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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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§ 1. les atteintes aux droits de la défense

La nullité se base sur l'atteinte aux droits de la défense si la personne citée est un prévenu, l'omission de la signature sur l'original ne permet pas de savoir si la personne a été trouvée sur les lieux ou si elle a tout simplement refusé de signer378(*). Toujours dans l'intérêt des droits de la défense, la citation doit indiquer l'heure de l'audience.

Si le prévenu ne se présente pas ou n'est pas représenté, la citation est nulle379(*). Le défaut de mention de la juridiction répressive devant laquelle doit comparaître le prévenu est attentatoire à ses intérêts et constitue ainsi une cause de nullité380(*). La citation à personne est le procédé idéal permettant de s'assurer que le prévenu a bel et bien reçu la convocation. En cas d'absence, la personne présente reçoit la citation. La remise en mairie ne doit intervenir que s'il n'y a personne au domicile ou si la personne présente se refuse à signer; la remise en mairie n'est pas une remise au domicile, la confusion de ces deux procédés est une atteinte aux intérêts de la personne citée et constitue une cause de nullité381(*). De même, la remise de la citation ou l'envoi par courrier recommandé n'équivalent pas à une à citation à domicile du prévenu382(*).

Le procédure pénale fixe le cadre juridique dans lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une personne soupçonnée peuvent s'engager. Elle conditionne l'exercice des pouvoirs accordés à la justice répressive. De ce point de vue, c'est une conquête contre l'arbitraire. Elle recherche un équilibre entre la protection des libertés individuelles (notamment les droits de la défense) et l'efficacité de la répression destinée à protéger la société. Les droits de la défense sont les droits que possède toute personne pour se défendre de la menace que constitue pour elle un procès. Les droits de la défense s'entendent aussi bien au stade de l'enquête que de la phase d'instruction ou de jugement.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable Tout personne accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de la possibilité de communiquer avec le conseil de son choix. Toute personne doit pouvoir se défendre en Justice, que ce soit personnellement, ou bien assistée par un avocat. Le droit moderne reconnaît à une personne poursuivie un droit au silence. Certains de ses droits fondamentaux sont parfois remis en cause même dans des états modernes, en particulier aux États-Unis, au nom de la lutte contre le terrorisme : sur le droit au silence : Zacarias Moussaoui383(*), Verdict dans le procès USA v. Zacarias Moussaoui sur l'assistance d'un avocat et le droit à un procès équitable : voir la notion de Combattant illégal ,sur les conditions de détention et la violation des droits de l'homme : voir prison de Guantanamo.

Les matières à l'égard desquelles le droit de défense est pris en considération sont abondantes, dès lors que le champ d'application de ce droit recouvre en principe toutes les procédures, à toutes les phases de l'instance, même avant la phase strictement juridictionnelle, dans quelque discipline que ce soit, et sans distinction de parties On peut même dans l'analyse de ce droit faire des rapprochements avec les questions relevant du principe du contradictoire, de la motivation des jugements, de l'exercice des voies de recours, du principe de l'égalité des armes etc.384(*)

Il eût été présomptueux et déraisonnable de vouloir examiner, fut-ce sur une période limitée à une douzaine d'années, toute la jurisprudence de notre Cour consacrée au droit de défense. La lecture de la Pasicrisie révèle d'ailleurs de manière significative que le moyen tiré d'une violation du droit de défense est souvent rejeté, la Cour constatant que dudit moyen aucune violation de ce droit ne peut se déduire. Il nous a paru, par contre, intéressant de relever quelques cas significatifs dans lesquels la Cour a reconnu, non pas l'existence du droit de la défense ce qu'elle n'a jamais cessé de faire- mais sa violation. En relevant ces cas, il devient possible de mieux dessiner les contours du concept, "d'autant plus, comme l'écrivent Franchimont, Jacobs et Masset, qu'il s'agit d'une matière en évolution et qui ne cesse de se préciser au gré des cas soumis aux cours et tribunaux" 385(*).

Mais, comme ces auteurs le font judicieusement observer: "les droits de défense étant des moyens mis à la disposition des parties pour que leur cause soit entendue équitablement et conformément à l'idée de justice qui préside notre système judiciaire, ce n'est que dans la mesure où une partie a effectivement demandé, sans résultat, le respect de ses droits, qu'il peut y avoir violation des droits de la défense. La cour de cassation ne cesse de réaffirmer ce principe, en vertu duquel une violation de ces droits ne peut être invoquée pour la première fois devant elle, sous réserve - et la réserve est importante- des violations d'une règle essentielle de la justice, telle qu'elle en entrave fondamentalement le cours" (o.c., p. 813, et la note 260).

Depuis les origines de notre Cour, le droit de défense a été l'objet de toute son attention. La nullité résultant de ce que, lors de l'interrogatoire de l'accusé qui n'avait pas fait choix d'un défenseur, il ne lui en a pas été désigné un d'office n'est pas couverte par une désignation faite postérieurement à son interrogatoire et à laquelle il n'a aucunement concouru386(*).

