait ainsi évidente à partir du moment où l'administration est principalement engagée dans la préservation de l'environnement, il serait intéressant de démontrer comment l'accès serait garanti à travers l'ouverture des recours contentieux ordinaires (Section I) et garanti à travers l'ouverture des recours contentieux d'urgencedevant le juge administratif (Section II). SECTION I : UNE GARANTIE À TRAVERS L'OUVERTURE DES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIFLe contentieux administratif « est le domaine où se vérifie, sans doute mieux qu'ailleurs, la réalisation de l'État de droit dans son aspect de la soumission de l'État lui-même aux normes juridiques »199(*) . Par ailleurs, si le juge administratif au Cameroun est principalement compétent pour connaitre de l'ensemble du contentieux administratif, cela revient donc à dire qu'il peut être également saisit lorsqu'il est en face d'un litige environnemental. Dans ce cas dont, la loi200(*)prévoit plusieurs types de recours contentieux ordinaire ou sa saisie peut avoir lieu201(*) et qui peuvent être mise en branle dans le contexte du contentieux environnemental. De tous ces recours, seront mis en exergue le recours en annulation ou pour excès de pouvoir (Paragraphe I) et le recours en réparation (Paragraphe II). Paragraphe I : Le recours en annulation ou pour excès de pouvoir.Le recours pour excès de pouvoir peut se définir comme « un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d'une règle de droit »202(*) . Le contentieux environnemental porté devant le juge administratif est un contentieux de l'excès de pouvoir qui tend à l'annulation des actes contestés. Dans ce cas, la puissance publique peut avoir méconnu une norme juridique de protection de l'environnement en oubliant qu'une atteinte pourrait survenir et que les citoyens ont le droit de saisine du juge administratif qui peut annuler en raison de son illégalité, une décision positive ou négative. Cette annulation peut être faite à travers le contrôle d'irrégularités internes (A) et externes (B) des actes de l'administration chargée de l'environnement. A- Le contrôle d'irrégularités internes des actes de l'administration chargée de l'environnement.L'illégalité interne est un vice qui affecte l'acte administratif dans son contenu.GUGLIELMI ne dit pas le contraire lorsqu'il souligne que « L'illégalité interne est une cause juridique qui affecte le contenu de l'acte administratif. Elle le vicie de l'intérieur et l'attaque dans son être »203(*) . Ainsi, l'administration parfois qui participe activement à la protection de l'environnement est au centre dans la mesure où elle assure sa gestion, détermine ses règles privatives et en assure le contrôle204(*) et les actes de portée générale ou individuelle qu'elle prend, sont de fois susceptibles de recours en annulation ou pour excès de pouvoir devant le juge administratif lorsqu'ils présentent un caractère irrégulier. Ainsi, ce contrôle d'irrégularités internes, est un moyen qui sanctionne toutes les illégalités qui n'ont trait ni à la compétence, ni à la forme, ni au but de l'acte205(*) . Cela revient à dire que le juge peut-être saisit par un citoyen en cas de ce recours pour lui permettre ainsi non seulement de vérifier sa recevabilité conformément aux prescriptions de la loi mais également et surtout d'opérer un contrôle de la légalité, c'est-à-dire la vérification de la conformité de l'acte administratif aux lois206(*) et règlements en vigueur, avant son annulation. Ce peut être le cas de la violation de la disposition règlementaire (1) et du détournement du pouvoir (2). 1- La violation de la disposition règlementaireDans une prise de décision, lorsque l'administration n'a pas respecté un texte de loi, il est reconnu à la partie lésée, une possibilité de saisir le juge administratif en invoquant qu'une disposition légale ou réglementaire a été violée. Pourtant en conformité au principe de la légalité, l'administration a l'obligation d'être soumise dans ses activités aux lois et règlements en vigueur peu importe le domaine. Il en est de même en matière environnementale. Pour justifier cela, EHAWA Brice renchérit cela en affirmant que « La violation d'une disposition légale tirée généralement de l'irrespect de la norme environnementale, constitue un moyen d'annulation retenu par le juge »207(*) . À titre