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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
2- Les conditions spécifiques en matière environnementaleElles sont considérées ici comme des exigences particulières qui s'ajoutent aux conditions générales pour accomplir un acte juridique ou exercer un droit. Elles ne s'appliquent qu'à certaines matières, personnes ou situations précises. Dans le cadre de protection de l'environnement, la seule condition spécifique pour accéder au juge administratif est celle de l'obligation d'agrément qui confère une légitimité juridique spéciale. Elle n'est applicable qu'aux associations car seules celles agrées par l'administration peuvent agir au nom de l'intérêt général environnemental ; cela viserait à éviter les recours abusifs ou opportunistes. En plus de ça, cette obligation est un filtre légal qui fonctionne comme un filtre sélectifpuisqu'elle entrave l'accès au juge pour des groupes ou ONG non reconnus officiellement. Nous pouvons vérifier cela aux dispositions de283(*) qui dispose que seules « Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para- publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers ». Outre encore à l'alinéa 2 qui dispose que « Les communautés de base et les associations agréées contribuant à toute action des organismes publics et parapublics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ». Ainsi, Il en découle alors que le législateur a reconnu aux personnes morales de droit privées telles que les associations de protection de l'environnement un droit d'action voir, une présomption de qualité pour agir - et non un intérêt à agir - en justice en vue de la défense d'un intérêt collectif. En le faisant, il aménage ainsi aux associations de protection de l'environnement un véritable statut de gardien de la nature ou de l'environnement. Leur intervention est d'autant plus nécessaire qu'elles peuvent « jouer le rôle d'aiguillons pour le respect du droit de l'environnement ». Comme exemple, une association non agréée qui souhaite contester une autorisation de coupe forestière ne pourra pas saisir valablement le juge administratif, même si l'opération porte atteinte à une zone protégée. Après avoir examiné les restrictions issues des conditions subjectives lesquelles concernent principalement la personne qui saisit le juge, il convient désormais de s'intéresser à une autre catégorie d'entraves tout aussi déterminante. Il s'agit des limites inhérentes aux conditions subjectives. * 283 Article 8 alinéa 1 de la loi n° 96/012 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. |
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