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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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B- Les conditions d'octroi du sursis à exécution

À la lecture de l'article 30 de la loi n° 2006/022, l'octroi du sursis environnemental est subordonné. Le sursis à exécution ne peut être octroyé à un particulier que si ces les conditions ci-après ont été réunies : Le caractère irréparable du préjudice (1), l'exclusion des litiges intéressant l'ordre public et l'avis du ministère public (2).

1- Le caractère irréparable du préjudice

Elle est la première condition de d'octroi du sursis à exécution et est liée à la nature du préjudice qu'entrainerait l'exécution de la décision administrative. En effet, le juge administratif pour accorder le sursis à exécution exige que l'exécution de la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable. En d'autres termes, Il est recommandé aux particuliers de saisir le juge administratif si et seulement s'il y'a eu « préjudice irréparable »373(*) . Avant toute chose, cette notion de préjudice irréparable a suscité de multiples contradictions. Pour FEVRIER Jean-Marc,il s'agit des « effets irréversibles et non compensables financièrement »374(*) . M. de Saint-Marc ne partage pas cette conception du préjudice irréparable. Selon lui, « dire qu'une décision entraîne des conséquences difficilement réparables ne signifie pas que le dommage ne pourrait pas être réparé par l'allocation d'une somme d'argent. Si tel était le cas, la condition ne serait jamais remplie, car par une fiction juridique unanimement admise, tout préjudice est réparable en argent, même l'atteinte à la réputation et la douleur morale. La notion de préjudice difficilement réparable n'équivaut donc pas à la notion de préjudice non compensable »375(*) .DUGRIP Olivierva plus loin lorsqu'il affirme que « chacune de ces explications est, à elle seule, insuffisante pour décrire la jurisprudence. Ces deux conceptions ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais cumulatives » ; car « pour être difficilement réparables, les conséquences entraînées par l'exécution de la décision attaquée doivent toujours être difficilement réversibles. Mais ce n'est que si cette irréversibilité ne peut être entièrement compensée, au prix d'une fiction, par le versement d'une indemnité que le juge estime les conséquences difficilement réparables »376(*) . Bien que cela soit admis, seul le juge a compétence pour voir si le préjudice est préjudices d'ordre matériel, social et pécuniaire. Parlant du préjudice d'ordre matériel, AUBY Jean Michel et DRAGO Rolandpensent que c'est surtout dans le contentieux immobilier (...) que la procédure de sursis à exécution présente aujourd'hui le plus grand intérêt pratique. En général, on a sans doute vu des cas où le juge a accordé le sursis lorsque les décisions litigieuses portaient sur la matière foncière ou domaniale. Il s'agit des décisions administratives dont l'exécution est de nature à entraîner directement ou indirectement des modifications matérielles de l'état des lieux. Le sursis peut également être octroyé lorsque le préjudice est d'ordre social. Il s'agit d'un préjudice dont l'exécution de la décision contestée est susceptible d'entraîner sur le plan social des conséquences sur lesquelles il serait difficile voire impossible de revenir et que ne pourrait qu'imparfaitement ou incomplètement compenser le versement d'une somme d'argent. Démonstration étant faite, la notion de préjudice irréparable n'est pas la seule condition législative que le juge prend en compte pour octroyer le sursis à exécution des décisions administratives contestées. Il y'a également celles relatives à l'exclusion des décisions intéressant l'ordre public et l'avis du ministère public.

* 373 Sur l'origine de la condition dite « du préjudice », voir GALBODE Christian, « Aménager le sursis à exécution », in Droit Administratif., 1993, Fasc., 635.2, pp. 1-3.

* 374 FEVRIER Jean-Marc, Recherches sur le contentieux administratif du sursis à l'exécution, Paris, Montréal, L'Harmattan, 2000, p. 365.

* 375 M. de Saint-Marc ne partage pas cette conception du préjudice irréparable. Selon lui, « dire qu'une décision entraîne des conséquences difficilement réparables ne signifie pas que le dommage ne pourrait pas être réparé par l'allocation d'une somme d'argent. Si tel était le cas, la condition ne serait jamais remplie, car par une fiction juridique unanimement admise, tout préjudice est réparable en argent, même l'atteinte à la réputation et la douleur morale. La notion de préjudice difficilement réparable n'équivaut donc pas à la notion de préjudice non compensable ».

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