Le plus souvent les griefs relatifs à la manière dont la défense des accusés avait été assurée dans les procédures d'assises, ne donnaient pas lieu à nullité; rares étaient, en effet, les cas donnant lieu à cassation. Je me limiterai à ne donner que quelques exemples de la manière dont le droit de défense était, à cette lointaine époque, pris en considération, tout en n'étant pas explicitement désigné comme tel dans les sommaires des arrêts:- La nullité résultant de ce que, lors de l'interrogatoire de l'accusé qui n'avait pas fait choix d'un défenseur, il ne lui en a pas été désigné un d'office n'est pas couverte par une désignation faite postérieurement à son interrogatoire et à laquelle il n'a aucunement concouru387(*). Le droit qu'a l'accusé de questionner les témoins n'enlève pas au président de la cour d'assises et à la cour elle-même de décider s'il y a lieu de poser les questions388(*). Faut-il préciser qu'en matière civile également le droit de défense était reconnu: par exemple dans une procédure en conciliation "le délai donné par la loi pour comparaître étant calculé sur ce qui est nécessaire au défendeur pour pouvoir (...) préparer sa défense, la loi ne pouvait abandonner à l'une des parties le droit de la modifier à son gré, et de mettre ainsi son adversaire dans le cas, ou de ne pas comparaître, ou de présenter une défense incomplète389(*).

* 378Crim. 26 mars 1992 : Bull 130.

* 379 Crim. 5 mai 1987 : Bull 179.

* 380Crim. 28 novembre 1983 : Bull 316.

* 381 Crim. 11 juillet 1973 : Bull 323.

* 382 Crim. 7 janvier 1969 : J.C.P., II, 15928, obs. Chambon.

* 383 Zacarias Moussaoui est un citoyen français né le 31 mai 1968 à Morlaix de parents marocains. Le 3 mai 2006, au terme de deux mois de procès et de sept jours de délibération, il a été reconnu coupable[1] par le jury du tribunal fédéral d'Alexandria en Virginie de 6 chefs d'accusation de complot en liaison avec les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine., En 1992, Zacarias Moussaoui s'inscrit à l'université de Perpignan en deuxième année de LEA (Langues étrangères appliquées), mais il disparaît le jour de la rentrée. De fait, il a à cette époque, définitivement opté pour l'islamisme radical, coupe les ponts et s'installe à Londres, l'une des principales bases de l'islamisme en Europe. Selon les enquêteurs, influencé par les prêches des recruteurs du djihad, dont Abou Hamza et Abou Qoutada, il est rapidement intégré dans les réseaux islamistes, qui veulent l'envoyer en Afghanistan où il effectue son premier voyage dès 1995.Le procès de Zacarias Moussaoui a débuté le lundi 6 février 2006 devant le tribunal fédéral d'Alexandria présidé par la juge Leonie Brinkema. Toutes photos et dessins ont été interdits. Le prévenu fut évacué 2 minutes à peine après le début des audiences, après avoir contesté les faits devant la Cour. Il sera expulsé à quatre reprises au cours de la 1re journée d'audience. Le 27 mars 2006, Moussaoui témoigne et affirme que lui et Richard Reid avaient planifié un crash d'avion sur la Maison Blanche pour le 11 septembre 2001. Aucun lien direct entre Moussaoui et Reid n'a été démontré, et ce témoignage est en contradiction avec un autre de ses témoignages dans lequel il affirmait que son attaque devait se dérouler après le 11 septembre. Quand il lui est demandé la raison de son mensonge, il réplique : « Nous sommes autorisés à mentir pour le jihad. Nous utilisons des techniques pour vaincre notre ennemi ». Le 6 avril 2006, Moussaoui, après la présentation des images de victimes du Septembre se jetant dans le vide, parodie la célèbre chanson de Bruce Springsteen « Born in the USA » en « Burn in the USA ». Les procureurs poussent pour la peine capitale, et la défense a fait comparaître plusieurs experts pour témoigner sur la santé mentale de Moussaoui. La partie demanderesse (le gouvernement des États-Unis d'Amérique) également.

Voir http://fr.wikipedia.org

* 384 G. de Leval, "Institutions judiciaires", Liège, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de droit de

Liège,1992, n° 16, pp. 28 et 29.

* 385 Franchimont, Jacobs et Masset, "Manuel de procédure pénale", Liège, Ed. Collection Scientifique de

la Faculté de droit de Liège, 1989, p.806.

* 386 Cass( belg)., 5 juillet 1833, Pas., 1833, p. 126).

* 387 Cass(belg)., 5 juillet 1833, Pas., 1833, p. 126

* 388 Cass( belg)., 21 mars 1842, Pas., 1842, I, p. 187).

* 389 Bruxelles, 18 avril 1831, Pas., 1831, II, p. 99).

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"