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La couverture du risque maladie: essai d'une étude comparative entre les systèmes français et marocain

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par Jamila Zakour
Université Bordeaux IV Montesquieu - DEA de droit du travail et de la Protection Sociale 2006
  

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b) Les similitudes du système marocain.

Toujours dans une acception comparative l'attribution de la qualité d'assuré social dans le système marocain va lui aussi se fonde sur des textes, et plus précisément le Dahir de 1972 qui institue le régime de sécurité sociale. Contrairement au Code de Sécurité Sociale qui contient plusieurs dispositions sur la notion d'assuré social et les conditions d'attribution de celle-ci, dans la législation marocaine c'est un article unique qui pose la définition de la notion d'assuré social et les conditions que la loi requiert. En effet, l'article 15 dispose que tous les employeurs occupant au Maroc des personnes assujetties au Régime Général sont tenus de procéder ou faire procéder à leur affiliation à la CNSS. Cette condition est très intéressante à étudier car elle amène l'idée que cette action de déclaration d'affiliation est le point de départ de l'application des dispositions de l'article 15 et donc de la reconnaissance de la qualité d'assuré social. Et pour s'assurer que l'employeur n'omette de se soumettre à cette obligation, l'alinéa 4 de l'article 15 prévoit la possibilité pour le salarié lui même de demander son affiliation à la CNSS. Cependant, il y a fort à parier qu'en pratique si l'employeur ne déclare pas son salarié comme il le devrait pour faire l`économie du paiement de charges patronales, le salarié et potentiellement assuré social n'osera sûrement pas se substituer à lui pour le faire car dans un pays où le chômage est endémique, le salarié préférera se risquer à travailler sans protection aucune plutôt que de ne pas travailler du tout. Les contrôles de l'inspection marocaine du travail et/ou des agents de la CNSS constituent les uniques garde-fous à l'arbitraire de l'employeur.

Points de réflexions jurisprudentielles donc pour apporter des éclaircissements quant à la notion d'assuré social. Quelques zones d'ombres demeurent surtout à propos de secteur marginal et parfois inorganisé du point de la gestion du risque maladie (tels que les gens de maison, les gardiens d'immeubles et/ou de locaux à usage commerciaux ...). De cette façon, il ne faut pas tenir pour acquis que l'ensemble des salariés est déclaré, et qu'ils peuvent bénéficier à ce titre des prestations relevant de leur régime. On voit ici qu'en dépit de la nécessité d'être rattaché à une catégorie socio professionnelle pour que le risque maladie soit pris en charge dans le droit marocain cela ne constitue pas le point de départ de la mise en oeuvre du régime comme on a pu le constater pour le système Français. Et les différences d'approches ne s'arrêtent pas là car le bénéfice de la qualité d'ayant droit ne s'attribue pas de la même manière selon l'un ou l'autre système.

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