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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA PLURALITÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES RECOURS CONTENTIEUX ORDINAIRESLe contentieux administratif constitue un levier essentiel pour assurer la protection juridictionnelle des droits et intérêts lésés par l'action ou l'inaction de l'administration. En matière environnementale, le recours au juge administratif apparaît d'autant plus crucial que les atteintes à l'environnement résultent fréquemment de décisions administratives ou de leur absence. Toutefois, la mise en oeuvre de ce contentieux est fortement conditionnée par un ensemble de règles procédurales qui bien que justifiées par des impératifs de sécurité juridique, de stabilité des actes administratifs ou de bonne administration de la justice, constituent autant d'entraves pour les justiciables désireux de faire valoir leurs droits en matière. Au Cameroun, le droit administratif distingue traditionnellement plusieurs types de recours contentieux ordinaires, dont les plus utilisés dans le domaine de l'environnement sont le recours pour excès de pouvoir272(*) (ou recours en annulation) et le recours de pleine juridiction273(*) (ou recours en réparation pour faute). Chacun de ces recours obéit à des conditions de recevabilité particulières, parfois cumulatives, qui rendent l'accès au juge plus complexe qu'il n'y paraît. Cette pluralité des conditions de saisine du juge, loin de favoriser l'accès à la justice, constitue en pratique une source majeure d'entrave, notamment lorsque les justiciables ne disposent pas de l'expertise juridique suffisante pour en maîtriser les subtilités. Dans un premier temps, ultime serait lieu d'analyserles conditions de saisine communes au recours en annulation et au recours en indemnisation (Paragraphe I) et dans un second temps les entraves résultant de la spécificité des conditions du recours en réparation (Paragraphe II). Paragraphe I : Les conditions de saisine communes au recours en annulation et au recours en indemnisationPeu importe le domaine dans lequel le juge administratif doit statuer, pour qu'un recours soit valablement introduit, il faut que la partie recourant remplisse un certain nombre de conditions relatives à son statut personnel. Dans ce cas dont, le recours en annulation est considéré ici comme la voie de droit la plus classique ce qui suppose que les particuliers ont l'obligation de se référer aux conditions classiques qui sont souvent utilisées et complexes pour eux à cause des restrictions issues des conditions subjectives (A) et les limites inhérentes aux conditions objectives (B). A- Les restrictions issues des conditions subjectivesElles sont des exigences que doit remplir celui qui agit en justice274(*) quel que soit la matière. Si une personne veut introduire le recours devant le juge administratif des exigences doivent lui être liées, c'est-à-dire remplir un certain nombre de conditions qui peuvent être générales (1) et spécifiques (2). 1- Les conditions générales en matière environnementaleEn fait, une personne ne peut décider de saisir le juge administratif pour recours en annulation que si elle a rempli les conditions requises à contrario, l'accès devient donc une entrave. Il en est de même en matière de protection de l'environnement, où la multiplicité des conditions de saisine peut empêcher les particuliers de faire valoir leurs droits devant le juge administratif car pour lui : « Un animal ne peut pas saisir le juge administratif ». Pour le faire valablement, il faut non seulement être un homme, mais en plus remplir trois conditions à savoir La capacité pour agir275(*), justifié d'un intérêt à agir276(*), et avoir une qualité à agir277(*). La capacité pour agir en justice ici renvoie à l'idée selon laquelle, toute personne doit être capable c'est-à-dire être en possession d'une capacité physique ou d'une capacité juridique, il doit être né et demeuré en vie au moment même où la demande est faite. Peu importe s'il s'agit des personnes physiques ou morales comme c'est des associations religieuses278(*) . En matière de protection de l `environnement, toute personne qui décidera de saisir le juge administratif se doit de remplir ces critères de capacité si non l'accès lui serait obstrué, car c'est un principe de droit pour le requérant qui agir en justice. Ainsi, le juge administratif ne pourra se prononcer que sur des recours valablement introduits, et si une personne n'a pas la capacité, elle n'est pas reconnue comme sujet de droit capable d'agir, son recours est irrecevable, même s'il est légitime. À titre d'illustration, une entreprise qui a installé une décharge non autorisée de déchets industriels près d'un quartier d'habitation. Les riverains ont constaté des nuisances mais seules les personnes ayant la capacité juridique telles que les associations environnementales déclarées depuis au moins 6 mois comme l'exige la loi de 1996, un particulier majeur résidant dans le quartier, un collectif de riverain ayant