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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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B- Les limites inhérentes aux conditions subjectives

Limites inhérentes aux conditions subjectives, renvoient à celles qui ne dépendent plus du requérant lui-même, mais plutôt de l'objet de la nature ou encore la procédure du recours. Alors, celles-ci constituent donc une barrière supplémentaire à l'accès au juge administratif, surtout dans un contentieux aussi complexe que celui de l'environnement, où la procédure peut devenir un véritable filtre à l'action. Parmi ces limites qui conditionnent l'accès il peut avoir : L'exigence d'un recours gracieux préalable et le caractère impératif de la consignation (1) et l'institution de la transaction (2).

1- L'exigence d'un recours gracieux préalable et le caractère impératif de la consignation

Ces deux formalités qui apparaissent dans le registre comme des obstacles à l'accès au juge administratif camerounais correspondent au recours administratifs préalables284(*) . S'agissant du recours gracieux préalable, sa consécration en tant que formalité préalable à la saisine du juge285(*) n'est pas récente en droit camerounais. L'article 17 de la loi n° 2006/022, du 29 décembre 2006, portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs286(*) réitère, tout en apportant des précisions quant à ces modalités d'application, ce principe jadis consacré par287(*) . Si elle a été conçue, c'est justement parce que tout recourant n'est admis à saisir le juge administratif d'un quelconque litige contre l'administration dès lors que cette dernière a au préalable pris une décision sur l'objet dudit litige288(*) ou encore sans toutefois adressé à l'autorité qui a adopté la décision en cause289(*) car elle n'est pas faite du hasard. Ainsi donc, dans le contentieux environnemental au Cameroun provenant d'un acte administratif, il est difficile aux particuliers de saisir le juge administratif sans avoir au préalable adressé ce recours à l'autorité compétente car le but de ce recours gracieux préalable constituait déjà une réelle astuce de l'administration qui avait pour objectif avoué d'éloigner les justiciables du prétoire290(*) même si le législateur avait pour souci d'éviter que l'administration ne soit enchainée dans un litige sans être préalablement informée et sans avoir la possibilité de se prononcer d'abord sur la question291(*) . Même si dans une affaire les deux parties peuvent trouver une solution loin du juge administratif, cette procédure reste et demeure très longue et coûteuse292(*), ce qui déroge donc les délais qui se veulent raisonnables comme affirmeWANDJI KEMAJOU Axel pour lui : « Il est incontestable de nos jours que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, composante essentielle du procès équitable, occupe une place centrale dans l'ordre juridique des États »293(*) En outre, ce recours exige parfois de nombreux éléments de forme et de fond qui font de lui un recours encadré mais qui sont souvent difficiles à remplir par le requérant ce qui peut donc entraver l'accès au juge administratif dans un contentieux environnemental ce qui fait que le requérant se trouve dans l'obligation de respecter le délai quiet la forme écrite. S'agissant des délais, ils varient en fonction de la demande, cela doit être faite après que la décision administrative ait été dument communiquée. Si le recours vise l'annulation de la décision attaquée, le requérant a l'obligation d'agir dans un délai de trois mois suivant la publication ou la notification de l'acte attaqué294(*) . Si le requérant demande de dommages et intérêts, il doit formuler sa réclamation dans les six mois suivant la réalisation du dommage295(*) d'un acte contesté. La dernière situation est celle où l'autorité qui avait compétence liée était absente qui est de quatre ans à partir de laquelle l'autorité était défaillante comme c'est le cas dans une demande de permis de construire, le requérant se doit d'agir dans ce délai pour adresser une réclamation précontentieuse au maire qui est resté silencieux sur l'avis de la commission compétente296(*) . À côté des délais, le requérant a également le devoir d'adresser sa demande à l'autorité compétente ayant prise la décision puisque :  « Le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause »297(*) ainsi, la requête contentieuse ne sera donc pas recevable si la réclamation a été adressée à la mauvaise autorité. Comme ce fût le cas dans l'affaire298(*) où M. BELINGA NTCHOLI a vu sa requête contentieuse déclarée irrecevable parce qu'il avait adressé sa réclamation précontentieuse à la mauvaise autorité administrative. Quant aux faits de la cause ; une plainte datée du 21 février 1989 enregistrée au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême le 23 du même mois, M. BELINGA NTCHOLI Justin a déposé une requête en réparation du préjudice subi suite à la destruction de ses matériaux de construction par la Commune Urbaine de Mbalmayo et selon la décision rendue par le juge dans cette affaire, on peut lire : Considérant que (...) le recours devant la Cour suprême n'est recevable qu'après rejet d'une réclamation précontentieuse adressée au Ministre compétent ou à l'autorité statutairement habilitée à représenter l'autorité publique ou l'établissement public en question ; Considérant qu'en l'espèce la réclamation précontentieuse de BELINGA NTCHOLI a été adressée au Préfet du Nyong et So'o et non au Maire qui est le représentant légal de la Commune querellée ; Qu'il est donc juste que ladite Commune soulève l'irrecevabilité de ce recours, faute de réclamation précontentieuse. Celle-ci se doit d'être formulée par écrit, cette règle ne peut être dérogée car la réclamation précontentieuse fait elle-même partie de la base du litige et le requérant doit être en mesure de prouver qu'il ne s'est pas contenté de la rédiger, mais qu'elle a été correctement rédigée299(*) . Cette forme écrite sert également de preuve en cas de contestation300(*) . La plainte est tamponnée. Elle doit porter le nom précis du requérant et de son avocat, être datée et signée, le destinataire et l'objet de la plainte etc. En plus des éléments de formes qui restreignent l'accès au juge administratif dans les contentieux environnementaux, les éléments de fond sont aussi recommandés.

Pour ce qui est du recours contentieux, c'est une action en justice devant le juge administratif. Cela revient à dire que, peu importe la matière qui sera portée devant le juge administratif en général et en matière de protection de l'environnement, le requérant également se doit d'observer quelques règles qui peuvent restreindre son accès. Il s'agit notamment de l'information de l'administré vis-à-vis de l'administration pour la sensibiliser car on ne surprend pas l'administration en justice301(*) . En d'autres termes, l'administration ne peut être traînée devant le juge administratif sans qu'elle n'ait d'abord été informée et qu'elle n'ait eu à se prononcer sur la question302(*) . Ceci dans le cadre de permettre au Ministre ou à l'autorité, auteur de l'acte, de jouer son rôle de "ministre-juge''303(*) avant toute intervention du juge administratif. Il s'agit d'une technique juridique organisant la procédure contentieuse administrative304(*) qui permet à l'administration de revoir ses propres décisions. Et si l'administration est restée dans le mutisme et sous peine de forclusion, le requérant peut donc valablement introduit les recours contre les décisions administratives dans un délai de 60 jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux305(*) et ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile élu306(*) . Le requérant se doit de présenter les éléments qui ont généré le préjudice ou le dommage subi. Ainsi, cela consistera à présenter les faits, ou la séquence des événements ou des éléments ayant conduit à la survenance du préjudice ; tout en procédant à la qualification des faits pour réaliser l'infraction commise ou le préjudice causé. Afin de convaincre l'administration, le requérant doit joindre les éléments justificatifs aux faits présentés307(*) . Le requérant se doit d'être rassurer que la présentation des faits est très importante, de même que les éléments de preuve car ils visent à dissiper le doute sur la réalité et la matérialité des faits et actes qui ont causé le préjudice. Lorsqu'un acte illégal est à l'origine de l'acte, c'est la copie de l'acte administratif ou contractuel qui est jointe à la plainte précontentieuse, et si ledit acte viole une norme supérieure, il est exigé du requérant de joindre une copie de la norme supérieure violée. Lorsqu'il s'agit des faits ou d'agitations, les éléments de preuve sont divers : une copie d'un procès-verbal d'huissier constatant les événements ; un certificat de propriété ; des témoignages écrits, etc. En fait, tout moyen de preuve susceptible d'être admissible par l'administration. Si un particulier décide de saisir le juge, il doit d'abord se conformer à ce que la réclamation soit l'objet de la plainte précontentieuse308(*). Cette réclamation est les attentes du plaignant. C'est ce que le requérant espère recevoir de l'administration dans sa demande. Toutefois, la règle exige que la réclamation du requérant devant le juge administratif dans sa requête contentieuse, soit la même réclamation que celle qui a été faite à l'administration dans sa demande comme ce fût le cas dans le jugement n° 22 du 27 avril 1978, NDZANA Pascal Berthe309(*), c'est ce que l' on clarifie de principe de l'immutabilité de la demande en justice310(*) . L'identité de la réclamation faite indique que la requête contentieuse faite au juge administratif n'est pas seulement créée par la demande, mais contribue également à relier le litige311(*) .Par conséquent, il est souvent très difficile pour un requérant de remplir soigneusement tous les éléments de forme et de fond requis qui déterminent l'existence réelle de la recevabilité de la requête contentieuse par le juge administratif, empêchant ainsi le requérant d'avoir accès au juge administratif et de voir sa cause jugée sur le fond.

Relativement à la consignation, elle est une somme d'argent qu'un requérant doit déposer au Trésor public ou à la caisse du tribunal avant que sa requête ne soit examinée par le juge administratif. Autrement dit, elle est le dépôt d'espèces, de valeurs ou d'objets entre les mains d'une tierce personne à charge pour elle de les remettre à qui de droit312(*) . Selon l'article 34 al. 1 de la loi n°2006/022 précitée, « sauf dispense résultant d'une disposition législative expresse, la requête introductive d'instance donne lieu à une consignation d'une provision de vingt mille (20000) FCFA ». Cette condition est une exigence qui a tendance à décourager les particuliers qui veulent saisir le juge administratif notamment en matière environnementale. C'est le cas notamment des citoyens, des ONG ou les communautés vulnérables qui ne peuvent pas porter leur action devant le juge administratif. De plus elle vise à créer une discrimination indirecte entre ceux qui ont les moyens d'agir et ceux qui n'en possèdent pas, même si l'intérêt environnemental est avéré. Par exemple si une association locale de protection de l'environnement dans une commune rurale veut attaquer une décision préfectorale autorisant l'implantation d'une usine polluante près d'un cours d'eau de la population. Avant que le tribunal Administratif ne statue, il lui serait demander de consigner une somme de 20000 FCFA voir au-delà. Or cette association ne dispose pas de cette somme à l'immédiat. Elle demande donc une dispense, mais celle-ci est rejetée pour faute de consignation alors, le recours est déclaré irrecevable et comme résultat, l'accès au juge est bloqué, non pas parce que la demande est infondée, mais parce que le requérant ne s'est pas acquitté de sa consignation.

