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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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B- La règle de la non-extradition en matière fiscale

Le principe est généralement celui de l'exclusion des infractions fiscales du domaine de l'extradition. Obéissant aux revendications de la souveraineté des Etats parties, les conventions internationales permettent de refuser l'extradition pour les matières de taxes, impôts, douanes et change. Tel est aussi le cas de l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC qui fait de l'exclusion le principe. L'extradition ne pourra ainsi être accordée en matière fiscale que « s'il en a été ainsi convenu entre Etats parties pour chaque infraction ou catégorie d'infractions »128(*). Certains auteurs129(*) fustigent cette situation et proposent que les infractions fiscales soient intégrées dans le domaine de l'extradition sans possibilité d'exclusion. Plusieurs raisons sont avancées pour soutenir cette position. La plus courante est que les infractions fiscales ont le plus souvent un lien très étroit avec plusieurs infractions qui restent dans le champ de l'extradition, notamment avec le blanchiment des capitaux. La réalisation de ces infractions s'accompagne fréquemment de violations fiscales et douanières. Plus encore, les investigations menées en matière fiscales permettent le plus souvent de déceler l'existence d'autres infractions économiques de plus grande envergure130(*).

Les conditions de la double incrimination et de la non-extradition en matière fiscale apparaissent, au terme de cette analyse consacrée à l'inopportunité de certaines conditions d'extradition, comme de véritables sources de blocage de la coopération judiciaire. Ces conditions peuvent ainsi paralyser et rendre inefficace la lutte contre la criminalité transfrontalière. Mais, c'est surtout au niveau de la procédure d'extradition que des blocages sont de plus en plus nombreux.

Paragraphe II- La complexité de la procédure d'extradition

L'article 11 de l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC prévoit que « sauf disposition contraire du présent accord, la loi pénale de la partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire ». C'est dire tout simplement que la procédure d'extradition est régie par la loi nationale des Etats parties lorsque ceux-ci ont la qualité d'Etat requis. Dans le contexte camerounais, la procédure d'extradition est régie par le nouveau code de procédure pénale qui abroge les dispositions de l'ancienne loi de 1964131(*) sur l'extradition. Cette procédure varie selon que le Cameroun est l'Etat requérant ou requis. Lorsque le Cameroun est l'Etat requérant les règles de procédure sont peu nombreuses et se résument pour l'essentiel aux dispositions des articles 673 à 675 du nouveau code de procédure pénale. La procédure est beaucoup plus longue et complexe lorsque le Cameroun est l'Etat requis132(*). Mais qu'il s'agisse de l'extradition active ou passive, plusieurs interrogations peuvent être soulevées notamment dans le contexte Camerounais. En fait, à la lecture des différentes dispositions du nouveau code de procédure pénale camerounais, il demeure des doutes sur l'instance judiciaire compétente en matière d'extradition (A). On reproche aussi à cette nouvelle procédure d'être attentatoire aux droits de la victime (B). Plus encore, plusieurs auteurs ont exprimé leur scepticisme à l'égard de la phase administrative de l'extradition (C).

* 128 Article 4 (4) ; la formule retenue est la même que celle de l'article 47 de la convention de Tananarive de 1961. La même formule avait été retenue par l'article 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire de 1959, mais, le deuxième protocole additionnel à cette convention est venu renverser cette règle en étendant l'extradition aux infractions fiscales.

* 129 ZIEGLER (Jean), l'espace judiciaire européen, acte du colloque d'Avignon précité, P 115

* 130 DELMAS-MARTY (Mireille), criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne, précité, P 64

* 131 Loi N° 64/LF/13 du 26 Juin 1964 fixant le régime de l'extradition au Cameroun, modifié par la loi N° 97/010 du 10 Janvier 1997.

* 132 Articles 646 672 du NCPP.

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