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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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ANNEXES

Annexe I : Extrait de la Loi N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

Annexe II : Guide d'entretien sur les questions concernant l'ignorance environnementale et celui de la reconnaissance du juge administratif.

Annexe III : Tableau récapitulatif de l'enquête sur l'ignorance environnementale enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.

Annexe IV : Tableau récapitulatif de l'enquête sur la reconnaissance du juge administratif enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.

ANNEXE I : Extrait de la Loi N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2 :

(1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

Chapitre II DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 5 : Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

Article 6 : (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement. (2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.

Article 7 : (1) Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

(2) Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit.

Article 8 : (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para- publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à toute action des organismes 57 publics et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

CHAPITRE III DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 9 : La gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

- le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ; - le principe de participation selon lequel :

- chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;

- chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ;

- les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;

- les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale ;

- le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l'environnement s'applique.

TITRE VI : DE LA RESPONSABILITÉ ET DES SANCTIONS

CHAPITRE IV DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE

Article 91 : (1) Les Administrations chargées de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par l'auteur de l'infraction.

(2) Le montant de la transaction est fixée en concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante.

(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.

(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds prévu par la présente loi.

Annexe III : Guide d'entretien sur les questions concernant l'ignorance environnementale et celui de la reconnaissance du juge administratif.

QUESTIONS

1. Savez-vous ce que signifie le mot environnement ?

2. Avez-vous déjà entendu parler du juge administratif ?

3. Pensez-vous que tout le monde peut librement accéder à la justice au Cameroun ?

4. Qu'est-ce qui peut empêcher les gens d'aller devant la justice en cas de problème environnemental ?

5. Seriez-vous prête à saisir un juge si vous étiez aidé (e) ou informé(e) ?

6. Souhaitez-vous être sensibilisé (e) sur vos droits environnementaux ?

Annexe VI : Tableau récapitulatif de l'enquête sur l'ignorance environnementale enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.

Tableau récapitulatif sur l'ignorance environnementale

Thème

Catégorie

Effectif

Pourcentage

Urbanisme

âgées de 19 à 46 ans

8

4O/100

Urbanisme

âgées de 15 à 20 ans

12

60/100

Déchets

âgées de 15 à 35 ans

16

80/100

Déchets

âgées de 21 à 31 ans

4

20/100

Nuisances

âgées de 15 à 40 ans

15

75/100

Nuisances

Connaissent

5

25/100

Annexe VII : Tableau récapitulatif de l'enquête sur la reconnaissance du juge administratif enregistré dans l'arrondissement de Dschang I.

Élément évalué

Données collectées

Pourcentage (1000/100 )

Nombre total de personnes interrogées

20

100/100

Personnes connaissant le juge administratif

4

20/100

Personnes ignorant totalement le juge administratif

16

80/100

Personnes connaissant les voies de recours

4

20/100

Personnes ignorant les voies de recours

16

80/100

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