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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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I.2. Cadre théorique

Cette partie offre les conditions qui doivent être réunis pour que la responsabilité civile de droit commun puisse produire ses effets et la mise en oeuvre de la responsabilité civile de droit commun.

I.2.1. La responsabilité civile de droit commun

Chaque citoyen est reconnu comme maître de son destin, il est obligé de réparer les dommages causés par sa faute.44(*) Le concepteur du code civil, avait une philosophie particulière en instaurant les articles 258 et suivants du CCL III, dont la finalité était de sanctionner le comportement fautif de l'auteur du dommage. L'art 258 du CCL III, répondait à cette idée selon laquelle « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.»

Léon MAZAUD et TUNC affirment que le dommage pour qu'il soit sujet à réparation doit être l'effet d'une faute ou d'une imprudence de la part de quelqu'un; s'il ne peut être attribué à cette cause, il n'est plus que l'oeuvre du sort, dont chacun doit supporter les chances, mais s'il y a eu faute ou imprudence, quelque légère que soit leur influence sur le dommage commis, il est dû à la réparation.45(*)

A la victime, il appartient donc, pour obtenir réparation du dommage qu'elle a subi, de prouver la faute de l'auteur du dommage conformément au droit commun de la preuve. Si elle n'y parvient pas, c'est qu'elle est la victime d'un mauvais sort.

L'idée de la faute étant pour partie défaillante, une théorie objective et non plus subjective de responsabilité a été proposée notamment par SALEILLES cité par François TERRE.46(*)

L'influence de la théorie du risque est loin d'être négligeable. Elle explique, certains régimes spéciaux de responsabilité, en particulier le régime des accidents du travail47(*).

Le droit de la responsabilité civile est orientée principalement vers la réparation des dommages. Le droit positif est caractérisé par l'existence de trois régimes distincts: la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité du fait des choses. Sans doute, il y a des éléments communs aux trois régimes.

Il faut toujours qu'un dommage ait été subi et qu'il existe un lien de causalité que ce dommage ait été causé soit par le fait de la personne du défendeur à l'action, soit par le fait de la personne ou de la chose dont celui-ci doit répondre.48(*)

A la différence de la responsabilité pénale, laquelle peut être engagée du seul fait de la tentative, la responsabilité civile suppose un fait dommageable, c'est à dire un fait ayant porté préjudice.

A l'état actuel du droit positif, tous les faits dommageables ne donnent pas lieu à la réparation. C'est ainsi par exemple, qu'un acte de loyale concurrence si dommageable soit-il, n'appelle pas en principe la moindre réparation dans notre société.49(*) A l'instar de ces analyses, il est dès lors incontestable que la responsabilité civile implique fondamentalement des actes matériels qui causent des dommages à autrui.

I.2.2. Objectif de la responsabilité pour faute

La fonction de la responsabilité civile est souvent confondue avec son fondement ou son objectif entre autre la prévention, la sanction, et surtout la réparation.50(*)

* 44 MAZEAUD, L.H, et MAZEAUD, J., Leçon de droit civil, Dalloz, Paris, 1951, p. 11.

* 45 MAZEAUD, L. et TUNC, Le traité théorique et pratique de la responsabilité, T. II, 3ème éd., Dalloz, Paris, 1966,

p. 242.

* 46 TERRE, F. et alii. , Droit civil les obligations, 6ème, Dalloz, Paris, 1996, p.543.

* 47 Idem, p.544.

* 48 FLOUR, J. et AUBERT, J.L., Droit civil des obligations V, II, Armand colin, Paris, 1981, p.97.

* 49 TERRE, F. et alii, 9ème éd, Op. cit, p.687.

* 50 LE TOURNEAU, P. et CADIET, L., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2002, p.4.

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