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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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ABSTRACT

The economical integration has an effect on the consecration of the principle of free circulation of goods and people. But, the borders opening should not be transformed into a sort of refuge or shelter for delinquent who have committed offences in another state. In fact, delinquent can move freely, criminals too, but justice which is confined in the status borders does not circulate. In order to face these difficulties, States decides to cooperate between them in order or so as to bring together a solution to the problem of transborders criminality becoming very serious. But, this precious idea collides with the Status's claims of sovereignty because the penal law and the penal procedure have always being considered as the fundamentals elements of this sovereignty. This conflict is more observed in the elaboration process of community norms which are supposed to facilitate the judiciary cooperation. The CEMAC legislator greatly helped by his homologue of OHADA tries to harmonize the community norms touching the judiciary cooperation in order to make easier the putting in place of classical instruments of cooperation which he has detained. This CEMAC's effort is highly appreciated and it permits us to think of possible evolution for a very big efficiency of the international repressive cooperation.

Introduction générale

« L'union fait la force ». Cette expression transposée au niveau des Etats montre la nécessité pour eux de collaborer, voire de s'unir pour faire face plus efficacement aux nouvelles contraintes politiques, économiques et sociales. C'est sans doute ce qui justifie le vaste mouvement de regroupements régionaux et sous-régionaux auquel nous assistons aujourd'hui. Toutes les barrières politiques, économiques et territoriales tendent à s'estomper progressivement sous le coup de la volonté ou des contraintes du moment. L'on se rapproche à petits pas vers une sorte de « pays planétaire ». En effet, l'après-seconde guerre mondiale a été marqué par une revitalisation du processus d'intégration politique et économique ; l'intégration économique étant la forme de regroupement régional la plus en vue aujourd'hui. Elle se présente comme une association d'Etats qui se mettent ensemble pour faciliter les échanges commerciaux entre eux et créer à terme une union économique ; Cette union étant fortement marquée par le principe de la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes.

En fait, « en dépit des apparences, il n'est plus possible aujourd'hui de méconnaître la superposition des normes nationales, régionales et mondiales, ni la surabondance d'institutions et de juges, nationaux et internationaux, à compétence élargie. Ces réalités nouvelles font évoluer le droit vers des systèmes interactifs, complexes et fortement instables. Plus que d'une défaite du droit, c'est d'une mutation qu'il s'agit, dans la conception même de l'ordre juridique »1(*). Ce phénomène de transformation de l'ordre juridique au niveau international constitue l'une des dynamiques saillantes qui traversent le droit en tant qu'objet de recherche. Cette évolution a eu pour effet de placer le droit au coeur des modes de régulation entre les différentes échelles de la gouvernance internationale (Etats, communautés régionales, organisations internationales), mais aussi de faire de ce dernier un objet de négociation entre ces niveaux de pouvoir. L'intégration ne signifiant pas la perte de la part des Etats de leur autonomie, ils conservent l'essentiel des attributs de leur souveraineté comme le droit de rendre justice sur leur territoire. Mais, il s'avère que l'ouverture des frontières entraîne la multiplication des échanges et provoque une augmentation de la criminalité transfrontalière dont l'action est facilitée par la disparition des contrôles. La coopération étatique s'impose dès lors comme « la solution » aux yeux de la quasi- totalité des acteurs, qu'ils soient professionnels, politiques ou administratifs. C'est pour concilier la nécessité d'intégration et l'exigence de justice et de sécurité que les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)2(*) ont mis sur pied des mécanismes de coopération judiciaire.

On entend couramment par «coopération«, une aide réciproque, une collaboration dans un but commun3(*). On entend également par «judiciaire« tout ce qui relève de la justice et de son administration. La coopération judiciaire peut donc être entendue comme la mise en collaboration, dans un but commun, des différentes juridictions. Elle vise donc à rapprocher les différentes législations et procédures des pays afin d'améliorer l'accès à la justice et son exercice. L'idée de la coopération n'est pas nouvelle dans la zone CEMAC. En fait, avant les indépendances, l'administration coloniale avait déjà mis sur pied des conventions favorisant les échanges entre les juridictions des colonies en matière judiciaire. Le premier texte spécifique régissant la coopération judiciaire entre la majorité des Etats membres de la CEMAC fut la Convention multilatérale de justice de Tananarive adoptée le 21 Septembre 19614(*). Plusieurs accords bilatéraux étaient aussi en vigueur entre les pays de la CEMAC ou entre l'un de ces pays et un Etat tiers à la sous-région. C'est au cours de la cinquième conférence des chefs d'Etats et de gouvernements de la CEMAC tenue à Brazzaville au Congo le 28 Janvier 2004 que les Etats membres ont réaffirmé leur engagement en faveur de la coopération judiciaire. En effet, au cours de cette réunion, deux textes majeurs devant régir la coopération judicaire entre ces Etats ont été adoptés. Il s'agit tout d'abord de l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC, adopté sur le modèle du traité type d'entraide judiciaire des Nations Unies5(*). Il s'agit ensuite de l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC adopté lui aussi sur le modèle du traité type d'extradition des nations unies6(*). Ces deux textes ne sont pas encore entrés en vigueur faute de ratification par l'ensemble des Etats membres. Mais, il semble que leur entrée en vigueur est «imminente«7(*). La coopération judiciaire telle que régie par ces deux textes et la plupart des conventions internationales concerne aussi bien les domaines administratif, civil que pénal.

