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KAFALA (le recueil legal)

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par Hafid ASSAOUI
Université de PERPIGNAN - DES Droit comparé 2006
  

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E. Quels sont les effets de la prise en charge d'un enfant abandonné?

L'ordonnance relative à l'octroi de la Kafala donne lieu aux effets suivants :

- La personne assurant la Kafala est chargée de l'entretien de l'enfant pris en charge, de sa garde, sa protection, jusqu'à sa majorité légale (18 ans). Si l'enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien se poursuit jusqu'à son mariage ou jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir elle-même à ses besoins. Si l'enfant pris en charge est handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins, l'obligation d'entretien se poursuit.

- La personne qui assure la Kafala bénéficie des indemnités et allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants.

- La personne assurant la Kafala est civilement responsable des actes de l'enfant pris en charge.

F. Un enfant pris en charge peut il être emmené pour résider de manière permanente à l'étranger ?

Si la personne à qui est confiée la Kafala désire s'établir à l'étranger en compagnie de l'enfant pris en charge, elle doit obtenir l'autorisation du juge chargé des affaires des mineurs.

Avant de délivrer l'autorisation de quitter le territoire national, à destination du pays dans lequel le bénéficiaire de la Kafala désire emmener l'enfant pris en charge, le juge s'assure de l'existence d'une convention judiciaire permettant le régime de la Kafala, avec le pays en question, il peut également se faire produire, par le titulaire de la Kafala, un certificat délivré par les autorités du pays de destination, attestant que l'enfant pris en charge aura une situation juridique stable dans le pays d'accueil.

En cas d'obtention de l'autorisation du juge, une copie en est adressée aux services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la Kafala afin de suivre la situation de l'enfant et de contrôler l'exécution par cette personne de ses obligations, en informant le juge compétent de tout manquement.

G. Quand cesse la kafala ?

La Kafala cesse pour l'un des motifs suivants:

- lorsque l'enfant pris en charge atteint l'âge de la majorité légale (à l'exception de l'handicapé, l'incapable de subvenir à ses besoins et la fille non mariée.)
- le décès de l'enfant soumis à la Kafala.
- le décès des deux époux assurant la Kafala, ou la perte de leur capacité.
- le décès de la femme assurant la Kafala, ou la perte de sa capacité.
- la dissolution de l'institution, l'établissement, l'organisme, ou l'association assurant la Kafala.
- l'annulation de la Kafala par ordonnance judiciaire.

Paragraphe 3 : La prise en charge de l'enfant abandonner dans les pays musulmans

Hormis en Tunisie, l'adoption en tant que sauvegarde avec filiation, est prohibée dans tous les pays où l'islam est religion d'État.

Dans ces pays, la sauvegarde de l'enfant privé de famille est conçue différemment selon le degré d'engagement des militants de l'enfance et de l'esprit d'ouverture des décideurs.

Les articles 20 et 21 de la CIDE traitent des obligations de l'État en matière de protection de l'enfant privé de famille,

L'article 20 évoque l'adoption comme une des sauvegardes possibles à côté de la kafala de droit islamique sans aucun jugement de valeur sur l'une ou l'autre;

L'article 21 rappelle les principes et la réglementation en vigueur en matière d'adoption.

Aucune ouvre de placement n'existe dans les Etats musulmans, lesquels sont juridiquement tuteurs des enfants privés de famille jusqu'à ce qu'ils soient confiés en kafala ou tutelle légale.

La kafala peut être prononcée simplement par devant notaire ou judiciaire objet d'un jugement.

En Algérie la seule autorité compétente pour ce faire est le Directeur de l'Action Sociale par délégation du wali (préfet).

L'enfant est confié en kafala après enquête sociale de la famille postulante qui doit le considérer comme son propre enfant et peut, s'il est d'ascendance inconnue, lui donner son nom patronymique par décision du ministre de la justice; pour autant, l'enfant mekfoul (adopté) n'en a ni la filiation ni ses attributs (héritage notamment).

