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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

Parvenu au terme de ce chapitre, il était question de démontrer que l'accès est entravé par l'attitude du juge administratif et des justiciables. Pour mieux répondre à cela, force était de constater dans une première section que cet accès est entravé à cause de l'attitude qui résulte du juge administratif lorsqu'il fait de la restriction de l'accès de l'administration à travers l'exigence préalable de la transaction d'une part et lorsqu'il limite l'accès des administrés à travers la rigueur quant à l'appréciation des conditions de saisine d'autre part. Dans une deuxième section, il s'agissait de démontrer que cette entrave résulte de l'attitude des administrés qui possèdent un droit de saisine mais n'arrivent pas mettre en mouvement l'action devant le juge administratif d'une part, du fait de leur ignorance environnementale cause principale et de la méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les juridictions cause secondaire. Pour éradiquer ces entraves afin d'améliorer l'accès, quelques solutions ont été apportées afin de leur permettre d'exercer leur mise en mouvement parmi lesquelles celles générales telles que l'éducation environnementale et le droit à la formation, l'information et la sensibilisation environnementale et celles spécifiques à la saisine du juge administratif telles que l'assistance juridique et la création de nouveaux experts juristes.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

En somme, il s'agissait de démontrer que l'accès au juge administratif est entravé dans sa mise en oeuvre en matière de protection de l'environnement. Pour y parvenir, il a été consenti dans un premier chapitre un accès entravé par les conditions légales de saisine du juge administratif et dans un second chapitre un accès entravé à travers l'attitude du juge administratif et des justiciables. Pour ce qui était du premier chapitre, il ressort que l'accès est restreint d'une part à cause des entraves qui résultent de la pluralité des conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux ordinairestels étaient le cas des conditions de saisine communes au recours en annulation et de la spécificité des conditions du recours en réparation et d'autre part à cause des entraves résultant de la variété des conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux d'urgence comme les conditions de recevabilité de la demande du sursis à exécution et du réfère administratif. Pour ce qui était du deuxième chapitre, il ressort que l'accès est entravé à cause de l'attitude qui émanedu juge administratif et les justiciables. L'attitude du juge administratif résulte de ce qu'il fait de la restriction de l'accès de l'administration à travers l'exigence préalable de la transaction d'une part et lorsqu'il limite l'accès des administrés à travers la rigueur quant à l'appréciation des conditions de saisine d'autre part et pour ce qui est administrés, ceux-ci ont une attitude inexplicable car possèdent un droit de saisine mais n'arrivent pas mettre en mouvement l'action devant le juge administratif du fait de leur ignorance environnementale cause principale et de la méconnaissance de l'existence des voies de recours devant les juridictions cause secondaire.

Pour éradiquer ces entraves afin d'améliorer l'accès, quelques solutions ont été apportées afin qu'ils puissent mettre en mouvement leurs actions parmi lesquelles celles générales telles que l'éducation environnementale et le droit à la formation, l'information et la sensibilisation environnementale et celles spécifiques à la saisine du juge administratif telles que l'assistance juridique et la création de nouveaux experts juristes en matière.

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