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Pénalisation et dépénalisation (1970 - 2005)

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par Gatien-Hugo RIPOSSEAU
Université de Poitiers - Master II Droit pénal et sciences criminelles 2004
  

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B - Les incidences de la dépénalisation partielle des fautes non intentionnelles sur la responsabilité pénale des chefs d'entreprise.

Le législateur, bien que souhaitant alléger la responsabilité pénale des décideurs publics en matière d'infractions non intentionnelles, a exclu l'élaboration de dispositions spécifiques à ces derniers qui seraient apparues comme portant atteinte au principe d'égalité devant la loi. Ne voulant pas « créer une  caste de privilégiés »90(*), il a voulu une réforme qui fut d'application générale ; c'est ainsi que la seconde grande catégorie concernée par la nouvelle législation, outre les décideurs publics, est celle des chefs d'entreprise. Doivent en effet être considérés comme des auteurs indirects les chefs d'entreprise ou leurs délégataires poursuivis du chef d'homicide ou de blessures involontaires lorsqu'il leur est reproché de ne pas avoir assuré le respect de la réglementation applicable au sein de l'entreprise ou d'avoir manqué à leur obligation générale de sécurité.

S'est alors posée au législateur la question de savoir comment mettre en oeuvre une telle réforme tout en évitant qu'elle est en quelque sorte des effets « indésirables », qu'elle affaiblisse la répression là où on ne la souhaitait pas, essentiellement dans le domaine très sensible de la sécurité du travail.

Lors des travaux préparatoires, les parlementaires et le Gouvernement ont exprimé à maintes reprises le soucis que les dispositions nouvelles n'aboutissent pas à «une dépénalisation injustifiée de comportements dangereux, notamment, en matière de droit du travail ». Devant l'Assemblée Nationale, le Garde des Sceaux, E.GUIGOU, portant une appréciation sur la version finale de l'article 121-3 CP, a déclaré : «A l'analyse, il apparaît que l'application de ce texte en matière (...) d'accident du travail, n'aura nullement pour conséquence d'affaiblir la répression , ce qui aurait été contraire à l'objectif recherché par le législateur et le gouvernement »91(*). Bien entendu, la circulaire d'application du 11 octobre 2000 reprend cette analyse en l'argumentant. Telle est également l'orientation de la jurisprudence de la Cour de cassation92(*).

Il ressort de la jurisprudence que la possibilité qu'avait l'auteur indirect du dommage de connaître les risques auxquels il a exposé autrui, ne peut être apprécié de manière abstraite ou uniforme. Elle dépend de la précision, de la nature et de la force des obligations incombant à l'intéressé en matière de sécurité, mais également du champ d'intervention de celui-ci, de ses compétences techniques, des moyens mis à sa disposition pour s'acquitter de son devoir, etc. Cela explique que l'existence d'une faute caractérisée n'est pas appréciée de la même façon en la personne d'un maire, responsable de l'ensemble des affaires de la commune, d'un chef d'entreprise ou d'un professionnel auquel il est confié une tâche précisément définie.

En définitive, la loi du 10 juillet 2000 « invite le juge à une appréciation toujours plus nuancée de la responsabilité plutôt qu'à un bouleversement uniforme des solutions jurisprudentielles existantes »93(*).

* 90 PRADEL J., Droit pénal général, Cujas, Paris, 2000, n°518, p.451.

* 91 V. not. J.O, déb.Sén.2000, pp.4095, 4097, 4102, 4492; J.O, déb. AN,2000, 6218, 6220.

* 92 DESPORTE F., La responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles .La loi du 10 juillet 2000 devant la Chambre criminelle, http://www.courdecassation.fr, v. également STEINLE-FEUERBACH M-F., A la loupe :les délits non intentionnels au regard de la loi du 10 juillet 2000, Journal des Accidents et des Catastrophes, http://www.iutcolmar.uha.fr

* 93 RUET C., La responsabilité pénale pour faute d'imprudence après la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ; PRADEL J., Droit pénal général, Cujas, Paris, 2000, n°518,p.451.

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