Sur le plan civil, la coopération judiciaire est régie pour l'essentiel par les règles internes des Etats parties en matière de droit international privé. Ces règles sont complétées par quelques dispositions de l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC, notamment en ce qui concerne l'accès aux juridictions8(*) et la délivrance de la formule exécutoire9(*). C'est donc dans le domaine pénal que la coopération judiciaire a plus d'intérêt. C'est pourquoi nous avons choisi de limiter nos analyses à l'étude de « la coopération judiciaire en matière pénale dans la zone CEMAC ».

Le droit pénal, par définition l'un des éléments fondamentaux de la souveraineté des Etats, est aujourd'hui un enjeu de discussions entre les autorités étatiques. Depuis de nombreuses années dans le cadre communautaire, la définition du « droit pénal » a évolué d'une activité exclusivement territorialisée à une approche interétatique. Dans son acception la plus large, l'expression « droit pénal » désigne la branche du droit positif qui relève « de la répression par l'Etat des comportements de nature à créer un trouble pour l'ordre social »10(*). De façon théorique, il est facile de décomposer le domaine pénal en trois ensembles : le droit pénal général, le droit pénal spécial et la procédure pénale. Le droit pénal général concerne la structure de l'infraction et les conditions générales de la responsabilité pénale. Il fixe, par ailleurs, l'éventail des diverses peines et mesures de sûreté encourues et énonce les principes selon lesquels ces dernières sont prononcées et appliquées. Le droit pénal spécial représente « le catalogue » des infractions, avec, pour chacune, les divers éléments constitutifs et les sanctions applicables. Enfin, la procédure pénale détermine les règles techniques de mise en oeuvre de la répression et ses différents rouages. Cette branche du droit pénal pose ainsi les conditions dans lesquelles les infractions sont recherchées, découvertes, constatées, poursuivies et prouvées. Ce domaine concerne directement les autorités compétentes au niveau de leurs actions et de leurs attributions.

La procédure pénale précise donc les règles qui président à l'arrestation jusqu'à celles qui motivent la décision de jugement définitif. Elle recouvre ainsi les compétences des différentes juridictions répressives, la recherche et la constatation des infractions, l'administration de la preuve et l'imputabilité de celle-ci aux auteurs présumés. Par conséquent, les règles de procédure pénale établissent les attributions de certains magistrats et représentants de la police judiciaire qui peuvent, sans le respect d'un certain formalisme, porter atteinte aux libertés fondamentales du citoyen. Ainsi, le point d'équilibre entre la volonté d'accomplir la mission de police judiciaire d'une part, et le nécessaire respect des libertés publiques d'autre part constitue le coeur de ce sous-ensemble du droit pénal. Le droit pénal est donc un domaine fortement marqué par le principe de la territorialité11(*). Mais, une question demeure de savoir comment concilier l'encadrement de la justice dans la sphère territoriale nationale avec le principe de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux ? Les biens et avoirs criminels peuvent circuler librement, les délinquants aussi, mais pas la justice qui est retenue au niveau des frontières étatiques au nom de la souveraineté. Il y a donc un risque énorme que l'ouverture des frontières se transforme très vite en lieu de refuge des délinquants ayant commis des infractions dans un autre Etat ; d'où la nécessité de coopérer.

En fait, dans le domaine de la lutte contre les phénomènes criminels, on assiste à la constitution d'un « récit » introduisant une corrélation entre les représentations de la menace et une interprétation normative de type : « pour lutter contre l'ennemi transnational que sont les phénomènes criminels en tous genres, les Etats doivent coopérer ». Préconisée par un grand nombre d'observateurs opérationnels et institutionnels, cette recette de politique publique traduit, pour une part, une perte de confiance dans la puissance de l'Etat, jugé incapable de faire face individuellement à une menace criminelle ayant su, elle, tirer parti de la mondialisation ; puisque les criminels sont les principaux bénéficiaires du développement contemporain des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Devant la puissance présumée croissante des organisations criminelles, les pouvoirs publics se définissent comme déficients et se doivent de s'organiser pour être le plus efficaces possible : ils doivent coopérer. Cette nécessité de coopérer de manière très étroite s'est réaffirmée aux lendemains des attentats terroristes perpétrés aux Etats-Unis le 11 Septembre 2001. Le législateur CEMAC n'a donc pas voulu attendre le choc des images pour prendre des mesures visant la prévention et la répression de la criminalité sous toutes ses formes.

Parler de la coopération judiciaire en matière répressive dans la zone CEMAC nous soumet de manière préalable à une triple difficulté : d'abord, parler des textes non encore ratifiés par l'ensemble des Etats membres et donc s'aventurer à effectuer un exercice auquel le juriste est peu habitué : se livrer à conjecture sur des règles du droit qui n'est pas encore en vigueur. Ensuite, le droit pénal et la procédure pénale sont des domaines traditionnellement marqués par le sceau de la souveraineté des Etats, «je punis, donc je suis«12(*), ces derniers étant généralement réfractaires à toute immixtion extérieure. Nous aurons donc la difficile mission de nous exercer sur un terrain miné où les « ayatollahs » du droit communautaire affrontent les « intégristes » de la souveraineté nationale. Enfin, le droit pénal des Etats membres de la CEMAC subi de fortes influences de la part de plusieurs autres organisations communautaires au bon rang desquelles l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A)13(*) dont font partie les six Etats qui composent la CEMAC. En effet, le législateur OHADA à travers les actes uniformes peut édicter des incriminations pénales qui auront vocation à s'intégrer dans le droit interne des Etats parties.

En dépit de ces difficultés, nous pouvons procéder par deux interrogations majeures : les règles juridiques régissant ou devant régir la coopération judiciaire pénale entre les Etats membres de la CEMAC seront-elles à la hauteur des attentes d'une lutte efficace contre l'impunité et la criminalité organisée ? La mise en oeuvre du processus de coopération ne sera-t-elle pas handicapée par des revendications de souveraineté de la part des Etats ?

Ces interrogations sont suscitées par le fait que certains instruments de politique criminelle adoptés dans le cadre de la CEMAC ont été créés pour faire face à la criminalité du 19e siècle, de telle façon que la réponse aux nouvelles formes de criminalité internationale est parfois problématique. Cette étude aura donc pour objet la politique criminelle de la CEMAC en matière de coopération judiciaire pénale. Mais, pour accéder à une plus grande intelligibilité de la matière, une précision méthodologique s'impose.

Pour une étude consacrée à la coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC, plusieurs choix méthodologiques s'offrent à nous. C'est ainsi que nous pouvons procéder par une étude documentaire, ce qui nous permettra de feuilleter les nombreux textes consacrés à cette matière. Mais, cette approche reste limitée car elle ne favorise pas de prendre en compte les facteurs politiques et sociaux qui déterminent souvent le choix des instruments de coopération. Une approche essentiellement analytique pourra permettre de mieux cerner le processus de coopération judiciaire, mais ne permettra pas d'envisager la matière comme un ensemble en vue de mieux ressortir les mérites et les imperfections ; objectif qui est facilement atteint lorsqu'on adopte une démarche critique. Tout ceci nous amène à opter pour une approche à la fois documentaire, analytique et critique de la question de la coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC. Ce qui nous permettra de parcourir les différents textes régissant cette matière en vue de les rendre plus intelligibles, en ressortir les imperfections et proposer des solutions que nous estimerons les mieux adaptées. Ceci permettra aux praticiens de trouver dans ce travail un guide pour la mise en oeuvre de la machine coercitive en cas de poursuites pénales mixtes. Cette étude vise aussi à offrir aux responsables politiques des propositions sur les moyens adéquats à donner à la justice pour qu'elle accomplisse sa propre mission qui est celle de lutter efficacement contre tous ceux qui violent les règles sociales et économiques ; car, avant même d'être un problème de pratique, la coopération judiciaire pénale est d'abord un problème de politique. Il faut donc trouver des voies et moyens de rendre le crime moins «appétissant« pour qu'on puisse dire, si l'on était Martin Luther King  «je fais un rêve« que tous les responsables des atteintes à l'ordre socio-économique sont punis sans exception.

