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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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B- La responsabilité sans faute

La responsabilité sans faute est une responsabilité dérogatoire au droit de la responsabilité dont les principes237(*), impliquant normalement la réunion de trois éléments : un préjudice238(*), une faute et un lien de causalité239(*) entre les deux. Ce caractère dérogatoire de la responsabilité en matière administrative et plus particulièrement en matière environnementale loin d'être paradoxale à l'action de l'État,lui est pourtant complémentaire. En tant que puissance publique, l'action de l'État emporte souvent en conséquence en même temps qu'elle véhicule certaines valeurs sociales dont la solidarité et l'équité, qui sont des composantes de l'intérêt général240(*) . Raison pour laquelle, le juge administratif peut être saisir pour recours en réparation en cas de risque (1) et en cas de rupture d'égalité devant les charges publiques (2).

1- La responsabilité pour risque

La responsabilité pour risque241(*), correspond à l'idée selon laquelle, l'État doit répondre des dommages causés par les objets qu'il a sous sa garde, indépendamment des caractéristiques de ces objets242(*) . Cette possibilité est reconnue à l'administré d'engager la responsabilité de l'administration en saisissant le juge administratif pour obtenir réparation sans avoir à prouver de faute. D'ailleurs même que la solution a priori la plus satisfaisante recherché pour l'administré est celle de faciliter la réparation encore moins l'indemnisation. Dans ce cas dont, l'administration ne saurait s'exonérer en prouvant qu'elle n'en a pas commis. Il en est de même en matière environnementale, dans certaines situations où un dommage a été causé à un tiers du fait d'une activité administrative dangereuse, par ailleurs, les victimes peuvent décider de saisir le juge administratif pour obtenir réparation même si l'administration a respecté la procédure comme c'est le cas notamment dans des installations classées dangereuses, insalubres ou incommodes ou une autorisation administrative d'exploiter une installation a été acceptée mais cela va provoquer des nuisances ou des dommages à l'environnement ou à la santé des riverains.

En dehors de la responsabilité pour risque, celle de la responsabilité d'égalité devant les charges publiques s'impose.

2- La responsabilité de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

Le fondement de ce principe doit être recherché dans l'article 13 de la Déclaration Française des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que : « Pour l'entretien de la force publique et les dépenses de l'administration une contribution commune est indispensable ; elle doit être également repartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Autrement dit, L'administration use de façon régulière des prérogatives qui lui sont conférées et cela dans l'intérêt général, mais cet usage cause un dommage spécial et anormal à autrui. En d'autres termes, elle renvoie à un fondement juridique qui permet à une personne d'obtenir réparation d'un préjudice causé par une action de l'administration, même sans faute de celle-ci. Ainsi donc en matière environnementale, lorsque l'administration a pris une décision ou une action, même légale et justifiée dans l'intérêt général, et que cela a causé un préjudice grave, anormal et spécial à un particulier sans qu'il en tire une contrepartie, il peut saisir le juge administratif. À titre d'illustration, l'administration a pris une note autorisant l'expropriation environnementale indirecte sans toutefois s'imaginer que la réglementation ou la mesure environnementale prise (classement en zone protégée) pourrait rendre un terrain inconstructible, sans valeur ou sans indemnisation. Au regard de tout ce qui a été dit, utile est de constater que l'administration n'a pas commis de faute de manière directe mais a usé de façon régulière des prérogatives qui lui ont été conférées et cela dans l'intérêt général, mais cet usage a causé un dommage spécial et anormal à autrui, par ailleurs, le particulier subit un préjudice disproportionné qui lui permet de saisir le juge administratif pour obtenir réparation sur ce fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

Si les recours contentieux ordinaires constituent un mécanisme fondamental de garantie de l'accès au juge administratif en matière environnementale, il n'en demeure pas moins vrai que son efficacité peut être limitée face à l'urgence et à l'irréversibilité de certains dommages environnementaux. C'est dans cette optique que les contentieux de l'urgence interviennent comme complémentaires nécessaires, permettant une réponse rapide du juge. Ainsi, l'ouverture des recours contentieux de l'urgence apparait comme une garantie renforcée de la protection de l'environnement prompte face à des situations critiques.

* 237 Voir Article 1382 du Code Civil.

* 238 Qui peut être éventuel.

* 239 OWONA Joseph, Droit administratif spécial de la République du Cameroun, p.229.

* 240 BAROUM Excellent, La Responsabilité de l'Etat du fait des dommages environnementaux en droit tchadien, Mémoire de master II recherche droit public, Juillet 2021, p.28.

* 241GUETTIER Christophe, « Droit administratif, risque et responsabilité de la puissance publique », Dans quelles perspectives pour la recherche juridique ? 2007, p.249-258.

* 242 Article 1384 alinéa 1 du C. civ.

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