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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
B- Les pouvoirs du juge administratif dans le cadre du sursis à exécutionLa fonction juridictionnelle du juge est de dire le droit et trancher les litiges254(*) . Si au sens le plus large du terme, l'office du juge peut être assimilé à sa fonction ou à sa mission, en « un sens plus technique, l'office du juge concerne les pouvoirs et les obligations qu'il exerce ou doit respecter dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont dévolues »255(*) . Ainsi, s'il est reconnu aux justiciables de saisir le juge administratif dans le cadre du sursis à exécution en matière environnementale, c'est justement parce qu'il a le plein pouvoir de suspendre temporairement l'exécution d'un acte (1) et le pouvoir de préserver l'intérêt général (2). 1- Le pouvoir de suspendre temporairement l'exécution d'un acteLe sursis à exécution est une procédure contentieuse d'urgence qui vise à suspendre temporairement l'exécution d'un acte administratif jusqu'à ce que le juge statue sur le fond256(*) . L'un des critères fondamentaux que doit apprécier le juge administratif pour accorder ce sursis est l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Cette condition est essentielle car elle permet de préserver l'environnement contre des décisions potentiellement illégales et irréversibles.Concrètement, lorsqu'un requérant demande un sursis à exécution, il ne suffit pas d'invoquer l'urgence ou un risque environnemental. Il doit également faire valoir des arguments juridiques solides montrant que l'acte administratif est possiblement contraire à la légalité. Le juge administratif examine alors si à première vue, les moyens soulevés dans la requête sont douteux ; c'est-à-dire qu'ils pourraient conduire à l'annulation de l'acte lors du jugement au fond. Ce doute sérieux peut être fondé sur plusieurs éléments. Il peut s'agit de l'absence d'évaluation environnementale préalable, du non-respect des principes du développement durable257(*) ou encore de la violation des normes nationales ou internationales de protection de l'environnement. Par exemple, si une décision autorise l'exploitation d'une carrière dans une zone classée patrimoine écologique sans consultation préalable des populations ou sans étude d'impact environnemental, cela peut constituer un doute sérieux sur la légalité de l'acte.Ce pouvoir de vérification du juge est donc préventif258(*) et protecteur. Il permet d'éviter que des actes manifestement illégaux soient exécutés avant que le juge n'ait statué sur le fond. En cela, il participe activement à la protection de l'environnement, qui est souvent exposé à des atteintes irréversibles si les décisions ne sont pas suspendues à temps.Le juge administratif joue ainsi un rôle de gardien de la légalité environnementale, en s'assurant que les actes administratifs potentiellement dommageables ne puissent produire leurs effets en l'attente d'un contrôle approfondi. Ce mécanisme est d'autant plus crucial que les atteintes à l'environnement sont souvent difficiles, voire impossible, à réparer après coup. A côté dela suspension temporaire de l'exécution de l'acte, le juge administratif a également le plein pouvoir de préserver l'intérêt général. * 254 D'AMBRA Dominique, L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, Paris, LGDJ, 1994, 331p. * 255 NORMAND Jacques « Office du juge », in Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, p. 925. * 256 Voir articles 16, 17 et 18 de la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative. * 257 KISS Alexandre, « Les principes généraux du droit international de l'environnement sont-ils reflétés par le Code de l'environnement ? », In Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2002. Le code français de l'environnement. P16. * 258 KAMTO Maurice, « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », In Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1993, p.15. |
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