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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
B- Le préjudice indemnisable et un lien de causalitéUn recours ne peut être introduire devant le juge administratif en matière de protection de l'environnement pour engager responsabilité de l'administration que si les conditions telles que le préjudice indemnisable (1) et un lien de causalité (2) entre le fait générateur et le préjudice subi par la victime n'ontpas été réunies ce qui peut donc rendre l'accès limité. S'agissant du préjudice indemnisable, un particulier ne peut engager la responsabilité de l'administration que si et seulement si elle a par son fait causé un préjudice à la victime. Cela suppose qu'il ne saurait y avoir responsabilité sans préjudice dans la mesure où, « C'est le préjudice causé à la victime qui permet de dégager et d'engager la responsabilité administrative »322(*) . En outre, l'exigence du préjudice est révélatrice du caractère réparateur de la responsabilité administrative il ne saurait aussi y avoir réparation sans préjudice car « C'est justement le préjudice qui est réparé »323(*) . On dit donc que le préjudice est au « coeur » de la responsabilité administrative. Il en est même « L'élément central »324(*) . Pour être indemnisable ou réparable, il faudrait que le particulier prouve qu'il a subi un préjudice qui revêt des caractères tels que : direct325(*) , certain326(*) , matériel327(*), spécial328(*) et atteinte à une situation juridiquement protégé329(*). Relativement au préjudice direct330(*)en matière de protection de l'environnement, un particulier ne peut pas agir dans le cadre d'un tiers pour saisir le juge administratif, il faudrait que l'action entreprise par l'autorité administrative lui a causé un préjudice. C'est ainsi que le Conseil d'État considère que la délivrance irrégulière d'une autorisation d'ouverture au titre des installations classées est de nature à causer un préjudice direct et personnel à l'exploitant331(*) et que le refus illégal d'un permis d'importation d'animaux sauvages crée un préjudice direct à la société Fourrures Maurice332(*) . Pour ce qui est du caractère certain, pour être réparé le dommage causé doit être actuel et révéré. Cela suppose que le particulier qui compte saisir le juge administratif dans le but de réparer ce préjudice, doit au préalable prouver que le dommage a déjà été réalisé333(*) étant donné que ce caractère certain du préjudice suppose, non seulement un préjudice matériellement établi mais aussi un préjudice qui existe qui n'est pas éventuel334(*) . Relativement au préjudice matériel335(*), il faut que le dommage subi soit visible et donc avéré : Un particulier qui saisit le juge administratif doit se rassurer que le préjudice qu'il a subi soit spécial qui est souvent applicable dans le cadre de la responsabilité sans faute : le préjudice doit avoir un caractère spécial et grave. C'est ce qu'affirme d'ailleurs le Conseil d'État lorsqu'il énonce que « Le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit faire l'objet d'une indemnisation par l'État lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés »336(*) . SOGLOHOUN Prudent affirme que :«Selon le régime de la responsabilité, le préjudice a une caractéristique bien précise. Dans le cadre de la responsabilité sans faute, le préjudice doit être spécial et grave, alors qu'il doit juste exister dans le régime de la responsabilité pour faute pour être indemnisable »337(*) . Enfin, dans le cadre d'une atteinte à une situation juridiquement protégée si un particulier souhaite saisir le juge dans l'optique de protéger l'environnement, il doit se rassurer que le dommage causé à un intérêt ou un droit reconnu par la loi, la réglementation ou la jurisprudence, est en lien avec l'environnement. Cela peut concerner : La santé : dans la mesure où la pollution de l'air, de l'eau ou du sol affecte la santé d'une personne ou d'une communauté ; également la propriété : en cas de dégradation d'un terrain ou d'un bien immobilier due à une activité industrielle polluante ; la biodiversité ou le patrimoine naturel lorsqu'une zone protégée, une espèce menacée ou un écosystème est détruit. Enfin, le droit à un environnement sain reconnu implicitement ou explicitement dans certains textes nationaux ou internationaux. Pour ce qui est du lien de causalité, accéder au juge administratif n'est pas du tout aisée étant donné que pour engager la responsabilité administrative, il ne suffit pas pour la victime de prouver l'existence d'une faute de l'administration (dans le régime de responsabilité pour faute) et d'évoquer un préjudice subi, il faut encore et surtout qu'elle établisse que le préjudice qu'elle a subi était en lien avec le fait de l'administration. Cela étant dit « Il ne suffit pas que le lien de causalité existe, encore faut-ilqu'il soit direct »338(*) . Le lien de causalité, est donc une condition incontournable et permanente dans la mise en oeuvre de la responsabilité administrative car elle « transcende tous les régimes de la responsabilité administrative »339(*) . En ce sens, son établissement revêt d'une importance particulière : « Il permet de mettre en cause l'administration, en lui demandant de réparer le préjudice subi par la victime »340(*) . Autrement dit, sur le terrain de la responsabilité pour faute la victime doit rapporter la preuve de ce lien de causalité à savoir que le fait de l'administration est la cause directe du dommage. Le principe est dont évident qu'il n'est pas question d'engager la responsabilité de l'administration si son fait n'a causé aucun dommage. Dans certains cas d'espèce, le juge exige généralement un rapport privilégié entre la cause et le dommage. C'est ainsi que, la Cour Administrative d'Appel de Nantes a considéré que « Le surcoût du transport et de ramassage des algues constitue un préjudice financier pour les communes, lequel présente un lien direct et certain avec les carences fautives de l'État »341(*) . Comme on peut le voir, le juge met en exergue « Le lien clair, étroit et direct, ou si l'on préfère le lien de filiation qui doit exister entre le préjudice et l'acte de puissance publique »342(*) même si le principe exige que le préjudice ait un lien direct avec le fait dommageable, il reviendra toujours au juge de l'établir puisque le lien de causalité est pour lui « L'instrument de la reconstruction de l'histoire »343(*) . Autrement dit, c'est à lui qu'il revient de sélectionner les faits qui peuvent conduire à la solution à laquelle il veut aboutir344(*) . Pour mieux dire, c'est à travers l'instruction que le juge administratif de la responsabilité apprécie l'existence du lien de causalité. En fait, le lien de causalité est même l'objet légitime de la preuve dans le cadre de l'instruction comme l'expliquePOUILLAUDE Hugo-Bernarddans sa thèse345(*) . Même si de manière générale, la recherche du lien de causalité entre le préjudice et le fait de l'administration emprunte trois théories classiques346(*) , seulement deux d'entre elles sont les plus connues et valables pour décrire le raisonnement causal, notamment la théorie de l'équivalence des conditions347(*) et la théorie de la causalité adéquate348(*) . Rappelons également que, l'expertise joue aussi un rôle déterminant dans l'établissement du lien de causalité. La technicité du domaine environnemental explique ce recours à l'expert. Il en est par exemple de la recherche d'un lien de causalité entre la réalisation de fouilles dans le cadre de travaux publics et l'assèchement de puits privés349(*) ; pour celui pouvant exister entre des inondations et la modification d'un système de drainage consécutive à la construction d'un aéroport350(*) ; pour le lien entre une insuffisance de dimensionnement du réseau public d'évacuation des eaux pluviales et des inondations répétées351(*) et pour celui pouvant exister entre une pollution due à la défectuosité d'un pipe-line et l'état de santé d'un requérant352(*) . Après avoir analysé les entraves découlant de la pluralité des conditions légales de saisine dans le cadre des recours contentieux ordinaires, il importe désormais de se pencher sur un autre pan tout aussi significatif de l'accès au juge administratif : celui des procédures d'urgence. En effet, si le contentieux ordinaire est marqué par une complexité procédurale souvent décourageante, le contentieux d'urgence