En dehors de l'exigence d'un recours gracieux préalable et le caractère impératif de la consignation qui sont considérées comme les limites inhérentes aux conditions subjectives, nous avons la transaction qui a été instituée.

* 284 Sur la place de ces recours en contentieux administratif, lire : FANJIP Olivier, Le temps dans le contentieux administratif. Essai d'analyse comparative des droits français et des États d'Afrique francophone, Thèse de doctorat en droit, Université Clermont Auvergne,2016, p. 63.

* 285ABA'A OYONO Jean-Calvin, « Chronique du gain de sable dans la fluidité jurisprudentielle à la chambre administrative du Cameroun », Juridis Périodique, n° 78/2009, p. 63.

* 286 Voir Juridis périodique, n°68/20066, pp.57-85 et n°70/2007, pp. 3-23.

* 287 L'article 12 de l'ordonnance du 26 aout 1972 sur la Cour suprême.

* 288 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit., p.75.

* 289 Certains auteurs l'appréhendent comme étant « un recours dirigé contre l'auteur même de l'acte ». Voir GATSI Jean, Nouveau Dictionnaire Juridique, Douala, Presses universitaires libres, 1èreéd, 2008, p.172.

* 290NLEP Roger Gabriel, observations sous le jugement n°1/CS/CA du 29.11.1979. ESSIMI FABIEN c/État du Cameroun recueil Penant n°779, Janvier 1993, p.69 et s, Maurice KAMTO, Droit administratif processuel du Cameroun. P.U.C. 1990 P. 142 et s.

* 291 ROUAULT MC, Droit administratif et institutions administratives, Manuel, Larcier, 2ème éditions,2014, p.378. In : GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, « L'accès aux juridictions administratives dans les États d'Afrique noire Francophone : réflexions sur son évolution récente à partir du cas du Cameroun », op.cit. p.15.

* 292 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le traité de contentieux administratif du Cameroun, L'Harmattan, Paris, 2019, p.183.

* 293 WANDJI KEMAJOU Axel, « La notion de delai raisonnable en droit processuel camerounais » in ANNALES de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 20, 2018, p.295.

* 294 Article 17 (3) (a) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.

* 295 Article 17 (3) (b) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.

* 296 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, op.cit., p. 185

* 297 Article 17 (1) de la loi précitée.

* 298 CS/CA, Jugement n° 122/05/ du 27 juillet 2005, BELINGA NTCHOLI Justin c/ Commune Urbaine de Mbalmayo.

* 299 ABANE ENGOLO (P. E.), Le Traité de Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 186.

* 300 Ibidem.

* 301 KEUTCHA TCHAPNGA Célestin, Précis de contentieux administratif au Cameroun : Aspects de l'évolution récente, op.cit., p. 149.

* 302 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le Traité de Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 189.

* 303 Ibidem.

* 304 BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence. » In Revue internationale de droit comparé. Vol. 64 N°2012. pp. 973-993.

* 305 Article 18 (1) de la loi précitée.

* 306 Article 18(2) op.cit.

* 307 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Le Traité de Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 186. 

* 308 MUA Elvis FUNG, « L'exigence obligatoire du recours gracieux préalable dans le contentieux administratif de l'environnement : Un empêchement à la protection de l'environnement par le juge administratif », Revue Internationale de Droit et Science Politique, vol. 4, Octobre 2024, p.10.

* 309 Le requérant demandait dans sa demande adressée au ministre des finances, la rectification de l'arrêté ministériel, ordonnant le remboursement de ses frais médicaux. Dans sa requête contentieuse, il réclamait le paiement d'une somme de 1, 578,650 FCFA au titre de frais médicaux et demandait également le paiement d'une indemnité. Le juge a rejeté sa requête contentieuse pour défaut de demande. Cf. : KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Précis de contentieux administratif au Cameroun : Aspects de l'évolution récente, op.cit., p. 163 & 164.

* 310 KEUTCHA TCHAPNGA Célestin, Précis de contentieux administratif au Cameroun : Aspects de l'évolution récente, op.cit., p. 163.

* 311 OWONA Joseph, Droit Administratif Spécial de la République du Cameroun, Paris, Edicef,1985. p. 206. InABANE ENGOLO Patrick Edgard, Traité De Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 190.

* 312 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Paris cedex, Éditions Dalloz, 2017.

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