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La couverture du risque maladie: essai d'une étude comparative entre les systèmes français et marocain

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par Jamila Zakour
Université Bordeaux IV Montesquieu - DEA de droit du travail et de la Protection Sociale 2006
  

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§2) Des différences manifestes pour l'attribution de la qualité d'ayant droit.

S'il apparaît que dans le schéma classique de l'attribution de la qualité d'ayant droit au conjoint le lien conjugal constitue l'élément clé en France (a), le Maroc présente une spécifié en matière de répudiation et de divorce (b).

a) Le lien conjugal comme élément d'extension de la qualité d'ayant droit au profit du conjoint :

Si pour le développement précédent l'on pouvait parler littéralement de « calque » d'un système sur un autre (le marocain s'inspirant du Français en l'occurrence), ce n'est pas le cas pour la présente question. En effet, dans le système Français de prise en charge du risque maladie la situation de l'ayant droit s'est fondue dans celle de l'assuré social. Le schéma le plus classique était celui du couple traditionnel où la femme ne travaillait pas et par conséquent dépendait du régime de son mari auquel elle était rattachée. Elle bénéficiait de droits certes mais de droit dérivé. Aujourd'hui bien que ce schéma parental perdure, il n'en demeure pas moins que les ayant droit se voient reconnaître des droits propres, qui sont insuffisants cependant pour leur reconnaître des droits en qualité d'assuré social tant qu'ils n'exercent pas d'activité salariée.

Ce qu'il faut retenir dans cette présentation c'est que l'approche française si elle se caractérise par un rattachement à une catégorie professionnelle pour que s'applique l'article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne laisse pas pour autant les ayants droits sur le bord de la route. Il est intégré à la sphère de l'assurance sociale tout en étant en dehors du cercle du fait de son non autonomie en matière de risque maladie. En cela c'est une approche qui diffère totalement de celle adoptée par le régime marocain de prise en charge du risque maladie. Celui-ci est en effet exclusif en ce que les textes de lois ne prévoient même pas l'extension du régime aux ayants droits, à savoir le conjoint et les enfants. Il faut cependant se garder des conclusions hâtives, et affirmer qu'au fond cela n'est guère étonnant eut égard au seuil de développement peu élevé du pays: le réseau de la prise en charge du risque maladie est plutôt lâche, alors comment y intégrer par extension ceux qui ne travaillent pas? A la vérité ces derniers ne sont pas totalement mis à l'écart par le législateur marocain. Celui-ci compense le silence de l'article 15 du Dahir de 1972, par la mise en place du système de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), fruit d'une réforme en gestation depuis 1992 et qui vit le jour en 2002 pour être promulguée en 2005. Avec cette réforme de grande ampleur, les membres de la famille du salarié de même les enfants dès lors qu'ils sont âgés de moins de 21 ans, sont couverts par cette AMO (il est intéressant de voir que pour la notion de famille, là aussi on ne manque pas de remarquer le rapprochement avec la conception française de la famille à savoir le conjoint et les enfants, alors que la vision africaine et musulmane de la famille déborde largement celle retenue par le législateur sans doute par pragmatisme financier). Cette AMO remplit plusieurs fonctions en définitive: celle que l'on peut attribuer à la Couverture Maladie Universelle (CMU) car elle fut initialement pensée pour les populations les plus démunies, celles totalement exclues de toute prise en charge du risque maladie. Puis elle fut étendue aux membres de la famille de l'assuré social, à savoir le conjoint (le plus souvent ce sera l'épouse) et les enfants dès lors qu'ils sont âgés de moins de 21 ans (il est d'ailleurs intéressant de voir que la notion de famille qui est retenue par le législateur marocain est inspirée de la notion française de la famille qui limite celle-ci au conjoint et aux enfants du couple. Cette conception du schéma familial est pourtant loin de correspondre à la conception africaine et musulmane de la famille. Sans doute ne fut-elle pas retenue par pragmatisme financier.). En définitive, cette mesure assez ambitieuse dans son objet octroi la qualité d'ayant droit aux membres de la famille de l'assuré social même si les dispositions de la loi ne le disent pas expressément mais c'est ce qui découle de l'application des dispositions de ladite loi.

Ces différences d'approches quant à l'attribution de la qualité d'ayant droit s'accentuent lorsqu'il s'agit de se pencher sur les spécifiés du système marocain en ce qui concerne les conséquences d'une répudiation ou d'un divorce.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams