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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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2- L'institution de la transaction

Définir comme « Un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre »313(*) . En droit de l'environnement, l'idée de recours à la transaction parait surprenante, pour régler les dommages causés à l'environnement mais semble judicieuse du fait qu'elle repose sur une logique consensuelle et compréhensive où chacun fait un pas vers l'autre, et présente alors une logique pacificatrice louable314(*) . Elle a été instituée dans l'optique de simplifier le règlement des litiges, en évitant la lourdeur, la lenteur et l'incertitude du procès. C'est pourquoi, elle est considérée comme un mode qui vise à désengorger l'accès des citoyens dans les tribunaux car si elle n'existait pas, la saisine du juge administratif devrait avoir lieu même si le juge serait en difficulté face à la complexité de la matière315(*) . KAM YOGO, la transaction peut faire obstacle à la sanction des infractions environnementales, surtout devant le juge. Car elle établirait un principe « hors-la-loi » du fait qu'elle met plusieurs infracteurs à l'abri des poursuites judiciaires et limite l'action de la justice dans la poursuite de ceux qui violent les normes de protection de l'environnement316(*) . Selon le317(*) : « Un acte à l'amiable par lequel l'auteur d'une infraction à la loi environnementale manifeste sa volonté de réparer le préjudice par le paiement de certains droits et/ou la remise en l'état du site dégradé. Elle doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ». C'est donc, une procédure alternative aux poursuites pénales qui constitue l'une des modalités d'extinction de l'action publique. C'est la raison pour laquelle l'article 91 alinéa (1), de la loi cadre de 1996 relative à la gestion de l'environnement dispose que : « Les administrations chargées de la gestion de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dument saisies par l'auteur de l'infraction ». Par conséquent, lorsqu'une transaction est proposée par l'administration ou acceptée par le contrevenant, elle permet d'éviter le recours au juge même si les atteintes graves à l'environnement sont en cause. La signature de celle-ci implique la méconnaissance de faits et la renonciation à contester devant le juge. L'alinéa (3) de l'article 91, dispose que : « La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ». Elle permet ainsi, à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu'elles ont pu commettre. Au regard donc de ceci, cette transaction prive le justiciable ou la victime environnementale du débat juridictionnel équitable et donne lieu à un déséquilibre entre les parties. Si nous prenons le cas des établissements classés, les articles 28 et suivants prévoient qu'en cas d'inobservation des conditions imposées à l'exploitant, le ministre compétent peut prendre des sanctions administratives dès lors qu'un inspecteur chargé du contrôle des établissements classés a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant. En conclusion, on se rend compte que le législateur camerounais aurait conditionné l'action judiciaire pour atteinte à l'environnement à l'échec.

La complexité des conditions de saisine communes au recours en annulation illustrait déjà les multiples barrières à l'accès au juge administratif. Cependant, au-delà de ces exigences communes, il existe des entraves supplémentaires propres à d'autres types de recours, notamment celui en réparation.

* 313 Article 2044 du code civil.

* 314 TSOBOU Roger, L'urgence environnementale en droit positif camerounais, Mémoire de recherche en droit public, Université de Dschang, 2022-2023, p.96.

* 315 PERRIER Jean-Baptiste, « La transaction pénale et la protection des milieux aquatiques », La Revue du Centre Michel de l'Hôpital, N°18,2019, consulté le 16 juillet 2023.

* 316 KAM YOGO Emmanuel Dieudonné, « Manuel judiciaire de droit de l'environnement en Afrique », op.cit., p.172.

* 317 Guide de procédure du contentieux environnemental du Ministère de l'environnement et de la protection de la nature, juillet 2009.

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