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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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I.1.5. Dommage écologique

D'après Michel PRIEUR et Claude LAMBRECHTS, il existe, à vrai dire, deux manières d'appréhender la notion du dommage écologique. La première est celle du dommage écologique pur. Ce dernier consiste dans l'atteinte subie par la nature elle-même, par une espèce naturelle ou par un écosystème. Mais dans une conception plus extensive, sera considéré comme dommage écologique tout dommage quelconque qui trouve son origine dans une pollution. Ici le qualificatif écologique tient alors non à la nature du dommage, mais au phénomène qui a servi de sources ou de vecteur dans sa réalisation.29(*)

La pollution d'un milieu naturel et aussi bien d'ailleurs d'un milieu artificiel entraîne des dommages qu'on appelle écologique mais qui sont en réalité économique tels que la destruction ou la condamnation des récoltes, l'échec d'une saison touristique ou la perte de valeur de fonds exposés aux nuisances, le préjudice d'agrément, etc. On pourrait les appeler des dommages écologiques.30(*)

La question du dommage écologique a été très débattue par la doctrine française. Les auteurs s'accordent en général pour distinguer deux parties dans les dommages écologiques, la distinction étant liée à la question de la réparation du préjudice.

D'une part on évoque la catégorie des dommages où il existe un sujet de droit apte à en demander la réparation. Ce sont des dommages à l'homme causés par une atteinte à l'environnement : dommages à la santé humaine, dommages aux biens (immeubles, animaux, etc.) dommages aux activités tel que le tourisme.31(*)

D'autre part, on évoque les autres dommages sont des dommages sans victime juridiquement identifiée. Ce sont des dommages à la nature envisagée globalement (biosphère) ou ponctuellement (une espèce, un individu). Ce dernier type est en général désigné comme le dommage écologique pur.32(*)

Le régime communautaire européen entend par dommage environnemental «une modification négative mesurable d'une ressource naturelle (espèces, habitats naturels protégés, eaux et sols) ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles (fonction assurée, par une ressource naturelle ou du public), qui peut survenir de manière directe ou indirecte.»33(*)

Selon la convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages écologiques résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, le dommage écologique signifie :

- Le décès ou lésions corporelles ;

- Toute perte de ou tout dommage causé à des biens autres que l'installation elle-même ou que les biens se trouvant sur le site de l'activité dangereuse et placés sous le contrôle de l'exploitant ;

- Toute perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme constituant un dommage au sens des alinéas A ou B, ci dessous, pourvu que la réparation au titre de l'altération de l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette altération, soit limitée au coût des mesures de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront ;

- Le coût des mesures de sauvegardes ainsi que toute perte ou tous dommages causés par lesdites mesures.

La directive qui vise un régime de responsabilité environnementale pure, les dommages environnementaux recouvrent trois notions différentes : les atteintes à la biodiversité ; les dommages affectant l'eau ; les atteintes au sol et au sous-sol qui peuvent avoir des effets néfastes pour la santé humaine.34(*)

Michel PRIEUR, lui, introduit une distinction entre les dommages de pollution qui seraient subie par le patrimoine identifiable et particulier et le dommage écologique proprement dit subi par le milieu naturel dans ses éléments inappropriables et affectant l'équilibre écologique en tant que tel, indépendamment de ses répercussions sur les personnes, les animaux et sur les biens.35(*)

PRADEL-Xavier lui déclare qu'il y a un préjudice écologique pur lorsqu'on est en présence d'atteintes à l'environnement qui n'affectent pas spécialement telle ou telle personne déterminée mais seulement le milieu naturel en lui-même.36(*)

* 29 PRIEUR, M. et LAMBRECHTS, Cl, Les hommes et l'environnement : Quels droits pour le vingt et unième siècle,

Frison Roche, Paris, 1998, p.515.

* 30 PRIEUR, M. et LAMBRECHTS, Cl., Op. cit, p.515.

* 31« De la réparation du dommage écologique» tiré sur le site http://www.etudes. Ccip.fr/archrap/ pdfoo/pal ooo6 pdf

consulté-le 29/01/2007.

* 32« De la réparation du dommage écologique» tiré sur le site http://www.etudes. Ccip.fr/archrap/ pdfoo/pal ooo6 pdf

consulté-le 29/01/2007.

* 33 « De la réparation du dommage écologique» tiré sur le site http://www.etudes. Ccip.fr/archrap/ pdfoo/pal ooo6 pdf

consulté-le 29/01/2007.

* 34 VINEY, G et DUBUISSON, B., Les responsabilités environnementales dans l'espace européen, point de vue franco-

belge, Bruylant et Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2006, p.659.

* 35 PRIEUR, M., 2ème éd., Op. cit, p.729.

* 36 PRADEL, X., Le préjudice dans le droit de responsabilité civile, T.415, L.G.D.J, Paris, 2004, p.100.

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