censé garantir une réaction rapide face aux atteintes graves à l'environnement, n'échappe pas non plus à des conditions de recevabilité rigoureuses. Ces exigences particulières, tant sur le fond que sur la forme, constituent-elles aussi des obstacles à un accès effectif à la justice administrative environnementale. C'est donc à l'analyse des entraves propres au recours en urgence que l'attention doit désormais se porter. * 322 SOGLOHOUN Prudent, « L'office du juge dans le contentieux de la responsabilité administrative au Benin, Burkina Faso, Niger », Revue électronique Afrilex, (en ligne) mai 2017, p.16. * 323 Ibidem. * 324 Ibidem. * 325 Jugement n° 12/2012/CS/CA du 25 janvier 2012, Affaire NTOMO Jacques c/État du Cameroun (MINFOF) pré. Cit. Le juge indique dans cette affaire que « l'action en indemnisation est une action personnelle qui n'appartient qu'aux victimes directes ». * 326 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Traité De Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p. 179. * 327 KAMTO Maurice, Préface à l'ouvrage de Philip NGOLE NGWESE et Joseph BINYOUM, op.cit., p.133. * 328 Ibidem. * 329 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, op.cit. * 330 Le préjudice doit résulter directement de l'action administrative. * 331 CE, 26 novembre, Dugenest. * 332 CE, 30 janvier 1995, Société fourrures Maurice. * 333 CS/CA, jugement n°35 du 2 novembre 1978, SO'O Georges contre État du Cameroun. * 334 SOGLOHOUN Prudent, op.cit., p. 17. * 335CS/CA, jugement n° 2 du 28 février 2002, KONG ABONDA Gérard contre État du Cameroun. * 336 CE Sect., 30 juillet 2003, req. N° 215930, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre. * 337 SOGLOHOUN Prudent, art. Préc., p. 17. * 338 POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, Thèse de Doctorat, Université Panthéon-Assas, 2011, p. 27. * 339 Ibid. p. 10. * 340 SOGLOHOUN Prudent, op.cit., p.20; v. aussi VIALLE Paul, « Lien de causalité et dommage direct dans la responsabilité administrative », RDP, 1974, p. 1249. * 341 CAA Nantes, 22 mars 2003, req. N°12NT00342. V. aussi, CAA Nantes, 1 décembre 2009, req. n° 07NT03775. * 342 SOGLOHOUN Prudent, op.cit. p. 20. * 343 POUILLAUDEHugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, op.cit., p. 115. * 344 SOGLOHOUN Prudent, op.cit., p.2 0. * 345 POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, op.cit., p. 122 et s. * 346 POUILLAUDEHugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, op.cit., p.66. Il s'agit selon l'auteur de la théorie de la causalité adéquate, celle de l'équivalence des conditions et la théorie de la causa Proxima. (Qui ne voit dans l'origine du dommage que le dernier des évènements générateurs). * 347 La théorie de l'équivalence des conditions indique que tous les antécédents ayant concouru à la réalisation du dommage sont considérés comme des causes. Dès lors, un événement est considéré comme causal, lorsque sans lui, le dommage n'aurait pu survenir. Sur la question, voir POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, thèse, op.cit., p. 67 et s., MOREAU Jeanne, La responsabilité administrative, Paris, PUF, coll. « Que sais-je », 1986, pp. 81-82 ; DARCY GordonLa responsabilité del'administration,Paris, Dalloz, coll. Connaissance du droit, Droit public, 1996, p. 124. * 348 La théorie de la causalité adéquate conduit à faire un choix subjectif parmi les événements antérieurs et à ne retenir que la cause directe, la plus adéquate, celle dont on peut considérer qu'elle est la véritable cause. Voir également POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, Thèse, op.cit., p. 67 et s., MOREAU Jeanne, La responsabilité administrative, op.cit., pp. 81-82 ; DARCY Gordon, La responsabilité de l'administration, op.cit., p. 124. * 349 CE 31 mars 2008, SNCF et Réseau Ferré de France c. M. et Mme A., n°296991, rec. tab. 908. * 350 CE 26 mars 2008, Chambre de commerce et d'industrie du Var, n°275011, rec. tab. 658. * 351 CE 26 novembre 2007, M. A c. Communauté urbaine de Brest, n° 279302, rec. tab. 900. * 352 CE 23 juillet 2003, Consorts X... c. Société des transports pétroliers par pipe-line, n°239646. |
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