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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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A. Interrogatoire 390(*

D'abord, qu'entend-on exactement par « interrogatoire » ? Le terme a, en procédure pénale, un sens précis : un interrogatoire ne peut être fait que par un juge. La police ne fait que des auditions, souvenir du temps où elle n'était censée que consigner les propos "spontanés" du témoin ou du suspect. La mascarade a cessé depuis longtemps et la loi exige maintenant que les questions posées par les policiers figurent au procès verbal. Aujourd'hui, la différence est que lors d'une audition, l'avocat n'est jamais là tandis que l'avocat doit pouvoir assister à l'interrogatoire de son client391(*).Ici, nous ne parlerons que des interrogatoires du juge d'instruction, en laissant de côté ceux des juridictions de jugement. Il y a trois types d'interrogatoire différents. Cette distinction n'est pas juridique mais pratique. Procéduralement, il n'y a qu'un interrogatoire, mais du point de vue de l'avocat, ils sont très différents, notamment dans la façon de les aborder. A tout seigneur, tout honneur, commençons du côté du suspect.

1.L'interrogatoire de première comparution (IPC)

C'est la première fois que le suspect et le juge d'instruction se rencontrent. D'où le terme de première comparution. L'objet de cet interrogatoire est de constater l'identité de la personne interpellée ou convoquée, de lui notifier que le juge envisage de la mettre en examen pour des faits de ..., et de solliciter ses observations (et celles de son avocat) sur cette décision. Puis le juge met le cas échéant en examen la personne, lui notifie les droits attachés à ce statut, et lui indique qu'elle a le choix entre se taire, faire des déclarations ou accepter de répondre aux questions du juge. Auquel cas l'interrogatoire se rapproche de l'interrogatoire ordinaire que je verrai plus loin.

La particularité de l'IPC est que l'avocat vient de découvrir le dossier (il doit y avoir accès avant l'interrogatoire). Il n'a pas le temps de bâtir une stratégie de défense, d'éplucher les témoignages recueillis à la recherches des contradictions et invraisemblances, tout au plus peut-il se brosser un tableau général de la situation. Sa préoccupation principale sera les suites immédiates de l'IPC. C'est en effet au terme de celui-ci que le juge va prendre la décision de saisir le juge des libertés et de la détention en vue d'un placement en détention, ou de le laisser en liberté avec ou sans contrôle judiciaire. Lors de l'étude du dossier, la question que nous nous posons est : a-t-il une chance d'éviter la détention ? Si la réponse est non (les faits sont graves, les preuves accablantes, le mis en examen a un casier de plusieurs pages ou le juge est Gascogne[1]), le mieux est alors de conseiller à son client de se taire, ou de s'assurer que les déclarations qu'il compte faire ne vont pas l'incriminer. S'il apparaît qu'il y a la moindre chance d'éviter la détention, il vaut mieux prendre le risque d'accepter un interrogatoire mal préparé. Le refus de répondre pourrait rendre le juge enclin à considérer qu'il y a risque de collusion entre auteurs ou de pression sur les victimes, ce qui est un des motifs justifiant la détention provisoire. L'IPC est donc un interrogatoire improvisé, où seule une défense à court terme est possible.

* 390 Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

Article 14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

* 391 Voir ROBINSON et ASER. « le droit du prévenu au silence et son droit á être assiste par un défenseur au cours de la phase parajudiciaire en Allemagne et aux états unis », R.S.C 1961, p 567.,cite par Abdoul-moniim(S),op.cit p684.

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