Au total, comme nous l'avons souligné, la coopération judiciaire est avant tout un problème de normes. Il revient tout d'abord au législateur communautaire d'édicter les normes régissant la matière. La pratique de la coopération ne sera donc large ou restreinte, et son efficacité appréciée qu'en fonction des moyens préalablement mis à la disposition des acteurs de la coopération judiciaire par l'instance normative. C'est ce qui nous amène à adopter un plan en deux parties consacrés aux aspects normatifs (première partie) et aux aspects opérationnels (deuxième partie) de la coopération judiciaire pénale.

* 1 DELMAS-MARTY (Mireille), Les forces imaginantes du droit : Le relatif et l'universel, Paris, Le Seuil, 2004, P.7 reprise par MEGIE (Antoine), «Arrêter et juger en Europe. Genèse, lutte et enjeux de la coopération pénale«, généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne, Cultures & Conflits n° 62 (2/2006) Pp. 11-41, document html, www.conflits.org

* 2 C'est la puissance colonisatrice qui posa les jalons et les premiers contours d'un ensemble économique par la création le 15 Janvier 1910 de l'Afrique Equatoriale Française (A.E.F.) en Afrique Centrale. L'idée s'est poursuivie et affermie même après les indépendances. Par la convention de Brazzaville du 7 Décembre 1959 modifié par la convention signée le 23 Juin 1962 en République centrafricaine pour marquer l'entrée du Cameroun, les Etats d'Afrique Centrale ont d'abord crée l'Union Douanière Equatoriale (UDE). L'accession à l'indépendance des territoires composant l'AEF et l'adhésion du Cameroun à cet ensemble rendirent nécessaires d'importants remaniements institutionnels qui s'avèrent difficiles à réaliser dans le cadre de l'U.D.E. C'est alors que les Etats créèrent l'UDEAC par la signature le 8 Décembre 1964 du traité de Brazzaville qui fut modifié le 7 Décembre 1974 à Yaoundé. Cette union douanière sera remplacée par la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (C.E.M.A.C.), institué par le traité du 16 Mars 1994.

Il convient de souligner que, si les Chefs d'Etats ont décidé de la mort de l'UDEAC lors de leur sommet de Malabo le 5 Février 1998, la CEMAC n'est effectivement entrée en vigueur que lors du sommet tenu les 24-25 Juin 1999 en Guinée Equatoriale. Toutefois, dans la perspective de la réalisation du Plan d'Action et Acte final de Lagos, les Etats d'Afrique Centrale ont créé la communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) par le traité de Libreville du 18 Octobre 1983 : V. N'KODIA, C, l'intégration économique : les enjeux pour l'Afrique Centrale, l'Harmattan, 2000, 33 et S. ; A.A MAHAMAT, « présentation générale de la CEMAC : structures et attributions, in Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC », Actes du Séminaire sous-régional, Douala-Cameroun 16-20 Décembre 2002, éd. GIRAF, 13 ; commentaire tiré de NJEUFACK TEMGWA (René),«Le renouveau du cadre institutionnel-décisionnel au sein de la CEMAC : vers une communauté plus dynamique ?«, Annales de la FSJP de l'université de Dschang, tome 8,2004, P.160

* 3 Dictionnaire encarta 2007

* 4 Cette convention avait été ratifiée par l'ensemble des Etats membres de la CEMAC, à l'exception de la Guinée Equatoriale

* 5 Adopté au cours de la 68e séance plénière lors de la 45e session de l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies (O.N.U) le 14 Décembre 1990 et modifié par la résolution n° 53/112 de l'assemblée générale en 1998

* 6 Adopté au cours de la 68e séance plénière lors de la 45e session de l'assemblée générale des Nations Unies le 14 Décembre 1990 et modifié par la résolution n° 52/88 de l'assemblée générale en 1997

* 7 Pour reprendre l'expression utilisée par un responsable du secrétariat exécutif de la CEMAC approché

* 8 Articles 5 à 7 de l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC.

* 9 Articles 14 à 18 Ibid.

* 10 LEVASSEUR (Georges), CHAVANNE (André). MONTREUIL (Jean), Droit pénal général et procédure pénale, 14è édition, Paris, Sirey, 2002, P 2.

* 11 MEGIE (Antoine), «Arrêter et juger en Europe. Genèse, luttes et enjeux de la coopération pénale«, doc. html op. Cit. pp 11-41

* 12 Si vous me permettez de reprendre en la déformant cette célèbre expression de René DESCARTES

* 13 Traité signé à Port-Louis aux Iles Maurice le 17 Octobre 1993, l'OHADA est composée aujourd'hui de 16 Etats membres (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo), la République Démocratique du Congo (RDC) devait être le 17e membre depuis janvier 2004, mais son adhésion est toujours en cours.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon