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KAFALA (le recueil legal)

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par Hafid ASSAOUI
Université de PERPIGNAN - DES Droit comparé 2006
  

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Section 3 : Développement de La Kafala en Algérie en dépit des insuffisances juridiques.

L'adoption au sens français du terme est interdite par les lois de l'Algérie, à l'instar de tous les pays musulmans. Comme solution de rechange, c'est la « kafala », recueil légal, qui y est introduite. Le recueil légal, dit « kafala », ne peut être assimilé tout au plus qu'à une tutelle ou à une délégation d'autorité parentale qui cesse à la majorité de l'enfant.

Cette institution proscrit la création de tout lien de filiation. En Algérie, quelque 3000 enfants naissent abandonnés chaque année. Une grande partie est recueillie légalement dans le cadre de la « kafala ». Quel est le statut de ces enfants au sein de leur famille d'accueil en termes juridiques et administratifs ? Quel est le sort de l'enfant « makfoul » dans les cas de révocation de la « kafala », de décès du père ou de divorce ? Qu'en pensent les responsables des associations pour l'accueil des enfants abandonnés comme l'Association algérienne enfance et famille d'accueil bénévole (AAEFAB) qui compte 20 ans d'activité ? La structuration de l'institution de la « kafala » connaîtra, en Algérie, une évolution par deux fois : en 1984, le code de la famille organise ce précédé, et en 1992, un décret exécutif, signé par l'ancien chef du gouvernement, Sid-Ahmed Ghozali, autorise la concordance de nom entre parents adoptifs « kafil » et l'enfant adopté « makfoul ».

Le code de la famille de 1984, dont le chapitre sur la « kafala » n'a pas subi d'amendement en 2005, consacre à la « kafala » les articles 116 à 125 en déterminant les conditions générales de cette institution. Ainsi, la « kafala » est définie comme étant un engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son fils. La « kafala » est établie par un acte légal. Selon le texte, le titulaire du droit de recueil légal « kafil » doit être musulman, sensé, intègre, à même d'entretenir l'enfant recueilli « makfoul » et capable de le protéger. L'enfant recueilli doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire, l'agent de l'état civil lui choisit deux prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique (article 64 du code de l'état civil). Un article controversé dispose qu'« en cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers ! S'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance ». En vertu de cet article, les spécialistes considèrent que la mère se trouve exclue dans l'exercice de la tutelle sur l'enfant « makfoul » dans le cas du décès du père. Ainsi, l'AAEFAB propose, dans un document qui sera transmis au chef du gouvernement, qu'« en cas de décès du ``kafil'', la ``kafala'' judiciaire de l'enfant revient d'office à l'épouse du ``kafil'' ». Pour sa part, l'avocate à la cour et chargée de cours à la faculté de droit de Ben Aknoun, à Alger, Mme Aït Zaï, a suggéré, lors de la 40e présession du Comité des droits de l'enfant, qui s'est déroulée le 8 juin 2005 aux Nations unies, qu'« il faudrait que les règles concernant la tutelle d'un enfant légitime soient appliquées à l'enfant recueilli ». Un autre cas de discrimination est reflété par le cas de divorce entre le père et la mère du « makfoul ». En effet, l'exercice de la garde de l'enfant est confié au père « kafil » ! Car l'acte du recueil légal est établi à son nom, alors que la mère aurait souhaité se voir attribuer la garde, comme une mère pour son enfant légitime. C'est pourquoi, le juge saisi de la demande de divorce doit au nom de l'intérêt suprême de l'enfant confier la garde à la mère comme s'il s'agissait d'un enfant légitime. Le juge doit, également, accorder au père « kafil » un droit de visite et le condamner, d'autre part, à payer une pension alimentaire. En guise de solution, l'AAEFAB propose que le juge ou le notaire prononçant la « kafala » veillent à porter sur l'acte de « kafala » les noms et prénoms des époux au profit desquels est prononcée la « kafala » pour mettre le père et la mère du « makfoul » sur un pied d'égalité.


L'espoir s'estompe sur la base d'une « fetwa » émise en 1991 par le Conseil supérieur islamique, autorisant la concordance de nom entre le « kafil » et le « makfoul » un décret exécutif a été signé le 13 janvier 1992 par l'ancien chef du gouvernement, Sid-Ahmed Ghozali, permettant à l'enfant « makfoul » d'obtenir le nom de la famille « kafilat » sur les registres, actes et extraits d'acte civil avec la mention marginale « enfant makfoul », ce qui met juridiquement un terme à l'injustice qui frappait l'enfant privé de famille. Cependant, deux ans après, soit le 28 août 1994, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales transmet une circulaire à l'attention des présidents d'APC en leur signifiant l'interdiction de porter l'enfant « makfoul » sur le livret de famille ! En guise de réaction, l'AAEFAB a envoyé une missive, le 20 juillet 2005, pour attirer l'attention de la tutelle sur « le cas de ces milliers d'enfants ``makfoul'' privés de livret de famille ». L'AAEFAB souhaiterait que l'enfant recueilli par la « kafala » soit porté sur le livret de famille avec la mention marginale de la date de jugement ou de l'acte notarié ayant prononcé la « kafala ». Cette disposition, qui représente la préoccupation principale des familles adoptives, est nécessaire afin d'assurer une intégration harmonieuse de l'enfant dans le milieu familial qui l'a recueilli et dans les institutions avec lesquelles il est en rapport, comme l'école et la mairie. La même association relève que la circulaire du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales s'inscrit en faux avec le décret exécutif du 13 janvier 1992. Ainsi, entre le décret exécutif de 1992 et la circulaire de 1994, l'incohérence persiste et les familles adoptives restent ballottées entre les deux textes. L'enjeu principal consiste à trouver un cadre réglementaire harmonieux pour protéger l'enfant et lui permettre une insertion positive au sein de sa famille et de la société. Lors du Conseil de gouvernement du 21 décembre 2005, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté un avant-projet de loi relatif à la protection de l'enfant. Le texte promet la création d'un organe national chargé de la protection de l'enfance et de la promotion de ses droits. Y aura-t-il du nouveau pour les enfants adoptés ? Pour conclure, il est opportun de se référer à la 40e présession du Comité des droits de l'enfant du 8 juin 2005 quand Mme Aït Zaï a fait ressortir, devant la commission des Nations unies, que la législation algérienne ignore, actuellement, les enfants naturels. De ce fait, une discrimination est établie entre les enfants légitimes et illégitimes. En guise de recommandations, l'avocate à la cour a appelé à réorganiser la « kafala » en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, et plaidé pour l'élimination de la discrimination entre enfants légitimes et enfants naturels. Elle suggère, également, la création d'un observatoire des droits de l'enfant pour mettre en évidence les réels problèmes que vivent les enfants. Une recommandation qui vient, peut-être, d'être réalisée avec l'avant-projet de loi de Tayeb Belaïz. Pour les autres propositions, ce n'est, peut-être, pas pour demain.

Mustapha Rachidiou

El Watan, 8 janvier 2006

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