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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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SECTION II : Une garantie à travers l'ouverture des recours contentieux d'urgence devant le juge administratif

Gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de la légalité243(*) , le juge administratif joue un rôle déterminant dans la préservation de l'État de droit244(*) . Dans un travail de pionnier réalisé en 1951, GABOLDE Christian affirmait que « l'urgence telle qu'elle est comprise (...) en matière administrative ne trouve pas ses assises dans une législation ou une jurisprudence vieilles de plus d'un siècle. Elle est apparue en fait depuis la première guerre mondiale »245(*) . WATTINE viendra renchérit ce propos de Christian en soutenant d'ailleurs, que « l'urgence ne se définit pas, elle se constate et elle s'affirme »246(*) . En outre, « l'urgence c'est un contexte, un climat, une ambiance qui suscitent par eux-mêmes un comportement approprié à la préservation d'un intérêt (général et/ou particulier) menacé »247(*) . Ainsi donc, en matière de protection de l'environnement, l'urgence dans certaines situations justifie la mise en oeuvre de procédures contentieuses particulières, destinées à prévenir des atteintes graves, voir irréversibles, aux écosystèmes ou à la sante publique. Bien que la loi ne consacre pas toujours explicitement un « droit d` accès au juge » dans ces cas, l'ouverture de recours contentieux d'urgence traduit une garantie implicite offerte aux justiciables pour contester promptement ces décisions administratives à travers l'ouverture du sursis à exécution (Paragraphe I) et l'ouverture du référé (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'ouverture du sursis à exécution

La procédure du sursis à exécution est fixée par l'article 30 et 31 de la loi n° 2006/022 précitée. Elle n'est pas explicitement considérée comme une procédure d'urgence par le législateur. Toutefois, « ce silence n'enlève rien à la vérité de cette règle établie selon laquelle le sursis n'atteint son but que s'il est ordonné rapidement »248(*) . La procédure de sursis à exécution vise à tempérer les conséquences de l'effet non suspensif des recours contentieux, principe de droit devant les tribunaux administratifs249(*) . Autrement dit, le sursis à exécution ainsi, est défini comme « la suspension de l'applicabilité d'un acte dans l'attente d'un jugement à rendre sur sa légalité ; (...) sa neutralisation pendant le procès dont il fait l'objet, en quelque sorte la détention provisoire de l'acte non encore condamné mais déjà inculpé »250(*) . En matière environnementale, cette procédure est reconnue aux justiciables de saisir le juge administratif afin de leur permettre de préserver leur environnement le plus rapidement possible face à une décision administrative potentiellement illégale, avant même que le juge ne statue sur le fond. Pour mieux déchiffrer cela, il serait judicieux de présenter l'objet du recours en sursis à exécution (A) et les pouvoirs du juge administratif dans le cadre du sursis à exécution (B).

A- L'objet du recours en sursis à exécution

Le sursis à exécution permet de demander au juge administratif de suspendre provisoirement l'application d'un acte administratif en attendant qu'il statue sur son annulation. Ce recours est particulièrement stratégique de même qu'en matière environnementale car elle garantit aux justiciables l'accès juge pour assurer la prévention des dommages irréparables (1) et la garantie de la protection de l'environnement (2).

1- La prévention des dommages irréparables

Selon le dictionnaire environnement et développement durable, le principe de prévention est « un principe selon lequel il est nécessaire d'éviter ou de réduire les dommages lies aux risques avérés d'atteinte à l'environnement, en agissant en priorité à la source et en recourant aux meilleures techniques disponibles »251(*) . En effet, ce principe permet d'intégrer les exigences environnementales dès la phase de conception d'un projet et de garantir que ces exigences seront prises en compte lors des phases de conception, de préparation et d'exécution d'un projet252(*) . Autrement dit, l'action préventive vise à contrôler les risques avérés car son objectif est d'empêcher la survenance des atteintes à l'environnement par des mesures appropriées avant l'élaboration d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage public. Ce recours est donc admis aux justiciables pour saisir le juge administratif afin de lui permettre de prévenir les dommages irréparables à l'environnement en suspendant l'exécution d'une décision administrative qui pourrait avoir des conséquences négatives sur l'environnement car l'autorité administrative chargée de l'environnement peut avoir pris un acte pouvant causer des dommages irréparables même si cela n'aura pas d'effets à l'immédiat. D'ailleurs même que l'urgence est motivée par le fait qu'il y'a quelque chose à sauver. À titre d'illustrations, une décision ou l'administration a ordonné l'utilisation des substances dangereuses en oubliant que ces substances pourraient nuire à la santé de l'être humain dans ce cas dont, un particulier a le devoir de saisir le juge administratif pour demander la destruction ou la neutralisation desdits produits qui constitue une mesure de prévention bien matérialisée par le législateur avant que cela ne fasse effets. L'article 59 alinéa 2 démontre bien cela en disposant que : « Lorsque les substances présentent un danger réel et imminent, elles doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins des Administrations, aux frais de l'auteur de l'infraction ». Un autre exemple est celui où l'administration a pris une décision ordonnant l'utilisation des produits chimiques, un particulier observant et sachant que cela pourrait causer des dommages irréparables à l'environnement, tels que la pollution des sols, la pollution des eaux dispose une possibilité de saisir le juge administratif pour suspendre cette utilisation car le législateur exige que cette matière soit protéger et gérer de manière rationnelle ; lecture peut être faite à l'article 36 alinéa (1) « Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, sont protégés contre toutes formes de dégradation et gérés conjointement et de manière rationnelle par les Administrations compétentes ».

L'action préventive consiste à l'adoption des mesures destinées à protéger l'environnement contre les risques, comme l'indique la loi cadre et les textes subséquents. Il peut également s'agir de s'attaquer aux processus de production des atteintes à la source car il est souvent préférable de procéder à une garantie de protection de l'environnement.

* 243 RIVERO Jean, « Le juge administratif : gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de la légalité ? », Mélanges WALINE Marcel, Paris, LGDJ, 1974, pp.701-717.

* 244 Pour GAUDEMET Yves in « L'avenir de la juridiction administrative », Gaz. Pal, 1979, Doctrine, p. 511, « l'État de droit signifie que l'administration, dans ses interventions, est tenue au respect de la règle de droit, comme le sont les particuliers » et « la juridiction administrative est le produit de cette conviction » car, « elle est un système de contrôle juridictionnel qui d'une part assure la sanction des méconnaissances du droit par l'Administration, et d'autre part, peu à peu, pas sa jurisprudence, élabore le droit ».

* 245 GALBODE Christian, Essai sur la notion d'urgence en droit administratif français, Thèse de droit, Paris, 1951, p.2.

* 246Cité par RIAILS Stéphane inLe juge administratif français et la technique du standard, thèse, Paris, LGDJ, 1980, p. 94 qui reprenait M. Grevisse dans ses conclusions in S.14. III 1958, Reconstruction, A.J., 1958. II.186.

* 247 PAMBOU TCHIVOUNDA Guillaume, « Recherche sur l'urgence en droit administratif français », RDP, 1983, p.83.

* 248 PAMBOU TCHIVOUNDA Guillaume, op. Cit., p. 104.

* 249 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit. p.117.

* 250 PACTEAU Bernard, Contentieux administratif, Paris, PUF, 1989, p.235.

* 251 https://www.dictionnaire-envieonnement.com/principe_de_prevention_ID5237.html.

* 252 TSOBOU Roger, L'urgence environnementale en droit positif camerounais, Mémoire de recherche droit public, Université de Dschang, 2022, p.42.

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