désigné un représentant légal peuvent saisir le juge administratif pour contester l'inaction de l'administration (le maire ou le préfet qui n'ordonne pas la fermeture) ou demander l'annulation d'un acte illégal (autorisation environnementale irrégulière) ce qui n'est pas reconnu aux autres particuliers. Par conséquent, l'accès devient entravé pour une association non déclarée, un mineur agissant seul, une personne sous tutelle sans l'autorisation d'un tuteur pourtant, ils sont en danger et leur cadre de vie n'est plus sain et propice. Relativement à l'intérêt à agir279(*) , pour qu'une personne puisse saisir le juge administratif en général et en particulier en matière de protection de l'environnent, il doit se doit de prouver le bénéfice de l'action qu'il veut entreprendre. C'est pourquoi, le disait le célèbreBENTHAMGeremy « pas d'intérêt, pas d'action ». Par conséquent, l'accès au juge administratif peut se voir éprouvé dans la mesure où la personne qui cherche à saisir le juge ne justifie par l'intérêt direct et personnel, collectif. À cet effet, l'action en défense d'un intérêt personnel ne peut être exercée que par toutes personnes physique ou morale justifiant d'un intérêt à agir, entendu comme le motif permettant à une personne d'avoir le droit de saisir le juge280(*) . Ainsi un particulier ne peut pas saisir le juge, si l'intérêt ne le concerne pas directement pour agir en justice, dans la situation propre et pas de manière générale ou indirecte au cas contraire, il y'a interdiction. Cela revient à dire qu'il faut éviter n'importe quels recours engagés par simple militantisme ou sans lien avec l'affaire et le juge ne peut intervenir que s'il y'a eu préjudice281(*) ou menace de préjudice direct. À titre d'illustration, un citoyen qui vit à Douala ne peut pas attaquer une autorisation d'exploitation forestière délivrée dans l'Est du Cameroun s'il n'est ni riverain, ni propriétaire, ni membre d'une organisation habilitée. Pour ce qui est de l'intérêt collectif environnemental, il est réservé aux entités juridiques telles que les associations et les ONG qui défendent une « grande cause » qui leur permet donc d'agir en présence des préjudices plus collectifs, tels l'atteinte aux services écologiques ou le préjudice écologique pur. Ainsi, une association ne peut pas accéder au juge administratif si elle ne justifie pas d'un lien suffisant entre son objet statutaire et l'acte attaqué. S'agissant de la qualité282(*) , c'est le titre juridique qui sert à engager le procès. Autrement dit, c'est un droit reconnu à une personne (physique ou morale) d'introduire une action devant une juridiction qui est directement concernée par l'objet du litige ou qu'elle agit dans un cadre légalement reconnu. Cette exigence est également appliquée en matière de protection de l'environnement, où la personne qui veut introduire une action devant la juridiction administrative doit personnellement être prouvée qu'elle est touchée par l'acte contesté. C'est le cas par exemple d'un site industriel installé illégalement et autorisé par l'administration qui contribue à la pollution de l'air et des nuisances sonores. Ici un constat s'observe celui que seule la personne située près de l'industrie a qualité de saisir le juge administratif pour contester la décision autorisant l'exploitation, car il subit personnellement un préjudice direct lié à la pollution ce qui normalement ne devrait pas avoir lieu du fait de ce que cela anime tout le quartier. Après avoir mis en lumière des conditions générales qui restreignent l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, il apparait tout aussi important d'examiner en second lieu les conditions spécifiques. * 272 Ce contentieux permet de remettre en cause la vitalité d'un acte administratif unilatéral dans l'acception et la définition qu'en donne le juge. * 273 Il est en réalité à la fois objectif et subjectif. * 274 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, Paris, L' Harmattan, 2010, p.81. * 275 La capacité est l'aptitude d'une personne à être sujet de droits et d'obligations, d'acquérir des droits afin d'en jouir et de les exercer. * 276GUIMDO DONGMO, Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA TCHAPNGA Précis de contentieux administratif au Cameroun, op.cit., p.166. * 277 GUIMDO DONGMO, Bernard-Raymond préface à l'ouvrage de Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, op.cit., p.168. * 278 Art. 5 (2) de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association. * 279 Tout requérant doit justifier d'un intérêt à la solution du litige dont il saisit le juge administratif. * 280 Rapport de la commission de l'environnement du Clubs des juristes, renforcer l'efficacité du droit international de l'environnement devoirs des états, droits des individus, novembre 2015 p. 91. * 281 CS/CA, jugement n°11 du 28 janvier 1982, Ndougsa Valentin contre État du Cameroun. * 282 Elle est souvent présentée comme la réunion chez un requérant de l'intérêt et de la capacité. |
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