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La couverture du risque maladie: essai d'une étude comparative entre les systèmes français et marocain

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par Jamila Zakour
Université Bordeaux IV Montesquieu - DEA de droit du travail et de la Protection Sociale 2006
  

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§2) Un cadrage du système marocain sur le système français.

Le Maroc présente un certain nombre de similitudes avec le système français bien que les sources particulièrement les sources internes soient principalement d'origine religieuse car le Maroc est un pays Musulman. Le droit religieux forme donc une source non négligeable dans l'élaboration des normes de droit positif, surtout dans le domaine de la protection sociale. D'un strict point de vue de la hiérarchie des normes, il sera fait une présentation préalable des sources internationales (a), puis un second développement portera sur les sources internes, à savoir les fondements constitutionnels, religieux et légaux (b).

a) Les sources internationales dans la prise en charge du risque maladie :

Malgré l'acquisition de sa souveraineté le 2 Mars 1956, le Maroc possède un système de gestion des risques sociaux qui présente encore de nombreuses carences à l'aube du 21ème siècle21(*). Contrairement au système Français où l'influence des textes internationaux touchant à la protection sociale et la gestion du risque maladie ne se vérifient pas de prime abord, le Maroc va chercher à s'appuyer en grande partie sur ces normes pour développer et élargir le champ de la couverture sociale.

Pareillement à la France, le Maroc signataire de la Déclaration de Philadelphie du 10 Mai 1944 (ce dernier n'ayant pas encore accès à l'indépendance en 1944, la signature ne se fera qu'en 1956, lorsque le Royaume chérifien sera admis à l'unanimité à l'OIT lors de la 40ème Conférence Internationale à Genève), qui est un des textes fondateurs de l'OIT et des normes en matière de protection sociale. Pourtant, le Maroc a semble-t-il cessé son effort de se mettre en conformité avec les minima internationaux, car il n'a pas à ce jour ratifié la très importante Convention n° 102 de l'OIT qui pose les standards en matière de protection sociale en général, et protection des risques sociaux en particulier. Cette convention qui est le fruit de confrontations et d'échanges d'idées et de conceptions de la sécurité sociale à une échelle internationale pourrait s'appliquer pleinement dans un pays en transition économique comme le Maroc. De plus, au regard des conditions assez souples prévues par le texte lui-même, les pays souhaitant adhérer progressivement à la convention 102, le peuvent en ratifiant par tranche de 3, les branches relatives aux risques sociaux les plus importants. Le Maroc remplit toutes les conditions objectives quant à la possibilité de ratifier les branches, car sur les 9 chapitres prévus par la Convention, le pays en compte déjà 6, sachant que l'Etat signataire n'est pas exclut de progresser sur la voie de la ratification pour à terme toute les ratifier. Les 6 branches que compte le Maroc, sont les suivantes :

Les prestations vieillesse

Les prestations de chômage

Les prestations relatives aux accidents du travail

Les prestations relatives aux maladies professionnelles

Les prestations relatives aux pensions de survivants

Les prestations touchant à l'invalidité.

L'absence de la convention n° 102 s'explique peut être (sans pour autant justifier le statu quo décidé par le pays) par le fait que le Maroc a déjà ratifié la Déclaration de Philadelphie de 1944, ce dernier a peut être estimé que cela était suffisant car ladite Déclaration a tout d'abord, elle pose les jalons de ce qui sera signée par la convention bien que celle-ci est infiniment plus détaillée et cible plus les particularités des risques sociaux ; ensuite le texte de Philadelphie est une Déclaration, donc avec une portée infiniment plus grande qu'une « simple » convention, car il faut rappeler que l'OIT n'a proclamé de Déclarations que trois fois depuis son existence ; la première fois ce fut en 1944, le seconde en 1977 avec 4 principes fondamentaux dégagés et qui deviendront des standards internationaux, et la troisième fois en 1998, et qui reprend et développe les principes dégagés par la Convention de 1977.22(*)Cela peut paraître suffisant aux yeux d'un pays en voie de développement d'autant que ladite Déclaration est un document important qui contient l'ensemble des propositions concernant la sécurité sociale et étend les compétences de l'OIT aux problèmes posés par l'indemnisation des risques sociaux et leur prévention.

Affirmer que ce pays fait montre d'une mauvaise volonté en matière d'harmonisation internationale, reviendrait à lui intenter un procès d'intention, car l'Etat marocain a ratifié de nombreuses conventions de l'OIT dont les plus intéressantes sont : la convention n°2 sur le chômage (qui est aussi un risque social), la convention n°4 sur le travail de nuit des femmes, la convention n°99 sur le calcul des salaires minima dans l'agriculture, les conventions n° 145 et 146 respectivement sur la continuité de l'emploi des gens de mer, et les congés annuels des gens de mer... La ratification de ces conventions particulières montre que le Maroc poursuit un effort de ratification des normes internationales, mais peut être qu'eu égard à son stade de développement, il fait des choix quant aux conventions qu'il lui semble les plus urgentes, car les conventions que nous venons de citer ciblent les catégories socioprofessionnelles qui sont les plus nombreuses ; les gens de mer, les agriculteurs... Il faut garder à l'esprit que le Maroc tire ses ressources principalement de l'agriculture et de la pêche. La ratification des conventions qui s'applique à cette population parait donc tout à fait justifiée. On peut dire que ce pays fait preuve d'un certain pragmatisme motivé certainement par des considérations d'ordre économique ; le Maroc ne pouvant pas assurer pour le moment une généralisation de la prise en charge du risque maladie, la ratification de la convention n° 102 est peut être tout simplement différée.

De plus, comme la France qui puise aussi bien dans les sources internationales que « régionales » avec les sources d'ordre communautaires, le Maroc va lui aussi chercher à compléter les influences internationales par des sources plus régionales et surtout qui vont tenir compte de son caractère d'Etat musulman. C'est ici que revêt toute l'importance d'organisations telles que l'Organisation Arabe du Travail (ci-après l'OAT), ou encore l'Organisation de la Conférence Islamique (ci -après OCI). Pour ce qui est de l'OAT, dont on peut dire qu'il est le pendant arabe de l'OIT, le Maroc a ratifié quatre des dix neuf conventions de l'organisation. Il s'agit des conventions n° 1, 2,11 et la plus importante ici, la convention n°11. Ces conventions traitent respectivement des droits relatifs aux niveaux de travail, à la circulation de la main d'oeuvre, au droit de la négociation collective, et enfin aux droits de l'assuré arabe à la couverture sociale en cas d'installation pour le travail dans un pays arabe.

Ce sera l'OCI et sa Déclaration du Caire sur les Droits de l'Homme en Islam adoptée en 199023(*), qui vont jouer un rôle premier notamment en matière de protection des risques, d'autant que certaines de ses dispositions vont être reprises dans les sources internes de la prise en charge du risque social. Les différents droits concernant la protection sociale et la prise en charge du risque en particulier, sont énumérés à divers endroits du texte ; en effet, l'article 2 énonce l'interdiction de la servitude, de l'exploitation, de l'humiliation de l'homme qui est né libre. L'article 13, plus explicite, consacre le droit du travail et des garanties sociales pour tous les travailleurs, et rappelle les devoirs des Etats en ce sens. Cet article doit être lu à la lumière de deux autres dispositions du texte que sont les articles 14 et 17 qui disposent respectivement le droit au travail, et le droit à la protection sanitaire et sociale ; l'article 17 va même jusqu'à rappeler les obligations qui incombent aux Etats en la matière, et en matière de services publics

Ces dispositions sont importantes à double titre, d'une part elles ne diffèrent pas de celles proclamées par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, notamment en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale, à la dignité et au respect du statu des travailleurs. D'autre part le Préambule de la Déclaration du Caire affirme le caractère fondamental de ces principes, ce qui signifie qu'ils s'imposeront aux Etats signataires, par conséquent qu'ils s'imposeront dans les sources internes du système marocain de la prise en charge du risque maladie. Les dispositions de la présente Déclaration sont d'autant plus importantes qu'elle sont vues comme des droits de Dieu (Hukuk Allah), c'est-à-dire des droits absolus, qui sont comme une sorte de « dépôt » (amana) que l'Homme a accepté de porter.24(*)

Bien qu'elle utilise un vecteur plus régional qui fait état des particularismes religieux du Maroc, on est en droit d'affirmer que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 constitue bien l'une des sources à laquelle le Maroc va s'abreuver afin d'irriguer et d'oeuvrer à la mise en place d'un système performant de prise en charge des risques sociaux. C'est une influence qui s'exerce de manière plus discrète certes, mais qui est bien réelle.

* 21 CF : A.Boudahrain, La Sécurité Sociale au Maghreb du nouveau millénaire : carences et défis. Tome I Maroc, éditions Al Madariss, 2001.

* 22 La déclaration de 1977 pose quatre grands principes qui seront repris par la dernière déclaration en date, celle de 1998. Ces principes sont les suivants : liberté syndicale et droit d'action collective, prohibition du travail des enfants, prohibition du travail forcé, élimination de la discrimination dans l'accès à l'emploi

* 23 Voir annexe 3.

* 24 Cette remarque fait référence à une Sourate particulière du Coran, qui a servi à la rédaction de la présente norme. Il s'agit de la Sourate 33, verset 72, dite « des coalisés » (Al -Azhab) et qui dispose « (...) Nous avons proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et à la montagne. Ceux-ci ont refusé de s'en charger, ils en ont été effrayés. Seul l'Homme s'en est chargé (...) ».

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand