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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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2- Le contexte politique

Les décisions environnementales qui étaient souvent prises au sommet de l'État ou dans les ministères compliquaient la contestation locale devant les juridictions administratives à cause du manque de moyens et d `indépendance pour les juges de trancher contre l'État dans les affaires sensibles. L'État également dans sa posture soutenait des projets de développement économique au détriment de la protection de l'environnement, sans faire abstraction de ce que cela pouvait créer des tensions politiques et sociales. Ainsi, pour mieux permettre aux citoyens de contester cela, le Cameroun va donc prendre part à plusieurs conférences en ratifiant une pluralité de conventions internationales sur l'environnement et adopter quelques textes nationaux relatifs au domaine en réaffirmant de plus en plus sonengagement politique en confiant cette tache au juge administratif qui serait chargé d'assurer la légalité dans la protection de l'environnement qui est un enjeu majeur7(*). Le sujet ne se situe pas seulement dans le contexte socio-économique, une place est réservée au juridique.

3- Le contexte juridique de l'étude

Le contexte juridique est conçu ici comme : « un ensemble des éléments légaux, institutionnels, normatifs et jurisprudentiels qui entourent, encadrent ou influencent un problème de droit ou un sujet de recherche juridique ». Autrement dit, il sert à situer le sujet dans son environnement juridique, en identifiant les textes applicables, les principes directeurs, les acteurs concernés, ainsi que les cadres procéduraux ou instruments pertinents. Ainsi, il est judicieux de retracer l'histoire de l'intégration des préoccupations de l'environnement au domaine du droit. C'est ainsi qu'une panoplie des textes législatifs, principes juridiques, institutions et mécanismes contentieux qui régissent les relations entre les administrés et l'administration dans ce domainepermettant de situer cette problématique à l'intersection du droit administratif, du droit de l'environnement et du droit procédural8(*) . LeCameroun va donc réaffirmer son engagement en participantà des conférences qui vont lui permettre de signer plusieurs textes qui le permettra de réaffirmer son engagement dans la protection de l'environnement. Comme textes au plan international : La convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 1992 ; la Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontières des déchets Dangereux et de leur Élimination du 22 mars 1989 ; la Convention de Bamako sur l'Interdiction d'importer des déchets Dangereux en Afrique et le Contrôle de leurs Mouvements Transfrontières du 30 janvier 1991 ; la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 en son article 24 proclame que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfait et global, propice à leur développement » ; la déclaration de Stockholm (1972), qui est la base de construction des principes théoriques fondamentaux de protection de l'environnement international9(*) , son tout premier principe proclame que «  l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ».

À côté de cette déclaration s'ajoute également d'autres principes de protection qui consacrent l'accès10(*). KAMTOMaurice concevait déjà cela comme les principes fondamentales de l'environnement11(*). Au plan national, le constituant faisait déjà de l'environnement un droit fondamental de l'homme12(*) en consacrant dans son préambule que : « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à ladéfense et à la promotion de l'environnement ». Autrement dit « L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ». La loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement reconnait également ce droit d'accès, de même que les autres lois entre autres : la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, la loi n°98/005 du 14 avril1998 portant régime de l'eau, la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs à travers son article premier alinéa 2 considérait déjà comme acquis13(*) .Bien que notre sujet a été situé dans des contextes bien précis, il s'agit maintenant de le délimiter.

* 7La loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, la loi n°98/005 du 14 avril1998 portant régime de l'eau, la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.

* 8 Ensemble des règles qui encadrent le déroulement d'une procédure devant les juridictions.

* 9OUDDAK Mohamed, « La protection de l'environnement en droit international et droit interne (bilan et perspectives) », Mémoire de Master droit international humanitaire et droits de l'homme. Université de Bejaia, 2014.Inédit.

* 10 KISS Alexandre, « Les principes généraux du droit international de l'environnement sont-ils reflétés par le Code de l'environnement ? », In Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2002. Le code français de l'environnement.

* 11 KAMTO Maurice, « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », In Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1993.

* 12 ANDELA Jacques Joël, « Les implications juridiques du mouvement constitutionnel du 18 janvier 1996 en matière d'environnement au Cameroun », InRevue Juridique de l'Environnement, n°4, 2009, pp.421-443.

* 13Les tribunaux administratifs connaissent en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs.

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