ANNEXES
Annexe I : Extrait de la Loi
N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement au Cameroun.
Annexe II : Guide d'entretien sur les
questions concernant l'ignorance environnementale et celui de la reconnaissance
du juge administratif.
Annexe III : Tableau
récapitulatif de l'enquête sur l'ignorance environnementale
enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.
Annexe IV : Tableau récapitulatif
de l'enquête sur la reconnaissance du juge administratif
enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.
ANNEXE I : Extrait de la Loi N°96/12 du 05
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun.
TITRE I : DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE 2 :
(1) L'environnement constitue en République du Cameroun
un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du
patrimoine universel.
Chapitre II DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Les lois et règlements
doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer
un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre
les zones urbaines et les zones rurales.
Article 6 : (1) Toutes les institutions
publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur
compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux
problèmes de l'environnement. (2) Elles doivent par conséquent
intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer
une meilleure connaissance de l'environnement.
Article 7 : (1) Toute personne a le droit
d'être informée sur les effets préjudiciables pour la
santé de l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi
que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
(2) Un décret définit la
consistance et les conditions d'exercice de ce droit.
Article 8 : (1) Les associations
régulièrement déclarées ou reconnues
d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires
dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux
actions des organismes publics et para- publics en la matière que si
elles sont agréées suivant des modalités fixées par
des textes particuliers.
(2) Les communautés de base et les
associations agréées contribuant à toute action des
organismes 57 publics et para-publics ayant pour objet la protection de
l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application, et causant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elles ont pour objet de défendre.
CHAPITRE III DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 9 : La gestion rationnelle de
l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois
et règlements en vigueur, des principes suivants :
- le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ;
- le principe d'action préventive et de correction,
par priorité à la source, des atteintes à l'environnement,
en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des
sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;
- le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets ; - le principe de participation selon lequel :
- chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances
et activités dangereuses ;
- chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde
de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ;
- les personnes publiques et privées doivent, dans
toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;
- les décisions concernant l'environnement doivent
être prises après concertation avec les secteurs d'activité
ou les groupes concernés, ou après débat public
lorsqu'elles ont une portée générale ;
- le principe de subsidiarité selon lequel, en
l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou
spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de l'environnement
s'applique.
TITRE VI : DE LA RESPONSABILITÉ ET DES
SANCTIONS
CHAPITRE IV DE LA TRANSACTION ET DE
L'ARBITRAGE
Article 91 : (1) Les Administrations
chargées de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour
transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par
l'auteur de l'infraction.
(2) Le montant de la transaction est
fixée en concertation avec l'Administration chargée des finances.
Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende
pénale correspondante.
(3) La procédure de transaction doit
être antérieure à toute procédure judiciaire
éventuelle, sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est
intégralement versé au Fonds prévu par la présente
loi.
Annexe III : Guide d'entretien sur les questions
concernant l'ignorance environnementale et celui de la reconnaissance du juge
administratif.
QUESTIONS
1. Savez-vous ce que signifie le mot
environnement ?
2. Avez-vous déjà entendu parler du juge
administratif ?
3. Pensez-vous que tout le monde peut librement
accéder à la justice au Cameroun ?
4. Qu'est-ce qui peut empêcher les gens d'aller
devant la justice en cas de problème environnemental ?
5. Seriez-vous prête à saisir un juge si
vous étiez aidé (e) ou informé(e) ?
6. Souhaitez-vous être sensibilisé (e) sur
vos droits environnementaux ?
Annexe VI : Tableau récapitulatif de
l'enquête sur l'ignorance environnementale enregistré dans
l'arrondissement de Dschang I.
Tableau récapitulatif sur l'ignorance
environnementale
|
Thème
|
Catégorie
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Urbanisme
|
âgées de 19 à 46 ans
|
8
|
4O/100
|
|
Urbanisme
|
âgées de 15 à 20 ans
|
12
|
60/100
|
|
Déchets
|
âgées de 15 à 35 ans
|
16
|
80/100
|
|
Déchets
|
âgées de 21 à 31 ans
|
4
|
20/100
|
|
Nuisances
|
âgées de 15 à 40 ans
|
15
|
75/100
|
|
Nuisances
|
Connaissent
|
5
|
25/100
|
Annexe VII : Tableau récapitulatif de
l'enquête sur la reconnaissance du juge administratif enregistré
dans l'arrondissement de Dschang I.
|
Élément évalué
|
Données collectées
|
Pourcentage (1000/100 )
|
|
Nombre total de personnes interrogées
|
20
|
100/100
|
|
Personnes connaissant le juge administratif
|
4
|
20/100
|
|
Personnes ignorant totalement le juge administratif
|
16
|
80/100
|
|
Personnes connaissant les voies de recours
|
4
|
20/100
|
|
Personnes ignorant les voies de recours
|
16
|
80/100
|
|