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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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I.2.3. Conditions de la responsabilité

A la différence de la responsabilité pénale, un dommage est nécessaire. Il doit être causé par un fait générateur fautif ou non selon les types des responsabilités. Il faut trois conditions pour son application : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.51(*)

I.2.3.1. Dommage ou préjudice

Le dommage est la lésion subie (le damnum) et le préjudice, est la conséquence de la lésion (le prae -judicium, i.e ce qui est porté devant prae -le juge judicium) même si dans la pratique les termes sont synonymes.52(*) C'est une condition commune à tout type de responsabilité civile. Il importe maintenant d'indiquer les catégories des dommages.

I.2.3.1.1. Catégories des dommages

Il y a beaucoup de classifications des dommages selon les auteurs. On peut distinguer les dommages matériels et les dommages moraux, chacun pouvant prendre des formes variées.

1° Le dommage matériel

Le dommage matériel prend des formes variées : Il recouvre le dommage matériel au sens strict, c'est à dire l'atteinte au patrimoine, et le dommage corporel c'est à dire l'atteinte à la personne. Il peut s'agir d'une perte subie ou damnum emergens à l'exemple d'un bien détruit ou des frais chirurgicaux nécessités par une hospitalisation. Il peut également s'agir d'un gain manqué ou lucrum cessans comme l'impossibilité pour une entreprise d'exécuter un contrat lucratif.53(*)

2° Le dommage moral

Le dommage moral est celui qui ne porte pas atteinte au patrimoine d'une personne. Il peut prendre également des formes très variées : douleur physique (pretium doloris), souffrance psychologique que peut ressentir une victime défigurée (préjudice esthétique.) Souffrance due à la privation d'une activité affectionnée (préjudice d'agrément) ou à l'impossibilité de réaliser un projet de vie familiale (préjudice d'établissement); atteinte à la vie privée ou à l'honneur ; atteinte aux sentiments tel le préjudice d'affection causé par la perte d'un être aimé. Le versement d'une somme d'argent compensatoire assurerait une satisfaction de remplacement et éviterait de laisser impuni un fait n'ayant causé qu'un dommage moral.54(*)

I.2.3.1.2. Caractères du dommage réparable

Certains dommages résultent d'un acte civil n'entraînent pas de réparations.

Par exemple le dommage que subit un commerçant à cause d'un acte de concurrence loyale, accompli par un autre.55(*)

Pour que le dommage soit réparable, il doit présenter les caractéristiques ci-après :

- Il doit être certain ;

- Il ne doit pas avoir été déjà réparé ;

- Il doit être direct ;

- Il doit porter atteinte à un intérêt légitime ou juridiquement protégé ;

- Il doit être personnel.

1° Le dommage doit être certain

Sans dommage, pas de droit à la réparation, l'existence de ce droit ne fait pas, à ce propos, difficulté, si le dommage s'est déjà réalisé, ou parce que la victime a éprouve une perte (damnum emergens) ou parce qu'elle a manqué un gain (lucrum cessans). Ce manque à gagner, tout comme la perte, est d'ailleurs actuel. Mais, il faut aller très loin et considérer qu'un préjudice futur peut lui aussi, être considéré comme certain surtout si son évaluation judiciaire est possible.56(*)

On dit souvent que pour être réparable, un dommage doit être actuel et certain. On entend par là que seul un dommage réel peut donner lieu à réparation, et non un dommage hypothétique résultant de conjectures plus ou moins sur l'avenir: Le dommage dit simplement éventuel ne peut être pris en compte.

Mais un préjudice peut être futur et cependant certain lorsqu'il n'y a pas doute qu'il se produira.57(*)

L'exemple d'un préjudice qui n'est pas certain : Lorsqu'une personne décédée à la suite d'un accident, celui qui avait une créance contre elle ne peut pas demander à l'auteur de l'accident la réparation du dommage résultant du décès de son débiteur au motif que s'il avait vécu, la dette aurait été payée.58(*) Le seraient autrement dans les hypothèses du préjudice résultant de la perte de chance.

2° Le préjudice ne doit pas avoir été déjà réparé

La victime ne peut obtenir réparation qu'une seule fois. Lorsque la victime a été indemnisée, le préjudice disparaît. Elle ne saurait donc demander une nouvelle réparation du moins lorsque l'indemnisation a été totale. La victime ne peut pas non plus cumuler plusieurs indemnités pour le même préjudice.59(*)

3° Le dommage direct

Le dommage à indemniser doit être la suite directe et immédiate d'un comportement fautif. Il faut un lien de causalité. Par exemple lorsqu'une personne décède à la suite d'un accident, celui qui avait une créance contre elle ne peut pas demander à l'auteur de l'accident la réparation du dommage que lui cause le décès de son débiteur, au motif que, s'il avait vécu, la dette aurait été payée. L'exigence du caractère direct se confond avec celle d'un lien de causalité.60(*)

4° Le dommage ayant porté à un intérêt légitime

L'intérêt légitime est celui qui est digne d'être pris en considération par la loi. Exemple léser un droit de propriété, atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

Ce n'est pas donc par un intérêt quelconque qui doit être protégé. Condition exigée par la jurisprudence et qui permet de rejeter les demandes contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Par exemple, une prostituée ne pourrait faire valoir que du fait d'un accident elle ne peut plus exercer son métier, une personne ne peut être indemnisée pour la perte de revenues illicites.61(*)

5° Le dommage personnel

Seule la personne qui a subi un dommage, directement ou par ricochet, a droit à une indemnisation. Les personnes morales doivent justifier d'un dommage subi par le groupement lui-même, à titre d'exemples en cas d'atteinte à son patrimoine ou à sa réputation.62(*) L'exigence d'un dommage personnel n'empêche nullement la réparation des préjudices économiques et moraux résultant d'un dommage écologique puisqu'il s'agit des préjudices individuels. Il en va autrement pour le dommage purement écologique qui ne frappe pas une personne, mais la nature dénue de toute personnalité juridique.63(*)

* 51 BRANLAND. J.P., Questions résolus de droit civil, A.E.N.G.D.E, Bruxelles, 1982, p.52.

* 52 DELEBECQUE, Ph. et PANSIER, F.J., Droit des obligations responsabilité, délit et quasi-délit, 3ème éd., Litec,

Paris, 2006, p.79.

* 53 NGAGI, M.A., Cours de droit civil des obligations, Printerset, Kigali, 2004, p.149.

* 54 CABRILLAC, R., Droit des obligations, 7ème éd., Dalloz, Paris, 2006, p. 226.

* 55 LEGIER, G., Op. cit, p. 138.

* 56 TERRE, F. et alii., 9ème éd , Op. cit, p. 688.

* 57 BENABENT, A., Op.cit., p. 468.

* 58 LEGIER, G, Op. cit., p. 143.

* 59 NGAGI, M.A., Op. cit, p. 151.

* 60 LEGIER, G., Op. cit, p.143.

* 61 CABRILLAC, R., Op. cit, p. 230.

* 62 LEGIER, G., Op. cit, p.142.

* 63 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.157.

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