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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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SECTION II : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE LA VARIÉTÉ DES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LES CONTENTIEUX D'URGENCE

Les procédures d'urgence sont celles dirigées contre les actes de l'administration353(*) . Si elles ont été mises sur pied, c'est justement dans l'optique d'offrir aux justiciables un accès rapide et effectif au juge. Voilà pourquoi WANDJI KEMAJOU Axel qualifiait déjàla notion d'urgence de célérité comme la promptitude dans l'exécution ou la rapidité d'agir354(*) . Malheureusement cela n'est pas le cas en matière environnementale, car les justiciables rencontrent parfois des difficultés juridiques et procédurales dans leur quête de protection rapide contre les décisions administratives potentiellement nuisibles à l'environnement ce qui ne devraient pas être normale. Ainsi, plusieurs conditions se doivent d'être réunies pour recevoir la demande que ce soit dans le cadre du sursis à exécution (Paragraphe I) ou du référé administratif (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les conditions de recevabilité de la demande du sursis à exécution

Le recours en sursis à exécution est un recours intenté contre un acte administratif, qui consiste à saisir le juge de l'urgence pour qu'il prenne des mesures de sauvegarde en attendant la résolution du litige au fond355(*). En d'autres termes, le sursis à exécution est une mesure provisoire prise par le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative contestée, le temps que le tribunal se prononce sur sa légalité. En matière environnementale, le sursis à exécution en tant que recours du contentieux d'urgence, constitue un instrument juridique permettant de suspendre temporairement l'exécution d'un acte administratif susceptible de porter atteinte à l'environnement, en attendant que le juge statue au fond.Il importe ainsi d'analyser successivement deux séries de conditions pour mieux cerner les limites qui s'imposent à l'accès au juge administratif. Elles se déclinent en conditions de forme (A) tenant à la procédure même de saisine du jugeet en conditions d'octroi (B), liées à la nature et à la gravité de l'atteinte environnementale ainsi qu'à la légalité apparente de l'acte contesté.

A- Les conditions de forme

Dans le contentieux environnemental, un particulier ne peut pas saisir le juge administratif pour sursis à exécution s'il n'a pas respecté les règles procédurales. Ainsi, l'accès se trouverait donc limité. Par rapport à ces conditions que le requérant doit observer, un recours gracieux préalable est exigé (1) avec l'introduction d'un recours principal et d'une requête auprès du président du tribunal administratif. (2).

1- L'exigence d'un recours gracieux préalable

Le sursis à exécution est l'une des valeureuses procédures pouvant à terme permettre aux justiciables ou à l'entrepreneur d'obtenir du juge, de sursoir préalablement les activités du chantier public susceptibles de dégradation irréversible de l'environnement356(*) . Malheureusement et comme on l'a précédemment étudié, dans un passé bientôt lointain, le juge administratif avait manifesté d'admettre que l'administration puisse être directement citée devant le juge sans l'exigence du recours gracieux, comme le révèle la tradition juridique préservée comme une pièce du musée :« On ne surprend pas l'administration en justice ». C'est ainsi qu'il s'est donc cristallisé et constitue aujourd'hui la condition sine qua none de recevabilité de tout recours en droit du contentieux administratif camerounais357(*) . À ce sujet,GUIMDO DONGMO parlera de « minoration du recours gracieux comme condition de recevabilité de la demande de sursis »358(*) . Or, la sacralité de la cause environnementale est probablement l'intime conviction du juge sur la nécessité de protéger le milieu dont dépend sa propre vie ne cessent d'inviter le gardien des libertés à prendre ses responsabilités face à cette règle. D'ailleurs, il y'a longtemps que DEBBASCHCharles faisait remarquer que le recours gracieux n'est finalement qu'une « astuce de l'administration pour tenir les justiciables hors du prétoire du juge administratif »359(*) . Malheureusement, elle est une condition de forme obligatoire360(*) à observer même si « le recours gracieux auprès de l'administration contre un acte administratif n'en suspend pas l'exécution »361(*) . Il en découle donc que le justiciable n'a pas le droit d'exercer directement un recours juridictionnel en matière de sursis à exécution. Il est tenu par la formalité du recours gracieux préalable qu'il peut d'ailleurs introduire à sa demande de sursis à exécution avant la demande principale, à condition d'introduire son recours contentieux dans les soixante jours à compter du prononcé du sursis à peine de caducité362(*) même si dans certaines affaires oùle juge du sursis sans toutefois s'appesantir sur ce caractère de recours gracieux préalable s' est quand même efforcé énergiquement à faire sauter le verrou sur cette exigence. C'est le cas de l'affaire NJAMBOU Maurice SOCADIC, objet de l'ordonnance n°38 du 27 juin 1997, la requête du demandeur n'était pas précédée d'un recours gracieux et a décidé d'impulser une dynamique nouvelle dans le contentieux administratif, le juge l'a néanmoins déclarée recevable sans avoir à invoquer le caractère d'ordre public du recours gracieux qui avait jusqu'alors tenaillé ses prédécesseurs363(*) . Il s'agit là d'une avancée significative du point de vue de la justice environnementale.

L'introduction d'un recours principal et l'introduction d'une requête auprès du président du tribunal administratif sont également exigé.

* 353 Le juge l'a réaffirmé en déclarant irrecevable une demande de sursis à exécution tournée contre une décision de justice et non un acte administratif. cf. ordonnance n°59/OSE/CCA/CS/2009 du 02 septembre 2009, Le foyer saint Augustin contre État du Cameroun.

* 354WANDJI KEMAJOU Axel, « La notion de délai raisonnable en droit processuel camerounais » in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, op.cit. p.305.

* 355ABANE ENGOLO Patrick Edgard,Traité De Contentieux Administratif du Cameroun, op.cit., p.261.

* 356 La loi de 2006/022 précitée y consacre toute sa section 5.

* 357 Préalablement fixée à l'article 9 de l'ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972 fixant procédure devant la Chambre administrative de la Cour Suprême, cette règle a été fidèlement reconduite après la réforme portée par la loi n°2006/022 précité en son article 17. Il en ressort que : (1) Le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause. (2) Constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l'autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée Ce délai court à compter de la notification du recours gracieux. (3) Le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé : a) dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée b) en cas de demande - d'indemnisation, dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance c) en cas d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillante.

* 358GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence. Recherche sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais. Thèse de doctorat d'État en droit, Université de Yaoundé II, 2004, p. 28 et 29.

* 359 DEBBASCH Charles, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 8èmeéd, 2001, p. 660.

* 360BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence », in R.I.D.C, vol. 64, n°4, 2012, pp. 973-993.

* 361 Article 30 al.1 de la loi de 2006/022 précitée.

* 362BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP Olivier, op.cit. p.20.

* 363 Voir entre autres, CS/CA jugement n°65 du 2 avril 1976 EDIMO Jean Charles c/État du Cameroun ; CS/CA Jugement /n°87-88 du 28 janvier 1988, BABOULE Pierre.

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