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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
Paragraphe II : Les conditions spécifiques du recours en réparationLorsque le justiciable ne cherche plus seulement l'annulation d'un acte mais entend obtenir réparation d'un préjudice environnemental, des conditions spécifiques et souvent plus rigoureuses s'imposent. Celles-ci rendent la procédure encore plus exigeante. Ce passage vers le recours en réparation permet de mettre en lumière de nouvelles formes d'obstacles, liées à la démonstration un fait dommageable (A), un préjudice indemnisable et un lien de causalité (B) A- Le fait dommageableDans n'importe quel cadre administratif en général et en particulier en matière environnementale, où il est admis aux particuliers de saisir le juge administratif pour réparation, cette action n'est pas souvent aisée à cause du fait que ces derniers doivent démontrer que l'action engendrée par l'administration a suscité un certains nombreux de cause comme le fait dommageable qui s'analyse en une faute de service. La faute de service, dit le commissaire du gouvernement LAFFERIEREdans ses conclusions sous318(*) . C'est « L'acte dommageable impersonnel, qui révèle un administrateur, un mandataire de l'État, plus ou moins sujet à erreur ». Le fait dommageable est considéré comme le point de départ de l'action en justice carpour valablement introduire son recours devant le juge administratif afin de mettre en cause de la responsabilité de l'administration, il faut un préalable nécessaire qui est la condition sine-qua-none pour demande en réparation. En droit administratif, la responsabilité de l'administration (l'État,Collectivités, établissements publics) ne peut être engagée qu'à condition que soit établi un fait générateur, c'est-à-dire un comportement actif (action) ou passif (omission ou carence) de l'administration qui est à l'origine du dommage. C'est pourquoi319(*) parlait déjà de faute individuelle commise par un agent identifiable. Il s'agit alors de la faute de service du fonctionnaire320(*) . Dans le contentieux environnemental, c'est une garantie contre les recours abusifs ou infondés. En effet, un fait dommageable permet aussi d'éviter une ouverture trop large et incontrôlée du prétoire administratif, surtout dans des domaines sensibles comme l'environnement ou les enjeux sont collectifs et les intérêts souvent contradictoires. En outre, le fait dommageable permet de déterminer la recevabilité de la requête car le juge administratif ne peut être saisi que si le requérant a clairement identifié que le fait dommageable était à l'origine de la dégradation environnementale. C'est pourquoi il est toujours recommandé aux particuliers de prouver qu'il y'a eu une inaction de l'administration face à une écologique, un défaut de contrôle ou de sanction d'un comportement illégal même si l'auteur n'a pas pu être identifié (par exemple pour risque exceptionnel). Selon DESADELEER Nicolas, il y'a faute « Soit lorsqu'une disposition légale ou réglementaire n'a pas été respectée par l'agent responsable, soit lorsque celui-ci a enfreint une obligation générale de prudence »321(*) . À titre d'exemple, si une association chargée de protéger l'environnement décide de saisir le juge administratif pour demander réparation d'un préjudice écologique causé par la pollution d'une rivière épar des rejets industriels, celle-ci se doit de soutenir que l'administration préfectorale n'a pas exercé son pouvoir de police environnementale qui relève de sa compétence, malgré plusieurs alertes sur les manquements d'une usine voisine aux normes environnementales. Ce qui donne raison à ce que si le juge est saisi, il se chargera de vérifier si cette carence de l'autorité administrative constitue bien un fait générateur, c'est-à-dire un comportement juridiquement fautif ou susceptible d'engager la responsabilité sans faute. Par conséquent, si le fait générateur est clairement établi et suffisamment direct, la requête sera recevable a contrario irrecevable, faute d'élément déclencheur suffisamment déterminé. Après avoir identifié le fait dommageable comme point de départ de la responsabilité administrative en matière environnementale, il devient impératif d'en évaluer les autres conditions. En effet, ce fait n'a d'intérêt juridique que s'il cause un préjudice indemnisable, c'est-à-dire un dommage concret et reconnu par le droit. Toutefois, pour que ce préjudice puisse fonder une action en justice, il doit être directement rattaché au fait générateur par un lien de causalité clair et établi. C'est dans cette logique continuité que s'inscrit l'analyse du préjudice et de sa relation avec le fait dommageable conditions essentielles à la recevabilité du recours en réparation. * 318 L'arrêt Laumonnier-Carriol, T.C. 5 mai 1877 * 319 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, Eléments de contentieux administratif camerounais, op.cit., p.130. * 320 Arrêt n°269 ; CCA du 27.11.1993 ; NANA Gallus c/Administration du territoire. * 321DE SADELEER Nicolas, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la parole juridique du droit de l'environnement, Bruxelles, Bruyant,1990, p.90. |
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