En Algérie la kafala judiciaire est recevable pour la concordance de nom à condition que l'enfant soit d'ascendance inconnue ou que la mère biologique ait préalablement donné son consentement par écrit à ce changement de nom ce qui n'est pas le cas dans les autres pays musulmans où la concordance de nom entre " kafil " et " mekfoul " est absolument prohibée.

Ce progrès dans le droit algérien date de février 1992, il est le résultat de deux années d'efforts de l'AEFAB pour convaincre le Conseil Supérieur Islamique de la nécessité d'une fetwa dans ce sens, fetwa signée en août 1991 et préalable comme pour tout amendement apporté par le gouvernement au Droit des personnes.

Tout en respectant certains principes fondateurs le droit se doit d'être constamment aménagé pour refléter la réalité sociale et culturelle du pays où il s'applique.

Dans la mesure où le développement de certaines activités met en relation deux ou plusieurs pays, des conventions internationales sont négociées, elles définissent les responsabilités des parties et préviennent autant que faire se peut, les empiétements de souveraineté qui pourraient survenir et les voies de leur traitement en cas de survenance.

Ces conventions sont évidemment nécessaires, elles représentent avant tout une obligation morale, obligation plus ou moins contraignante selon la volonté des signataires.

Pour l'enfant abandonné, l'adoption nationale ou internationale à défaut, est ce qui peut lui être offerte de plus précieux puisqu'elle lui permet de grandir et de s'épanouir dans une famille de substitution désireuse de le considérer comme sien et de l'investir en tant que projet singulier.

Certaines dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), signée et paraphée à la quasi unanimité des membres de l'ONU traite justement de ce sujet.

La recherche par ses rédacteurs du consensus le plus large sur l'ensemble du texte, a aboutit à certains compromis en matière d'intérêt supérieur de l'enfant autorisant les pays signataires à appliquer à l'enfant accueilli chez eux la loi de son pays d'origine en matière d'adoption. 

Ceci est illustré par le fait qu'un français ne peut pas adopter un enfant abandonné algérien, du fait qu'en Algérie l'adoption n'existe pas stricto sensu, qu'elle a pour équivalent la kafala.

Non seulement il ne peut pas l'adopter mais il ne peut même pas obtenir pour lui un visa de séjour en France, alors que les règles de conduite en matière de protection de l'enfant sont clairement définies par les dispositions de l'article 21 de la CIDE, en effet ;

l'alinéa 2, assujettit la protection de remplacement, à la conformité à la législation nationale ;

l'alinéa 3, admet la kafala de droit islamique au même titre que l'adoption; en conséquence la kafala devrait être reconnue au même titre que l'adoption dans les pays où cette dernière est admise lorsque sont respectées les dispositions visées par l'article21 qui traite de l'adoption et qui imposent deux conditions préalables à toute adoption.

1/ l'intérêt supérieur de l'enfant,

2/ les autorisations des autorités compétentes pour l'accueil de l'enfant.

La kafala de droit algérien répond précisément à ces deux conditions,

L'intérêt supérieur de l'enfant privé de famille est assuré par la famille kafila à qui il est confié et qui le prend pour sien de façon continue et permanente;

L'autorisation des autorités compétentes est donnée par acte doublement authentifié:

- une première fois par le tribunal qui délivre la kafala judiciaire à la famille kafila (adoptive),

- une seconde fois par le ministre de la justice qui autorise le kafil (adoptant) à donner son nom patronymique à l'enfant mekfoul (adopté).

Si adoption et kafala participent toutes deux du même désir de permettre la vie.

Si kafala et adoption répondent au même titre à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Si les sentiments kafil/mekfoul sont de même intensité que ceux adoptant/adopté.

Si les peines et les joies dans l'un et l'autre cas sont éprouvées avec la même force.

Si l'intérêt supérieur de l'enfant et l'autorisation des autorités compétentes sont assurés par la kafala pour quelle raison l'adoption simple, ne s'appliquerait-elle pas à l'enfant mekfoul ?

Heureusement qu'en matière de droit rien n'est jamais définitif, il se trouvera des législateurs français pour trouver- le plus tôt serait le mieux - une solution à ce problème dans l'esprit du génie français.

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