d'illustration, dans l'affaire Société SEMME MINERAL WATER PLC S.A. c/ État du Cameroun (MINIMIDT)208(*), la Société SEMME MINERAL WATER PLC S.A., a saisi le juge administratif d'un recours en annulation des arrêtés n° 00441 et 00442/MINIMIDT/SG/DMG/SDAM/SSEMEM du 28 aout 2009 portant respectivement autorisation d'exploitation et embouteillage d'une eau minérale par la société GEENVALLEY Limited en reprochant au Ministre de l'industrie, des mines et du développement technologique d'avoir violer son droit d'exclusivité et son périmètre de sécurité en accordant à la Société GREEN VALLEY une autorisation d'exploitation à 1600 m du point de captage et d'embouteillage de la Société SEMME MINERAL WATER. Or dans le rapport d'expertise expressément commandé par MINIMIDT en vertu de l'article 12 alinéa 2209(*) du décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002, le périmètre de sécurité de la Société SEMME a été clairement déterminé et délimité à 4 km minimum à partir de son point de captage et d'embouteillage. En se fondant sur l'article 50 du code minier210(*) et sur l'article 73 du décret d'application du 26 mars 2002, le juge administratif estime que le MINIMIDT a violé la loi. La Cour suprême dans cette espèce conclut à l'annulation des arrêtés querellés en soulignant que « (...) l'en droit sur lequel l'arrêté n° 00441MINIMIDT accorde l'autorisation d'exploitation à la Société GREEN VALLEY est situé en toute illégalité en plein du périmètre de protection de la Société SEMME, alors qu'en vertu de l'article 50 alinéa 2 (a) du code minier, la Société SEMME a un droit exclusif d'exploitation dans ce périmètre. Par l'arrêté n° 00441, il y'a eu violation du périmètre de sécurité de la Société SEMME pourtant consacré par les articles 1 à 7 de la loi n° 98/505/ et 72 à 73 du décret n° 2001/163/PM du mai 2001. Il y'a également eu violation du droit exclusif de la Société SEMME, droit à lui conféré par l'article 2 et 50 alinéa 2 (a) du code minier ». Cette affaire est aussi révélatrice du fait que les actes administratifs portant sur le domaine environnemental pris en violation des lois et règlements doivent systématiquement être soumises par voie de recours au contrôle du juge administratif de la légalité. Il en est également du détournement de pouvoir. * 197 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le traité du contentieux administratif au Cameroun, Paris, l'Harmattan,2009, p.159. * 198 Les tribunaux administratifs connaissent en premier ressort, du contentieux des élections régionales et municipales et en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs. * 199 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, Paris, L' Harmattan, 2010, p.7. * 200 Confère l'ordonnance du 26 août 1972 organisant la Cour suprême au Cameroun, statuant en matière administrative, modifié et complété par la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. * 201 Le droit Administratif distingue cinq types de contentieux. Il s'agit notamment du contentieux de l'annulation, du contentieux de pleine juridiction, le contentieux de l'appréciation de légalité et le contentieux de la répression. * 202 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit., p.158. * 203 GUGLIELMICilles Julien, Cours de droit administratif, 2004, www.com, DA1.09, pdf, p.119. * 204 OUMBA Parfait, « Le contentieux de la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun », op.cit., p. 199. * 205 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le traité du contentieux administratif au Cameroun, op.cit. p.167. * 206 Ce terme est utilisé ici dans son sens large. * 207 EHAWA Brice, « La Protection de l'environnement Par Le Juge Administratif Camerounais à Travers Les moyens classiques du Contentieux de l'excès de Pouvoir », op.cit, p.4026. * 208 CS/CA, Jugement n°77/2012 du 20 juin 2012, affaire Société SEMME MINERAL WATER PLC S.A c/Étatdu Cameroun (MINIMIDT). * 209 L'article 2 du code minier de 2001. * 210 L'article 50 du code minier qui dispose que, « Sous réserve des dispositions de la présente loi, le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit : exclusif d'occuper le terrain objet du permis pour l'exploitation et toutes autres opérations liées à l'exploitation ; de disposer de tous les minéraux extraits du terrain considéré ». |
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