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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
2- Le pouvoir de préserver l'intérêt généralEn matière environnementale, le recours en sursis à exécution permet d'éviter qu'un acte administratif n'entraîne des conséquences graves pendant le temps nécessaire à l'examen du recours principal. Dans ce cadre, l'un des critères essentiels pris en compte par le juge administratif est le caractère irréversible des effets que pourrait engendrer l'exécution immédiate de l'acte contesté.L'irréversibilité renvoie ici à la perte définitive d'un élément naturel ou à une dégradation qui ne pourrait être réparée ni techniquement ni financièrement. C'est souvent le cas lorsqu'il est question de destruction d'écosystèmes, d'espèces protégées, de forêts primaires, ou de pollution grave des sols ou des eaux. Une fois l'acte exécuté, il peut être matériellement impossible de revenir à l'état initial. Par exemple, si une autorisation de construire est donnée dans une zone humide classée et que cette zone risque d'être asséchée de manière définitive, le juge peut estimer qu'il y a urgence environnementale259(*), qui est celle de la catastrophe résultant de facteurs, qui causent ou menacent de causer des dommages environnementaux importants ainsi qu'une perte de vies humaines et de biens immobiliers et suspendre l'exécution.Ce pouvoir du juge reflète l'application du principe de précaution260(*) et souligne que, dans le doute, la préservation de l'environnement prévaut sur l'exécution automatique de l'acte administratif. C'est une garantie essentielle pour éviter que des décisions, même légales, ne causent un dommage irréparable à la nature avant même d'être examinées sur le fond.L'ouverture du sursis à exécution ne garantit pas à elle seule l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun. L'ouverture du référé administratif est aussi pris en compte. * 259 Programme des Nations unies pour l'environnement. * 260 Principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992. |
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