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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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2- L'exigence de l'introduction du recours principal et l'introduction d'une requête auprès du président du tribunal administratif

Ce sont deux procédés qui conditionnent l'accès au juge administratif. S'agissant de l'exigence de l'introduction du recours principal,elle est une condition de recevabilité de la demande de sursis à exécution exigée qui parfois obstrue l'accès au juge administratif en raison des débats qui tournent autour de savoir : Si la demande de sursis peut-elle logiquement être introduite concomitamment364(*) ou après l'introduction de la demande365(*) ? Là aussi, le juge administratif a souvent hésité. Pour lui, la « demande de sursis à exécution est essentiellement une demande accessoire incidente dans un recours contentieux »366(*) , et « la procédure de sursis à exécution est fonction d'une procédure déjà pendante »367(*) . C'est ainsi que dans l'affaire MVENG MBARGA Constantin368(*) , il a déclaré qu'il ne résulte pas du dossier que le requérant ait attaqué en annulant l'ordre de recettes contestée et « qu'il n'est fait en outre aucune allégation à cet ordre de recettes dans sa requête introductive d'instance », et conclut que « la requête dirigée exclusivement contre l'exécution de l'ordre de recettes est irrecevable en l'état». C'était également le cas dans l'affaire Journal « Le Messager »369(*)où le juge a rejeté la demande de sursis pour entre autres motifs que le requérant n'a pas justifié de « l'introduction d'un recours contentieux contre ces prétendus actes » qu'il conteste. Ainsi, le législateur apporte plus de précision en admettant non seulement que la demande de sursis à exécution soit recevable même lorsqu'elle est introduite avant la demande principale, mais aussi et surtout que le juge puisse rendre l'ordonnance avant l'introduction de ladite demande principale370(*) .En outre, la recevabilité d'une demande de sursis doit impérativement être subordonnée à l'introduction d'un recours principal dans un délai de soixante (60) jours d'après l'article 30 al.4 de la loi de 2006 précitée.

Relativement à l'introduction d'une requête auprès du président du tribunal administratif, elle constitue également un impédimentà l'accès du juge administratif en matière de protection de l'environnement même s'il n'en ressort pas clairement de l'article 30 précitée, le requérant est tenu d'introduire une requête en sursis distincte de la requête introductive d'instance au fond. Comme cet article ne précise pas les mentions qui doivent être contenues dans la requête introductive du sursis, l'on peut assimiler la forme de cette requête à celle introductive d'instance. Sauf qu'elle contiendra uniquement l'essentielle. Comme c'est le cas en la France où, la requête en sursis doit contenir « l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire »371(*) , donc du « préjudice irréparable »372(*) liée à l'exécution de la décision querellée. Du moins, la requête doit contenir tous les éléments pour que le juge puisse statuer : les conclusions, l'exposé précis des faits, les moyens de droit et la démonstration du préjudice irréparable lié à l'exécution de la décision.

Précédemment, il a été démontré que pour que le juge administratif accorde le sursis à exécution en matière environnementale, elle doit satisfaire non seulement les conditions de forme mais aussi les conditions d'octroi.

* 364 DONGMO NGUEMEU Hermann, L'apport du juge au droit de l'environnement au Cameroun, Thèse de Doctorat en Droit public, Université de douala, faculté des sciences juridiques et politiques, 24 Février 2024, p.75.

* 365 Ibidem.

* 366 Ordonnance n° OSE/CS/PCA/77-78, NGANKEU Pierre contre État du Cameroun.

* 367 Ordonnance de référé n° 7/ORSE/CS/PCA/77-78 du 3 juin 1978, affaire LÉLÉ Gustave contre État du Cameroun.

* 368 Ordonnance n° 5/OSE/CS/PCA/79-80 du 26 mars 1980, affaire MVENG MBARGA Constantin contreÉtatdu Cameroun.

* 369 Ordonnance n° 9/OSE/PCA/85-86 du 26 mai 1986, affaire « Le Messager » contre État du Cameroun.

* 370 NGUENA DJOUFACK Arsène Landry, cours de Contentieux de droit public, Master II recherche droit public, Université de Dschang, 2024-2025, p.14.

* 371 Art. L. 521 -1, Code de Justice Administratif français.

* 372 Art. 30, loi n°2006/022 préc. Cit.

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